mandant (3)
Si le mandant peut expressément mettre fin à un contrat d'agence commerciale auquel il est partie sous réserve de respecter certaines conditions (à savoir, notamment, respect d'une période de préavis et paiement à l'agent d'une indemnité de fin de contrat), le mandant peut également être considéré comme ayant mis fin à un tel contrat du fait d'une violation des obligations lui incombant.
1. En premier lieu, en effet, aux termes de l'article L 134-4 du Code de commerce, le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Or, par un arrêt en date du 24 novembre 1998, la Cour de cassation a précisé que cette obligation n'impliquait pas seulement pour le mandant le fait de ne pas mettre d'obstacles à la représentation de son agent mais également de prendre des mesures concrètes pour lui permettre d'exercer normalement son mandat.
Dans cette affaire, l'agent commercial, chargé de vendre les produits du mandant à l'étranger, était concurrencé sur son territoire par des centrales d'achat commandant directement des produits auprès du mandant en métropole et les revendant sur le territoire confié à l'agent.
La Cour de cassation a donc jugé que le mandant avait manqué à ses obligations dans la mesure où il n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour permettre à son agent de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre des ventes parallèles.
De même, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger comme fautif le comportement d'un mandant ne communiquant pas à l'agent le double des correspondances échangées avec la clientèle et faisant ainsi obstacle à une collaboration efficace.
Enfin, a encore été considéré fautif le fait de ne pas répondre à des lettres recommandées de l'agent demandant de la documentation et des renseignements relatifs aux relations commerciales du mandant avec une autre société.
En second lieu, le mandant doit respecter le monopole de représentation concédé à son agent si le contrat les liant contient une clause d'exclusivité (que ce soit pour un territoire ou une catégorie de clients).
La violation de la clause d'exclusivité pourra être établie non seulement en cas d'intervention d'un autre agent du mandant dans le secteur réservé au premier agent mais également en cas d'intervention directe du mandant dans le secteur de l'agent.
Enfin, le mandant doit bien évidemment payer les commissions dues à l'agent.
Ainsi, si le mandant ne paie pas les commissions dues à l'agent malgré une mise en demeure de ce dernier, celui-ci peut également demander en justice la résiliation du contrat aux torts du mandant avec toutes les conséquences en résultant (notamment, condamnation du mandant au paiement d'une indemnité de rupture).
2. Mais il peut également y avoir rupture du contrat d'agence commerciale si le mandant décide de modifier unilatéralement le contrat, c'est-à-dire sans recueillir l'accord de l'agent.
La modification en question doit toutefois présenter une certaine importance pour entraîner une telle rupture.
Il en est notamment ainsi :
- si le mandant impose à l'agent une diminution de ses taux de commissions (et ce, en principe, quelle que soit la situation économique du mandant),
- si le mandant refuse sans motif légitime et sérieux d'agréer le successeur présenté par l'agent commercial,
- si le mandant décide de changer sa production dans une proportion telle que le marché ayant fait l'objet du contrat est de facto abandonné,
- si le mandant décide de réduire le secteur géographique ou le groupe de client confié à l'agent.
Dans ces différentes hypothèses, l'agent commercial peut alors, en principe, demander en justice la résolution de son contrat et réclamer à ce titre l'indemnité de rupture due par tout mandant en l'absence de faute grave de l'agent.
CABINET FOUSSAT, Société d'Avocat (PARIS / BRUXELLES) / Droit de l'agent commercial
contact@cabinetfoussat.com - Tél. : +33 (0)1 45 74 64 65 / bruxelles@cabinetfoussat.com - Tél. : +32 (0)2 649 46 26
Savoir ce que la notion de "faute grave" de l'agent commercial recouvre est particulièrement important dans la mesure où la faute grave est l'un des rares événements prévus par l'article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l'indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions).
Or, la notion de faute grave de l'agent commercial n'est pas aisée à appréhender du fait de l'absence de définition légale.
De plus, les dispositions relatives à l'indemnisation de l'agent commercial en cas de rupture du contrat par le mandant étant d'ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d'une définition de la faute grave dans leur contrat.
Dans ces circonstances, la définition de la faute grave est donc une oeuvre essentiellement jurisprudentielle.
Définition
En principe, est considérée comme faute grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d'un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d'agence.
En effet, le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun dont l'objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire.
Pour qu'il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l'agent commercial ait porté atteinte à cette valeur commune.
Exemples
Faute grave retenue :
- signature par l'agent commercial, en cours d'exécution du contrat, d'autres contrats d'agent commercial avec six sociétés commercialisant des produits concurrents alors que le contrat d'agent commercial signé avec la première société lui interdisait de commercialiser des produits concurrents de ceux fabriqués par le mandant (CA Paris 10 juin 2004),
- non-réalisation de ses objectifs commerciaux par un agent commercial du fait d'un travail insuffisant de sa part (CA Aix en Provence 9 mars 2004),
- diffusion par l'agent commercial d'informations erronées ou dénigrement par l'agent commercial d'un produit du mandant (v. Cass. Com. 28 février 1995),
- fait de ne pas rétrocéder à son mandant les encaissements opérés auprès de clients (CA Toulouse 19 juin 2003),
- manquement de l'agent commercial à son devoir d'information et à son devoir de loyauté envers son mandant (Cass. Com. 30 novembre 2004, v. notre article commentant cet arrêt),
Faute grave non retenue :
- baisse de chiffre d'affaires ne résultant pas d'une insuffisance d'activité de l'agent commercial (Cass. Com. 11 juin 1996, CA Amiens 19 décembre 2000, etc.),
- refus de l'agent commercial de communiquer à son mandant l'inventaire de son stock de produits et de se rendre à un rendez-vous fixé par le mandant (CA Rennes 13 mai 2003),
- non respect, lors d'une commande, des conditions générales de vente du mandant en octroyant à un client un prix inférieur à celui souhaité par le mandant dès lors que le résultat de cette négociation a été soumis au mandant qui l'a acceptée (CA Paris, 16 octobre 2003),
- proposition de produits d'autres marques que celle du mandant dès lors qu'elle est faite avec l'accord du mandant et que les faits invoqués sont antérieurs de plus de trois ans à la lettre de résiliation (CA Paris 26 juin 1987).
Preuve et effets de la faute grave
Au vu d'une jurisprudence bien établie, c'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l'agent commercial. Le mandant doit ainsi prouver que l'agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre.
A défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute de l'agent commercial n'est pas caractérisée.
Il appartient en outre au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l'agent commercial a été justifiée par la faute de l'agent commercial.
Qui plus est, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu'à la rupture du contrat d'agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave.
Enfin, si la faute de l'agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, elle ne peut entraîner la suppression du droit à indemnité (Cass. Com. 9 février 1971).
CABINET FOUSSAT, Société d'Avocat (PARIS / BRUXELLES) / Droit de l'agent commercial
contact@cabinetfoussat.com - Tél. : +33 (0)1 45 74 64 65 / bruxelles@cabinetfoussat.com - Tél. : +32 (0)2 649 46 26
Aux termes de l'article L 134-1 du Code de commerce, "l'agent commercial est un mandataire, qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats, de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux."
Par un arrêt en date du 5 avril 2005, la Cour de cassation a jugé que le contrat conclu entre une chambre de commerce et d'industrie et un mandataire chargé de vendre à des annonceurs les espaces publicitaires d'un magazine publié par ladite chambre de commerce était soumis au statut des agents commerciaux.
En effet, contrairement ce que prétendait la CCI, la Cour a jugé dans cette affaire que :
- la production d'un magazine servant de support aux espaces publicitaires constituait une activité économique visée par l'article L 134-1 et n'était pas incompatible avec le fait que le mandant ait le statut d'établissement public,
- l'article L 134-1 du Code de commerce n'exige pas que l'activité économique faisant l'objet du mandat soit l'activité principale du mandant.
En conséquence, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel qui avait condamné la CCI à verser une indemnité de fin de contrat à son mandataire.
A notre connaissance, cette décision selon laquelle le statut d'agent commercial peut s'appliquer au mandataire dont le mandant est un établissement de droit public est la première rendue par la Cour de cassation à ce sujet.
Jean-Charles FOUSSAT, Avocat au Barreau de Paris
Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 5 avril 2005, CCI de Strasbourg et du Bas Rhin c / X


