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Avarie dans les ports (suite)

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Nous poursuivons l'étude des principes de responsabilité portuaires sous la plume de Matthieu GUILLOTO.


Les causes d'exonération.



Qu'il s'agisse de l'autorité portuaire ou des usagers des postes d'amarrage, chacun peut invoquer des causes exonératoires de responsabilité parmi lesquelles la force majeure et le fait de la victime. Dans ce cas de figure, ces causes d'exonération sont situées « a posteriori » du fait dommageable.


En revanche, l'autorité portuaire pourra difficilement prétendre à une exonération « a priori » car le droit de la consommation a vocation à s'appliquer dans les ports de plaisance


Les principaux moyens de défense : la force majeure et le fait de la victime


Comme nous l'avons vu précédemment, il pèse sur l'autorité portuaire, une présomption de faute, en cas de dommages subi par les navires en raison d'un défaut d'entretien normal des ouvrages portuaires. Faute d'avoir pu rapporter la preuve de cet entretien normal, ladite autorité a la possibilité, pour s'exonérer de toute responsabilité, d'invoquer l'excuse de force majeure ou le fait de la victime, le fait du tiers n'étant pas, ici, exonératoire .

S'agissant des usagers, dès lors qu'ils sont poursuivit pour contravention de grande voirie, ils peuvent également invoquer l'excuse de force majeure. Toutefois, s'agissant du « fait de la victime », on parlera ici plus volontiers du « fait de l'Administration assimilable à un cas de force majeure ».


En effet, selon une expression traditionnelle reprise dans les décisions du Conseil d'Etat, « Les autorités portuaires ont commis une faute assimilable, par sa gravité, à un cas de force majeure » . C'est pourquoi, nous envisagerons les évènements de force majeure (A) et le fait de la victime .


Les évènements de force majeure

Parmi les évènements de force majeure susceptible de constituer des causes exonératoires de responsabilité en zone portuaire, on distingue, d'une part les mauvaises conditions météorologiques (1) et d'autre part, le fait de l'autorité portuaire assimilable à un cas de force majeure (2).


1- les mauvaises conditions météorologiques


Selon François CHABAS : « La force majeure, plus qu'un évènement, ce sont des caractères : rien n'est en soi force majeure, tout peut le devenir à condition d'être extérieur, imprévisible et irrésistible » .Ces éléments constitutifs font l'objet d'une interprétation stricte par les tribunaux, notamment le critère de l'imprévisibilité.


Les zones portuaires sont particulièrement exposées à la force des vents, lesquels peuvent être à l'origine de nombreux dégâts matériels. Qu'il s'agisse de l'autorité portuaire ou des usagers, tous deux peuvent invoquer l'excuse de force majeure pour s'exonérer de toute responsabilité.


S'il ne fait aucun doute qu'une tempête puisse revêtir, à la fois, les critères d'extériorité et d'irrésistibilité, il ressort de la jurisprudence que le juge administratif affirme régulièrement qu'une violente tempête n'est pas un évènement de force majeure , surtout lorsque existent des précédents connus dans la région concernée . C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 19 juin 1992, le Conseil d'Etat a considéré que « la tempête survenue en novembre 1982 dans la région de Palavas-les-Flots, n'a pas présenté, eu égard notamment au fait que des vents d'une vitesse au moins égale y avaient été enregistrés les 29 mars 1952, 13 mars 1967 et 6 mars 1968, le caractère d'un évènement de force majeure » .


La jurisprudence est constante sur ce point car, par un arrêt récent, rendu en date du 20 juillet 2006 , la Haute Assemblée a retenu une solution identique à propos d'une tempête survenue en Bretagne. Dans cette espèce, le juge administratif a considéré que « la tempête qui s'est abattue dans la nuit du 19 au 20 décembre 1998 dans le port de plaisance du Driasker ne peut être regardée comme présentant un caractère imprévisible eu égard au sinistre qui s'était déjà produit six ans auparavant sur les mêmes lieux dans des conditions comparables ».


Autrement dit, pour qu'une tempête puisse caractériser la force majeure, il est indispensable qu'elle soit d'une intensité telle qu'elle présente un caractère réellement imprévisible pour exonérer l'autorité portuaire de toute responsabilité (ce qui était notamment le cas de la tempête de 1999) .


Il ressort de la jurisprudence que les décisions qui admettent la force majeure pour des dommages causés à ou par des embarcations concernent des vents particulièrement violents de nature cyclonique .

Par conséquent, il y tout lieu de penser ici que le cyclone Dean qui a frappé les semaines dernières les côtes martiniquaises et guadeloupéennes revête un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur, permettant, de ce fait, aux autorités portuaires (notamment du Port de plaisance du Marin, en Martinique, ou de la Grande Saline, en Guadeloupe) et aux usagers, de s'exonérer de leur responsabilité. S'agissant plus précisément de ces derniers, un arrêt rendu par le tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 novembre 1980 permet d'illustrer nos propos.

Il s‘agit d'une affaire opposant le Préfet de la Martinique à une société propriétaire de chalands. A la suite du passage du cyclone « David », le 29 août 1979, les chalands sont partis à la dérive, détruisant de ce fait, l'appontement pétrolier-minéralier du Port de Fort-de-France. Estimant que l'atteinte ainsi portée au domaine public est passible d'une C.G.V, le préfet de la Martinique a saisi le juge administratif afin que celui-ci condamne la société propriétaire au paiement d'une amende et au remboursement des frais de réparation de l'ouvrage public endommagé.

En l'espèce, le tribunal administratif de Fort-de-France a considéré qu'« au moment de l'accident, le cyclone « David », un des plus violents cyclones jamais observés, passait au-dessus de la Martinique ; la houle exceptionnelle causée par ledit phénomène a rompu les amarres des chalands et les a drossés avec une force irrésistible jusqu'à l'appontement [...]. Dans ces conditions, la société poursuivie est fondée à soutenir que les avaries que ses chalands ont fait subir à l'ouvrage public sont le résultat d'un fait de force majeure [...] de nature à justifier sa relaxe ».


2 - le fait de l'autorité portuaire assimilable à un cas de force majeure


Le principe est celui selon lequel la faute commise par l'autorité portuaire n'exonère le contrevenant que dans la mesure où elle atteint une gravité telle qu'elle revêt le caractère de force majeure .


Tout comme le souligne M. Bernard Pacteau, « il est rationnel de ne pas condamner envers l'Administration, celui qui lui a causé un dommage provoqué, facilité ou permis par un fait ou une imprévoyance de cette Administration » .


C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un navire amarré à un poste à quai par l'autorité portuaire n'engage pas la responsabilité de son propriétaire pour les dommages provoqués par le navire au quai, dès lors que l'évènement est imputable au ressac fréquent à cet endroit, et dont l'existence n'avait pas été signalée au capitaine du navire qui fréquentait le port pour la première fois .

Il en résulte que cette faute dans l'exercice de la police de l'exploitation suffit pour engager la responsabilité de l'autorité portuaire et, donc, par conséquent, de justifier la relaxe de l'usager, à condition toutefois, que ladite faute présente une certaine « gravité ».


Toutefois, la jurisprudence semble admettre plus facilement cette cause d'exonération de responsabilité car elle adopte une conception relativement large de ce critère de gravité. En effet, il a été jugé que le fait pour l'autorité portuaire d'autoriser l'amarrage d'un navire selon des prescriptions allégées, et de faire preuve de négligence dans le cadre des consignes données pour l'amarrage constitue une faute assimilable à un cas de force majeure exonérant l'auteur du dommage de toute responsabilité.


Pareille jurisprudence a nécessairement pour conséquence d'accentuer les obligations administratives, à savoir la précaution ou encore l'information, dont est redevable l'autorité portuaire à l'égard des usagers. Il faut nécessairement admettre que le bon fonctionnement du service public repose tout d'abord sur la sécurité . Les juges l'ont bien compris sanctionnant ainsi toutes les atteintes avec rigueur.


3 - Le fait de la victime


Le fait de la victime n'est bien entendu exonératoire (ou une cause d'atténuation) de responsabilité que dans la mesure où ladite victime, a concouru par son comportement, à la survenance du préjudice qu'elle subit .


Il en est ainsi, non seulement lorsque son comportement est fautif (par exemple, par imprudence), par une application extensive de l'adage nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans , mais également lorsqu'il ne s'analyse pas en une véritable faute.


C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 29 janvier 1982 , le Conseil d'Etat a considéré que le fait d'amarrer une embarcation à un endroit non désigné par l'autorité portuaire constitue une faute qui écarte la responsabilité de cette autorité en cas de dommages subi par le navire. Les mauvaises conditions d'amarrage et le défaut d'entretien de l'embarcation par son propriétaire ont également pour conséquence d'exonérer l'autorité portuaire de sa responsabilité.


Toutefois, il convient de préciser que le fait de la victime ne peut jouer en faveur du déclaré responsable, qu'à la condition que ce dernier en rapporte la preuve. Or, compte tenu de son absence d'obligation d'assurer la garde des embarcations, on mesure, ici, toute la difficulté que peut rencontrer l'autorité portuaire à cet égard.


La jurisprudence récente en fournit une illustration. C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 26 juillet 2006, le Conseil d'Etat a considéré que « si la commune de Port-Louis soutient que le dommage trouve son origine dans le défaut d'amarrage du bateau de M. A., elle n'apporte aucun commencement de preuve à cet égard et n'est dès lors pas fondée à soutenir que la victime aurait commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité » .


L'application du droit de la consommation dans les ports de plaisance


La gestion d'un port de plaisance constituant une mission de S.P.I.C, l'usager des installations se trouve, en principe, dans une relation contractuelle pour l'occupation des postes d'amarrage. Dans ce cas de figure, les plaisanciers doivent bénéficier de la législation sur les clauses abusives.. Toutefois, cette protection peut se révéler ambiguë pour les plaisanciers placés en situation réglementaire..


1) La situation contractuelle du plaisancier-consommateur : une protection suffisante contre les clauses abusives


Selon M. G. PAISANT, le droit de la consommation peut se définir comme « un droit de protection d'un faible présumé, le consommateur, contre le présumé fort, le professionnel » . En d'autres termes, il s'agit d'éviter l'application d'une clause qui pourrait restreindre abusivement les obligations de la partie forte ou qui aggraverait, de manière disproportionnée, celles de la partie faible.


Cette protection du consommateur contre les clauses abusives est visée par l'article L132-1 du Code la consommation. C'est ainsi que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».


Toutefois, il n'existe aucune définition légale de la notion de « consommateur ». S'interroger sur cette notion est donc d'importance car elle commande pour une large partie le domaine d'application des dispositions du Code la consommation relatives aux clauses abusives. En outre, la reconnaissance de cette qualité aux plaisanciers sera susceptible d'avoir des conséquences sur l'étendue de la responsabilité de l'autorité portuaire.

La doctrine a proposé une définition de la notion de consommateur. C'est ainsi que pour M.GHESTIN, « le consommateur, stricto sensu, peut être défini comme la personne qui, pour ses besoins personnels, non-professionnels, devient partie à un contrat de fournitures ou de services » .

Au vu de cette définition, on en déduit que tous les plaisanciers n'ont pas la qualité de consommateur. Il en est notamment ainsi de ceux qui agissent à titre professionnel de la voile ou de négociant en navires de plaisance .


Dans ces cas de figure, la jurisprudence écarte la qualification de consommateur en matière de clauses abusives dans la mesure où elles ont un « rapport direct avec l'activité professionnelle

exercée par le contractant » . Le critère de la compétence est contesté par certains car il est tout à fait possible de contracter à des fins professionnelles pour une prestation pour laquelle le professionnel n'a pas de compétence.


Hormis ces cas particuliers, il faut nécessairement admettre que le plaisancier, dans sa relation avec l'autorité portuaire, est considéré comme étant un consommateur « ordinaire » se devant d'être protégés contre les clauses abusives.


Dès lors, on peut se poser la question de savoir si la clause d'un contrat de location de mouillage qui exonère l'autorité portuaire de toute responsabilité en cas de dommages subi par le navire à poste ne peut-elle pas être considérée comme étant abusive ? Cette question mérite, en effet, d'être posée, mais au vu de la jurisprudence, il semble que la réponse soit négative.

En effet, par un arrêt rendu en date du 3 mars 1993 , la Cour de cassation, à propos du vol d'un voilier dans un port de plaisance, a admis que la clause du contrat de location de mouillage exonérant le gestionnaire du port de toute responsabilité était opposable au plaisancier contractant dès lors que l'autorité portuaire n'avait pas commis de faute lourde. Toutefois, il y a lieu d'interpréter cette décision comme le constat, par le juge, des limites de l'objet du contrat, c'est-à-dire qu'en l'espèce, le gardiennage de l'embarcation était exclu dudit contrat.


Sans doute que cet arrêt doit être médité par les usagers des ports de plaisance notamment dans les mesures qu'il leur revient de prendre pour assurer la garde de leur navire car, comme nous l'avons vu précédemment, il est rare que l'autorité portuaire se reconnaisse compétente en ce domaine.


2) L'ambigüité quant à la qualification de « clause abusive » des clauses réglementaires


L'occupation des plans d'eau, notamment par les plaisanciers dits « de passage » ne donne pas lieu dans la plupart des cas, à un contrat écrit. Il se peut, en effet, que ces derniers au lieu de « louer » un emplacement, demeurent simplement quelques heures, ou même quelques jours à l'endroit qui leur a été indiqué par l'autorité portuaire. Dans cette hypothèse, ces usagers relèvent davantage du domaine règlementaire que contractuel.


A propos des véhicules stationnés sur les parcs des aéroports, le conseil d'Etat considère que leurs propriétaires sont placés dans une situation réglementaire, malgré le paiement d'une redevance de stationnement. Il semble qu'il soit possible de faire un parallèle avec les ports de plaisance. En effet, le plan de mouillage est assimilable à un « parking » et les usagers sont également astreints au paiement d'une redevance.


Or, compte tenu de leur situation réglementaire, les usagers ne sont pas liés par un contrat de louage ou, le cas échéant, de dépôt, mais plutôt par un contrat d'adhésion dont les clauses seraient constituées par les conditions d'usage des installations ou par le règlement particulier de police.

La doctrine publiciste considère que ces clauses sont l'expression de la seule volonté de l'administration. Elles tirent leur force du pouvoir qu'a l'administration de régler le service.


La réponse à la question de savoir si ces clauses réglementaires peuvent être considérées comme abusives diffère selon que l'on se situe sur le plan communautaire ou sur le plan interne.

En effet, la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs exclut de son domaine d'application les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions réglementaires impératives.

Cette exclusion s'explique par le fait que les dispositions réglementaires qui fixent les clauses des contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de « clauses abusives ».

Dans ces conditions, on peut considérer que la directive européenne écarte de façon générale la possibilité de déclarer abusive une clause réglementaire .


Toutefois, la restriction posée par le droit communautaire n'apparaît pas dans l'article L132-1 du Code la consommation. Cet article n'introduit, en effet, aucune limite relative au caractère réglementaire que peuvent revêtir les clauses du contrat.

On peut donc considérer que la loi française, même si elle ne consacre aucune disposition explicite quant à la définition de la notion de consommateur, a un champ d'application plus large que la directive dans la protection des consommateurs contre les clauses abusives.


Toutefois, qu'ils soient dans une situation contractuelle ou règlementaire, les plaisanciers, dès lors qu'ils pratiquent une activité de loisir, doivent tous avoir la qualité de consommateur. Autrement dit, la pratique de la navigation de plaisance étant le corollaire de la liberté de se déplacer, cette liberté doit être protégée par le droit de la consommation.


Matthieu GUILLOTO, consultant Cap tout droit.

mattawguilloto@hotmail.fr



Notes

1) Le « fait du tiers » n'est pas exonératoire dans le cadre de la théorie du défaut d'entretien normal. CE, 6 févr. 1957, Département de la Réunion, Rec. Lebon, p. 92 ; CE 27 nov. 1957, Sté d'études et d'entreprises de travaux publics, Rec. Lebon, p. 646.

2) R. REZENTHEL : L'accostage et l'amarrage des navires dans les ports, DMF 1985., Doctr. p. 707.

3) F. CHABAS, Gaz. Pal., 1984, doctr., p. 108.

4) CE 19 nov. 1954, Sté d'armement Gautier et Cie, Rec. Lebon, p. 610.

5) CAA Bordeaux, 17 juin 1993, Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, n° 90 BX 00706.

6) CE, 13 juin 1992, Ville de Palavas-les-Flots, n° 66 925.

7) CE, 26 juill. 2006, Bateau An Hel, n° 272 621.

8) Le port de plaisance du Driasker est situé sur le territoire de la Commune de Port-Louis, dans le Morbihan. TA Poitiers, 27 déc. 2001, Préfet de la Charente-Maritime c/ M. Snijders, req. n° 002617.

9) TA Poitiers, 27 déc. 2001, Préfet de la Charente-Maritime c/ M. Snijders, req. n° 002617

10) CE, 11 juill. 1923, Magloire, Rec. Lebon, p. 561.

11) T.A Fort-de-France, 29 novembre 1980, Préfet de la Martinique c/ Société Ham Holland et autres, J.C.P 1981, II, 19 563, concl. Schwarz.

12) CAUBERT, De la contravention de grande voirie en matière maritime, DMF 1985, p. 451.

13) B. PACTEAU, R.F.D.A. 2 (2), mars-avril 1986, p. 188.

14) CE, 27 nov. 1985, Secrétaire d'Etar chargé de la mer c/ Joor, R.F.D.A 1986, p. 188, note B. PACTEAU.

15) CE, 14 janv. 1994, Compagnie de navigation maritime Syg Bergesen et autres, req. n° 127 105.

16) R. REZENTHEL, L'accostage et l'amarrage des navires dans les ports, DMF 1985, Doctr. p. 707.

17) CE, 16 nov. 1998, Sille, Rec. Lebon, p. 418.

18) Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

19) CE, 29 janvier 1982, SA « constuctions maritimes Edouard Richard », req. n° 24 437.

20) Cass. com. 9 janv. 1979, M. Gordon c/ Sté Camper et Nicholsons, arrêt n° 43.

21) CE, 26 juill. 2006, Bateau An Hel, n° 272 621.

22) G. PAISANT, A la recherche du consommateur. Pour en finir avec l'actuelle confusion née du critère du rapport direct, J.C.P 2003, I, p. 121.

23) J.P CHAZAL, le consommateur existe-t-il ?, Dalloz 1997, chron., p. 266. ; M. LUBY, Sommes-nous tous des consommateurs ?, Dr. et patrimoine, oct. 2002, p. 44. ; C. GIAUME, Le non-professionnel est-il un consommateur ?, JCP G. 1993, I, p. 3655.

24) J. GHESTIN, la formation du contrat, LGDJ, 3ème éd., 1993, n° 77.

25) R. REZENTHEL, La plaisance et le droit de la consommation, DMF n° 654, décembre 2004, p. 1047.

26) Cass. Civ. (1ère ch.), 22 mai 2002, pourvoi n° 99- 16 574, Bull. Civ. I n° 143, p. 110.

27) G. PAISANT, A la recherche du consommateur, Pour en finir avec l'actuelle confusion née du rapport direct. JCP 2003, I, p. 121.

28) Cass. 1ère ch. civ., 3 mars 1993, Compagnie d'assurance Groupe Concorde, arrêt n° 398.

29) Cass. 1ère ch. civ. 24 juin 1986, M. Petitfils e.a, pourvoi n° 84 - 16 653, Bull. Civ. I n° 185, p. 182.

30) F. MODERNE, Les arrêts et le contentieux de la concession de service public, R.F.D.A, Janvier-Février 1987, p. 11.

31) Directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, J.O n° L 095 du 21 avril 1993, p. 0029-0034.

32) S. PELLINGHELLI-STEICHEN, Les contrats passés par les services publics industriels et commerciaux au regard du contrôle clauses abusives, Les Petites Affiches, 14 juillet 1997, n° 84, p. 11.

33) R. REZENTHEL, La plaisance et le droit de la consommation, DMF n° 654, Décembre 2004, p. 1047.







déc.
21

AVARIE DANS LES PORTS. QUELQUES PRINCIPES DE RESPONSABILITE

  • Par robert.dupaquier le
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Nous vous livrons la contribution spontanée de Matthieu GUILLOTO, Major de promotion et titulaire du Master 2 droit des espaces et des activités maritimes, sur les principes de responsabilité concernant les avaries dans les ports, en raison de son intérêt évident pour les juristes et plaisanciers.


Les fondements alternatifs de responsabilité



La responsabilité administrative du fait de l'ouvrage public portuaire est fréquemment retenue à l'encontre des gestionnaires de ports de plaisance et ce, consécutivement à des dommages survenus aux navires à postes en raison d'un défaut d'entretien normal des ouvrages portuaires En revanche, ce sont les règles de droit privé qui trouvent à s'appliquer s'agissant de la responsabilité du fait de la garde.


Le défaut d'entretien normal : un régime de responsabilité administrative favorable à l'usager


La théorie du défaut d'entretien normal est liée à un régime de responsabilité pour faute présumée qui pèse sur le responsable de l'ouvrage public à l'égard des usagers ( A ). Cette théorie est interprétée de manière extensive par le juge administratif ( B ).


A - Un régime de présomption de faute au détriment de l'autorité portuaire


Il convient ici de rappeler le principe selon lequel les installations portuaires affectées à la plaisance sont gérées dans des conditions semblables aux outillages publics des ports de commerce et de pêche . (1)

A diverses reprises, il a été jugé (2) que l'exploitation de ces derniers équipements relevait d'une mission de S.P.I.C. Par conséquent, le même régime doit être retenu pour les ports de plaisance (3). C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 22 juin 1998, le Tribunal des conflits a considéré que l'exploitation des ports de plaisance constitue une mission de S.P.I.C (4), relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Cependant, dans le prolongement de la jurisprudence Spathis (5), il faut considérer de manière générale que les ouvrages portuaires utilisés aux fins d'amarrage et de stationnement des navires sont liés à l'exercice d'une mission de S.P.A et sont donc susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité portuaire devant le juge administratif.

Les dommages qui surviennent en zone portuaire appellent donc des réponses juridiques variées et nuancées quant au droit applicable et au juge compétent.


Il faut, en effet, nécessairement admettre que le navire est avant tout un usager de l'ouvrage portuaire, en l'occurrence, un ponton ou un catway. C'est ainsi qu'en raison des avantages que le navire est censé y retirer, la réparation des dommages qu'il pourrait éventuellement subir à l'occasion de cet usage, exige que soit établie une défaillance de l'autorité portuaire dans l'exécution du travail ou de l'entretien de l'ouvrage d'amarrage.


Cette obligation d'entretien dont est redevable ladite autorité est une mission de S.P.A (6), justifiant ainsi la compétence du juge administratif. Cette défaillance de l'autorité portuaire introduit ainsi l'idée d'une attitude fautive (7). Mais, la jurisprudence, si elle retient ici le principe de la responsabilité pour faute, le met en oeuvre sous la forme d'une théorie qui équivaut à un système de présomption de faute, à savoir la théorie du défaut d'entretien normal.

Selon M. Marcel-Yves LE GARREC, cette théorie se situe à « mi-chemin » entre la responsabilité pour faute et la responsabilité pour risque (8). En effet, tandis que la responsabilité pour faute exige que la victime établisse non seulement le lien de cause à effet entre le dommage et les agissements du service public mais également que ces agissements étaient fautifs, la responsabilité pour risque, en revanche, n'exige pas de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une telle faute.

Toutefois, il faut préciser, ici, que cette responsabilité a été développée pour protéger les tiers au fonctionnement du service public (9). Dans cette hypothèse, le seul fait d'un dommage « anormal et spécial », même sans faute du service public, suffira à engager la responsabilité de celui-ci.


Toute la particularité de la théorie du défaut d'entretien normal réside dans le fait que la charge de la preuve est renversée. Autrement dit, il incombe au service public, c'est-à-dire à l'autorité portuaire, de démontrer que l'ouvrage était normalement entretenu pour se dégager de toute responsabilité. C'est en ce sens que l'on peut dire que cette théorie est favorable à l'usager car ce dernier est dispensé de l'obligation d'établir l'existence de la faute administrative.


B - Une interprétation extensive de la notion de défaut d'entretien normal par le juge administratif



Ce régime de présomption de faute s'applique lorsqu'il est très difficile, voire impossible pour la victime, de prouver une faute dont l'existence parait extrêmement probable . (10)


C'est ainsi qu'il a été jugé que la responsabilité de l'autorité portuaire est engagée lorsque la coque d'un navire est endommagé par la présence d'un objet formant saillie le long d'un quai (11). Il a même été jugé que l'impossibilité pour un navire d'utiliser certains bollards d'un quai où il doit s'amarrer constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public (12).


En outre, tout comme le fait remarquer M. Marcel-Yves LE GARREC, « Les ruptures d'amarres, s'il s'agit d'amarres de poste (13), relèveront également du défaut d'entretien normal et donneront lieu à responsabilité du service portuaire pour les dommages subi par le navire de ce fait, s'il apparaît que les amarres étaient en mauvais état ou en nombre insuffisant (14). Il se peut également que les dommages subi par le navire résultent non pas directement de l'ouvrage auquel il est amarré, mais des plans d'eau et plus précisément de la pollution de ces derniers.

En effet, tandis que l'eau de la mer, en dehors des ports, ne fait pas partie du domaine public (15), les eaux des ports maritimes sont, en revanche considérées, sur le plan juridique, comme étant indissociables des ouvrages et faisant partie dudit domaine (16). Par conséquent, il en résulte que les dommages causés aux navires par la pollution des eaux portuaires sont des dommages de travaux publics imputables au défaut d'entretien de l'ouvrage public (bassin, plan d'eau).


L'autorité portuaire voit fréquemment sa responsabilité engagée sur le fondement de cette théorie dès lors que les dommages subi par les navires sont consécutifs à une tempête (17). En effet, les zones littorales sont particulièrement exposées à la force des vents, lesquels peuvent être à l'origine de nombreux dégâts matériels dans les ports de plaisance.

On mesure ainsi, dans cette circonstance, combien l'obligation pour l'autorité portuaire de se livrer à un entretien régulier des installations portuaires est importante car, comme nous le verrons, la tempête est rarement admise comme un évènement de force majeure exonératoire de responsabilité.


Malgré le caractère « contraignant » du système de présomption de faute, il faut néanmoins considérer que celle-ci n'est pas irréfragable (18) .


Quelles recommandations serait-il donc possible de donner à l'autorité portuaire de manière à lui permettre de rapporter la preuve d'un entretien normal et régulier des installations ?

Premièrement, il semble qu'il soit indispensable que les agents de port se livrent à un entretien régulier et « approfondi » des installations portuaires permettant ainsi de déceler leurs éventuelles irrégularités ou leur vieillissement prématuré.


Deuxièmement, sans doute faut-il encourager l'intervention de sociétés spécialisées pour le suivi du « gros entretien ».


Toutefois, dans les deux cas de figure, il est indispensable qu'un rapport de visite soit rédigé systématiquement car c'est ce document qui lui permettra d'établir la preuve de l'aménagement et de l'entretien normal des ouvrages portuaires. Dans l'hypothèse où le contrôle serait effectué par un agent portuaire, le rapport devra comporter :


→ le nom de l'agent


→ la date d'intervention


→ la périodicité


→ les défauts relevés



Toutefois, encore faut-il que ces contrôles soient effectifs dans la pratique. En effet, nombreux sont les ports de plaisance dans lesquels les équipements sont vétustes et où les agents de port sont en nombre insuffisant pour assurer au mieux l'entretien des installations. Sans doute, n'est-il pas excessif de considérer que cette « vulnérabilité » des ports de plaisance soit imputable aux problématiques notamment financières soulevées par la décentralisation, lesquelles conduisent inévitablement sur le terrain de la responsabilité.


La responsabilité du fait de la garde : un régime de responsabilité civile favorable à l'autorité portuaire


Objet de convoitise, le navire amarré dans un port de plaisance est susceptible de faire l'objet d'actes malveillants à l'instar du vol mais également de toute autre dégradation volontaire. Ces situations sont à l'origine de nombreux contentieux opposant l'autorité portuaire aux usagers. Tout comme le souligne le Professeur Dominique DENIS, « les termes de garde et de gardien sont, a priori, assez imprécis, vagues et ne correspondent pas à des concepts juridiques précis [...] (19).


Toutefois, il faut nécessairement admettre que la détermination du gardien est un élément fondamental pour la mise en jeu de la responsabilité civile (A). S'il résulte qu'en règle générale, ce sont les usagers qui sont considérés comme étant les gardiens de leurs embarcations, il conviendra néanmoins de s'interroger sur un possible transfert de la garde (B).


A- La détermination du gardien : un élément fondamental pour la mise en jeu de la responsabilité civile


En zone portuaire, toute la difficulté quant à la détermination du gardien réside dans la distinction entre la notion de « garde » et de « surveillance » (1). Or, cette distinction s'avère indispensable car elle aura une incidence sur la qualification du contrat de « location » d'emplacement (2).


1- La difficile distinction entre les notions de « garde » et de « surveillance ».


En règle générale, c'est le propriétaire de la chose (le navire, en ce qui nous concerne) qui est présumé en être le gardien (20). Cette solution est, semble-t-il, logique compte tenu de l'effet relatif des conventions, car l'éventuel contrat de location conclu par un propriétaire ne sera pas opposable aux tiers qui seraient victimes de l'utilisation du bien.


Toutefois, la responsabilité de la garde édictée par l'article 1384 al 1er du Code civil, de par son caractère extracontractuel, de pur fait, et qui affirme que l' « On est responsable des choses que l'on a sous sa garde », ne nous dit pas expressément qui est ce « On » lorsque le navire se trouve à un poste à quai dans un port de plaisance (21).


En effet, il existe, en principe, un lien contractuel entre le plaisancier et l'autorité portuaire quant à l'utilisation d'un poste d'amarrage. Ce contrat consiste à mettre à la disposition du propriétaire de navire ou de son représentant un poste d'amarrage pour une certaine durée, moyennant une redevance.


Se pose alors la question de savoir si l'autorité portuaire, est redevable envers son cocontractant d'une obligation de garde du navire. Autrement dit, la police de l'exploitation portuaire implique-t-elle une obligation de garde des embarcations ?


Par un arrêt rendu en date du 3 juin 1998, la Cour d'appel de Montpellier, à propos d'un incendie criminel survenu à bord d'un navire amarré dans un port de plaisance, a considéré que « le gardiennage du port qui permet une surveillance de celui-ci et de l'ensemble des bateaux ne peut être confondu avec un gardiennage individuel avec une présence d'un gardien qui va vérifier l'état de chacun des bateaux [...] » (22).


Par conséquent, il n'entre pas dans les attributions « normales » de l'autorité portuaire d'assurer la garde des embarcations. Tout comme le souligne d'ailleurs M. REZENTHEL, « la police, au sens du livre III du Code des ports maritimes, n'a pas pour objet d'assurer le gardiennage des biens se trouvant dans l'enceinte portuaire » (23). Elle n'intervient que pour assurer une surveillance « globale » de l'ensemble des embarcations . (24)

Par conséquent, elle se distingue du gardiennage individuel, lequel emporte, en revanche, la vérification de la flottaison et de l'amarrage.


Si ce concept semble clair, il est intéressant de remarquer que le juge s'en remet parfois aux usages pour apprécier la responsabilité de la garde. C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 14 mars 1963, la Cour de cassation a considérée que : « Selon les usages maritimes du Port de Boulogne-sur-Mer, la « garde » et la « surveillance », dans le sens propre au langage des marins, ne se différencient que par le fait que la garde s'exerce à bord, la surveillance à terre, aussi longtemps que le navire n'est pas perdu de vue par le surveillant » (25).


2- l'incidence sur la qualification du contrat de « location » d'emplacement.


L'autorité portuaire n'étant pas redevable d'une obligation de garde des embarcations, le contrat passé entre le plaisancier et l'autorité portuaire doit être analysé comme un contrat nommé de louage, lequel suppose, en l'absence de règles particulières, une obligation de surveillance qui ne constitue pas une obligation de garde du navire.


En outre, précisons que cette obligation de surveillance dont est redevable l'autorité portuaire ne constitue qu'une simple obligation de moyens et non de résultats (26). Il en résulte que le débiteur de cette obligation n'est pas tenu d'un résultat précis. Ainsi, dans l'hypothèse où le navire viendrait à subir des dégâts matériels, à l'instar du vol ou de l'incendie, la charge de la preuve reposera sur son propriétaire et son assureur. Il leur reviendra de démontrer que ladite autorité a commis une faute et ne s'est pas comportée avec toute la diligence que l'on pouvait attendre d'elle (27).

En d'autres termes, l'autorité portuaire n'est pas responsable de plein droit de la conséquence d'actes malveillants commis à l'encontre des navires dans la mesure où il ne lui revient pas d'assurer leur garde ni leur conservation. Si tel était le cas, le contrat d'amarrage perdrait sa qualification de contrat de louage pour revêtir celle de contrat de dépôt.


Ce dernier est expressément visé par l'article 1915 du Code civil selon lequel : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature ». En outre, il résulte de l'article 1927 dudit code que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».

En vertu de ces dispositions, il existe indéniablement une obligation de garde à la charge de celui qui reçoit un bien en vue de le restituer. Malgré que ce cas de figure soit relativement rare dans la pratique, il se peut, en effet, qu'il y ait expressément un engagement de l'autorité portuaire d'assurer la sécurité des navires, c'est-à-dire leur gardiennage.

C'est ainsi que, consécutivement au vol d'un navire de plaisance au mouillage dans un port, la Cour de cassation, par un arrêt rendu en date du 13 décembre 1982, a retenu la qualification de contrat de dépôt au contrat passé entre le port et un plaisancier (28). En effet, une clause ainsi rédigée stipulait que le port « assure la garde matérielle du bateau et sa responsabilité juridique est couverte par un contrat auprès de sa compagnie d'assurance ». Les garanties de cette police comprenaient bien la disparition et la détérioration des bateaux, de leurs accessoires, par suite d'un vol.


Par conséquent, il en résulte qu'une simple faute dans la surveillance de l'embarcation engage la responsabilité contractuelle du gestionnaire des installations de plaisance . (29)


Enfin, un parallèle peut ici être fait avec les activités des chantiers navals. Il est relativement fréquent, en effet, que les plaisanciers aient recours à ces entreprises en raison des diverses prestations qu'elles proposent, à savoir, l'entretien, la réparation ou encore l'hivernage.


D'emblée, il convient de remarquer que la jurisprudence est relativement fluctuante quant à la qualification du contrat passé par ces sociétés.

C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 20 septembre 1978, la Cour d'appel de Poitiers a considéré que « les obligations du chantier auquel était confié le bateau, s'étendaient non seulement à la mise en hivernage, mais aussi au gardiennage et à l'entretien pendant le temps que le bateau lui était confié » . (30)

En revanche, dans une autre espèce, la Cour d'appel de Rouen a retenu la solution inverse en considérant que « la location verbale d'un emplacement clos géré par un chantier naval pour y stocker un navire de plaisance » et ce, en contrepartie d'un loyer modeste, « ne peut s'interpréter comme un contrat de dépôt. Dès lors, le gestionnaire de la zone ne doit pas être déclaré responsable des conséquences du vol survenu à bord du navire » .(31)


On mesure, ici, combien l'existence d'un contrat écrit est important pour déterminer l'étendue des obligations respectives des parties.

Il sera intéressant de suivre l'évolution de la jurisprudence quant à l'appréciation qu'elle peut donner selon que le plaisancier contracte avec un port de plaisance ou un chantier naval.

S'agissant plus précisément de ces entreprises, il semble qu'elles ont tout intérêt à préparer et à faire signer par leurs clients des documents écrits précisant clairement l'objet du contrat et les limites de leurs prestations, si elles ne veulent pas voir les tribunaux mettre à leur charge des obligations qu'elles ne peuvent ni assumer, ni assurer.


Quant au plaisancier, il lui revient d'assurer la garde de son navire dans sa relation avec l'autorité portuaire.

Il faut, en effet, rappeler que l'article R.353-2 du C.P.M punit d'une C.G.V, « l'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ».

On pourrait estimer qu'en raison de la taille de la plus part des embarcations de plaisance que cette obligation ne les concerne pas, cependant, par un arrêt rendu en date du 3 décembre 1976 (32), le Conseil d'Etat a jugé qu'en tout état de cause, elle s'appliquait aux chalutiers qui sont parfois de la taille des voiliers ou d'autres embarcations de plaisance.

Quoiqu'il en soit, il faut considérer que, sans être obligatoirement à bord, le gardien doit pouvoir intervenir dans les plus brefs délais pour prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'exploitation et de la sécurité du port .(33)


B - Vers un possible transfert de la garde


On peut aisément se rendre compte des difficultés que peut rencontrer un usager de port de plaisance pour assurer une garde « permanente » de son navire. C'est pourquoi, certains d'entre eux remettent les clefs de leur embarcation à la capitainerie de manière à ce que les agents du port puissent intervenir dans l'intérêt de l'exploitation portuaire.


La jurisprudence opère une distinction selon que cette remise s'effectue pour le compte d'un chantier naval ou d'un port de plaisance.

En effet, tandis que la Cour d'appel de Rennes a considéré que la remise des clefs d'un navire de plaisance à un chantier naval matérialise le contrat de dépôt et le transfert de la garde qui s'en suit (34), la Cour d'appel d'Agen a, pour sa part, jugé que le paiement d'une redevance d'amarrage, ainsi que la remise des clefs à l'autorité portuaire, ne prouve pas ce transfert (36). Cette solution se comprend aisément dans la mesure où il n'entre pas dans les attributions de ladite autorité d'assurer la garde des embarcations ni d'assurer leur entretien.


Toutefois, dans l'hypothèse de dommages survenus au navire consécutivement à l'intervention du personnel d'exploitation, ce dernier ne pourrait-il pas être considéré comme responsable de ces dommages sur le fondement de l'article 1384 al 1er du Code civil ? (36)

Dans les règlements particuliers de police, la clause suivante est ainsi établie : « Le personnel chargé de l'exploitation du port est qualifié pour effectuer ou faire effectuer les manoeuvres jugées nécessaires [...] sans que la responsabilité du propriétaire soit en rien engagée ».


Par conséquent, si l'on reprend les critères dégagés par l'arrêt « Franck » (37) qui caractérisent la notion de garde, à savoir, l'usage, la direction et le contrôle, sans doute serait-il possible de parler de transfert partiel de la garde ou de garde conjointe du bateau.


Hormis cette hypothèse, la jurisprudence a tendance à encourager les propriétaires d'embarcations à prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les actes malveillants. C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 31 octobre 1984, le Cour d'appel de Rouen a jugé que rien interdit aux usagers de port de prendre des mesures de surveillance. Elle a considéré, en outre, que « la surveillance de la douane et de la police ne fait pas obstacle à l'installation de systèmes antivols, ou de gardiennage, qui sont d'ailleurs préconisés par les compagnies d'assurances et qui peuvent se révéler efficaces contre les vols courants » (38)



NOTES:

(1) R. REZENTHEL, note sous arrêt T.I Lorient, 15 févr. 1996, DMF n° 561, Juin 1996, p. 679.

(2) Cass. Civ. 1ère ch., 18 février 1975. Bull. civ. I. n° 68. p. 61; CE 15 déc. 1967, Level, A.J.D.A 1968. II. 230. concl. G. BRAIBANT.

(3) T.A Nice 1ère ch. 30 nov. 1983, Association des plaisanciers du port de Nice « La mouette », req. n° 272/84/1.

(4) Trib. Confl. 22 juin 1998, M. Alain Corbusie, req. n° 3102, DMF 1998, p. 1098, note R. REZENTHEL.

(5) Trib. Confl. 11 déc. 1972, Spathis c/ Port autonome de Bordeaux, J.C.P G 1974, II.,17 669, note F. MODERNE.

(6) CE 26 juin 1974, Port autonome de Marseille, Rec, Lebon, p. 369.

(7) CE 6 octobre 1944, Streichenberger, R.D.P 1946, p. 325, concl. DETTON.

(8) Marcel-Yves LE GARREC, La responsabilité de l'autorité portuaire en sa qualité de gestionnaire des ouvrages portuaires, DMF n° 564, Octobre 1996, p. 942.

(9) « ibid »

(10) CE 7 mars 1958, Secrétaire d'Etat à la Santé publique c/ Dejous, Rec. Lebon, p. 153. ; CE 9 déc. 1988, Cohen, Rec. Lebon, p. 431.

(11) CE, 4 août 1882, Turnbull, D.P 1887, 3, p. 46.

(12) CAA Nantes, 31 mai 2000, Sté Bai Brittany ferries, n° 99 NT 00521.

(13) Les amarres de poste sont les amarres mises à disposition des usagers par le port.

(14) Marcel-Yves LE GARREC, La responsabilité de l'autorité portuaire en sa qualité de gestionnaire des ouvrages portuaires, DMF n° 564, Octobre 1996, p. 942.

(15)CE 27 juill. 1984, Ministre de la mer c/ Mme Galli et autres, A.J.D.A 1985, p. 47, note R. REZENTHEL.

(16) CE, Sect. 2 juin 1972, Fédération française des syndicats professionnels de pilotes maritimes, Rec. Lebon. p. 407; A.J.D.A 1972, p. 646, concl. M. ROUGEVIN-BAVILLE.

(17) CE 26 juillet 2006, Bateau An Hel, n° 272 621.

(18) J.P. DUBOIS, Travaux publics (dommages de), Encycl. Dalloz. Responsabilité de la puissance publique, n° 119.

(19) D. DENIS, Droit à réparation – responsabilité du fait des choses, Juriscl. Civil, art. 1382 à 1386 ; Responsabilité civile, Fasc. n° 150-2.

(20) Cass. Civ. 12 nov. 1933, D.H 1933, p. 84; Cass. Civ (2ème ch.), 7 avril 1967, Bull. civ. II. n° 136, R.T.D. Civ. 1967, p. 829, note G. DURRY.

(21) S. KOHLER et C.G de LAPPARENT, La garde des navires dans les ports de plaisance et les chantiers navals, DMF n° 584, Juillet-Août 1998, p. 746.

(22) CA Montpellier, 1ère ch., 3 juin 1998, Navire l'Orque.

(23) R. REZENTHEL, L'autorité portuaire et le régime juridique de la garde, DMF n° 579, Février 1998, p. 179.

(24) Cass. Civ. 21 juill. 1980, Assurance la Concorde c/ Sté SOGEBI, Bull. civ. I. n° 228, p. 183.

(25) Cass. soc. 14 mars 1963, Mme Veuve Danynck, arrêt n° 375.

(26) Marcel-Yves LE GARREC, La responsabilité de l'autorité portuaire en raison de l'accueil des navires dans les ports, DMF n° 563, Septembre 1996, p. 856.

(27) CA Montpellier 1ère ch. Civ. 21 octobre 1981, J.C.P 1982, n° 19 751, note Michel de JUGLART.

(28) Cass. Com. 13 décembre 1982, Sté de port de plaisance de Toulon Méditerranée Plaisance c/ Ballu, Bull 1982. IV, n° 405, p. 337.

(29) CE, 31 janvier 1984, Sté Port Pin Rolland, arrêt n° 104.

(30) CA Poitiers, 20 sept. 1978, DMF. Som. 1977, p. 36.

(31) CA Rouen, 1ère ch. Civ. 31 oct. 1995, Association « Club des Ubeaux » c/ Société de gestion maritime (SOGEMA), req. n° 94/ 02424.

(32) CE 3 déc. 1976, Ministre de l'équipement c/ dame Boutillier et sieur Texier, req. n° 98 375.

(33) R. REZENTHEL, Le régime juridique de la garde dans les ports de plaisance, DMF n° 651, Septembre 2004, p. 751.

(34) CA Rennes, 22 nov. 1995, Nautiques services, chantier naval Beluite c/ La Concorde, DMF 1996, p. 873, note C. de LAPPARENT.

(35) CA Agen, 28 avr. 2003, Joseph S... c/ Sté Gascogne navigation, req. n° 01/ 01618.

(36) S. KOHLER et C.G de LAPPARENT, La garde des navires dans les ports de plaisance et les chantiers navals, DMF n° 584, Juillet – Août 1998, p. 746.

(37) Cass, Ch. réun., 2 déc.1941, Franck :GAJC, 11e éd., n° 194 ; DC 1942. 25, rapp. LAGARDE, note RIPERT.

(38) CA Rouen, 31 oct. 1984, Compagnie de navigation « Mexican Line » et autres, req. n° 2480/82.













juil.
29

DROIT ET BON USAGES DES PAVILLONS NATIONAUX, DE COURTOISIE ET DE COMPLAISANCE

  • Par robert.dupaquier le
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Les pavillons sur un bateau, aperçu juridique et usages maritimes.


Une récente navigation à l'étranger m'a permis de constater l'inobservation globale des règles relatives à l'usage des pavillons, qui, au-delà de la légèreté des plaisanciers en vacances motivée par le doux bercement des flots, peut entrainer de fâcheuses conséquences juridiques.


Arborer le pavillon du pays d'immatriculation du bateau est le premier signal maritime et le plus visible pour déterminer de la nationalité du bateau.. C'est un usage maritime universel. Le terme pavillon a deux sens, l'un matériel, il s'agit du drapeau du pays porté à l'arrière du navire l'autre sens juridique qui désigne la nationalité de rattachement du bateau, celui où il est immatriculé et dont il relève notamment en haute mer.


C'est une grande particularité du droit maritime ou le statut juridique est défini, en principe, par la nationalité du bien lui-même, et non par la nationalité de son propriétaire. Le droit de rattachement est ainsi celui de l'objet, non de la personne ;


Cette constations comporte évidemment des tempéraments, et le procès d l'Erika en est un bon exemple.


LE PAVILLON NATIONAL


La législation maritime internationale en matière de pavillon.


L'ensemble des conventions internationales, notamment édictées sous l'égide de l'OMI font systématiquement référence à l'usage du pavillon national du bateau.


Les conventions de Genève du 29 avril 1958 de la CNUCED de 1986 et celle de Montégo Bay de 1982 fourmilles de références au « pavillon ».


La convention dispose :


Article 91 Nationalité des navires

1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire.

2. Chaque État délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet.


Article 92 Condition juridique des navires

1. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d'immatriculation.

2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de tout État tiers, d'aucune de ces nationalités et peut être assimilé à un navire sans nationalité.


A la lecture de ces articles, on comprend bien l'importance d'arborer le pavillon à la poupe de son bateau. L'absence de pavillon fait considérer le bateau comme sans nationalité.

Les conséquences en sont importantes ; Il n'est pas possible de se prévaloir de la condition de

justiciable de votre Etat sans pavillon déployé. Certes, les documents de bord et administratifs relatifs à l'identification du navire peuvent y suppléer. Mais le pavillon est le seul signe visuel de la nationalité du navire. Autant éviter un tir de semonce d'un navire de guerre avant de pouvoir présenter vos papiers...


Si vous avez oublié d'accrocher votre pavillon, risquez-vous cependant d'être considéré comme un pirate ? La réponse est heureusement négative.


L'acte de piraterie est d'après la Convention de Genève :

1. Tout acte illégitime de violence, de détention, ou toute déprédation commis

pour des buts personnels par l'équipage ou les passagers d'un navire privé

ou d'un aéronef privé, et dirigés:

a. En haute mer, contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes

ou des biens à leur bord;

b. Contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens dans un lieu ne

relevant de la juridiction d'aucun Etat;

2. Tous actes de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef,

lorsque celui qui les commet a connaissance de faits conférant à ce

navire ou à cet aéronef le caractère d'un navire ou d'un aéronef pirate;

3. Toute action ayant pour but d'inciter à commettre des actes définis aux al. 1

et 2 du présent article, ou entreprise avec l'intention de les faciliter.


Les autres conventions internationales reprennent quasiment les mêmes définitions. Ont voit néanmoins que l'absence de pavillon peut avoir une influence sur cette qualification.


Le droit français :


Le port du pavillon est régit notamment par le Code des douanes, la loi de 1967 et par le décret du 19 août 1929 portant réglementation de la police du pavillon des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

Il dispose :

Article Premier

Dans les ports et rades, les capitaines des navires françaises de commerce, de pêche ou de plaisance sont tenus d'arborer le pavillon national :

a – Les dimanches, jours fériés et fêtes légales ;

b – Dans toutes les circonstances intéressant notamment la police des eaux et rades et la police de la navigation maritime dans lesquelles l'ordre leur en sera donné par les Préfets maritimes ou commandants de la Marine dans les ports militaires, par l'Administrateur de l'Inscription maritime dans les ports de commerce, et par les Consuls de France en pays étrangers.

Article 2

A la mer, les capitaines des navires sont tenus d'arborer le pavillon national :

a – A l'entrée ou à la sortie d'un port ;

b – Sur toute réquisition d'un bâtiment de guerre français ou étranger

Article 3

Le pavillon national est porté à la poupe ou à la corne d'artimon

Article 4

Les amateurs des navires français peuvent, s'ils le jugent convenable, joindre au pavillon national une marque ou guidon particulier de reconnaissance.Ces marques ou guidons ne peuvent être utilisés qu'après avoir été autorisés par l'Administrateur de l'Inscription

maritime du port où le bâtiment est immatriculé. Les marques de reconnaissance sont hissés en tête de mât. Elles ne doivent jamais être mises à la place réservée au pavillon national.Quand ces marques seront hissés, le pavillon national devra toujours être déployé.


A notre avis, ce décret est toujours applicable.


QU'EST QU'UN PAVILLON DE COMPLAISANCE ?


On a coutume de donner une définition du pavillon de complaisance comme étant la faculté d'immatriculer un navire dans un pays bénéficiant d'une fiscalité avantageuse ou de faible protection sociale. Il s'agit d'une définition large et non-juridique.


On devrait donner comme définition du pavillon de complaisance :

La possibilité d'immatriculer un bateau conférée par un Etat alors que ses propriétaires n'ont aune attache avec le pays d'immatriculation et profitent de sa législation nationale favorable

en arborant son pavillon, l'Etat n'exerçant qu'un faible ou aucun contrôle sur les navires immatriculés.


L'article 5 de la Convention de Genève dispose que :

Il doit exister un lien substantiel entre l'Etat et le navire; l'Etat doit notamment exercer

effectivement sa juridiction et son contrôle, dans les domaines technique, administratif

et social, sur les navires battant son pavillon.


La législation européenne, et notamment la Cour de justice des Communautés européennes, a eu à intervenir pour préciser ces notions, au regard du principe de libre circulation des personnes. La France a notamment été sanctionnée en posant des restrictions en droit interne à la possibilité d'immatriculer un navire pour un citoyen européen.


Ainsi, est-il possible d'immatriculer un navire dans un autre pays européen en ayant son port d'attache en France. On connait d'ailleurs l'engouement aux immatriculations en Belgique, en raison de contraintes fiscales et en matière d'exigence de permis et de dispositif de sécurité moindre. Pour autant, la Belgique ne délivre pas de « pavillons de complaisance ». Il s'agit juste de profiter d'une législation moins contraignante.


Afin de tenter de lutter contre la concurrence sauvage et déloyale des immatriculations sous pavillon de complaisance, la France a créé les immatriculations RIF (registre international français) qui permet de bénéficier d'une législation notamment sociale allégée. Elle ne concerne que les navires de commerce international et plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.


LE PAVILLON DE COURTOISIE


Le pavillon de courtoisie ne semble pas régit en droit national.


Cependant il est d'un usage universel et cet usage doit être respecté comme tous les coutumes maritimes. Il se hisse à tribord, dans le mat dès franchissement des eaux territoriales. Son usage es tellement constant, que même non codifié, il a force de loi et on peut supposer que certaines législations étrangères l'incorporent dans leur droit maritime.


En dehors des règles de savoir vivre, il pourrait vous arriver que l'accès à un port étranger vous soit refusé en cas d'absence de pavillon du pays d'accueil.


Rappelons qu'il doit être de dimension réduite, par rapport au pavillon national et qu'hissé à bâbord, il a comme signification que se trouve à bord un membre de l'Etat du pavois bâbord.


Les législations nationales comportent souvent des infractions nées de l'outrage au drapeau national. Ainsi il convient, au-delà de la faute d'éduction évidente à ne pas respecter cette règle relative au bon usage des pavillons, de ne pas prendre le risque de commettre une infraction pénale.


Afin de rendre ce propos un peu plus ludique, je propose, comme souvent en la matière, de se prononcer sur ce pavillon de courtoisie que j'ai du hisser lors d'une récente croisière dans une zone que je recommande. Si vous trouvez la réponse sans consulter d'ouvrage, vous gagnerez l'expression de mes cordiales salutations maritimes.




juin
26

Ou amarrer son bateau ?

  • Par robert.dupaquier le


Les vacances d'été donnent lieu à l'activité de plaisance la plus intense en matière de navigation et quel plaisancier n'a déjà eu des difficultés à trouver une place après une croisière ?


Les règlementations sont diverses selon qu'il s'agit d'un mouillage ou d'une place au port


Le mouillage


Il est régit notamment par les dispositions du décret du 22 octobre 1991.


Les bouées et anneaux fixes :


L'autorisation est donnée par l'administration territoriale.


Les travaux d'équipement doivent répondre aux dispositions de l'article 2 :

Aucun ouvrage permanent n'est autorisé sur le sol de la mer, en dehors des équipements d'amarrage et de mise à l'eau. Seuls sont permis, sur le rivage et les lais et relais de la mer, des équipements et installations mobiles et relevables dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition


L'autorisation est donnée par le Préfet.les communes sont prioritaires pour se voir délivrer de telles autorisations. Selon son importance, elle peut donner lieu à une enquête publique.

Sa durée est, au plus, de quinze années. Elle est essentiellement révocable et peut donner lieu à indemnisation, en cas de retrait.


Le titulaire du mouillage doit afficher les prescriptions auxquelles sont soumises le mouillage.


Le défaut de respect des préconisations légales et règlementaire donne lieu aux amendes prévues en matière de contravention de grandes voiries ou selon la nature de l'infraction à des contraventions de deuxième ou quatrième classe.


Autant dire qu'il est fortement déconseillé de déposer un amarrage ou une bouée sans disposer de telles autorisations !


Le mouillage forain :


En principe, le mouillage forain est licite, sous réserve de certaines règlementations :


Ces restrictions peuvent résulter :

- D'un arrêté préfectoral interdisant le mouillage dans des secteurs sensibles :

En premier lieu, sont concernées les zones militaires protégées

- des restrictions peuvent être organisées sur des zones protégées soit par mesure de sécurité (par exemple dans la zone autour de l'épave du « ker Avel » en Bretagne), ou pour des raisons de respect d'une zone naturelle (par exemple à port Cros en méditerranée, arrêté préfectoral du 28 juin 2004).

Les infractions constatées peuvent donner lieu, outres aux peines relatives aux infractions en matière d'infraction au mouillage aux peines spécifiques prévues par le Code de l'environnement.

Evidemment, le mouillage forain doit également respecter l'ensemble des règles de navigation ainsi que de la police des ports. Ainsi est il interdit de jeter l'ancre dans un chenal, de s'amarrer ou ancrer près d'une signalisation, (articles R 331-1, R353-2 du code des ports maritimes).. Sont également sanctionnés le défaut de respect des zones de mouillage ;



Les restrictions aux règles de mouillage trouvent évidemment des tempéraments lorsqu'un bateau se trouve en difficulté.


L'amarrage temporaire dans les ports :


En dehors des titulaires de convention d'occupation (voir la chronique sur le droit des ports), existe-t-il des règles particulières en matière d'accueil temporaire dans les ports ?


Les annexes de l'article R 351-1 du Code des ports maritimes définissent les règles en usages pour les amarrages temporaires : Les régies spéciales de désignation de poste à quai, d'admission des bâtiments dans le port ainsi que les formalités de déclaration pour l'entrée et la sortie des bâtiments de pêche, de plaisance et des bateaux seront, s'il y a lieu, fixées par les règlements particuliers.


Il existe donc obligatoirement un règlement d'admission dans les ports.


Les redevances perçues doivent être approuvées par le préfet. Ainsi la redevance de stationnement temporaire est forcement définie par un arrêté :


L'Article R. 211-1fournit le mode d'assiette :


Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :

3° - Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.

Les règles de placement sont définies par Les annexes de l'article R 351-1 du Code des ports maritimes :

Les officiers et surveillants de ports font ranger et amarrer les bâtiments dans le port ; ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les officiers et surveillants de port.

Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les aussières d'amarrage doivent être en bon état.

En cas de nécessité, tout capitaine, patron ou gardien doit renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre des officiers et surveillants de port. Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par les officiers et surveillants de port lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.


Les obligations déclaratives :

L'entrée dans le port doit en principe être déclarée, s'il existe une capitainerie. (Annexe de l'article R351-1 selon les règles fixées par le règlement du port) ; De même, la capitainerie donne l'autorisation d'entrée dans le chenal et le port.

Toutes ces obligations sont sanctionnées, notamment par des peines d'amende.

















févr.
17

Le droit des ports, en bref

  • Par robert.dupaquier le

Un lecteur nous demande d'aborder les principes de droit portuaire.


Il s'agit d'une législation fort complexe qui trouve son support, en premier lieu, sur la notion de domaine public maritime. Le premier texte structuré résulte de l'Ordonnance sur la Marine initiée par Colbert. Une loi du 28 novembre 1963 définit les contours du domaine public maritime. Un décret du 29 juin 1979 a trait aux conventions d'endigage.


Les ports ne relèvent pas des conditions d'endigages mais de l'affectation des constructions au service public, ce qui suffit à rendre l'Etat titulaire (Conseil d'Etat, avis, 16 oct. 1980).


Qui gère le port et qui en assume la responsabilité ?


La question est importante afin de savoir qui est votre interlocuteur sur le port, à qui « louer » un emplacement en cette période de crise du logement de la place, à qui adresser une réclamation etc...


Jusqu'en 2006, le code civil prévoyait (article 538) que les rivages, les lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades sont des dépendances du domaine public. Une ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques a remplacé ces dispositions.


L'article L2111-6 précise que : « Le domaine public maritime artificiel est constitué :

1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L.1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ;

2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.


Si l'Etat est propriétaire du domaine public maritime, par tradition, il déléguait souvent ses droits à des concessionnaires, comme les collectivités locales, les chambres de commerces et autres. Il peut également déclasser le domaine public et le vendre, par exemple.

Depuis les lois de décentralisation de 1983, les communes sont devenues compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes affectés uniquement à la plaisance

L'Etat a, par ailleurs, transféré la gestion des ports aux collectivités locales et modifié l'Article. L. 101 du code des ports maritimes le 13 août 2004 :


- Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat, définis au titre Ier du livre Ier ;

« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l'Etat. »


Quels règlements s'appliquent ?


En dehors de la détermination de la personne titulaire des droits sur le domaine maritime, il existe toute une règlementation relative à l'usage des ports ; ces dispositions sont contenues dans le Code des ports maritimes. L'Etat, même si au terme de la nouvelle loi n'est plus systématiquement titulaire du droit de gestion sur le port, conserve un pouvoir de police ;


En matière de port de plaisance, la gestion sera assurée, soit par une collectivité publique, soit par une personne privée titulaire d'une concession.


L'article R 214-1 définit les conditions de taxe et stationnement dans les ports de plaisance.


Des dispositions suivantes définissent la police des ports et les procédures applicables.


Enfin, le port peut disposer d'une règlementation interne adoptée par l'autorité portuaire.


Un exemple de jurisprudence récente :


Les contentieux sont nombreux.

Les procès portent souvent sur la validité des concessions et sur la responsabilité du concessionnaire du port. L'importance de la détermination de l'acte, qui accorde le droit de concession, est donc capitale afin de déterminer la nature du droit applicable (droit privé ou droit public).

Les obligations du titulaire de la concession sont définies notamment par la jurisprudence.


Une intéressante espèce a été examinée par la Cour d'Appel de Bastia, donnant lieu à un arrêt du 30 janvier 2008.


Une société était titulaire de parts sociales de la société concessionnaire du port de Toga. Elle exploitait, à ce titre, un espace de carénage. L'aire de stockage des bateaux qui se trouvait derrière une digue qui était régulièrement franchie par la houle lors de fortes tempêtes principalement de secteur Nord Est.


La Cour a jugé que le concessionnaire : « assure la mise en place et le fonctionnement d'installations de caractère nautique tels que "hangars et ateliers destinés à l'hivernage, à l'entretien et à la réparation courante des bateaux" (point 1.3.2 de l'article 1 du cahier des charges) ainsi que leur entretien en bon état de fonctionnement "de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés" (article 5) « ;


Elle déboute, cependant, la société d'hivernage de sa demande, le contrat de concession ne prévoyant pas l'activité de gardiennage. Elle rejette également la demande au titre des dégradations sur les infrastructures des bâtiments, au motif que la société de carénage n'avait pas mis en demeure la société concessionnaire en demeure d'exécuter les travaux nécessaires.


Ainsi, alors que la société de carénage justifiait manifestement d'un trouble de jouissance, le contrat qui fait « la loi des parties » selon l'article 1134 du code civil, ne prévoyait pas l'hivernage et ainsi le cocontractant n'avait pas à en répondre.


La mise en demeure est prévue par l'article 1139 du code civil. Cet acte est celui qui oblige le cocontractant à s'exécuter. Elle est fondamentale pour constituer en faute le cocontractant. La Cour constate enfin qu'il n'était pas demandé de réparation des ouvrages.


Ce type de contentieux révèle le caractère crucial des termes du contrat de concession, mais aussi de la manière dont un contentieux doit être introduit.


févr.
8

Francisation, vente de navire.

  • Par robert.dupaquier le
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De l'importance d'accomplir les formalités administratives.


La question de la propriété du bateau est une question fondamentale en droit maritime et en droit du nautisme. La détermination de la qualité de propriétaire entraine des conséquences juridiques déterminantes.


Les textes de droit français imposent que l'on connaisse et l'identité du navire et celle du propriétaire.


L'identité du navire est définie par les dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1967 :

« Les éléments d'individualisation des navires sont : - le nom ;- le port d'attache ;- la nationalité ;- le tonnage. »


L'immatriculation du navire (dont son exclus les navires de petite taille qui bénéficient d'un régime simplifié) relève de l'administration des affaires maritimes. Elle intervient, en fait, en suite des formalités douanières et reportera sur l'acte de francisation l'immatriculation du bateau.



La francisation


L'Article 217 du code des douanes définit les conséquences de la première formalité :

« La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent. Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation. »

L'article Article 218 dispose que :

« 1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.

2 Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes. »

Les articles suivants du Code des Douanes indiquent les conditions pour obtenir un acte de francisation et les exceptions au droit de douane.

L'absence de régularisation de l'acte de francisation constitue une infraction douanière. Les peines sont prévues par les articles 410 et suivants du code des douanes, selon la gravité du comportement, de la simple négligence à l'acte frauduleux.

Les conséquences juridiques de l'existence et de la régularité de l'acte peuvent encore emporter des conséquences importantes en premier lieu en matière de régime fiscal.


Implications fiscales et douanières de l'acte de francisation


Déclarer un bateau comme destiné au commerce alors qu'il s'agit d'un bateau de plaisance entraine l'exemption de redevance de francisation et d'exemption de TVA. Le litige le plus célèbre en la matière est celui du « Phocéa ». Le bateau appartenant a une société ACT avait été déclaré comme navire de commerce exempté ainsi de droit de francisation et de TVA sur les travaux d'adaptation. Le juge du tribunal de police avait cru pouvoir ordonner la saisie du navire. La cour d'appel de Paris constatait que l'infraction douanière relevait de l'article 411 du Code des douanes approuvé par la Cour de Cassation par un arrêt de la chambre criminelle du 14 Mai 1998. Les plus graves sanctions ont donc été prononcées en matière de redressement de TVA et non de fraude à la francisation.

Le défaut de déclaration est donc passible de la peine de : « d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ».

Pour obtenir, en dehors des de fabrication du navire, l'acte de francisation du navire, il faut qu'intervienne une vente.


La vente d'un navire doit se faire obligatoirement par écrit.( article 10 de la loi de 1967)


L'Article 231 du code des douanes précise le contenu d'un acte de vente. :

1. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :

a) le nom et la désignation du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire.

2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation.

Le défaut d'un écrit régulier et conforme à la loi permet de dénier la qualité de propriétaire.

L'illustration en est donnée par un contentieux célèbre et récent, celui de la propriété de « la Calipso », sur lequel naviguait le Commandant Jacques Yves COUSTEAU.

Deux associations se prétendaient propriétaire du navire : L'association Equipe Cousteau et l'association Campagnes océanographiques françaises (la COF), s'estimant chacune propriétaire du navire Calypso, la première désignée en cette qualité par un acte de francisation datant de 1952, la seconde par une fiche matricule de 1970 et un acte de francisation de 1974 sur lesquels elle est portée comme propriétaire.

La Cour d'appel de Paris a jugé, le 28 avril 2006, que si l'association COF disposait d'un acte de francisation, cet acte constituait une présomption et non une preuve parfaite pour établir sa qualité de propriétaire. Elle a examiné les actes translatifs de propriété des deux associations et a estimé que le droit de l'association équipe Cousteau prévalait sur l'acte de francisation. Ainsi, l'acte de francisation ne constitue pas la preuve formelle de la propriété, c'est le contrat, obligatoirement écrit, qui fixe le droit légitime du propriétaire. L'importance de l'écrit est donc capitale.

L'acte de francisation permet de rendre la vente opposable aux tiers.

La formalité douanière est importante vis-à-vis des tiers. C'est elle qui va rendre l'acquéreur responsable en sa qualité de propriétaire.

Les conséquences juridiques sont innombrables.

Ainsi, faute d'acte de francisation, l'ancien propriétaire reste responsable vis-à-vis de l'Etat, si le navire réduit à l'état d'épave, des conséquences de l'infraction de grande voirie. (Arrêt du conseil d'Etat (2e et 6e sous-sect.), 22 avril 1988 (voir notre article sur la responsabilité du propriétaire d'une épave)).



janv.
28

Responsabilité du propriétaire d'une épave.

  • Par robert.dupaquier le

En ces temps de grandes tempêtes, certains s'interrogent sur le sort des épaves des bateaux avariés.


Le coup de tabac qui a drossé votre bateau sur la cote vous a déjà fait perdre éventuellement sa valeur, en fonction des garanties souscrites auprès de votre assureur.

Malheureusement vos peines ne vont pas forcément s'arrêter là. Votre bateau détruit qui encombre la plage doit être enlevé. Il occupe le domaine public maritime


Le régime juridique est celui de la loi du 24 novembre 1961.

L'article 1er dispose : « Lorsque le propriétaire d'une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire."

L'article 2 définit la procédure : « L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi et les décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.

L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.

Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.

Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. »

Les peines sont notamment prévues par le Décret n°2003-172 du 25 février 2003 si l'épave ne se trouve pas dans un port. L'amende est de 1500 euros au maximum.

Si l'épave se trouve dans un port, ce sont les dispositions du Code des ports maritimes qui s'appliquent, notamment l'Article L332-1 :

"Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement".

L'amende est la même que ci-dessus.


En résumé, l'abandon d'une épave peut constituer une contravention et faute de satisfaire à une injonction d'enlèvement, l'Etat peut se substituer au propriétaire et leur réclamer les frais d'enlèvement et destructions.

Enfin, il a été jugé que le propriétaire responsable est celui au nom duquel est libellé se trouve l'acte de francisation (Cons. d'Etat (5e et 10e sous-sect.), 4 décembre 1981).


Le principe en matière de contravention est qu'elles sont prescrites dans l'année. Mais l'épave se trouvant sur le domaine public, le Conseil d'Etat estime que « La prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'appliquant pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés au domaine, les frais d'enlèvement de l'épave, qui constitue un danger pour la navigation, sont à la charge du propriétaire du navire ». (Cons. d'Etat (2e et 6e sous-sect.), 22 avril 1988 22/04/88 ).


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