registre spécial des agents commerciaux (3)
English version below
Aux termes d'un décret du 2 novembre 2010 relatif au registre spécial des agents commerciaux, les formalités d'immatriculation des agents commerciaux ont été simplifiées.
En effet, si les agents commerciaux doivent toujours être immatriculés au registre spécial des agents commerciaux, il est désormais prévu que cette immatriculation est permanente et n'a donc plus à être renouvelée tous les cinq (5) ans comme c'était le cas auparavant.
D'autre part, les agents commerciaux établis à l'étranger qui proposent des prestations de services de manière temporaire et occasionnelle en France ne sont pas tenus de s'immatriculer au registre spécial des agents commerciaux.
Ce décret est d'application immédiate.
CABINET FOUSSAT, Société d'Avocat (Paris / France) / Droit de l'agent commercial
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English version
Registration of the commercial agent
Pursuant to a decree dated 2 November 2010 relating to the special register of commercial agents, the registration formalities of commercial agents have been simplified.
Indeed, if commercial agents still have to registered in the special register of commercial agents, it has now been provided that this registration is permanent and, thus, does no longer have to be renewed every five (5) years as was previously the case.
In addition, commercial agents based abroad who offer their services temporarily and occasionally in France do not have register in the special register of commercial agents.
This decree is effective as of now.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment son article 16 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 134-6, R.134-7 et R 134-15 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er - L'article R 134-6 du code de commerce est complété par l'alinéa suivant :
"L'obligation de déclaration prévue par au premier alinéa n'est pas applicable aux agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger et ne disposant en France d'aucun établissement, n'exerce que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national."
Art. 2 - L'article R 134-7 et le 3° de l'article R 134-15 du même code sont abrogés.
Art. 3 - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
Art. 4 - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 2010
Par le Premier ministre : François FILLON
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice HORTEFEUX
La société Glaxo Wellcome ayant conclu le 1er août 1992 avec la société Interpharm un contrat de promotion de ses produits qu'elle a rompu le 26 septembre 1996, la société Interpharm a assigné la société Glaxo Wellcome en paiement d'une indemnité de clientèle en se prévalant du statut des agents commerciaux.
Par arrêt en date du 2 mai 2002, la Cour d'appel de Paris a jugé que le contrat conclu entre les parties en 1992 était un contrat d'agent commercial et a condamné la société Glaxo à payer à la société Interpharm la somme de 24 564 Euros.
La société Glaxo ayant contesté cette décision au motif que le défaut d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux interdirait au mandataire de bénéficier du régime des agents commerciaux (et donc, en particulier, de l'indemnité de fin de contrat), la Cour de cassation a confirmé la décision d'appel par un arrêt en date du 7 juillet 2004 en rappelant que l'application du statut des agents commerciaux ne peut être subordonnée à l'inscription sur le registre spécial des agents commerciaux.
A notre connaissance, cette décision est la première rendue par la Cour de cassation à ce sujet.
Suite à cet arrêt, toute personne exerçant des fonctions d'agent commercial et ce, sans être inscrite au registre spécial et quelle que soit la dénomination donnée à son contrat, pourra donc en principe prétendre, en l'absence de faute grave de sa part, à l'indemnité de fin de contrat prévue pour les agents commerciaux si son contrat est rompu par son cocontractant.
Jean-Charles FOUSSAT, Avocat au Barreau de Paris
