contrat d'agent commercial (8)

Aux termes de l'article 18 de la directive du Conseil du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due « lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai. ».


Toutefois, un agent commercial peut-il être privé de son indemnité de fin de contrat lorsque l'agent commercial commet un tel manquement après que son mandant lui a notifié la résiliation de son contrat avec préavis et avant l'échéance de celui-ci ?


En d'autres termes, le fait que l'agent commercial commette une faute grave pendant son préavis peut-il le priver de son indemnité de fin de contrat ?


Interrogé en 2009 par une juridiction allemande au moyen d'une question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union européenne vient de répondre par la négative à cette question à l'occasion d'un arrêt du 28 octobre 2010.


En effet, la Cour retient que l'utilisation de la préposition « pour » à l'article 18 de la directive (v. ci-dessus) accrédite la thèse selon laquelle la causalité directe entre le manquement imputable à l'agent commercial et la décision du commettant de mettre fin au contrat est nécessaire pour que celui-ci soit privé de son droit à indemnité, cette interprétation étant en outre corroborée par la genèse de la directive de 1986.


Au surplus, logiquement, la Cour rappelle qu'en cas de cessation de contrat d'agent commercial, le droit à indemnité de l'agent est le principe et l'absence d'indemnité l'exception. En conséquence, l'article 18 a) de la directive est d'interprétation stricte (analyse transposable d'ailleurs à l'article L 134-13 du Code de commerce en droit français).


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English version below


En cas de litige international au sein de l'Union Européenne, à défaut de stipulation contractuelle, les règles concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale sont aujourd'hui fixées par le règlement CE n°44/2001 du Conseil qui remplace depuis le 1er mars 2002 la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui avait le même objet.


Ce règlement s'applique aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement au 1er mars 2002 (article 66, 1).


Or, ce règlement prévoit à son article 5 :


« Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :


1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;


b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :


- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,


- pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;


c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ; »


Le règlement CE n°44/2001 institue donc un lieu unique d'exécution pour toutes les obligations résultant d'un contrat de prestation de services, quel que soit leur régime ou leur qualification dans la loi nationale applicable.


Et ce, dans le souci d'éviter la dispersion des procédures résultant d'un même contrat qui existait avant l'entrée en vigueur dudit règlement.


En effet, avant l'entrée en vigueur de ce règlement, un agent commercial pouvait être amené à engager (hors utilisation de la notion de connexité), d'une part, une procédure dans le pays de son mandant pour lui réclamer son indemnité de fin de contrat, le paiement d'une telle indemnité étant considéré comme une obligation autonome, d'autre part, une procédure dans le pays de l'agent commercial pour réclamer des arriérés de commissions, le paiement de telles commissions constituant une obligation liée à l'exécution du contrat.


Dans une affaire relative à une action en paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat d'agent commercial engagée par un agent français contre son mandant portugais devant le Tribunal de Commerce de PARIS, au visa de l'article 5-1 du règlement CE 44/2001, la Cour de Cassation avait ainsi cassé l'arrêt d'appel qui avait retenu que le versement d'une « indemnité de fin de contrat » constituait une « obligation autonome » et qu'en conséquence les tribunaux portugais étaient compétents pour statuer sur cette demande d'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial français (Cass. Civ. 1ère, 3 octobre 2006, Solinas c/ Sté Fabrica Textil Riopele, Bull. Civ. I, n°423).


Aux termes d'un arrêt de septembre 2010, la Cour d'appel de Versailles a fait application de cette solution à une affaire opposant un agent commercial situé en France à son mandant situé en Espagne.


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English version


French commercial agent, foreign principal (Spanish) : competent court to claim compensation


In case of cross-border dispute within the European Union, in the absence of contractual provision, the rules concerning court jurisdiction in civil and commercial matters are now determined by Council Regulation No 44/2001 of 22 December 2000 which replaces the Brussels Convention of 27 September 1968 on the same subject.


This regulation applies to legal proceedings carried out and authentic deeds received after the 1st March 2002 (Article 66, 1).


This regulation provides for in Article 5:


“ A person domiciled in a Member State may, in another Member State, be sued:


1. (a) in matters relating to a contract, in the courts for the place of performance of the obligation in question;


(b) for the purpose of this provision and unless otherwise agreed, the place of performance of the obligation in question shall be:


- in the case of the sale of goods, the place in a Member State where, under the contract, the goods were delivered or should have been delivered,


- in the case of the provision of services, the place in a Member State where, under the contract, the services were provided or should have been provided,


(c) if subparagraph (b) does not apply then subparagraph (a) applies;”


The Council Regulation No 44/2001 establishes a unique place of performance for all obligations resulting from a contract of service, regardless of their regim or their qualification in the applicable national law.


And this, in order to avoid the dispersion of proceedings resulting from the same contract which existed before this regulation came into force.


Indeed, before this regulation came into force, a commercial agent could have to initiate, on the one hand, a proceeding in the country of the principal to claim his contract termination indemnity, the payment of such compensation being considered as an “independant obligation”, and, on the other hand, a proceeding in his own country to claim outstanding commissions, the payment of such commissions being a contractual obligation.


In a case aiming to obtain the payment of a client compensation and damages following a wrongful termination of a commercial agent agreement initiated by a French commercial agent against his Portuguese principal before the commercial court of Paris, on the basis of Article 5-1 of the Coucil Regulation No 44/2001, the Supreme Court (“Cour de cassation”) had quashed the appeal decision which had juged that the payment of a contract termination indemnity was an independent obligation and, thus, the Portuguese courts had jurisdiction to handle this contract termination indemnity claim of the French commercial agent.


Under a ruling of September 2010, the Court of appeal of Versailles applied this solution to a case opposing a commercial agent located in France and his principal located in Spain.


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sept.
29

REQUALIFICATION D'UN CONTRAT DE COMMISSION - AFFILIATION EN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL

  • Par jcfoussat le

De nombreuses entreprises, notamment dans le domaine du textile, ont conclu au cours des années 1990 des contrats de commission-affiliation avec des détaillants pour distribuer leurs produits par l'intermédiaire de ces derniers (v.notre article Agent commercial et notions voisines qui fournit la définition du commissionnaire).


Ainsi, en l'espèce, en 1987, la société Chattawak avait conclu avec un détaillant un contrat de franchise auquel avait été substitué le 11 juin 1999 un "contrat d'affilié" prenant effet le 19 juin suivant.


La société Chattawak ayant rompu ce contrat en février 2003, considérant que ce contrat était un contrat d'agent commercial, le détaillant a alors assigné la société Chattawak en paiement d'une indemnité de fin de contrat d'agent commercial de 175 000 €.


Par arrêt du 13 septembre 2006, la Cour d'appel de Paris avait confirmé la requalification (prononcée par le Tribunal de Commerce de Pars) de ce contrat au motif que l'affilié vendait les produits non pas en son nom, ce qui est le propre du commissionnaire (v. notre article précité), mais au nom de son cocontractant (Chattawak en l'espèce).


Les motifs invoqués par la Cour d'appel pour prononcer une telle requalification avaient notamment été les suivants :

- les tickets de caisse de l'affilié portaient le nom Chattawak,

- la recette de l'affilié était encaissée sur un compte de la société Chattawak,

- le magasin portait l'enseigne "Chattawak" à l'exclusion de toute autre,

- etc.


La société Chattawak s'étant pourvu en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en question (Cass. Com. 26 février 2008) et renvoyé l'affaire une nouvelle fois devant la Cour d'appel de Paris pour être rejugée au motif que le contrat conclu entre la société Chattawak et son affilié stipulait que l'affilié était "un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce" alors que la qualification d'agent commercial est incompatible avec le fait d'être propriétaire du fonds de commerce.


Or, par arrêt en date du 9 avril 2009 dont il est ici question, la Cour d'appel de Paris a confirmé la requalification du contrat en contrat d'agent commercial.


En effet, nonobstant la clause relevée par la Cour de cassation, la Cour d'appel a jugé à l'occasion de son second arrêt :


"il résulte des éléments versés aux débats et dont l'essentiel a été rappelé plus haut, que la plupart des éléments susceptibles de composer le fonds de commercce appartenaient à la société Chattawak ou étaient étroitement contrôlés par celle-ci, spécialement l'enseigne, le matériel et le stock."


En d'autres termes, la contradiction soulevée par la Cour de cassation se trouvant résolue, la requalification du contrat d'affilié en contrat d'agent commercial a pu être réitérée par la Cour d'appel.


En définitive, cet arrêt démontre une fois de plus le caractère déterminant des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée par le cocontractant pour savoir s'il relève ou non du statut d'agent commercial, la dénomination donnée au contrat ou certaines clauses contractuelles insérées dans le contrat pour tenter d'échapper au statut d'agent commercial étant sans portée dès lors qu'elles sont contredites par les faits.


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mars
24

L'INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT DE L'AGENT COMMERCIAL

  • Par jcfoussat le

Principe :


En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à cette occasion (art. L 134-12 du Code de commerce).


Cette indemnité est due que le contrat ait été conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.


Par ailleurs, les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.


Exceptions :


Toutefois, l'agent commercial ne peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat (art. L 134-13 du Code de commerce) :


- si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ((voir notre article La notion de faute grave de l'agent commercial),


- si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ((voir notre article La rupture du contrat d'agence commerciale du fait du comportement du mandant) ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,


- si, selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède les droits et obligations qu'il détient du contrat d'agence.



Montant de l'indemnité


Sauf circonstances exceptionnelles, l'usage fixe à deux ans de commissions brutes le montant de l'indemnité due à l'agent par le mandant.



Ordre public :


Le principe de l'indemnisation de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant est d'ordre public.


En conséquence, les parties ne peuvent prévoir dans leur contrat, notamment :


- une clause limitant le montant de l'indemnité,


- une clause stipulant qu'un comportement déterminé constituera une faute grave (par exemple, la non-atteinte d'un chiffre d'affaires minimum),


- une clause incluant l'indemnité de fin de contrat dans le montant des commissions versées à l'agent.



Extinction du droit à indemnité :


Toutefois attention !


Depuis la loi du 25 juin 1991, l'indemnité doit impérativement être réclamée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat.


En effet, passé ce délai, l'agent perd désormais son droit à réparation.


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mars
24

LA RUPTURE DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL DU FAIT DU COMPORTEMENT DU MANDANT

  • Par jcfoussat le
  • Dernier commentaire ajouté

Si le mandant peut expressément mettre fin à un contrat d'agence commerciale auquel il est partie sous réserve de respecter certaines conditions (à savoir, notamment, respect d'une période de préavis et paiement à l'agent d'une indemnité de fin de contrat), le mandant peut également être considéré comme ayant mis fin à un tel contrat du fait d'une violation des obligations lui incombant.



1. En premier lieu, en effet, aux termes de l'article L 134-4 du Code de commerce, le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.


Or, par un arrêt en date du 24 novembre 1998, la Cour de cassation a précisé que cette obligation n'impliquait pas seulement pour le mandant le fait de ne pas mettre d'obstacles à la représentation de son agent mais également de prendre des mesures concrètes pour lui permettre d'exercer normalement son mandat.


Dans cette affaire, l'agent commercial, chargé de vendre les produits du mandant à l'étranger, était concurrencé sur son territoire par des centrales d'achat commandant directement des produits auprès du mandant en métropole et les revendant sur le territoire confié à l'agent.


La Cour de cassation a donc jugé que le mandant avait manqué à ses obligations dans la mesure où il n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour permettre à son agent de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre des ventes parallèles.


De même, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger comme fautif le comportement d'un mandant ne communiquant pas à l'agent le double des correspondances échangées avec la clientèle et faisant ainsi obstacle à une collaboration efficace.


Enfin, a encore été considéré fautif le fait de ne pas répondre à des lettres recommandées de l'agent demandant de la documentation et des renseignements relatifs aux relations commerciales du mandant avec une autre société.


En second lieu, le mandant doit respecter le monopole de représentation concédé à son agent si le contrat les liant contient une clause d'exclusivité (que ce soit pour un territoire ou une catégorie de clients).


La violation de la clause d'exclusivité pourra être établie non seulement en cas d'intervention d'un autre agent du mandant dans le secteur réservé au premier agent mais également en cas d'intervention directe du mandant dans le secteur de l'agent.


Enfin, le mandant doit bien évidemment payer les commissions dues à l'agent.


Ainsi, si le mandant ne paie pas les commissions dues à l'agent malgré une mise en demeure de ce dernier, celui-ci peut également demander en justice la résiliation du contrat aux torts du mandant avec toutes les conséquences en résultant (notamment, condamnation du mandant au paiement d'une indemnité de rupture).



2. Mais il peut également y avoir rupture du contrat d'agence commerciale si le mandant décide de modifier unilatéralement le contrat, c'est-à-dire sans recueillir l'accord de l'agent.


La modification en question doit toutefois présenter une certaine importance pour entraîner une telle rupture.


Il en est notamment ainsi :


- si le mandant impose à l'agent une diminution de ses taux de commissions (et ce, en principe, quelle que soit la situation économique du mandant),


- si le mandant refuse sans motif légitime et sérieux d'agréer le successeur présenté par l'agent commercial,


- si le mandant décide de changer sa production dans une proportion telle que le marché ayant fait l'objet du contrat est de facto abandonné,


- si le mandant décide de réduire le secteur géographique ou le groupe de client confié à l'agent.


Dans ces différentes hypothèses, l'agent commercial peut alors, en principe, demander en justice la résolution de son contrat et réclamer à ce titre l'indemnité de rupture due par tout mandant en l'absence de faute grave de l'agent.


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mars
24

LA NOTION DE FAUTE GRAVE DE L'AGENT COMMERCIAL

  • Par jcfoussat le

Savoir ce que la notion de "faute grave" de l'agent commercial recouvre est particulièrement important dans la mesure où la faute grave est l'un des rares événements prévus par l'article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l'indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions).


Or, la notion de faute grave de l'agent commercial n'est pas aisée à appréhender du fait de l'absence de définition légale.


De plus, les dispositions relatives à l'indemnisation de l'agent commercial en cas de rupture du contrat par le mandant étant d'ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d'une définition de la faute grave dans leur contrat.


Dans ces circonstances, la définition de la faute grave est donc une oeuvre essentiellement jurisprudentielle.


Définition


En principe, est considérée comme faute grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d'un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d'agence.


En effet, le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun dont l'objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire.


Pour qu'il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l'agent commercial ait porté atteinte à cette valeur commune.


Exemples


Faute grave retenue :


- signature par l'agent commercial, en cours d'exécution du contrat, d'autres contrats d'agent commercial avec six sociétés commercialisant des produits concurrents alors que le contrat d'agent commercial signé avec la première société lui interdisait de commercialiser des produits concurrents de ceux fabriqués par le mandant (CA Paris 10 juin 2004),


- non-réalisation de ses objectifs commerciaux par un agent commercial du fait d'un travail insuffisant de sa part (CA Aix en Provence 9 mars 2004),


- diffusion par l'agent commercial d'informations erronées ou dénigrement par l'agent commercial d'un produit du mandant (v. Cass. Com. 28 février 1995),


- fait de ne pas rétrocéder à son mandant les encaissements opérés auprès de clients (CA Toulouse 19 juin 2003),


- manquement de l'agent commercial à son devoir d'information et à son devoir de loyauté envers son mandant (Cass. Com. 30 novembre 2004, v. notre article commentant cet arrêt),



Faute grave non retenue :


- baisse de chiffre d'affaires ne résultant pas d'une insuffisance d'activité de l'agent commercial (Cass. Com. 11 juin 1996, CA Amiens 19 décembre 2000, etc.),


- refus de l'agent commercial de communiquer à son mandant l'inventaire de son stock de produits et de se rendre à un rendez-vous fixé par le mandant (CA Rennes 13 mai 2003),


- non respect, lors d'une commande, des conditions générales de vente du mandant en octroyant à un client un prix inférieur à celui souhaité par le mandant dès lors que le résultat de cette négociation a été soumis au mandant qui l'a acceptée (CA Paris, 16 octobre 2003),


- proposition de produits d'autres marques que celle du mandant dès lors qu'elle est faite avec l'accord du mandant et que les faits invoqués sont antérieurs de plus de trois ans à la lettre de résiliation (CA Paris 26 juin 1987).



Preuve et effets de la faute grave


Au vu d'une jurisprudence bien établie, c'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l'agent commercial. Le mandant doit ainsi prouver que l'agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre.


A défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute de l'agent commercial n'est pas caractérisée.


Il appartient en outre au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l'agent commercial a été justifiée par la faute de l'agent commercial.


Qui plus est, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu'à la rupture du contrat d'agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave.


Enfin, si la faute de l'agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, elle ne peut entraîner la suppression du droit à indemnité (Cass. Com. 9 février 1971).


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sept.
4

CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE

  • Par jcfoussat le


L'article L 134-14 du Code de commerce prévoit expressément la possibilité d'insérer dans les contrats d'agent commercial une clause de non-concurrence à la charge de l'agent qui s'appliquera après la fin du contrat et en reconnaît de ce fait pleinement la légalité.



Conditions de validité de la clause de non-concurrence


Toutefois, ce même article pose plusieurs conditions cumulatives pour qu'une telle clause soit valable :


- cette clause doit être établie par écrit,


- elle doit concerner le secteur géographique de l'agent, voire le groupe de personnes confié à l'agent et les biens ou services pour lesquels l'agent a été mandaté,


- elle ne peut excéder deux ans après la cessation du contrat.


En revanche, contrairement à la règle posée par la Cour de cassation pour les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail des salariés, la clause de non-concurrence s'appliquant à l'agent commercial n'a pas à être rémunérée pour être valable (v. notre article du 11 janvier 2008).


Par ailleurs, si la clause de non-concurrence est valable, elle s'applique aussi bien en cas de révocation de l'agent par le mandant qu'en cas de démission de l'agent.



Concurrence déloyale


Toutefois attention !


Ce n'est pas parce qu'un contrat d'agent commercial ne contient pas de clause de non-concurrence ou que la clause figurant dans le contrat est nulle qu'un agent peut tout faire.


En effet, dans ce cas, l'agent devra veiller à ne pas commettre des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien mandant.



Jean-Charles FOUSSAT, Avocat au Barreau de Paris

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