indemnité de fin de contrat (11)
Aux termes de l'article L 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial perd son droit à indemnité « s'il n'a pas notifié à son mandant dans un délai d'un an à compter de la cessation de son contrat qu'il entend faire valoir ses droits. »
Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de cassation vient de préciser ce qu'il convient d'entendre par « cessation du contrat« .
En effet, bien qu'en vertu de l'article L 134-11 du Code de commerce, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil en l'absence de convention contraire, règle que reprenait le contrat conclu entre les parties dans cette affaire, le mandant avait mis fin au contrat de son agent commercial avec effet au 24 février 2006 et l'agent commercial avait effectivement cessé d'exécuter son contrat à cette date.
La cour d'appel avait toutefois jugé que la cessation effective des relations contractuelles correspondait à la fin du délai de préavis tel que prévu au contrat, soit le 28 février 2006, et qu'en conséquence l'action engagée par l'agent commercial contre son ancien mandant par assignation en date du 27 février était recevable.
Aux termes de son arrêt du 18 janvier 2011, retenant une appréciation plus concrète de l'espèce, la Cour de cassation a cassé cet arrêt dans la mesure où les prestations de l'agent avaient effectivement cessé dès le 27 février 2006.
En conséquence, l'agent commercial, qui n'avait jamais réclamé son indemnité auparavant, était hors dléai en n'assignant son mandant que le 27 février 2008.
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Aux termes de l'article 18 de la directive du Conseil du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due « lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai. ».
Toutefois, un agent commercial peut-il être privé de son indemnité de fin de contrat lorsque l'agent commercial commet un tel manquement après que son mandant lui a notifié la résiliation de son contrat avec préavis et avant l'échéance de celui-ci ?
En d'autres termes, le fait que l'agent commercial commette une faute grave pendant son préavis peut-il le priver de son indemnité de fin de contrat ?
Interrogé en 2009 par une juridiction allemande au moyen d'une question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union européenne vient de répondre par la négative à cette question à l'occasion d'un arrêt du 28 octobre 2010.
En effet, la Cour retient que l'utilisation de la préposition « pour » à l'article 18 de la directive (v. ci-dessus) accrédite la thèse selon laquelle la causalité directe entre le manquement imputable à l'agent commercial et la décision du commettant de mettre fin au contrat est nécessaire pour que celui-ci soit privé de son droit à indemnité, cette interprétation étant en outre corroborée par la genèse de la directive de 1986.
Au surplus, logiquement, la Cour rappelle qu'en cas de cessation de contrat d'agent commercial, le droit à indemnité de l'agent est le principe et l'absence d'indemnité l'exception. En conséquence, l'article 18 a) de la directive est d'interprétation stricte (analyse transposable d'ailleurs à l'article L 134-13 du Code de commerce en droit français).
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Aux termes de deux contrat conclus le même jour avec deux sociétés, l'une suédoise, l'autre danoise, un transporteur maritime français avait confié à ces dernières son agence exclusive.
Deux ans plus tard, ce transporteur maritime notifiait à ses deux cocontractants la résiliation unilatérale de leurs contrats.
Les deux agents saisirent alors la Chambre Arbitrale Maritime de Paris d'une demande d'indemnité sur le fondement des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce français portant statut des agents commerciaux.
Aux termes d'une sentence en date du 28 novembre 2007, le Tribunal Arbitral, se conformant à la loi choisie par les parties aux termes de leurs contrats ainsi qu'à l'article 3-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a alors décidé que le litige devait effectivement être soumis dans son ensemble aux articles L 134-1 et suivants du Code de commerce français, c'est-à-dire au statut des agents commerciaux.
Par ailleurs, rejetant la faute grave invoquée par le transporteur maritime français à l'encontre de ses deux agents maritimes, le Tribunal Arbitral a condamné le transporteur maritime français au paiement d'une indemnité de fin de contrat à leur profit.
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English version below
En cas de litige international au sein de l'Union Européenne, à défaut de stipulation contractuelle, les règles concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale sont aujourd'hui fixées par le règlement CE n°44/2001 du Conseil qui remplace depuis le 1er mars 2002 la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui avait le même objet.
Ce règlement s'applique aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement au 1er mars 2002 (article 66, 1).
Or, ce règlement prévoit à son article 5 :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ; »
Le règlement CE n°44/2001 institue donc un lieu unique d'exécution pour toutes les obligations résultant d'un contrat de prestation de services, quel que soit leur régime ou leur qualification dans la loi nationale applicable.
Et ce, dans le souci d'éviter la dispersion des procédures résultant d'un même contrat qui existait avant l'entrée en vigueur dudit règlement.
En effet, avant l'entrée en vigueur de ce règlement, un agent commercial pouvait être amené à engager (hors utilisation de la notion de connexité), d'une part, une procédure dans le pays de son mandant pour lui réclamer son indemnité de fin de contrat, le paiement d'une telle indemnité étant considéré comme une obligation autonome, d'autre part, une procédure dans le pays de l'agent commercial pour réclamer des arriérés de commissions, le paiement de telles commissions constituant une obligation liée à l'exécution du contrat.
Dans une affaire relative à une action en paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat d'agent commercial engagée par un agent français contre son mandant portugais devant le Tribunal de Commerce de PARIS, au visa de l'article 5-1 du règlement CE 44/2001, la Cour de Cassation avait ainsi cassé l'arrêt d'appel qui avait retenu que le versement d'une « indemnité de fin de contrat » constituait une « obligation autonome » et qu'en conséquence les tribunaux portugais étaient compétents pour statuer sur cette demande d'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial français (Cass. Civ. 1ère, 3 octobre 2006, Solinas c/ Sté Fabrica Textil Riopele, Bull. Civ. I, n°423).
Aux termes d'un arrêt de septembre 2010, la Cour d'appel de Versailles a fait application de cette solution à une affaire opposant un agent commercial situé en France à son mandant situé en Espagne.
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English version
French commercial agent, foreign principal (Spanish) : competent court to claim compensation
In case of cross-border dispute within the European Union, in the absence of contractual provision, the rules concerning court jurisdiction in civil and commercial matters are now determined by Council Regulation No 44/2001 of 22 December 2000 which replaces the Brussels Convention of 27 September 1968 on the same subject.
This regulation applies to legal proceedings carried out and authentic deeds received after the 1st March 2002 (Article 66, 1).
This regulation provides for in Article 5:
“ A person domiciled in a Member State may, in another Member State, be sued:
1. (a) in matters relating to a contract, in the courts for the place of performance of the obligation in question;
(b) for the purpose of this provision and unless otherwise agreed, the place of performance of the obligation in question shall be:
- in the case of the sale of goods, the place in a Member State where, under the contract, the goods were delivered or should have been delivered,
- in the case of the provision of services, the place in a Member State where, under the contract, the services were provided or should have been provided,
(c) if subparagraph (b) does not apply then subparagraph (a) applies;”
The Council Regulation No 44/2001 establishes a unique place of performance for all obligations resulting from a contract of service, regardless of their regim or their qualification in the applicable national law.
And this, in order to avoid the dispersion of proceedings resulting from the same contract which existed before this regulation came into force.
Indeed, before this regulation came into force, a commercial agent could have to initiate, on the one hand, a proceeding in the country of the principal to claim his contract termination indemnity, the payment of such compensation being considered as an “independant obligation”, and, on the other hand, a proceeding in his own country to claim outstanding commissions, the payment of such commissions being a contractual obligation.
In a case aiming to obtain the payment of a client compensation and damages following a wrongful termination of a commercial agent agreement initiated by a French commercial agent against his Portuguese principal before the commercial court of Paris, on the basis of Article 5-1 of the Coucil Regulation No 44/2001, the Supreme Court (“Cour de cassation”) had quashed the appeal decision which had juged that the payment of a contract termination indemnity was an independent obligation and, thus, the Portuguese courts had jurisdiction to handle this contract termination indemnity claim of the French commercial agent.
Under a ruling of September 2010, the Court of appeal of Versailles applied this solution to a case opposing a commercial agent located in France and his principal located in Spain.
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L'indemnité de fin de contrat ne peut être fixée à l'avance : confirmation jurisprudentielle
A l'occasion d'un arrêt en date du 18 mai 2010, la Chambre commercial de la Cour de cassation a confirmé la règle selon laquelle le montant de l'indemnité compensatrice de contrat de l'agent commercial ne peut être en principe fixé à l'avance par les parties.
En effet, dans cette affaire, aux termes d'un contrat en date du 11 décembre 1991, un agent général d'assurance non exclusif de la société GENERALI avait nommé Madame Y en qualité de sous-agent. Ce contrat prévoyait par ailleurs le paiement d'une indemnité compensatrice au sous-agent en cas de cessation de ses activités et ce, comme suit : « Vie : une année de commissions d'encaissement sur les affaires réalisées en dehors du porte-feuille de M. X (l'agent)... »
En novembre 1993, soit même pas deux années plus tard, Monsieur X révoquait le mandat de sous-agent de Madame Y, offrant alors de lui régler l'indemnité compensatrice telle que prévue au contrat.
Aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 10 mars 2009, Monsieur X, l'agent général d'assurance, était condamné à payer à Madame Y, son sous-agent, une indemnité de fin de contrat correspondant à deux années de commissions.
Se prévalant de la clause stipulée dans le contrat conclu avec Madame Y qui fixait l'indemnité due à celle-ci un an de commissions, Monsieur X, l'agent général d'assurance, a formé un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER aurait violé l'article 1134 du Code civil.
Aux termes de son arrêt du 18 mai 2010 dont il est ici question, la Cour de cassation a approuvé la solution retenue par la Cour d'appel de MONTPELLIER et ce de façon très claire :
« attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L 134-16 du code de commerce, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions de l'article L 134-12, alinéa 1er, du même code qui prévoit qu'en cas de cessation de ses relatons avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'arrêt retient, par un motif non critiqué par le moyen, que ces dispositions, applicables aux agents commerciaux, doivent bénéficier à Mme Y, puis, se référant aux usages et se fondant tant sur la durée du contrat ayant lié les parties que sur le montant des commissions perçues, fixe l'indemnité compensatrice à un montant correspondant à deux années de commissions ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ‘ordre public ouvrant roit au profit de l'agent commercial, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ;«
En définitive, par cet arrêt de la Cour de cassation confirme donc ses précédentes décisions écartant les clauses contractuelles fixant à l'avance le mode d'évaluation de l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial, sauf à ce que celles-ci aboutissent, pour l'agent commercial, à un résultat plus favorable que celui résultant des usages.
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Résumé. Même si, en pratique, le plus souvent, le contrat d'agent commercial est conclu pour une durée indéterminée, le contrat d'agent commercial peut parfaitement être conclu pour une durée déterminée. Le fait que le contrat d'agent commercial soit conclu à durée déterminée ne remet pas en cause le droit, pour l'agent commercial, de prétendre à une indemnité de fin de contrat.
1. Le contrat d'agent commercial peut être librement conclu, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée.
Cette possibilité est en effet implicitement reconnue par l'article L 134-11, alinéa 1 du Code de commerce qui dispose à ce sujet:
« Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. »
Toutefois, cet alinéa de l'article L 134-11 n'ayant pas un caractère d'ordre public, il est donc parfaitement possible d'y déroger contractuellement sous réserve de prévoir ce qu'il adviendra du contrat d'agent commercial à durée déterminée en question à l'arrivée de son terme initial.
Ainsi, outre le fait qu'ils sont libres de conclure un contrat à durée déterminée s'ils en sont d'accord et de fixer la durée de ce contrat comme bon leur semble, un mandant et son agent commercial peuvent également librement arrêter les modalités de renouvellement éventuel de ce contrat.
Le contrat peut ainsi prévoir qu'à son terme il se transformera en contrat à durée indéterminée suivant le principe posé par l'article L 134-11 précité ou, au contraire, qu'il se renouvellera pour une nouvelle période de même durée que la période initiale, voire pour une durée différente et ce, le cas échéant, en prévoyant également un nombre limité ou illimité de renouvellements ainsi qu'un déla de prévenance si l'une des parties ne souhaite pas renouveler le contrat.
2. Lorsque le contrat d'agent commercial à durée déterminée prend fin parce qu'il arrive à son terme, l'agent commercial est également en droit de prétendre à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 134-12 du Code de commerce. Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation à l'occasion de plusieurs arrêts (v. notamment Cass. Com. 23 avril 2003 et 3 octobre 2006) et repris par les juridictions du fond (v. tout dernièrement CA Versailles 7 janvier 2010).
En effet, aux termes de l'article L 134-12 du Code de commerce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.»
Ainsi, alors qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 (qui régissait le statut des agents commerciaux avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991 transposant en droit français la directive européenne du 18 décembre 1986), l'indemnité de fin de contrat n'était due qu'en cas de résiliation du contrat d'agent commercial par le mandant, l'article L 134-12 a étendu ce droit à indemnité de l'agent commercial en cas de contrat d'agent commercial à durée déterminée arrivé à son terme puisque le terme « résiliation », utilisé par le décret de 1958, a été remplacé par la loi de 1991 par le terme « cessation » qui intègre également l'arrivée à son terme du contrat à durée déterminée.
Et a fortiori en va-t-il également ainsi en cas de rupture du contrat d'agent commercial à durée déterminée par le mandant avant le terme dudit contrat en l'absence de faute grave de l'agent commercial.
En effet, dans ce cas, l'agent commercial peut non seulement prétendre à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 134-12 du Code de commerce mais également à une indemnité compensatrice des commissions que l'agent commercial aurait normalement dû percevoir si son contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme (v. notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2003 précité sur ce point).
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Selon un usage largement admis par la jurisprudence, l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial prévue par l'article L134-12 du Code de commerce est en principe calculée sur la base de deux ans de commissions.
La règle est bien connue, mais suscite toujours autant de contentieux, notamment quant à l'assiette de calcul de cette indemnité.
En effet, quid lorsque, précisément, l'agent commercial n'a perçu aucune commission ?
En 2005, la Cour de cassation avait déjà donné une réponse de principe à cette question : « l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature » (Cass. Com. 5 avril 2005).
La Cour de cassation avait alors cassé l'arrêt d'appel qui avait exclu de l'assiette de l'indemnité des sommes versées au titre de la prise en charge par le commettant des coûts d'exploitation de son agent qui s'étaient éteints du fait de la résiliation du contrat.
Cette solution, reprise mot pour mot par la jurisprudence postérieure (v. notamment Cass. Com. 7 juin 2006 ou encore Cass. Com. 26 mars 2008), montre que la Cour de cassation se refuse à une conception restrictive de l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de contrat (voir déjà notre article du 07/05/2008).
Par arrêt du 21 octobre 2008, la Cour de cassation vient de confirmer cette analyse tout en l'appliquant à un nouveau cas de figure.
Dans cette affaire, alors que l'agent n'avait perçu aucune commission faute d'avoir atteint les quotas fixés mais uniquement une rémunération contractuelle mensuelle pour des activités annexes, la Cour d'appel avait retenu que l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial devait être fixée par référence à cette rémunération (CA Caen, 25 octobre 2007).
Reprenant un attendu identique à celui de ses arrêts précités, la Cour de cassation a confirmé cette décision aux termes de son arrêt du 21 octobre 2008.
En 2005, la Cour de cassation avait inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité des sommes qualifiées de « frais et charges » et qui apparaissaient comme des remboursements de frais.
Aujourd'hui, la Haute Juridiction élargit encore sa vision de l'assiette de calcul de l'indemnité en décidant de prendre en compte une rémunération contractuelle mensuelle reçue pour des activités annexes, alors même que l'agent n'avait perçu aucune commission.
En définitive, la position de la Cour de cassation est très claire quant à la base de calcul de l'indemnité de fin de contrat des agents commerciaux. Les agents commerciaux ne s'en plaindront certainement pas.
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Principe :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à cette occasion (art. L 134-12 du Code de commerce).
Cette indemnité est due que le contrat ait été conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Par ailleurs, les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Exceptions :
Toutefois, l'agent commercial ne peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat (art. L 134-13 du Code de commerce) :
- si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ((voir notre article La notion de faute grave de l'agent commercial),
- si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ((voir notre article La rupture du contrat d'agence commerciale du fait du comportement du mandant) ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
- si, selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède les droits et obligations qu'il détient du contrat d'agence.
Montant de l'indemnité
Sauf circonstances exceptionnelles, l'usage fixe à deux ans de commissions brutes le montant de l'indemnité due à l'agent par le mandant.
Ordre public :
Le principe de l'indemnisation de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant est d'ordre public.
En conséquence, les parties ne peuvent prévoir dans leur contrat, notamment :
- une clause limitant le montant de l'indemnité,
- une clause stipulant qu'un comportement déterminé constituera une faute grave (par exemple, la non-atteinte d'un chiffre d'affaires minimum),
- une clause incluant l'indemnité de fin de contrat dans le montant des commissions versées à l'agent.
Extinction du droit à indemnité :
Toutefois attention !
Depuis la loi du 25 juin 1991, l'indemnité doit impérativement être réclamée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat.
En effet, passé ce délai, l'agent perd désormais son droit à réparation.
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Si le mandant peut expressément mettre fin à un contrat d'agence commerciale auquel il est partie sous réserve de respecter certaines conditions (à savoir, notamment, respect d'une période de préavis et paiement à l'agent d'une indemnité de fin de contrat), le mandant peut également être considéré comme ayant mis fin à un tel contrat du fait d'une violation des obligations lui incombant.
1. En premier lieu, en effet, aux termes de l'article L 134-4 du Code de commerce, le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Or, par un arrêt en date du 24 novembre 1998, la Cour de cassation a précisé que cette obligation n'impliquait pas seulement pour le mandant le fait de ne pas mettre d'obstacles à la représentation de son agent mais également de prendre des mesures concrètes pour lui permettre d'exercer normalement son mandat.
Dans cette affaire, l'agent commercial, chargé de vendre les produits du mandant à l'étranger, était concurrencé sur son territoire par des centrales d'achat commandant directement des produits auprès du mandant en métropole et les revendant sur le territoire confié à l'agent.
La Cour de cassation a donc jugé que le mandant avait manqué à ses obligations dans la mesure où il n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour permettre à son agent de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre des ventes parallèles.
De même, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger comme fautif le comportement d'un mandant ne communiquant pas à l'agent le double des correspondances échangées avec la clientèle et faisant ainsi obstacle à une collaboration efficace.
Enfin, a encore été considéré fautif le fait de ne pas répondre à des lettres recommandées de l'agent demandant de la documentation et des renseignements relatifs aux relations commerciales du mandant avec une autre société.
En second lieu, le mandant doit respecter le monopole de représentation concédé à son agent si le contrat les liant contient une clause d'exclusivité (que ce soit pour un territoire ou une catégorie de clients).
La violation de la clause d'exclusivité pourra être établie non seulement en cas d'intervention d'un autre agent du mandant dans le secteur réservé au premier agent mais également en cas d'intervention directe du mandant dans le secteur de l'agent.
Enfin, le mandant doit bien évidemment payer les commissions dues à l'agent.
Ainsi, si le mandant ne paie pas les commissions dues à l'agent malgré une mise en demeure de ce dernier, celui-ci peut également demander en justice la résiliation du contrat aux torts du mandant avec toutes les conséquences en résultant (notamment, condamnation du mandant au paiement d'une indemnité de rupture).
2. Mais il peut également y avoir rupture du contrat d'agence commerciale si le mandant décide de modifier unilatéralement le contrat, c'est-à-dire sans recueillir l'accord de l'agent.
La modification en question doit toutefois présenter une certaine importance pour entraîner une telle rupture.
Il en est notamment ainsi :
- si le mandant impose à l'agent une diminution de ses taux de commissions (et ce, en principe, quelle que soit la situation économique du mandant),
- si le mandant refuse sans motif légitime et sérieux d'agréer le successeur présenté par l'agent commercial,
- si le mandant décide de changer sa production dans une proportion telle que le marché ayant fait l'objet du contrat est de facto abandonné,
- si le mandant décide de réduire le secteur géographique ou le groupe de client confié à l'agent.
Dans ces différentes hypothèses, l'agent commercial peut alors, en principe, demander en justice la résolution de son contrat et réclamer à ce titre l'indemnité de rupture due par tout mandant en l'absence de faute grave de l'agent.
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Savoir ce que la notion de "faute grave" de l'agent commercial recouvre est particulièrement important dans la mesure où la faute grave est l'un des rares événements prévus par l'article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l'indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions).
Or, la notion de faute grave de l'agent commercial n'est pas aisée à appréhender du fait de l'absence de définition légale.
De plus, les dispositions relatives à l'indemnisation de l'agent commercial en cas de rupture du contrat par le mandant étant d'ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d'une définition de la faute grave dans leur contrat.
Dans ces circonstances, la définition de la faute grave est donc une oeuvre essentiellement jurisprudentielle.
Définition
En principe, est considérée comme faute grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d'un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d'agence.
En effet, le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun dont l'objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire.
Pour qu'il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l'agent commercial ait porté atteinte à cette valeur commune.
Exemples
Faute grave retenue :
- signature par l'agent commercial, en cours d'exécution du contrat, d'autres contrats d'agent commercial avec six sociétés commercialisant des produits concurrents alors que le contrat d'agent commercial signé avec la première société lui interdisait de commercialiser des produits concurrents de ceux fabriqués par le mandant (CA Paris 10 juin 2004),
- non-réalisation de ses objectifs commerciaux par un agent commercial du fait d'un travail insuffisant de sa part (CA Aix en Provence 9 mars 2004),
- diffusion par l'agent commercial d'informations erronées ou dénigrement par l'agent commercial d'un produit du mandant (v. Cass. Com. 28 février 1995),
- fait de ne pas rétrocéder à son mandant les encaissements opérés auprès de clients (CA Toulouse 19 juin 2003),
- manquement de l'agent commercial à son devoir d'information et à son devoir de loyauté envers son mandant (Cass. Com. 30 novembre 2004, v. notre article commentant cet arrêt),
Faute grave non retenue :
- baisse de chiffre d'affaires ne résultant pas d'une insuffisance d'activité de l'agent commercial (Cass. Com. 11 juin 1996, CA Amiens 19 décembre 2000, etc.),
- refus de l'agent commercial de communiquer à son mandant l'inventaire de son stock de produits et de se rendre à un rendez-vous fixé par le mandant (CA Rennes 13 mai 2003),
- non respect, lors d'une commande, des conditions générales de vente du mandant en octroyant à un client un prix inférieur à celui souhaité par le mandant dès lors que le résultat de cette négociation a été soumis au mandant qui l'a acceptée (CA Paris, 16 octobre 2003),
- proposition de produits d'autres marques que celle du mandant dès lors qu'elle est faite avec l'accord du mandant et que les faits invoqués sont antérieurs de plus de trois ans à la lettre de résiliation (CA Paris 26 juin 1987).
Preuve et effets de la faute grave
Au vu d'une jurisprudence bien établie, c'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l'agent commercial. Le mandant doit ainsi prouver que l'agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre.
A défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute de l'agent commercial n'est pas caractérisée.
Il appartient en outre au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l'agent commercial a été justifiée par la faute de l'agent commercial.
Qui plus est, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu'à la rupture du contrat d'agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave.
Enfin, si la faute de l'agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, elle ne peut entraîner la suppression du droit à indemnité (Cass. Com. 9 février 1971).
CABINET FOUSSAT, Société d'Avocat (PARIS / BRUXELLES) / Droit de l'agent commercial
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