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Francisation, vente de navire.

  • Par robert.dupaquier le
    (mis à jour le )
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De l'importance d'accomplir les formalités administratives.


La question de la propriété du bateau est une question fondamentale en droit maritime et en droit du nautisme. La détermination de la qualité de propriétaire entraine des conséquences juridiques déterminantes.


Les textes de droit français imposent que l'on connaisse et l'identité du navire et celle du propriétaire.


L'identité du navire est définie par les dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1967 :

« Les éléments d'individualisation des navires sont : - le nom ;- le port d'attache ;- la nationalité ;- le tonnage. »


L'immatriculation du navire (dont son exclus les navires de petite taille qui bénéficient d'un régime simplifié) relève de l'administration des affaires maritimes. Elle intervient, en fait, en suite des formalités douanières et reportera sur l'acte de francisation l'immatriculation du bateau.



La francisation


L'Article 217 du code des douanes définit les conséquences de la première formalité :

« La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent. Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation. »

L'article Article 218 dispose que :

« 1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.

2 Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes. »

Les articles suivants du Code des Douanes indiquent les conditions pour obtenir un acte de francisation et les exceptions au droit de douane.

L'absence de régularisation de l'acte de francisation constitue une infraction douanière. Les peines sont prévues par les articles 410 et suivants du code des douanes, selon la gravité du comportement, de la simple négligence à l'acte frauduleux.

Les conséquences juridiques de l'existence et de la régularité de l'acte peuvent encore emporter des conséquences importantes en premier lieu en matière de régime fiscal.


Implications fiscales et douanières de l'acte de francisation


Déclarer un bateau comme destiné au commerce alors qu'il s'agit d'un bateau de plaisance entraine l'exemption de redevance de francisation et d'exemption de TVA. Le litige le plus célèbre en la matière est celui du « Phocéa ». Le bateau appartenant a une société ACT avait été déclaré comme navire de commerce exempté ainsi de droit de francisation et de TVA sur les travaux d'adaptation. Le juge du tribunal de police avait cru pouvoir ordonner la saisie du navire. La cour d'appel de Paris constatait que l'infraction douanière relevait de l'article 411 du Code des douanes approuvé par la Cour de Cassation par un arrêt de la chambre criminelle du 14 Mai 1998. Les plus graves sanctions ont donc été prononcées en matière de redressement de TVA et non de fraude à la francisation.

Le défaut de déclaration est donc passible de la peine de : « d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ».

Pour obtenir, en dehors des de fabrication du navire, l'acte de francisation du navire, il faut qu'intervienne une vente.


La vente d'un navire doit se faire obligatoirement par écrit.( article 10 de la loi de 1967)


L'Article 231 du code des douanes précise le contenu d'un acte de vente. :

1. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :

a) le nom et la désignation du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire.

2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation.

Le défaut d'un écrit régulier et conforme à la loi permet de dénier la qualité de propriétaire.

L'illustration en est donnée par un contentieux célèbre et récent, celui de la propriété de « la Calipso », sur lequel naviguait le Commandant Jacques Yves COUSTEAU.

Deux associations se prétendaient propriétaire du navire : L'association Equipe Cousteau et l'association Campagnes océanographiques françaises (la COF), s'estimant chacune propriétaire du navire Calypso, la première désignée en cette qualité par un acte de francisation datant de 1952, la seconde par une fiche matricule de 1970 et un acte de francisation de 1974 sur lesquels elle est portée comme propriétaire.

La Cour d'appel de Paris a jugé, le 28 avril 2006, que si l'association COF disposait d'un acte de francisation, cet acte constituait une présomption et non une preuve parfaite pour établir sa qualité de propriétaire. Elle a examiné les actes translatifs de propriété des deux associations et a estimé que le droit de l'association équipe Cousteau prévalait sur l'acte de francisation. Ainsi, l'acte de francisation ne constitue pas la preuve formelle de la propriété, c'est le contrat, obligatoirement écrit, qui fixe le droit légitime du propriétaire. L'importance de l'écrit est donc capitale.

L'acte de francisation permet de rendre la vente opposable aux tiers.

La formalité douanière est importante vis-à-vis des tiers. C'est elle qui va rendre l'acquéreur responsable en sa qualité de propriétaire.

Les conséquences juridiques sont innombrables.

Ainsi, faute d'acte de francisation, l'ancien propriétaire reste responsable vis-à-vis de l'Etat, si le navire réduit à l'état d'épave, des conséquences de l'infraction de grande voirie. (Arrêt du conseil d'Etat (2e et 6e sous-sect.), 22 avril 1988 (voir notre article sur la responsabilité du propriétaire d'une épave)).




13 commentaires

MERCI

  • Par KESTLER le

Je venais d'être justement confronté à une diffculté avec les affaires maritimes et j'ai trouvé une réponse sur votre site.

Continuez ainsi à nous renseigner.


les ports

  • Par Navigateur le

Bonjour,


Pourriez vous nous éclairer sur la réglementation dans les ports. Je crois qu'il y a a plein de questions sur le sujet ?


Merci



Marc


litige plaisancier contre chantier naval

  • Par Elisabeth Guluche le

Quand, vivant en France, on a acheté un bateau en Hollande ; quand ce bateau coule deux fois, probablement à cause de problèmes électriques ; quand, ayant porté plainte contre le constructeur, on s'entend refuser par deux tribunaux de juger cette affaire, parce qu'ils ne sont, disent-ils, pas compétents ; à quel autre tribunal s'adresser ?


D'autre part, y a-t-il des avocats spécialistes des affaires de ce genre ?... vous, peut-être ?


Merci de bien vouloir me répondre


réponse

  • Par Rdupaquier le

Chère Madame,


Je n'ai pas assez d'élèments pour vous répondre. il faudrait que je puisse lire les deux jugements.


Demande de renseignement

  • Par Allain le

Bonjour,


je suis en train de vendre un Mini 6.50 au prix de 34000€ avec le quel j'ai couru la Mini-transat 2007 et j'aurais souhaiter avoir quelques renseignenements de votre part au sujet d'une procédure pour le vendre.

J'ai un client interessé mais celui là à déjà acheter un proto avec lequel il a eu un accident de route entre l'espagne et la france. Le bateau à l'air vraiment bien endommagé et la procédure d'assurance de son côté est en route...

Il me propose d'acheter le mien mais en deux fois, pour continuer sa saison de course et sa qualif de 1000 Milles hors course qu'il a prévu de faire en Juillet. Il me propose un 1er versement en Mai d'environ 10000€ et de régler la totalité vers début Août 2009.

J'aurais souhaiter un conseil de votre part pour rédiger un acte de vente ou une procédure de vente qui me couvre en garantie envers ce deuxième versement ?.

Sorte de leasing ! . Acompte avec indemnité si pas achat du bateau !

Cette personne est je pense, très sérieuse et de bonne foi y-a-t-il une manière de procéder ?

merci pour votre réponse


très cordialement

je vous ai mis le site internet du bateau en lien.


yannick Allain


vente du mini 6,50.

  • Par Robert Dupaquier le

j'espère que les indications que je vous ai fourni vous ont permis de règler votre problème.


Votre bien dévoué.


Monsieur Christian Vallois

  • Par Christian Vallois le

Bonjour,


J'ai une question un peu académique mais qui m'intéresse malgré tout. Quelle est la situation au regard de la nationalité d'un bateau de petite taille dispensé des procédures de francisation? La carte de navigation lui confère-t-il à elle seule la nationalité française et peut-il/doit-il arborer le pavillon français lorsqu'il navique à l'étranger? Et s'il le fait, quelles implications cela a-t-il?


Par avance merci pour votre réponse.


Christian Vallois


RE: Monsieur Christian Vallois

  • Par robert.dupaquier le

La carte de navigation est l'équivalent de l'acte de francisation. Dès lors un navire de petite taille, s'il est utilisé pour la navigation, et non en tant qu"annexe, est soumis à la loi du pavillon.



RE: Monsieur Christian Vallois

  • Par rdupaquier le

Il s'agit cependant d'un hypothèse d'école puisque les autorisations de navigation l'empêche de s'éloigner des cotes françaises, en principe !


longueur d'un bateau dans un port

  • Par alain le

Madame Monsieur,

Pourriez vous me donner un renseignement au sujet de la longueur mesurée dd'un bateau dans un port

mon bateau a été mesuré par un expert de la proue au tableau arriere suivant la norme ENISO 8666 à une longueur de 7m sur 2m38, j'ai une place de 7 m sur 2m50, l'embase dépasse de 12cm ds l'eau le club ou je suis me demande de couper le bateau car eux mesure de l'hélice à la proue suivant le règlement intérieur du club

est ce légal ? et puis je m'y opposer en invoquant la norme ENISO 8666 ? est ce défendable en justice ?

merci d'avance pour votre réponse

cordialement

alain


RE: longueur d'un bateau dans un port

  • Par robert.dupaquier le

Un navire n'a qu'une longueur légale !

Définie par diverses réglementations et accords internationaux, et arrêtés, la jauge émane d'un document officiel, sauf éventuelle construction amateur.

Un règlement interne d'un club ne peut définir d'autres règles de mesures.

C'est le décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer qui s'applique et dispose en son article 3 "L'autorité administrative définit les règles du jaugeage et délivre aux propriétaires de navires des certificats de jauge conformes aux prescriptions des conventions internationales en vigueur."


Soit votre bateau dispose d'un acte de francisation, ce qui signifierait qu'il a une longueur supérieure à 7 mètres, sa longueur y est alors inscrite,, soit d'une carte de navigation, auquel cas il a une longueur inférieure à 7 mètres.


L'appréciation de la longueur d'un navire résulte , de toute manière, de la norme NF EN ISO 8666-2002.


La douane applique les principes suivants de mesurage:

La longueur de coque est la distance, mesurée parallèlement à la ligne de flottaison et au plan axial du navire, qui sépare les extrémités avant et arrière de la structure permanente du navire.


Cette longueur inclut toutes les parties moulées ou soudées à la coque du navire proprement dite et qui ne peuvent à ce titre être détachées de manière non destructive telles que :


les delphinières ;

les plateformes de plongée ;

les jupes arrières...

Elle comprend en outre les parties, même détachables de la coque, qui agissent comme support hydrostatique ou hydrodynamique du navire.


En revanche, la longueur de coque exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive sans affecter l'intégrité structurelle du navire telles que :


les bouts-dehors, les balcons ;

les ferrures d'étrave, les gouvernails, les chaises de moteur hors-bord ;

les delphinières, les plateformes et les jupes boulonnées ;

les listons, les défenses (pare-battage)... "


Aussi, si le règlement intérieur de votre club définit d'autres règles, il est à mon sens totalement illégal et vous pourriez en demander l'annulation devant les juridictions.



RE: longueur d'un bateau dans un port

  • Par Jean Larroque le

Nous avons été confronté à ce problème de longueur de navire à plusieurs reprises avec des capitaineries des ports de Méditerranée. Un groupe de travail au sein du CSNPSN a même publié une recommandation sur ce sujet.

Les capitaineries se retranche derrière l'article R*214-2 du code des ports maritimes qui stipule: "Art. R*214-2 La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire". La longueur à utiliser n'est pas précisée, et c'est bien là le problème !

En effet, il n'y a pas d'équivoque quant à la longueur "légale" ou "officielle" de l'acte de francisation, à savoir la "longueur de coque" selon la norme EN ISO 8666-2002.

Par contre, cette même norme EN ISO 8666-2002 défini aussi une "longueur maximale", incluant tous les éléments exclus de la longueur de coque. Comme le Code des Ports Maritimes ne précise pas quelle longueur appliquer, les gestionnaires, à leur avantage préfère choisir la "longueur maximale" qui génère plus de ressources financières pour le port...


Que pensez-vous de la "légalité" de ce choix?

Quels arguments peut-on leur opposer?


Bien cordialement.

email: larroque.jean@wanadoo.fr


la longueur du bateau defini par l acte de francisation

  • Par guillaume le

bonsoir

dans ce texte je n arrive pas a savoir si la longueur totale inscrite sur l acte de francisation fait foi quant a la catégorie de paiement demandé par un port en méditerranée.

le problème se soulève lorsque le port en question prend en compte la longueur du bateau établie par les membres du dit port; et non la longueur inscrite sur l acte de francisation .

est ce légal ? ou bien l acte de francisation est le document officiel des caractéristiques concernant le voilier ?

cordialement