Félicitation pour votre série d'articles qui viennent à point nommer préciser des situations juridiques complexes.
Cordialement,
Droit de la plaisance et du nautisme
Nous vous livrons la contribution spontanée de Matthieu GUILLOTO, Major de promotion et titulaire du Master 2 droit des espaces et des activités maritimes, sur les principes de responsabilité concernant les avaries dans les ports, en raison de son intérêt évident pour les juristes et plaisanciers.
Les fondements alternatifs de responsabilité
La responsabilité administrative du fait de l'ouvrage public portuaire est fréquemment retenue à l'encontre des gestionnaires de ports de plaisance et ce, consécutivement à des dommages survenus aux navires à postes en raison d'un défaut d'entretien normal des ouvrages portuaires En revanche, ce sont les règles de droit privé qui trouvent à s'appliquer s'agissant de la responsabilité du fait de la garde.
Le défaut d'entretien normal : un régime de responsabilité administrative favorable à l'usager
La théorie du défaut d'entretien normal est liée à un régime de responsabilité pour faute présumée qui pèse sur le responsable de l'ouvrage public à l'égard des usagers ( A ). Cette théorie est interprétée de manière extensive par le juge administratif ( B ).
A - Un régime de présomption de faute au détriment de l'autorité portuaire
Il convient ici de rappeler le principe selon lequel les installations portuaires affectées à la plaisance sont gérées dans des conditions semblables aux outillages publics des ports de commerce et de pêche . (1)
A diverses reprises, il a été jugé (2) que l'exploitation de ces derniers équipements relevait d'une mission de S.P.I.C. Par conséquent, le même régime doit être retenu pour les ports de plaisance (3). C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 22 juin 1998, le Tribunal des conflits a considéré que l'exploitation des ports de plaisance constitue une mission de S.P.I.C (4), relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Cependant, dans le prolongement de la jurisprudence Spathis (5), il faut considérer de manière générale que les ouvrages portuaires utilisés aux fins d'amarrage et de stationnement des navires sont liés à l'exercice d'une mission de S.P.A et sont donc susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité portuaire devant le juge administratif.
Les dommages qui surviennent en zone portuaire appellent donc des réponses juridiques variées et nuancées quant au droit applicable et au juge compétent.
Il faut, en effet, nécessairement admettre que le navire est avant tout un usager de l'ouvrage portuaire, en l'occurrence, un ponton ou un catway. C'est ainsi qu'en raison des avantages que le navire est censé y retirer, la réparation des dommages qu'il pourrait éventuellement subir à l'occasion de cet usage, exige que soit établie une défaillance de l'autorité portuaire dans l'exécution du travail ou de l'entretien de l'ouvrage d'amarrage.
Cette obligation d'entretien dont est redevable ladite autorité est une mission de S.P.A (6), justifiant ainsi la compétence du juge administratif. Cette défaillance de l'autorité portuaire introduit ainsi l'idée d'une attitude fautive (7). Mais, la jurisprudence, si elle retient ici le principe de la responsabilité pour faute, le met en oeuvre sous la forme d'une théorie qui équivaut à un système de présomption de faute, à savoir la théorie du défaut d'entretien normal.
Selon M. Marcel-Yves LE GARREC, cette théorie se situe à « mi-chemin » entre la responsabilité pour faute et la responsabilité pour risque (8). En effet, tandis que la responsabilité pour faute exige que la victime établisse non seulement le lien de cause à effet entre le dommage et les agissements du service public mais également que ces agissements étaient fautifs, la responsabilité pour risque, en revanche, n'exige pas de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une telle faute.
Toutefois, il faut préciser, ici, que cette responsabilité a été développée pour protéger les tiers au fonctionnement du service public (9). Dans cette hypothèse, le seul fait d'un dommage « anormal et spécial », même sans faute du service public, suffira à engager la responsabilité de celui-ci.
Toute la particularité de la théorie du défaut d'entretien normal réside dans le fait que la charge de la preuve est renversée. Autrement dit, il incombe au service public, c'est-à-dire à l'autorité portuaire, de démontrer que l'ouvrage était normalement entretenu pour se dégager de toute responsabilité. C'est en ce sens que l'on peut dire que cette théorie est favorable à l'usager car ce dernier est dispensé de l'obligation d'établir l'existence de la faute administrative.
B - Une interprétation extensive de la notion de défaut d'entretien normal par le juge administratif
Ce régime de présomption de faute s'applique lorsqu'il est très difficile, voire impossible pour la victime, de prouver une faute dont l'existence parait extrêmement probable . (10)
C'est ainsi qu'il a été jugé que la responsabilité de l'autorité portuaire est engagée lorsque la coque d'un navire est endommagé par la présence d'un objet formant saillie le long d'un quai (11). Il a même été jugé que l'impossibilité pour un navire d'utiliser certains bollards d'un quai où il doit s'amarrer constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public (12).
En outre, tout comme le fait remarquer M. Marcel-Yves LE GARREC, « Les ruptures d'amarres, s'il s'agit d'amarres de poste (13), relèveront également du défaut d'entretien normal et donneront lieu à responsabilité du service portuaire pour les dommages subi par le navire de ce fait, s'il apparaît que les amarres étaient en mauvais état ou en nombre insuffisant (14). Il se peut également que les dommages subi par le navire résultent non pas directement de l'ouvrage auquel il est amarré, mais des plans d'eau et plus précisément de la pollution de ces derniers.
En effet, tandis que l'eau de la mer, en dehors des ports, ne fait pas partie du domaine public (15), les eaux des ports maritimes sont, en revanche considérées, sur le plan juridique, comme étant indissociables des ouvrages et faisant partie dudit domaine (16). Par conséquent, il en résulte que les dommages causés aux navires par la pollution des eaux portuaires sont des dommages de travaux publics imputables au défaut d'entretien de l'ouvrage public (bassin, plan d'eau).
L'autorité portuaire voit fréquemment sa responsabilité engagée sur le fondement de cette théorie dès lors que les dommages subi par les navires sont consécutifs à une tempête (17). En effet, les zones littorales sont particulièrement exposées à la force des vents, lesquels peuvent être à l'origine de nombreux dégâts matériels dans les ports de plaisance.
On mesure ainsi, dans cette circonstance, combien l'obligation pour l'autorité portuaire de se livrer à un entretien régulier des installations portuaires est importante car, comme nous le verrons, la tempête est rarement admise comme un évènement de force majeure exonératoire de responsabilité.
Malgré le caractère « contraignant » du système de présomption de faute, il faut néanmoins considérer que celle-ci n'est pas irréfragable (18) .
Quelles recommandations serait-il donc possible de donner à l'autorité portuaire de manière à lui permettre de rapporter la preuve d'un entretien normal et régulier des installations ?
Premièrement, il semble qu'il soit indispensable que les agents de port se livrent à un entretien régulier et « approfondi » des installations portuaires permettant ainsi de déceler leurs éventuelles irrégularités ou leur vieillissement prématuré.
Deuxièmement, sans doute faut-il encourager l'intervention de sociétés spécialisées pour le suivi du « gros entretien ».
Toutefois, dans les deux cas de figure, il est indispensable qu'un rapport de visite soit rédigé systématiquement car c'est ce document qui lui permettra d'établir la preuve de l'aménagement et de l'entretien normal des ouvrages portuaires. Dans l'hypothèse où le contrôle serait effectué par un agent portuaire, le rapport devra comporter :
→ le nom de l'agent
→ la date d'intervention
→ la périodicité
→ les défauts relevés
Toutefois, encore faut-il que ces contrôles soient effectifs dans la pratique. En effet, nombreux sont les ports de plaisance dans lesquels les équipements sont vétustes et où les agents de port sont en nombre insuffisant pour assurer au mieux l'entretien des installations. Sans doute, n'est-il pas excessif de considérer que cette « vulnérabilité » des ports de plaisance soit imputable aux problématiques notamment financières soulevées par la décentralisation, lesquelles conduisent inévitablement sur le terrain de la responsabilité.
La responsabilité du fait de la garde : un régime de responsabilité civile favorable à l'autorité portuaire
Objet de convoitise, le navire amarré dans un port de plaisance est susceptible de faire l'objet d'actes malveillants à l'instar du vol mais également de toute autre dégradation volontaire. Ces situations sont à l'origine de nombreux contentieux opposant l'autorité portuaire aux usagers. Tout comme le souligne le Professeur Dominique DENIS, « les termes de garde et de gardien sont, a priori, assez imprécis, vagues et ne correspondent pas à des concepts juridiques précis [...] (19).
Toutefois, il faut nécessairement admettre que la détermination du gardien est un élément fondamental pour la mise en jeu de la responsabilité civile (A). S'il résulte qu'en règle générale, ce sont les usagers qui sont considérés comme étant les gardiens de leurs embarcations, il conviendra néanmoins de s'interroger sur un possible transfert de la garde (B).
A- La détermination du gardien : un élément fondamental pour la mise en jeu de la responsabilité civile
En zone portuaire, toute la difficulté quant à la détermination du gardien réside dans la distinction entre la notion de « garde » et de « surveillance » (1). Or, cette distinction s'avère indispensable car elle aura une incidence sur la qualification du contrat de « location » d'emplacement (2).
1- La difficile distinction entre les notions de « garde » et de « surveillance ».
En règle générale, c'est le propriétaire de la chose (le navire, en ce qui nous concerne) qui est présumé en être le gardien (20). Cette solution est, semble-t-il, logique compte tenu de l'effet relatif des conventions, car l'éventuel contrat de location conclu par un propriétaire ne sera pas opposable aux tiers qui seraient victimes de l'utilisation du bien.
Toutefois, la responsabilité de la garde édictée par l'article 1384 al 1er du Code civil, de par son caractère extracontractuel, de pur fait, et qui affirme que l' « On est responsable des choses que l'on a sous sa garde », ne nous dit pas expressément qui est ce « On » lorsque le navire se trouve à un poste à quai dans un port de plaisance (21).
En effet, il existe, en principe, un lien contractuel entre le plaisancier et l'autorité portuaire quant à l'utilisation d'un poste d'amarrage. Ce contrat consiste à mettre à la disposition du propriétaire de navire ou de son représentant un poste d'amarrage pour une certaine durée, moyennant une redevance.
Se pose alors la question de savoir si l'autorité portuaire, est redevable envers son cocontractant d'une obligation de garde du navire. Autrement dit, la police de l'exploitation portuaire implique-t-elle une obligation de garde des embarcations ?
Par un arrêt rendu en date du 3 juin 1998, la Cour d'appel de Montpellier, à propos d'un incendie criminel survenu à bord d'un navire amarré dans un port de plaisance, a considéré que « le gardiennage du port qui permet une surveillance de celui-ci et de l'ensemble des bateaux ne peut être confondu avec un gardiennage individuel avec une présence d'un gardien qui va vérifier l'état de chacun des bateaux [...] » (22).
Par conséquent, il n'entre pas dans les attributions « normales » de l'autorité portuaire d'assurer la garde des embarcations. Tout comme le souligne d'ailleurs M. REZENTHEL, « la police, au sens du livre III du Code des ports maritimes, n'a pas pour objet d'assurer le gardiennage des biens se trouvant dans l'enceinte portuaire » (23). Elle n'intervient que pour assurer une surveillance « globale » de l'ensemble des embarcations . (24)
Par conséquent, elle se distingue du gardiennage individuel, lequel emporte, en revanche, la vérification de la flottaison et de l'amarrage.
Si ce concept semble clair, il est intéressant de remarquer que le juge s'en remet parfois aux usages pour apprécier la responsabilité de la garde. C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 14 mars 1963, la Cour de cassation a considérée que : « Selon les usages maritimes du Port de Boulogne-sur-Mer, la « garde » et la « surveillance », dans le sens propre au langage des marins, ne se différencient que par le fait que la garde s'exerce à bord, la surveillance à terre, aussi longtemps que le navire n'est pas perdu de vue par le surveillant » (25).
2- l'incidence sur la qualification du contrat de « location » d'emplacement.
L'autorité portuaire n'étant pas redevable d'une obligation de garde des embarcations, le contrat passé entre le plaisancier et l'autorité portuaire doit être analysé comme un contrat nommé de louage, lequel suppose, en l'absence de règles particulières, une obligation de surveillance qui ne constitue pas une obligation de garde du navire.
En outre, précisons que cette obligation de surveillance dont est redevable l'autorité portuaire ne constitue qu'une simple obligation de moyens et non de résultats (26). Il en résulte que le débiteur de cette obligation n'est pas tenu d'un résultat précis. Ainsi, dans l'hypothèse où le navire viendrait à subir des dégâts matériels, à l'instar du vol ou de l'incendie, la charge de la preuve reposera sur son propriétaire et son assureur. Il leur reviendra de démontrer que ladite autorité a commis une faute et ne s'est pas comportée avec toute la diligence que l'on pouvait attendre d'elle (27).
En d'autres termes, l'autorité portuaire n'est pas responsable de plein droit de la conséquence d'actes malveillants commis à l'encontre des navires dans la mesure où il ne lui revient pas d'assurer leur garde ni leur conservation. Si tel était le cas, le contrat d'amarrage perdrait sa qualification de contrat de louage pour revêtir celle de contrat de dépôt.
Ce dernier est expressément visé par l'article 1915 du Code civil selon lequel : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature ». En outre, il résulte de l'article 1927 dudit code que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
En vertu de ces dispositions, il existe indéniablement une obligation de garde à la charge de celui qui reçoit un bien en vue de le restituer. Malgré que ce cas de figure soit relativement rare dans la pratique, il se peut, en effet, qu'il y ait expressément un engagement de l'autorité portuaire d'assurer la sécurité des navires, c'est-à-dire leur gardiennage.
C'est ainsi que, consécutivement au vol d'un navire de plaisance au mouillage dans un port, la Cour de cassation, par un arrêt rendu en date du 13 décembre 1982, a retenu la qualification de contrat de dépôt au contrat passé entre le port et un plaisancier (28). En effet, une clause ainsi rédigée stipulait que le port « assure la garde matérielle du bateau et sa responsabilité juridique est couverte par un contrat auprès de sa compagnie d'assurance ». Les garanties de cette police comprenaient bien la disparition et la détérioration des bateaux, de leurs accessoires, par suite d'un vol.
Par conséquent, il en résulte qu'une simple faute dans la surveillance de l'embarcation engage la responsabilité contractuelle du gestionnaire des installations de plaisance . (29)
Enfin, un parallèle peut ici être fait avec les activités des chantiers navals. Il est relativement fréquent, en effet, que les plaisanciers aient recours à ces entreprises en raison des diverses prestations qu'elles proposent, à savoir, l'entretien, la réparation ou encore l'hivernage.
D'emblée, il convient de remarquer que la jurisprudence est relativement fluctuante quant à la qualification du contrat passé par ces sociétés.
C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 20 septembre 1978, la Cour d'appel de Poitiers a considéré que « les obligations du chantier auquel était confié le bateau, s'étendaient non seulement à la mise en hivernage, mais aussi au gardiennage et à l'entretien pendant le temps que le bateau lui était confié » . (30)
En revanche, dans une autre espèce, la Cour d'appel de Rouen a retenu la solution inverse en considérant que « la location verbale d'un emplacement clos géré par un chantier naval pour y stocker un navire de plaisance » et ce, en contrepartie d'un loyer modeste, « ne peut s'interpréter comme un contrat de dépôt. Dès lors, le gestionnaire de la zone ne doit pas être déclaré responsable des conséquences du vol survenu à bord du navire » .(31)
On mesure, ici, combien l'existence d'un contrat écrit est important pour déterminer l'étendue des obligations respectives des parties.
Il sera intéressant de suivre l'évolution de la jurisprudence quant à l'appréciation qu'elle peut donner selon que le plaisancier contracte avec un port de plaisance ou un chantier naval.
S'agissant plus précisément de ces entreprises, il semble qu'elles ont tout intérêt à préparer et à faire signer par leurs clients des documents écrits précisant clairement l'objet du contrat et les limites de leurs prestations, si elles ne veulent pas voir les tribunaux mettre à leur charge des obligations qu'elles ne peuvent ni assumer, ni assurer.
Quant au plaisancier, il lui revient d'assurer la garde de son navire dans sa relation avec l'autorité portuaire.
Il faut, en effet, rappeler que l'article R.353-2 du C.P.M punit d'une C.G.V, « l'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ».
On pourrait estimer qu'en raison de la taille de la plus part des embarcations de plaisance que cette obligation ne les concerne pas, cependant, par un arrêt rendu en date du 3 décembre 1976 (32), le Conseil d'Etat a jugé qu'en tout état de cause, elle s'appliquait aux chalutiers qui sont parfois de la taille des voiliers ou d'autres embarcations de plaisance.
Quoiqu'il en soit, il faut considérer que, sans être obligatoirement à bord, le gardien doit pouvoir intervenir dans les plus brefs délais pour prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'exploitation et de la sécurité du port .(33)
B - Vers un possible transfert de la garde
On peut aisément se rendre compte des difficultés que peut rencontrer un usager de port de plaisance pour assurer une garde « permanente » de son navire. C'est pourquoi, certains d'entre eux remettent les clefs de leur embarcation à la capitainerie de manière à ce que les agents du port puissent intervenir dans l'intérêt de l'exploitation portuaire.
La jurisprudence opère une distinction selon que cette remise s'effectue pour le compte d'un chantier naval ou d'un port de plaisance.
En effet, tandis que la Cour d'appel de Rennes a considéré que la remise des clefs d'un navire de plaisance à un chantier naval matérialise le contrat de dépôt et le transfert de la garde qui s'en suit (34), la Cour d'appel d'Agen a, pour sa part, jugé que le paiement d'une redevance d'amarrage, ainsi que la remise des clefs à l'autorité portuaire, ne prouve pas ce transfert (36). Cette solution se comprend aisément dans la mesure où il n'entre pas dans les attributions de ladite autorité d'assurer la garde des embarcations ni d'assurer leur entretien.
Toutefois, dans l'hypothèse de dommages survenus au navire consécutivement à l'intervention du personnel d'exploitation, ce dernier ne pourrait-il pas être considéré comme responsable de ces dommages sur le fondement de l'article 1384 al 1er du Code civil ? (36)
Dans les règlements particuliers de police, la clause suivante est ainsi établie : « Le personnel chargé de l'exploitation du port est qualifié pour effectuer ou faire effectuer les manoeuvres jugées nécessaires [...] sans que la responsabilité du propriétaire soit en rien engagée ».
Par conséquent, si l'on reprend les critères dégagés par l'arrêt « Franck » (37) qui caractérisent la notion de garde, à savoir, l'usage, la direction et le contrôle, sans doute serait-il possible de parler de transfert partiel de la garde ou de garde conjointe du bateau.
Hormis cette hypothèse, la jurisprudence a tendance à encourager les propriétaires d'embarcations à prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les actes malveillants. C'est ainsi que par un arrêt rendu en date du 31 octobre 1984, le Cour d'appel de Rouen a jugé que rien interdit aux usagers de port de prendre des mesures de surveillance. Elle a considéré, en outre, que « la surveillance de la douane et de la police ne fait pas obstacle à l'installation de systèmes antivols, ou de gardiennage, qui sont d'ailleurs préconisés par les compagnies d'assurances et qui peuvent se révéler efficaces contre les vols courants » (38)
NOTES:
(1) R. REZENTHEL, note sous arrêt T.I Lorient, 15 févr. 1996, DMF n° 561, Juin 1996, p. 679.
(2) Cass. Civ. 1ère ch., 18 février 1975. Bull. civ. I. n° 68. p. 61; CE 15 déc. 1967, Level, A.J.D.A 1968. II. 230. concl. G. BRAIBANT.
(3) T.A Nice 1ère ch. 30 nov. 1983, Association des plaisanciers du port de Nice « La mouette », req. n° 272/84/1.
(4) Trib. Confl. 22 juin 1998, M. Alain Corbusie, req. n° 3102, DMF 1998, p. 1098, note R. REZENTHEL.
(5) Trib. Confl. 11 déc. 1972, Spathis c/ Port autonome de Bordeaux, J.C.P G 1974, II.,17 669, note F. MODERNE.
(6) CE 26 juin 1974, Port autonome de Marseille, Rec, Lebon, p. 369.
(7) CE 6 octobre 1944, Streichenberger, R.D.P 1946, p. 325, concl. DETTON.
(8) Marcel-Yves LE GARREC, La responsabilité de l'autorité portuaire en sa qualité de gestionnaire des ouvrages portuaires, DMF n° 564, Octobre 1996, p. 942.
(9) « ibid »
(10) CE 7 mars 1958, Secrétaire d'Etat à la Santé publique c/ Dejous, Rec. Lebon, p. 153. ; CE 9 déc. 1988, Cohen, Rec. Lebon, p. 431.
(11) CE, 4 août 1882, Turnbull, D.P 1887, 3, p. 46.
(12) CAA Nantes, 31 mai 2000, Sté Bai Brittany ferries, n° 99 NT 00521.
(13) Les amarres de poste sont les amarres mises à disposition des usagers par le port.
(14) Marcel-Yves LE GARREC, La responsabilité de l'autorité portuaire en sa qualité de gestionnaire des ouvrages portuaires, DMF n° 564, Octobre 1996, p. 942.
(15)CE 27 juill. 1984, Ministre de la mer c/ Mme Galli et autres, A.J.D.A 1985, p. 47, note R. REZENTHEL.
(16) CE, Sect. 2 juin 1972, Fédération française des syndicats professionnels de pilotes maritimes, Rec. Lebon. p. 407; A.J.D.A 1972, p. 646, concl. M. ROUGEVIN-BAVILLE.
(17) CE 26 juillet 2006, Bateau An Hel, n° 272 621.
(18) J.P. DUBOIS, Travaux publics (dommages de), Encycl. Dalloz. Responsabilité de la puissance publique, n° 119.
(19) D. DENIS, Droit à réparation – responsabilité du fait des choses, Juriscl. Civil, art. 1382 à 1386 ; Responsabilité civile, Fasc. n° 150-2.
(20) Cass. Civ. 12 nov. 1933, D.H 1933, p. 84; Cass. Civ (2ème ch.), 7 avril 1967, Bull. civ. II. n° 136, R.T.D. Civ. 1967, p. 829, note G. DURRY.
(21) S. KOHLER et C.G de LAPPARENT, La garde des navires dans les ports de plaisance et les chantiers navals, DMF n° 584, Juillet-Août 1998, p. 746.
(22) CA Montpellier, 1ère ch., 3 juin 1998, Navire l'Orque.
(23) R. REZENTHEL, L'autorité portuaire et le régime juridique de la garde, DMF n° 579, Février 1998, p. 179.
(24) Cass. Civ. 21 juill. 1980, Assurance la Concorde c/ Sté SOGEBI, Bull. civ. I. n° 228, p. 183.
(25) Cass. soc. 14 mars 1963, Mme Veuve Danynck, arrêt n° 375.
(26) Marcel-Yves LE GARREC, La responsabilité de l'autorité portuaire en raison de l'accueil des navires dans les ports, DMF n° 563, Septembre 1996, p. 856.
(27) CA Montpellier 1ère ch. Civ. 21 octobre 1981, J.C.P 1982, n° 19 751, note Michel de JUGLART.
(28) Cass. Com. 13 décembre 1982, Sté de port de plaisance de Toulon Méditerranée Plaisance c/ Ballu, Bull 1982. IV, n° 405, p. 337.
(29) CE, 31 janvier 1984, Sté Port Pin Rolland, arrêt n° 104.
(30) CA Poitiers, 20 sept. 1978, DMF. Som. 1977, p. 36.
(31) CA Rouen, 1ère ch. Civ. 31 oct. 1995, Association « Club des Ubeaux » c/ Société de gestion maritime (SOGEMA), req. n° 94/ 02424.
(32) CE 3 déc. 1976, Ministre de l'équipement c/ dame Boutillier et sieur Texier, req. n° 98 375.
(33) R. REZENTHEL, Le régime juridique de la garde dans les ports de plaisance, DMF n° 651, Septembre 2004, p. 751.
(34) CA Rennes, 22 nov. 1995, Nautiques services, chantier naval Beluite c/ La Concorde, DMF 1996, p. 873, note C. de LAPPARENT.
(35) CA Agen, 28 avr. 2003, Joseph S... c/ Sté Gascogne navigation, req. n° 01/ 01618.
(36) S. KOHLER et C.G de LAPPARENT, La garde des navires dans les ports de plaisance et les chantiers navals, DMF n° 584, Juillet – Août 1998, p. 746.
(37) Cass, Ch. réun., 2 déc.1941, Franck :GAJC, 11e éd., n° 194 ; DC 1942. 25, rapp. LAGARDE, note RIPERT.
(38) CA Rouen, 31 oct. 1984, Compagnie de navigation « Mexican Line » et autres, req. n° 2480/82.
Félicitation pour votre série d'articles qui viennent à point nommer préciser des situations juridiques complexes.
Cordialement,
Bonjour
La notion de responsabilite des ports lorsque des degats sont causes sont courantes.
Maleureusement, le droit francais est regalien concernant la reparation des ouvrages des infrasctructures.
c'est a dire que si vous detruisez un peu plus des degats deja presents, le port vous refacturera les reparations sont etre obliges de reconstruire. c'est le droit regalien.
Fut une epoque le port autonome etait tres friend de cela.
Quant aux ports de plaisance, je ne sais pas si le droit regalien s'y attache, je ne le pense pas...
Amicalement
Regisson
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