A propos d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Poitiers du 26 février 2009
La décision que nous rapportons et qui concerne la vente d'un catamaran par une société française à un couple d'américain est une bonne illustration des mécanismes complexes de détermination du tribunal compétent et du droit applicable, concernant les ventes de navires à l'étranger.
Les faits étaient les suivants :
Les époux X, de nationalité américaine ont fait l'acquisition en 1999 d'un catamaran pour le prix de 826 009 $.
Le bateau, livrable aux Etats Unis était stationné dans le Port de la Rochelle et a manifestement subit des avaries pendant la célèbre tempête de 1999, avant d'être convoyé. La commande avait été passée à un intermédiaire américain.
La Superior Court of California-County of Alameda saisie du litige condamnait en 2003 le fabricant à verser les sommes conséquentes de :
- 1.391 650, 12 $ pour la remise en état du navire,
- 402 084, 33 $ pour les frais d'avocats,
- 1.460 000, 00 $ à titre de dommages punitifs,
Il restait aux acheteurs à faire payer la société française
Procédure d'exequatur.
Les décisions étrangères ne sont pas, sauf convention internationale et cas particuliers (1), exécutoires en France, sans passer par la procédure d'exequatur.
Les décisions rendues, en dehors de l'union européenne doivent être contrôlées par un juge français qui s'assure que le tribunal étranger disposait du pouvoir de prononcer la décision (compétence d'attribution et territoriale) et que la décision ne heurte pas de dispositions fondamentales du droit français (ordre public) avant d'accorder à la décision étrangère sa force exécutoire en France.
La décision de la Cour d'appel de Poitiers est très significative.
La compétence du juge américain
La société française a d'abord soulevé l'incompétence territoriale du juge californien, pour les motifs suivants :
- défenderesse, elle a la nationalité française et son siège se trouve en France où elle exerce son activité de constructeur naval ;
- le navire a été construit en France ;
- les dommages allégués sont survenus en France, à la suite de la tempête des 26 et 27 décembre 1999 ;
Les magistrats vont rejeté cet argument :
"Considérant cependant que, comme le font exactement valoir les époux X..., les demandeurs à l'action ont leur domicile en Californie et la nationalité américaine ; qu'ils ont attrait devant le juge de son propre domicile, lieu de son activité, la société de droit américain Cruising Cats et son animateur ou représentant, M. E..., dont ils étaient fondés à croire qu'il n'avait agit qu'en qualité d'agent de la société Fountaine Pajot, simple intermédiaire ayant pris la commande pour le compte du fabricant ;"
Le bateau devant être livré à Miami, par l'intermédiaire, lui-même américain, le juge californien pouvait se reconnaitre compétent.
La réparation
La Cour a ensuite examiné la décision elle-même pour s'assurer qu'elle était conforme aux principes de droit français.
Elle rappelle clairement que
« …en droit français, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ».
Le principe est constant. La réparation d'un préjudice en droit Français, ne peut excéder la réalité du préjudice subit. Or le juge américain a notamment accordé des dommages-intérêts punitifs.
Le juge californien a en effet estimé que :
« un tel comportement doit être puni et apparemment la seule manière d'amener les défendeurs à assumer leur responsabilité, dans l'espoir qu'ils seront dissuadés de recommencer une chose pareille à l'avenir, est de les condamner à payer d'importantes sanctions financières “ ;
La décision californienne précise encore que “ dès lors, la question se pose de savoir ce qui est raisonnable au regard de cette conduite scandaleuse des défendeurs ? Ce ne doit pas être un montant qui soit exceptionnellement élevé ou qui entraîne une ruine financière totale-ruine des défendeurs, mais un montant qui doit être exemplaire et servir à dissuader le défendeur d'avoir un comportement à l'avenir - ou plutôt devrais-je dire, d'avoir un tel comportement à l'avenir “ ; qu'enfin il est énoncé que “ le tribunal conclut que le demandeur est en droit de recevoir des dommages-intérêts punitifs pour un montant d'un million quatre cent soixante mille dollars, ce qui correspond à environ 20 % des fonds propres de la société Fontaine Pajot »
Cette notion de « punition » dans le cadre de la réparation n'est pas conforme au droit français, même si nombre de justiciables de l'hexagone croient encore qu'ils peuvent, à travers une procédure, châtier l'autre partie, sans doute influencés par la représentation très américanisée de la justice dans les médias.
Elle est cependant admise en droit communautaire, notamment en matière de pratique anticoncurrentielle. (2)
Il reste qu'une question n'a pas été soumise à la Cour. Les juges pouvaient ils accorder un exequatur partiel de la décision, en écartant ces seuls dommages-intérêts punitifs. Le problème est encore débattu en droit français. Il est possible, selon les circonstances de n'accorder qu'un exequatur partiel à une décision étrangère. Mais le juge ne peut réduire les condamnations prononcée par un juge étranger. On appelle cela l'exequatur réductif. On ignore le sort qui aurait été réservé à une telle demande.
1 Voir notamment Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Convention de Lugano du 16 septembre 1988, Rrèglement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000.
2 Voir notamment Cour de justice des Communautés européennes.

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