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Protection des Droits de l'Homme, piraterie, Loi du pavillon.

  • Par robert.dupaquier le

A propos d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16 septembre 2009


La Cour suprême vient de se prononcer, dans la célèbre affaire du « Ponant », dont l'équipage a été pris en otage au mois d'avril 2008, au large de la Somalie.


Les présumés auteurs de l'acte de piraterie avaient saisi, après leur transfert en France la Chambre d'accusation de moyens d'annulation de la procédure, quasiment tous rejetés mais qui soulèvent une série de problèmes juridiques importants qui doit intéresser les juristes et apprenti-juristes.


Les faits :


Le Ponant, avec à son bord une trentaine de membre d'équipage, s'est fait arraisonner par des pirates dans les eaux internationales au large de la Somalie. Le bateau a alors été convoyé dans les eaux territoriales somaliennes. La Marine française est intervenue dans ces eaux territoriales, à libéré l'équipage et a arrêté les auteurs présumés des faits, en les ramenant en France.


Les points de droit soulevés :


Compétence du juge concernant l'appréciation des actes de gouvernement


La première objection juridique soulevée par les personnes arrêtées, privées de leur liberté, étaient qu'elles l'avaient été sur ordre du gouvernement français, alors qu'une arrestation, selon notre législation, doit se réaliser sur ordre ou sous contrôle d'une juge. La Chambre d'accusation a répondu que le juge français ne peut se prononcer sur « sur les lois applicables sur le territoire d'un état étranger », ce qui était le cas, les présumés pirates ayant été arrêtés dans les eaux territoriales Somaliennes, avec l'accord des autorités de ce pays. Tant que les autorités somaliennes n'avaient pas décidé si elles acceptaient le transfert en France, la loi du pays demeurait applicable.


Les juges ont encore estimé qu'ils ne pouvaient se prononcer sur la validité d'une décision constituant des « actes de gouvernement », comme celle de décider de l'arrestation, et que :

« le Chef de l'Etat, chef des armées aux termes de l'article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958, est intervenu personnellement et bénéficie pendant son mandat des immunités spécifiées à l'article 67 de la Constitution et que les juridictions françaises n'ont pas à apprécier la conduite des relations internationales de la France par le Chef de l'Etat ». Ainsi, une juridiction française ne peut, en aucun cas, se prononcer sur les décisions de politique internationale du gouvernement de son pays, ni sur les décisions du chef des armée, en l'espèce le chef de l'Etat.


Les juges constatent, en outre que les personnes arrêtées n'ont pas été soumis à «des traitements inhumains ou dégradants, à des tortures ou à des privations de soins ou d'aliments « qui auraient pu conduire les magistrats à constater une violation telle des droits fondamentaux de l'individu qu'elle aurait vicié la procédure.


Loi du pavillon


Les magistrats considèrent encore que « les références à la compétence de l'Etat du pavillon, à l'application du code de procédure pénale français, aux règles de l'extradition, à la nécessité d'ouvrir une procédure de flagrance et de notifier immédiatement les droits de la défense accordés aux personnes placées en garde à vue, sont parfaitement inappropriées », soit en résumé, que les circonstances permettaient d'écarter le principe de « la loi du pavillon », ce qui relève d'une certaine acrobatie juridique ! Il faut préciser que les faits étaient singuliers :

Un navire français était autorisé à arraisonner, dans les eaux territoriales d'un autre Etat souverain des ressortissants de cet Etat. On connait peu de précédents.(Voir notre article sur les pavillons (http://avocats.fr/space/cap-tout-droit/content/droit-et-bon-usages-des-pavillons-nationaux--de-courtoisie-et-de-complaisance_55403A65-7000-4AEE-A10C-9C3237A336EA. )


Ainsi les « circonstances » seraient de nature à faire écarter des règles pourtant établies en droit international maritime.


Le Premier ministre, abondement cité dans la décision de la Cour de cassation, faisait état, devant l'Assemblée nationale, du « droit de suite », pour expliquer les modalités de l'intervention.


Le droit de suite existe, notamment en droit français, mais d'en d'autres circonstances. Un navire, susceptible d'avoir commis une infraction dans les eaux territoriales françaises, peut se voir poursuivi et arraisonné par la marine, la police ou la douane, dans les eaux internationales. Cette possibilité est notamment prévue par la loi du 15 juillet 1994 sur les pouvoirs de police de l'Etat en mer, comme en matière de trafic de stupéfiant, et avec l'accord du pays dont relève le pavillon du bateau. Là, il s'agissait de l'inverse, puisque les autorités françaises étaient autorisées à pénétrer dans les eaux territoriales somaliennes.


Ainsi, dans cette affaire, l'Etat somalien avait abandonné sa souveraineté, au profit de l'Etat français : « circonstance exceptionnelle » qui bouscule les raisonnements juridiques traditionnels.


J'invite mes lecteurs juristes à se reporter à la lecture de l'arrêt, in extenso, qui comporte 29 pages !



http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021053597&fastReqId=883121108&fastPos=1







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