Au sujet d'un arrêt de la Cour Administrative de Marseille (4éme chambre) du 24 mars 2009
Lors de la vente d'un bateau, si celui-ci est expédié ou transporté de France vers un autre état membre de la CE, l'opération ne donne pas lieu au paiement de la TVA en France lorsque la vente a lieu entre professionnels.
Le principe d'exonération est posé par l'article 262 ter du Code Général des Impôts (CGI) :
« I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.
L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé n'avait pas d'activité réelle. »
L'exonération de TVA, comme l'autorise l'article 262 ter I, suppose que l'acquéreur qui se place spontanément sous le régime d'exonération soit en mesure d'apporter la preuve formelle de l'expédition ou du transport du bateau vers un autre état membre de la CE.
Aujourd'hui, l'instruction administrative, commentant l'article 262 ter I du CGI, donne toute liberté en la matière au vendeur qui doit justifier par tout moyen la réalité de l'expédition ou du transport du bateau hors de France.
A défaut, un redressement de TVA est inévitable lors d'une vérification de comptabilité des services fiscaux.
C'est ce que vient de confirmer la Cour Administrative d'Appel de Marseille le 24 mars 2009 : Une société française a vendu quatre bateaux à une société belge aux conditions départ France, l'acquéreur prenant en charge le transport en Belgique, par voie maritime, puis a subi un redressement de TVA sur les ventes réalisées.
La Cour Administrative d'Appel a précisé que la société exportatrice ayant laissé le soin du transport à son acquéreur, elle ne disposait d'aucun document justifiant ni du transport ni du bon de livraison en Belgique...
« Considérant que la société requérante ne produit aucun autre élément matériel justifiant que les bateaux ont bien été importés en Belgique et que l'acquisition intracommunautaire y a eu lieu ; que, quand bien même la société belge aurait spontanément acquitté la taxe sur les pavillons en Belgique, cette circonstance n'est pas de nature à justifier, en l'absence de tout élément matériel, de la présence des navires sur le territoire belge ;
Considérant que, dans ces conditions, la livraison des marchandises en Belgique ne saurait être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette vente ne pouvait constituer, au sens des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, une livraison intracommunautaire exonérée de taxe sur la valeur ajoutée »
Dans cette affaire, le vendeur va devoir payer les redressements de TVA avec les pénalités de retard et l'addition risque d'être salée...
Dés lors, les aspects T.V.A. ne doivent pas être perdus de vue lors de la vente ou l'achat de yachts ou de bateaux de plaisance, même lorsqu'il s'agit de particuliers.
Pour éviter tout désagrément, nous donnons, ci-après, un bref aperçu des principes de taxation à la TVA en droit communautaire et dans les DOM lorsque les acheteurs sont des particuliers non assujettis à la TVA.
1. T.V.A. et acquisition intracommunautaire de bateaux
Le type de bateaux acheminé d'un autre état membre de l'UE en France métropolitaine par un particulier conditionne son régime de TVA intracommunautaire.
Les moyens de transport neufs ne sont pas soumis aux règles habituelles de TVA pour les particuliers mais à celles des ventes entre professionnels.
Ce dispositif particulier est prévu à l'article 298 Sexies du CGI :
« I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. »
Ainsi défini, l'achat d'un bateau de plaisance constituant un moyen de transport neuf au sens fiscal et acheminé à partir d'un autre membre de l'Union Européenne constitue une acquisition intracommunautaire taxable à la TVA française.
L'opération donne lieu au paiement de la TVA en France au prés du service des impôts compétent, par le vendeur.
Eventuellement, une partie de cette TVA non déduite, payée lors de l'achat originel du bateau, pourra être récupérée même lorsqu'il s'agit d'un particulier. À cet effet, la vente du bateau doit toutefois se faire sous l'application de la TVA, le cas échéant avec exonération.
Comme souvent en matière de TVA, cette récupération, rare en pratique, est soumise à certaines conditions et formalités.
Pour le reste, la vente d'anciens bateaux de plaisance (pas les nouveaux) pouvant ou non être considérés comme moyen de transport est soumise aux règles normales pour la vente de marchandises.
Elle ne donne pas lieu au paiement de la TVA en France, si l'acheteur est un particulier (facturation TVA locale).
2. Cas particulier des départements d'outre mer (DOM)
La taxation est propre à ces territoires considérés comme des pays tiers vis-à-vis de la France métropolitaine et des autres pays membres de l'UE aux fins de la TVA.
L'importation d'un bateau neuf dans les DOM est soumise aux règles d'importations locales.
Elle donne lieu au paiement cumulatif de :
- la TVA (non applicable dans le département de la Guyane) au taux de 8.5 %,
- de l'octroi de mer et/ou l'octroi de mer régional (il s'agit de taxes perçues pour le compte des collectivités locales, et dont les taux varient selon les départements)
- et le cas échéant, des droits de douanes si le bateau est acheté dans un pays tiers à l'UE.
Eventuellement, et si elle est réalisée à l'occasion d'un changement de résidence fiscale (déménagement) l'importation d'un bateau de plaisance peut sous certaines conditions, être admise au bénéfice de la franchise des droits et taxes d'importation.
Une dispense des droits et taxes peut aussi s'appliquer, si vous ne résidez pas de façon habituelle dans le département et si le bateau est utilisé pour un usage personnel.
Dans ces cas, les délais de séjour accordés varient selon les situations et les régions.
Laurent POTTIER
DJCE de Poitiers - DEA de droit fiscal Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Consultant Cap Tout Droit
(1) Sont considérés comme moyens de transport aux fins de la TVA les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des navires de commerce maritime à usage commercial. En outre, de tels bateaux seront considérés comme neufs lorsque leur livraison a lieu dans les trois mois de suivants leur première mise en service ou n'a pas navigué plus de 100 heures.
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