cession de droits sociaux (11)

janv.
9

Du pouvoir de l'Expert pour évaluer des parts sociales


En cas de désaccord sur la valeur des parts d'une SCM, le Juge peut désigner un expert en application des dispositions impératives de l'article 1843-4 du code civil.


L'expert Judiciaire n'est pas tenu par les clauses statutaires pour évaluer les parts sociales.


Il a toute latitude pour déterminer la valeur des titres selon les critères qu'il juge opportuns.


(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-26.520, Inédit)


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sept.
25

cession d'actions et perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses


L'absence d'information complète fournie par le cédant au cessionnaire constitue un dol.


Plus spécifiquement :une réticence dolosive.


Le dol est un vice du consentement qui peut entraîner la nullité de l'acte, et / ou la réparation du préjudice en résultant. (article 1116 du code civil)


Si le cessionnaire choisit de ne pas réclamer la nullité de l'acte, il peut invoquer la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus favorables.

( Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 10 juillet 2012 N° de pourvoi: 11-21954 Publié au bulletin Cassation )


Voici l'attendu de la haute juridiction : "la société Parsys ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.


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juil.
4

Droit d'enregistrement des droits sociaux à compter du 1er Août 2012

La Loi de finances rectificative du 14/03/2012 a modifié l'article 726 du CGI.


Dès le 1er août 2012 il n'y aura plus de tranche pour les cessions de droits sociaux qui seront soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à :


--> 0,1 % :


-pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;


-pour les cessions, autres que celles soumises au taux de 3%, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.


Lorsque les cessions mentionnées s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement de 0.1%, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.


--> 3 % :


-pour les cessions, autres que celles soumises au taux 0,1 %, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.


Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société ;


--> 5 % :


-pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.


Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.


Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.



Il faut noté que le droit d'enregistrement est calculé sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.


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juin
11

Cession de parts sociales : le rôle de l'avocat

Avant d'acquérir des parts sociales d'une société, il est nécessaire de connaître la valeur réelle de la société.


Il n'est pas inutile de rappeler aux éventuels acquéreurs, qu'outre l'acte juridique,ils doivent être vigilants sur les aspects économiques et financiers de l'opération envisagée.


Le mandat donné à l'avocat est souvent un mandat juridique.


La valeur et la rentabilité de la société est souvent à l'appréciation de l'Expert Comptable.


La Cour de Cassation rappelle que le professionnel du droit, qui n'avait pas à se prononcer sur la viabilité du projet, n'avait pas commis de faute en ne mettant pas en garde ses clients sur ce point (Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 30 mai 2012 N° de pourvoi: 11-16944 Non publié au bulletin Rejet).


Juste décision.


Les professionnels du droit, Avocats, et ceux du chiffre, Experts Comptables doivent être consultés de concert et conservent chacun la responsabilité de leur domaine de compétence.


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Depuis le 1er janvier 2012, l'article 3 de la Loi de Finances pour 2012 a instauré des nouveaux droits d'enregistrement sur les cessions d'actions.


Dès lors, le taux de 3% et le plafonnement à 5.000 euros ont été remplacés par le barème suivant :


- 3% pour la fraction inférieure à 200.000 euros,

- 0,5 % pour la fraction comprise entre 200.000 euros et 500.000.000 euros,

- 0,25 % pour la fraction supérieure à 500.000.000 euros


Il convient tout de même de noter que le taux de 3% reste identique pour les cessions de parts sociales dont le capital n'est pas divisé en actions.


Enfin, la Loi de Finances 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 3 - JO du 29 décembre, prévoit que le droit d'enregistrement de 3% des actions n'est pas applicable :


- aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital,

- aux acquisitions de droits sociaux de sociétés classées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire,

- aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe intégré que la société qui les acquièrent,

- aux apports partiels d'actifs bénéficiant du régime spécial des fusions.


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mars
5

SARL : De l'agrément du cessionnaire par défaut


Dans une SARL, l'associé qui souhaite céder ses parts sociales n'obtient pas toujours l'agrément qu'il réclame pour le cessionnaire.


Dans cette hypothèse, les autres associés sont tenus, dans un délai de 3 mois, éventuellement prorogé de 6 mois par le Juge, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans les conditions fixées par l'article 1843-4 du Code Civil.


La société peut également dans ce même délai décider de racheter les parts sociales.


Que passe t'il si à l'issue du délai de 6 mois, ni la société, ni les associés n'ont acquis les parts du Cédant ?


La Cour de Cassation dans une décision du 2 novembre 2011 de sa Chambre Commerciale n° 10-15887 précise que dans cette hypothèse l'agrément, bien que non accordé par la société, est réputé donné si les associés n'ont pas acquis ou fait acquérir les parts sociales dans le délai légal.


En d'autres termes, malgré le refus d'agrément du cessionnaire de parts sociales initialement présenté par le cédant, l'inaction des autres associés et de la société autorise le cédant à réaliser la cession initialement prévue.


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mars
5

Parts sociales : de la diminution du prix face la réticence dolosive du cédant



Il est très difficile de contester les cessions de parts sociales, cependant la jurisprudence illustre régulièrement des situations où l'acquéreur parvient à faire condamner son cédant de mauvaise foi.


Pour ce faire, la disposition légale la plus utilisée est l'article 1116 du Code Civil qui fait référence au dol ( vice du consentement).


La Cour d'Appel de PARIS, Pôle 5, Chambre 9 en date du 24 mars 2011, n°10/06918 offre une illustration de l'application du dol.


En l'espèce, les parts d'une société avaient été cédées pour un montant de 112.000 € mais le cédant avait dissimulé à l'acheteur l'existence d'un avis de recouvrement d'une créance fiscale pour un montant de 80.000 €.


L'Expert comptable qui avait parfaitement connaissance du redressement fiscal n'avait pas inscrit la provision nécessaire dans le bilan.


Le cessionnaire a obtenu la condamnation du cédant à hauteur du montant du passif dissimulé.


Il faut également noté que l'expert comptable de ladite société a été également condamné, in solidum ; son silence sur la situation comme celui du cédant ayant été considéré comme une réticence dolosive.


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janv.
10

de la cession des parts sociales détenues par un époux marié sous le régime de la communauté

Des époux mariés sous le régime de la communauté des biens ne peuvent céder l'un sans l'autre les parts sociales qu'ils détiennent dans une société civile immobilière.


La Cour de Cassation rappelle cette évidence par un arrêt publié au bulletin en date du 9 novembre 2011 - n° pourvoi : 10-12 123.


Il importe peu que le conjoint n'ait jamais notifié à la société civile immobilière son intention d'être personnellement associé.


En effet dans la mesure où l'un des conjoints a acquis en cours de mariage, des parts sociales sans qu'il puisse être prouvé qu'elles aient été acquises avec des fonds propres (résultant de donations ou héritage), lesdites parts sociales sont entrées dans la communauté.


Dès lors, l'absence d'accord des deux époux pour la vente desdites parts sociales permet d'annuler ladite vente.


Voir également dans le même sens, la décision de la Cour de Cassation, Chambre Civile 1ère - Audience du 20 octobre 2011 - n° pourvoi : 10-19 818.




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juil.
26

MODALITES DU REMBOURSEMENT DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE


La Cour de Cassation par une décision de sa Chambre commerciale du 10 mai 2011 n°10-18749 vient de rappeler que le compte courant d'associé est remboursable à tout moment s'il n'existe aucun accord entre l'entreprise et l'associé indiquant des modalités particulières de remboursement.


Elle considère en effet que les dispositions de l'article 1900 du Code Civil qui permettent au Juge de fixer un terme pour la restitution d'un prêt ne sont pas applicables au compte courant d'associé : « dont les caractéristiques essentielles en absence de convention particulière ou statutaire le régissant est d'être remboursable à tout moment ».


Il est donc vivement conseillé aux entreprises qui ont des comptes courants d'associé assez élevés de formaliser un accord précisant dans quelles conditions le remboursement des prêts de l'associé doit être réalisé et ce afin d'éviter toutes difficultés sur cette question.


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avr.
11

Imprescriptibilité de l'exception de nullité d'une promesse de cession de parts sociales

  • Par carole.vercheyregrard le
  • Dernier commentaire ajouté

L'exception de nullité peut être invoquée en tout temps pour s'opposer à l'exécution d'un acte juridique.


La Cour de cassation en sa chambre commerciale par décision du 1 mars 2011 N° de pourvoi: 10-12001 vient de faire une exacte application de ce principe à l'égard d'une promesse de cession de parts sociales.


Dans cette affaire, elle a rappelé le principe intangible suivant : "l'exception de nullité peut seulement être invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté "


Puis elle a constaté que la promesse de cession de parts n'avait pas été exécutée et a jugé que sa nullité pouvait être invoquée par voie d'exception sans que l'on puisse opposer une quelconque prescription.


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janv.
26

droits du cessionnaire déçu trompé par l'associé majoritaire


Il n'est pas rare que le dirigeant d'une société, associé majoritaire, se voit proposer par un acquéreur, le rachat total des parts de la société.


La tentation est alors grande pour le gérant d'essayer de racheter dans un premier temps à ses co-associés, leurs droits sociaux à moindre coût, puis, dans un second temps, de revendre au cessionnaire pressenti l'intégralité des droits sociaux en réalisant une très jolie plus-value.


Cette tentation est d'autant plus grande si le dirigeant de l'entreprise est le créateur de cette dernière et qu'il a des associés - famille ou amis - qui n'ont jamais participé à la réussite de la société.



Il faut résister à cette tentation.



En effet, la Cour d'Appel de DIJON dans une décision du 25 mai 2010 n° 09/00647 ISSAUTIER c/ HELIOT, vient clairement de condamner cette pratique pour réticence dolosive.


Dans cette affaire, le Président du Directoire d'une société, avait :

1. dans un premier temps racheté les actions de l'un de ses associés,

2. puis dans un second temps avait cédé toutes les actions de la société à un tiers pour un prix par action, six fois supérieur à celui de la première vente.


L'associé déçu a attrait le Président du Directoire devant le Tribunal de Commerce pour obtenir un complément de prix arguant de la réticence dolosive du dirigeant et de son manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi.


Il faisait notamment valoir que le dirigeant lui avait délibérément caché, lors de la cession de ses actions, l'existence de négociations ouvertes avec un acquéreur final, qui avait de fortes chances de se conclure et à prix par action, six fois supérieur à celui envisagé lors de cette cession.


La Cour d'Appel dit que le dirigeant s'est rendu coupable d'une réticence dolosive qui a conduit l'associé vendeur à conclure l'acte de cession à des conditions bien différentes de celles qu'il aurait acceptées s'il avait connu les négociations en cours.


Elle estime que l'associé lésé avait perdu une chance de vendre ses actions à un meilleur prix et ce même s'il ne peut être affirmé qu'il aurait pu, mieux informé, céder ses actions au prix obtenu par le Groupe majoritaire.


La Cour d'Appel condamne dès lors le dirigeant à payer à l'associé déçu, un complément de prix égal à la valeur de la chance ainsi perdue.


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