commissionnaire (2)
De nombreuses entreprises, notamment dans le domaine du textile, ont conclu au cours des années 1990 des contrats de commission-affiliation avec des détaillants pour distribuer leurs produits par l'intermédiaire de ces derniers (v.notre article Agent commercial et notions voisines qui fournit la définition du commissionnaire).
Ainsi, en l'espèce, en 1987, la société Chattawak avait conclu avec un détaillant un contrat de franchise auquel avait été substitué le 11 juin 1999 un "contrat d'affilié" prenant effet le 19 juin suivant.
La société Chattawak ayant rompu ce contrat en février 2003, considérant que ce contrat était un contrat d'agent commercial, le détaillant a alors assigné la société Chattawak en paiement d'une indemnité de fin de contrat d'agent commercial de 175 000 €.
Par arrêt du 13 septembre 2006, la Cour d'appel de Paris avait confirmé la requalification (prononcée par le Tribunal de Commerce de Pars) de ce contrat au motif que l'affilié vendait les produits non pas en son nom, ce qui est le propre du commissionnaire (v. notre article précité), mais au nom de son cocontractant (Chattawak en l'espèce).
Les motifs invoqués par la Cour d'appel pour prononcer une telle requalification avaient notamment été les suivants :
- les tickets de caisse de l'affilié portaient le nom Chattawak,
- la recette de l'affilié était encaissée sur un compte de la société Chattawak,
- le magasin portait l'enseigne "Chattawak" à l'exclusion de toute autre,
- etc.
La société Chattawak s'étant pourvu en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en question (Cass. Com. 26 février 2008) et renvoyé l'affaire une nouvelle fois devant la Cour d'appel de Paris pour être rejugée au motif que le contrat conclu entre la société Chattawak et son affilié stipulait que l'affilié était "un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce" alors que la qualification d'agent commercial est incompatible avec le fait d'être propriétaire du fonds de commerce.
Or, par arrêt en date du 9 avril 2009 dont il est ici question, la Cour d'appel de Paris a confirmé la requalification du contrat en contrat d'agent commercial.
En effet, nonobstant la clause relevée par la Cour de cassation, la Cour d'appel a jugé à l'occasion de son second arrêt :
"il résulte des éléments versés aux débats et dont l'essentiel a été rappelé plus haut, que la plupart des éléments susceptibles de composer le fonds de commercce appartenaient à la société Chattawak ou étaient étroitement contrôlés par celle-ci, spécialement l'enseigne, le matériel et le stock."
En d'autres termes, la contradiction soulevée par la Cour de cassation se trouvant résolue, la requalification du contrat d'affilié en contrat d'agent commercial a pu être réitérée par la Cour d'appel.
En définitive, cet arrêt démontre une fois de plus le caractère déterminant des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée par le cocontractant pour savoir s'il relève ou non du statut d'agent commercial, la dénomination donnée au contrat ou certaines clauses contractuelles insérées dans le contrat pour tenter d'échapper au statut d'agent commercial étant sans portée dès lors qu'elles sont contredites par les faits.
CABINET FOUSSAT, Société d'Avocat (PARIS / BRUXELLES) / Droit de l'agent commercial
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L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de travail, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte d'un ou plusieurs mandants (producteurs, industriels, commerçants, artisans ou autres agents commerciaux).
Il convient de distinguer l'Agent Commercial "Statutaire" et l'Agent Commercial "de Droit Commun".
L'Agent Commercial Statutaire est celui qui est soumis aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce qui reprennent les dispositions de la loi du 25 juin 1991.
L'Agent Commercial de Droit Commun est celui qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce.
Le Commissionnaire
Le Commissionnaire est celui qui procède aux ventes des produits du producteur (le commettant) pour le compte de celui-ci mais en s'engageant personnellement à l'égard des acheteurs.
A la différence de l'agent commercial, le Commissionnaire est donc personnellement partie aux contrats qu'il conclut et tenu des obligations contractées à l'égard des tiers.
Contrairement à l'agent commercial, le commissionnaire n'a droit à aucune indemnité en cas de résiliation unilatérale de son contrat (sauf celle due, en vertu du droit commun, pour rupture abusive).
Le Concessionnaire
Le Concessionnaire est celui qui agit en son propre nom et pour son compte personnel en se portant acheteur ferme des produits du fournisseur qu'il revend ensuite à sa clientèle.
Sauf exception, aucune disposition légale ne règle le régime du contrat de concession. Ce contrat obéit donc aux règles posées par les tribunaux et, pour le surplus, aux règles de droit commun des contrats.
Contrairement à l'agent commercial, le Concessionnaire n'est donc pas un mandataire.
Le Courtier
Le Courtier est l'intermédiaire qui met, contre rémunération, en rapport deux ou plusieurs personnes qui désirent contracter. Le Courtier n'est pas un mandataire. Sauf engagement précis de sa part, le Courtier ne garantit pas la bonne exécution du contrat.
Le contrat de courtage n'est pas d'intérêt commun ; il peut donc être révoqué librement (sauf rupture abusive).
L'Apporteur d'Affaires
L'Apporteur d'Affaires est celui qui, moyennant une rétribution, indique à des vendeurs ou prestataires des clients possibles.
Contrairement à l'Agent Commercial, l'Apporteur d'Affaires n'est pas un mandataire.
Bien que licite, cette activité ne constitue pas une profession (contrairement aux commissionnaires, concessionnaires et courtiers qui sont des commerçants).
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