faute grave (5)

mai
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LA RUPTURE BRUTALE DE RELATION COMMERCIALE ETABLIE : PRESENTATION GENERALE

  • Par jcfoussat le

Aux termes de l'article L 442-6, I-5° du Code de commerce :


« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :


(...)


5° De rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.


(...)


Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; »



Ainsi, peut engager sa responsabilité et, à ce titre, être condamné à payer des dommages et intérêts à son partenaire le producteur, commerçant industriel, etc. qui rompt, ne serait-ce qu'en partie, une relation commerciale établie avec un partenaire sans donner à celui-ci un préavis écrit proportionnel à la durée de la relation commerciale en question.


Ce texte complète donc les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil qui posent de longue date, respectivement, le principe selon lequel les contrats font la loi des parties, le principe de la responsabilité contractuelle ainsi que le principe de la responsabilité délictuelle.


En effet, l'objectif du législateur en instituant ces nouvelles règles était de mieux protéger le partenaire évincé, notamment du fait d'un déréférencement, que ne le permettait la simple application des articles généraux précités.


L'article L 442-6, I-5° a d'ailleurs été reconnu comme une loi de police. En conséquence, il n'est pas possible d'y déroger.



Personnes visées par l'article L 442-6, I-5°


Seuls sont susceptibles d'être sanctionnés au titre de l'article L 442-6, I-5° du Code de commerce, les producteurs, commerçants, industriels et personnes immatriculées au répertoire des métiers.


Ainsi, a contrario, ne peuvent être soumis à cet article en tant qu'auteur de la rupture d'une relation établie :


  • les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public,
  • les associations,
  • les collectivités territoriales,
  • les personnes physiques n'ayant pas une profession commerciale ou artisanale.

  • En revanche, cela n'empêche pas ces dernières d'invoquer l'article L 442-6, I-5° si elles sont victimes d'une rupture brutale.



    Qu'est-ce qu'une « relation commerciale établie » ?


    La jurisprudence a tendance à interpréter la notion de « relation commerciale établie » de façon très large.


    Ainsi, la jurisprudence considère qu'il y a relation commerciale établie dès lorsqu'il y a régularité, caractère significatif et stabilité dans les rapports entre les parties, qu'il s'agisse d'une relation précontractuelle, contractuelle, voire postcontractuelle.


    Une relation commerciale saisonnière peut également constituée une relation commerciale établie.


    Par ailleurs, aucune distinction n'a à être faite selon que la relation est formalisée par écrit ou non.


    Une relation commerciale peut également résulter d'une succession de contrats (y compris de contrats différents que ce soit quant à leurs termes ou leur nature juridique).


    En revanche, telle n'est pas le cas en cas d'appel d'offres.


    Enfin, le statut juridique de la victime de la rupture est indifférent (contrairement à celui de l'auteur de la rupture). Il peut s'agir d'une victime directe (cocontractant de l'auteur de la rupture) mais également indirecte (par exemple un sous-traitant).



    Que faut-il entendre par « rupture » ?


    Par rupture, il convient d'entendre non seulement la résiliation d'un contrat par l'une des parties mais également le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée.


    Ainsi, sous certaines conditions, peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L 442-6, I-5° du Code de commerce la partie qui ne renouvelle pas un contrat à durée déterminée sans avoir fait part de son intention à l'autre partie suffisamment à l'avance.


    De surcroît, comme le prévoit expressément l'article L 442-6, I-5° du Code de commerce, même une rupture partielle d'une relation commerciale établie peut engager la responsabilité de son auteur (par exemple un déréférencement partiel).



    Qu'est-ce qu'un préavis suffisant ?


    Relativement à la durée du préavis, l'article L 442-6, I-5° précise :


  • la durée du préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (ou, à défaut, par arrêtés du ministre de l'économie),

  • lorsque la relation porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur,

  • lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application du principe général prévu ci-dessus lorsque la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

  • Toutefois, à ce jour, seulement trois accords interprofessionnels ont été conclus et aucun arrêté ministériel n'est intervenu.


    Par ailleurs, même en présence d'usages professionnels ou d'arrêtés ministériels, le juge doit examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par un accord, tient compte de la durée de la relation commerciale.


    Aux termes de l'article L 442-6, I-5° du Code de commerce, le préavis doit être donné par écrit. C'est cet écrit qui fera courir le délai de préavis.


    Toutefois, aucun formalisme particulier n'est exigé par les juges.


    Enfin, l'article L 442-6, I-5° du Code de commerce n'interdit pas de résilier un contrat sans délai, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.



    Conséquences d'une rupture brutale


    Le préjudice susceptible d'être réparé sur le fondement de l'article L 442-6, I-5° du Code de commerce est celui causé par la brutalité de la rupture et non le préjudice causé par la rupture elle-même (v. notamment CA Lyon 6 novembre 2008 ; CA Paris 17 octobre 2008).


    Le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre dépendra de chaque d'espèce.


    Pourront également être pris en compte les investissements non amortis réalisés par la partie subissant la rupture, le préjudice moral, etc.



    Prescription de l'action


    Depuis la réforme de la prescription intervenue en 2008, l'action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales est prescrite au terme d'une période de cinq ans à compter de la rupture.



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    Aux termes de l'article 18 de la directive du Conseil du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due « lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai. ».


    Toutefois, un agent commercial peut-il être privé de son indemnité de fin de contrat lorsque l'agent commercial commet un tel manquement après que son mandant lui a notifié la résiliation de son contrat avec préavis et avant l'échéance de celui-ci ?


    En d'autres termes, le fait que l'agent commercial commette une faute grave pendant son préavis peut-il le priver de son indemnité de fin de contrat ?


    Interrogé en 2009 par une juridiction allemande au moyen d'une question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union européenne vient de répondre par la négative à cette question à l'occasion d'un arrêt du 28 octobre 2010.


    En effet, la Cour retient que l'utilisation de la préposition « pour » à l'article 18 de la directive (v. ci-dessus) accrédite la thèse selon laquelle la causalité directe entre le manquement imputable à l'agent commercial et la décision du commettant de mettre fin au contrat est nécessaire pour que celui-ci soit privé de son droit à indemnité, cette interprétation étant en outre corroborée par la genèse de la directive de 1986.


    Au surplus, logiquement, la Cour rappelle qu'en cas de cessation de contrat d'agent commercial, le droit à indemnité de l'agent est le principe et l'absence d'indemnité l'exception. En conséquence, l'article 18 a) de la directive est d'interprétation stricte (analyse transposable d'ailleurs à l'article L 134-13 du Code de commerce en droit français).


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    mars
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    LA NOTION DE FAUTE GRAVE DE L'AGENT COMMERCIAL

    • Par jcfoussat le

    Savoir ce que la notion de "faute grave" de l'agent commercial recouvre est particulièrement important dans la mesure où la faute grave est l'un des rares événements prévus par l'article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l'indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions).


    Or, la notion de faute grave de l'agent commercial n'est pas aisée à appréhender du fait de l'absence de définition légale.


    De plus, les dispositions relatives à l'indemnisation de l'agent commercial en cas de rupture du contrat par le mandant étant d'ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d'une définition de la faute grave dans leur contrat.


    Dans ces circonstances, la définition de la faute grave est donc une oeuvre essentiellement jurisprudentielle.


    Définition


    En principe, est considérée comme faute grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d'un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d'agence.


    En effet, le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun dont l'objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire.


    Pour qu'il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l'agent commercial ait porté atteinte à cette valeur commune.


    Exemples


    Faute grave retenue :


    - signature par l'agent commercial, en cours d'exécution du contrat, d'autres contrats d'agent commercial avec six sociétés commercialisant des produits concurrents alors que le contrat d'agent commercial signé avec la première société lui interdisait de commercialiser des produits concurrents de ceux fabriqués par le mandant (CA Paris 10 juin 2004),


    - non-réalisation de ses objectifs commerciaux par un agent commercial du fait d'un travail insuffisant de sa part (CA Aix en Provence 9 mars 2004),


    - diffusion par l'agent commercial d'informations erronées ou dénigrement par l'agent commercial d'un produit du mandant (v. Cass. Com. 28 février 1995),


    - fait de ne pas rétrocéder à son mandant les encaissements opérés auprès de clients (CA Toulouse 19 juin 2003),


    - manquement de l'agent commercial à son devoir d'information et à son devoir de loyauté envers son mandant (Cass. Com. 30 novembre 2004, v. notre article commentant cet arrêt),



    Faute grave non retenue :


    - baisse de chiffre d'affaires ne résultant pas d'une insuffisance d'activité de l'agent commercial (Cass. Com. 11 juin 1996, CA Amiens 19 décembre 2000, etc.),


    - refus de l'agent commercial de communiquer à son mandant l'inventaire de son stock de produits et de se rendre à un rendez-vous fixé par le mandant (CA Rennes 13 mai 2003),


    - non respect, lors d'une commande, des conditions générales de vente du mandant en octroyant à un client un prix inférieur à celui souhaité par le mandant dès lors que le résultat de cette négociation a été soumis au mandant qui l'a acceptée (CA Paris, 16 octobre 2003),


    - proposition de produits d'autres marques que celle du mandant dès lors qu'elle est faite avec l'accord du mandant et que les faits invoqués sont antérieurs de plus de trois ans à la lettre de résiliation (CA Paris 26 juin 1987).



    Preuve et effets de la faute grave


    Au vu d'une jurisprudence bien établie, c'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l'agent commercial. Le mandant doit ainsi prouver que l'agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre.


    A défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute de l'agent commercial n'est pas caractérisée.


    Il appartient en outre au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l'agent commercial a été justifiée par la faute de l'agent commercial.


    Qui plus est, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu'à la rupture du contrat d'agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave.


    Enfin, si la faute de l'agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, elle ne peut entraîner la suppression du droit à indemnité (Cass. Com. 9 février 1971).


    CABINET FOUSSAT, Société d'Avocat (PARIS / BRUXELLES) / Droit de l'agent commercial

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    janv.
    30

    LE STATUT D'AGENT COMMERCIAL DANS LE CODE DE COMMERCE

    • Par jcfoussat le
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    Article L134-1 (définition de l'agent commercial)

    L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.


    Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.


    Article L134-2 (forme du contrat d'agent commercial)

    Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.


    Article L134-3 (obligation de non concurrence de l'agent commercial pendant le contrat)

    L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.


    Article L134-4 (nature du contrat d'agent commercial, obligation de loyauté et devoir d'information de l'agent commercial et du mandant)

    Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.


    Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.


    L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.


    Article L134-5 (rémunération de l'agent commercial)

    Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.


    Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.


    Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.


    Article L134-6 (droit à commission de l'agent commercial)

    Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.


    Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.


    Article L134-7 (droit à commission de l'agent commercial après la cessation du contrat d'agent commercial)

    Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.


    Article L134-8 (exception au droit à commission de l'agent commercial)

    L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article L. 134-6 si celle-ci est due, en vertu de l'article L. 134-7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.


    Article L134-9 (moment où la commission de l'agent commercial est acquise)

    La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.


    La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.


    Article L134-10 (extinction du droit à commission de l'agent commercial)

    Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.


    Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.


    Article L134-11 (durée du contrat d'agent commercial, durée du préavis)

    Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.


    Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.


    La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.


    Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.


    Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.


    Article L134-12 (indemnité de l'agent commercial)

    En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.


    L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.


    Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.


    Article L134-13 (exceptions au droit à indemnité de l'agent commercial)

    La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :


    1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

    2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

    3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.


    Article L134-14 (clause de non-concurrence post contractuelle)

    Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.


    Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.


    La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.


    Article L134-15

    Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.


    Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.


    Article L134-16 (ordre public)

    Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l'article L. 134-14.


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