agent commercial (35)
Aux termes d'un arrêt et d'un avis en date du 28 avril 2011 (respectivement n°10-14.258 et 10-30.087), la Cour de cassation a fourni plusieurs précisions importantes relativement au statut d'agent commercial en immobilier.
En premier lieu, à l'occasion de son arrêt précité du 18 avril 2011, cassant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 14 décembre 2009, la Cour de cassation précise que ne peut recevoir la qualification de contrat d'agent commercial un contrat aux termes duquel une partie se livre à une activité consistant à rechercher et négocier des biens immobiliers pour le compte de l'autre partie dès lors que cette dernière n'exerce pas l'activité d'agent immobilier.
En l'espèce, l'examen de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau dont nous avons pu prendre connaissance fait apparaître que cette seconde partie avait le statut de promoteur et que le négociateur n'était pas mandaté pour vendre des biens dudit promoteur mais pour rechercher des biens immobiliers que le promoteur pourrait acquérir pour réaliser ses programmes et revendre après réalisation desdits programmes.
Ainsi, même si la mission confiée en l'espèce au négociateur était quelque peu différente, cet arrêt complète donc la jurisprudence relative au fait de savoir si les négociateurs indépendants de l'immobilier n'intervenant pas pour un agent immobilier mais pour les autres professionnels de ce secteur, tels que les promoteurs en particulier, peuvent prétendre au statut d'agent commercial ou non (étant ici précisé que des solutions différentes ont été apportées à cette question par la jurisprudence).
En second lieu, à l'occasion de son avis précité, la Cour de cassation a également apporté plusieurs précisions relatives à l'agent commercial travaillant pour un agent immobilier :
Enfin, précision importante, aux termes de cet avis, la Cour de cassation indique expressément que le collaborateur non salarié d'un agent immobilier "est désormais soumis au statut des agents commerciaux".
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Aux termes de l'article L 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial perd son droit à indemnité « s'il n'a pas notifié à son mandant dans un délai d'un an à compter de la cessation de son contrat qu'il entend faire valoir ses droits. »
Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de cassation vient de préciser ce qu'il convient d'entendre par « cessation du contrat« .
En effet, bien qu'en vertu de l'article L 134-11 du Code de commerce, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil en l'absence de convention contraire, règle que reprenait le contrat conclu entre les parties dans cette affaire, le mandant avait mis fin au contrat de son agent commercial avec effet au 24 février 2006 et l'agent commercial avait effectivement cessé d'exécuter son contrat à cette date.
La cour d'appel avait toutefois jugé que la cessation effective des relations contractuelles correspondait à la fin du délai de préavis tel que prévu au contrat, soit le 28 février 2006, et qu'en conséquence l'action engagée par l'agent commercial contre son ancien mandant par assignation en date du 27 février était recevable.
Aux termes de son arrêt du 18 janvier 2011, retenant une appréciation plus concrète de l'espèce, la Cour de cassation a cassé cet arrêt dans la mesure où les prestations de l'agent avaient effectivement cessé dès le 27 février 2006.
En conséquence, l'agent commercial, qui n'avait jamais réclamé son indemnité auparavant, était hors dléai en n'assignant son mandant que le 27 février 2008.
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Aux termes de l'article 18 de la directive du Conseil du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due « lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai. ».
Toutefois, un agent commercial peut-il être privé de son indemnité de fin de contrat lorsque l'agent commercial commet un tel manquement après que son mandant lui a notifié la résiliation de son contrat avec préavis et avant l'échéance de celui-ci ?
En d'autres termes, le fait que l'agent commercial commette une faute grave pendant son préavis peut-il le priver de son indemnité de fin de contrat ?
Interrogé en 2009 par une juridiction allemande au moyen d'une question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union européenne vient de répondre par la négative à cette question à l'occasion d'un arrêt du 28 octobre 2010.
En effet, la Cour retient que l'utilisation de la préposition « pour » à l'article 18 de la directive (v. ci-dessus) accrédite la thèse selon laquelle la causalité directe entre le manquement imputable à l'agent commercial et la décision du commettant de mettre fin au contrat est nécessaire pour que celui-ci soit privé de son droit à indemnité, cette interprétation étant en outre corroborée par la genèse de la directive de 1986.
Au surplus, logiquement, la Cour rappelle qu'en cas de cessation de contrat d'agent commercial, le droit à indemnité de l'agent est le principe et l'absence d'indemnité l'exception. En conséquence, l'article 18 a) de la directive est d'interprétation stricte (analyse transposable d'ailleurs à l'article L 134-13 du Code de commerce en droit français).
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Par arrêt en date du 23 novembre 2010, la Cour de Cassation confirme que le suicide d'un agent commercial ouvre droit, pour ses ayants droit, à l'indemnité de cessation de contrat.
En l'espèce, un agent commercial s'était suicidé le 1er mars 2007. Ses ayants droit avaient alors réclamé le paiement de l'indemnité compensatrice de fin de contrat prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'alinéa 3 de cet article précisant « les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent ». Le mandant avait alors contesté ce droit à indemnité des ayants droit de l'agent commercial du fait de la cause du décès de l'agent commercial, à savoir le suicide.
En première instance, le Tribunal de commerce de Romans avait fait droit à la demande des ayants droit de l'agent commercial et, en conséquence, condamné le mandant à leur payer l'indemnité de fin de contrat. Le mandant ayant fait appel de cette décision, la Cour d'appel de Grenoble avait confirmé cette décision, jugeant que le suicide de l'agent commercial ne pouvait être assimilé à la cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L 134-13, alinéa 2 du Code de commerce , lequel article dispose que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque « la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent... ».
Le mandant s'étant en définitive pourvue en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation avait alors à se prononcer sur le fait de savoir si le suicide de l'agent commercial pouvait être assimilé à un cas de cessation du contrat à l'initiative de l'agent tel que prévu à l'article L 134-13 du Code de commerce et donc privatif de l'indemnité de fin de contrat ou, au contraire, entrait dans le cadre du décès de l'agent commercial, tel que prévu à l'article L 134-12 du Code de commerce, cas de figure ouvrant alors droit à l'indemnité de fin de contrat pour les ayants droit de l'agent commercial.
A l'occasion de son arrêt du 23 novembre 2010 dont il est ici question, la Cour de cassation a confirmé la solution retenue par la Cour d'appel de GRENOBLE dans cette affaire, solution elle-même retenue par d'autres juridictions du fond dans d'autres affaires (v. notamment TC LAVAL 4 février 2009).
En effet, aux termes de cet arrêt qui, à notre connaissance, constitue la première décision de la Haute juridiction sur cette question, la Cour de cassation rappelle que la loi ne distingue pas entre les différentes causes possibles de décès de l'agent commercial.
En conséquence, dès lors que le décès constitue bien l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat, les ayants droit de l'agent commercial ont donc droit à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L 134-12 du Code de commerce.
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Aux termes de deux contrat conclus le même jour avec deux sociétés, l'une suédoise, l'autre danoise, un transporteur maritime français avait confié à ces dernières son agence exclusive.
Deux ans plus tard, ce transporteur maritime notifiait à ses deux cocontractants la résiliation unilatérale de leurs contrats.
Les deux agents saisirent alors la Chambre Arbitrale Maritime de Paris d'une demande d'indemnité sur le fondement des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce français portant statut des agents commerciaux.
Aux termes d'une sentence en date du 28 novembre 2007, le Tribunal Arbitral, se conformant à la loi choisie par les parties aux termes de leurs contrats ainsi qu'à l'article 3-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a alors décidé que le litige devait effectivement être soumis dans son ensemble aux articles L 134-1 et suivants du Code de commerce français, c'est-à-dire au statut des agents commerciaux.
Par ailleurs, rejetant la faute grave invoquée par le transporteur maritime français à l'encontre de ses deux agents maritimes, le Tribunal Arbitral a condamné le transporteur maritime français au paiement d'une indemnité de fin de contrat à leur profit.
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English version below
Aux termes d'un décret du 2 novembre 2010 relatif au registre spécial des agents commerciaux, les formalités d'immatriculation des agents commerciaux ont été simplifiées.
En effet, si les agents commerciaux doivent toujours être immatriculés au registre spécial des agents commerciaux, il est désormais prévu que cette immatriculation est permanente et n'a donc plus à être renouvelée tous les cinq (5) ans comme c'était le cas auparavant.
D'autre part, les agents commerciaux établis à l'étranger qui proposent des prestations de services de manière temporaire et occasionnelle en France ne sont pas tenus de s'immatriculer au registre spécial des agents commerciaux.
Ce décret est d'application immédiate.
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English version
Registration of the commercial agent
Pursuant to a decree dated 2 November 2010 relating to the special register of commercial agents, the registration formalities of commercial agents have been simplified.
Indeed, if commercial agents still have to registered in the special register of commercial agents, it has now been provided that this registration is permanent and, thus, does no longer have to be renewed every five (5) years as was previously the case.
In addition, commercial agents based abroad who offer their services temporarily and occasionally in France do not have register in the special register of commercial agents.
This decree is effective as of now.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment son article 16 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 134-6, R.134-7 et R 134-15 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er - L'article R 134-6 du code de commerce est complété par l'alinéa suivant :
"L'obligation de déclaration prévue par au premier alinéa n'est pas applicable aux agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger et ne disposant en France d'aucun établissement, n'exerce que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national."
Art. 2 - L'article R 134-7 et le 3° de l'article R 134-15 du même code sont abrogés.
Art. 3 - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
Art. 4 - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 2010
Par le Premier ministre : François FILLON
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice HORTEFEUX
English version below
En cas de litige international au sein de l'Union Européenne, à défaut de stipulation contractuelle, les règles concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale sont aujourd'hui fixées par le règlement CE n°44/2001 du Conseil qui remplace depuis le 1er mars 2002 la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui avait le même objet.
Ce règlement s'applique aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement au 1er mars 2002 (article 66, 1).
Or, ce règlement prévoit à son article 5 :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ; »
Le règlement CE n°44/2001 institue donc un lieu unique d'exécution pour toutes les obligations résultant d'un contrat de prestation de services, quel que soit leur régime ou leur qualification dans la loi nationale applicable.
Et ce, dans le souci d'éviter la dispersion des procédures résultant d'un même contrat qui existait avant l'entrée en vigueur dudit règlement.
En effet, avant l'entrée en vigueur de ce règlement, un agent commercial pouvait être amené à engager (hors utilisation de la notion de connexité), d'une part, une procédure dans le pays de son mandant pour lui réclamer son indemnité de fin de contrat, le paiement d'une telle indemnité étant considéré comme une obligation autonome, d'autre part, une procédure dans le pays de l'agent commercial pour réclamer des arriérés de commissions, le paiement de telles commissions constituant une obligation liée à l'exécution du contrat.
Dans une affaire relative à une action en paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat d'agent commercial engagée par un agent français contre son mandant portugais devant le Tribunal de Commerce de PARIS, au visa de l'article 5-1 du règlement CE 44/2001, la Cour de Cassation avait ainsi cassé l'arrêt d'appel qui avait retenu que le versement d'une « indemnité de fin de contrat » constituait une « obligation autonome » et qu'en conséquence les tribunaux portugais étaient compétents pour statuer sur cette demande d'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial français (Cass. Civ. 1ère, 3 octobre 2006, Solinas c/ Sté Fabrica Textil Riopele, Bull. Civ. I, n°423).
Aux termes d'un arrêt de septembre 2010, la Cour d'appel de Versailles a fait application de cette solution à une affaire opposant un agent commercial situé en France à son mandant situé en Espagne.
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English version
French commercial agent, foreign principal (Spanish) : competent court to claim compensation
In case of cross-border dispute within the European Union, in the absence of contractual provision, the rules concerning court jurisdiction in civil and commercial matters are now determined by Council Regulation No 44/2001 of 22 December 2000 which replaces the Brussels Convention of 27 September 1968 on the same subject.
This regulation applies to legal proceedings carried out and authentic deeds received after the 1st March 2002 (Article 66, 1).
This regulation provides for in Article 5:
“ A person domiciled in a Member State may, in another Member State, be sued:
1. (a) in matters relating to a contract, in the courts for the place of performance of the obligation in question;
(b) for the purpose of this provision and unless otherwise agreed, the place of performance of the obligation in question shall be:
- in the case of the sale of goods, the place in a Member State where, under the contract, the goods were delivered or should have been delivered,
- in the case of the provision of services, the place in a Member State where, under the contract, the services were provided or should have been provided,
(c) if subparagraph (b) does not apply then subparagraph (a) applies;”
The Council Regulation No 44/2001 establishes a unique place of performance for all obligations resulting from a contract of service, regardless of their regim or their qualification in the applicable national law.
And this, in order to avoid the dispersion of proceedings resulting from the same contract which existed before this regulation came into force.
Indeed, before this regulation came into force, a commercial agent could have to initiate, on the one hand, a proceeding in the country of the principal to claim his contract termination indemnity, the payment of such compensation being considered as an “independant obligation”, and, on the other hand, a proceeding in his own country to claim outstanding commissions, the payment of such commissions being a contractual obligation.
In a case aiming to obtain the payment of a client compensation and damages following a wrongful termination of a commercial agent agreement initiated by a French commercial agent against his Portuguese principal before the commercial court of Paris, on the basis of Article 5-1 of the Coucil Regulation No 44/2001, the Supreme Court (“Cour de cassation”) had quashed the appeal decision which had juged that the payment of a contract termination indemnity was an independent obligation and, thus, the Portuguese courts had jurisdiction to handle this contract termination indemnity claim of the French commercial agent.
Under a ruling of September 2010, the Court of appeal of Versailles applied this solution to a case opposing a commercial agent located in France and his principal located in Spain.
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Le statut de l'agent commercial en Belgique est défini par la loi du 13 avril 1995 qui a été adoptée afin de transposer en droit belge la directive européenne du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Avant l'entrée en vigueur de cette loi, aucune réglementation spécifique ne régissait l'activité d'agent commercial en Belgique ; les droits et obligations de l'agent commercial belge étaient alors essentiellement régis par des dispositions de droit commun (Code civil, etc.) et la jurisprudence.
L'article 1 de la loi du 13 avril 1995 définit le contrat d'agence commerciale comme suit :
« Le contrat d'agence commerciale est le contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumise à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour le compte du commettant. L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps. »
Ainsi, comme en droit français, l'agent commercial peut être chargé soit uniquement de négocier des affaires pour le compte de son commettant, soit de négocier pour le compte de son commettant et également de conclure ces affaires.
Par ailleurs, le juge n'est pas tenu par la dénomination donnée au contrat par les parties. En conséquence, le juge peut ainsi disqualifier un contrat improprement dénommé contrat d'agent commercial. Réciproquement, le juge peut qualifier en contrat d'agent commercial le contrat qualifié autrement par les parties ou inommé.
Forme du contrat d'agence commerciale belge
Le contrat d'agence commerciale n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. Il peut donc être oral ou écrit.
Toutefois, certaines clauses ne seront valables que si elles ont été convenues par écrit. Tel est notamment le cas de la clause de non-concurrence, de la clause de ducroire ou encore de la clause fixant une durée déterminée au contrat.
Par ailleurs, comme la loi française, la loi belge a prévu à son article 5 que, nonobstant toute stipulation contraire, chaque partie a le droit d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de avenants ultérieurs.
Durée du contrat d'agence commerciale
Le contrat d'agence commerciale belge peut être à durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, il faut que le contrat ait fait l'objet d'un écrit précisant cette durée.
Aux termes de l'article 4 alinéa 3 de la loi du 13 avril 1995, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté après l'échéance de son terme est censé être, dès sa conclusions, un contrat à durée indéterminée (sauf clause de reconduction pour une nouvelle durée déterminée, etc.)
Les obligations de l'agent commercial
L'article 6 de la loi du 13 avril 1995 prévoit que l'agent commercial doit veiller aux intérêts de son commettant et agir loyalement et de bonne foi.
En particulier, l'agent commercial doit s'employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé ; il doit également communiquer à son commettant toute information nécessaire dont il dispose ; il doit enfin se conformer aux directives raisonnables données par son commettant.
En principe, l'agent commercial ne supporte pas les aléas afférents à l'exécution de leurs obligations par les clients dont il a pris les commandes.
Le droit belge de l'agent commercial prévoit néanmoins expressément la possibilité pour l'agent commercial de se porter ducroire.
Un tel engagement devra être souscrit par écrit pour être valable.
Par ailleurs, l'agent commercial ne pourra en principe se porter ducroire que pour les obligation incombant à des tiers des des affaires qu'il a négociées ou conclues.
Sauf clause contraire écrite, l'agent commercial,qui se porte ducroire, ne garantit que la solvabilité du tiers à l'exclusion de tout autre manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles. La clause de ducroire ne saurait concerner une affaire dans laquelle l'agent n'est pas intervenu personnellement. Elle cesse d'être applicable lorsque le commettant modifie, sans l'accord de l'agent, les conditions de livraison ou de paiement.
L'agent commercial ne peut s'engager pour un montant qui dépasse la commission convenue, à moins que son engagement se rapporte soit à une affaire déterminée, soit à des affaires qu'il conclut lui-même au nom du commettant.
S'il y a une disproportion manifeste entre le risque que l'agent commercial a assumé et la commission convenue, le juge peut réduire le montant dont l'agent est tenu, dans la mesure où ce montant dépasse la commission. Le juge tient compte de toutes les circonstances, notamment de la manière dont l'agent commercial a veillé aux intérêts du commettant.
Les obligations du commettant
De même que l'article 6 pour l'agent commercial, l'article 8 de la loi du 13 avril 1995 rappelle également que le commettant doit agir loyalement et de bonne foi.
En particulier, le commettant doit mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux affaires concernées ; le commettant doit également procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence, notamment aviser l'agent commercial dans un délai raisonnable dès qu'il prévoit que le volume des affaires sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre ; enfin, le commettant doit, par ailleurs, informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une affaire qu'il a négociée.
Par ailleurs, plus généralement, le commettant doit éviter tout acte susceptible de nuire à l'activité de son agent commercial.
La rémunération de l'agent commercial
La rémunération de l'agent commercial peut être constituée soit d'une somme fixe, soit de commissions, soit des deux. Tout élément de la rémunération de l'agent commercial variant avec le nombre ou la valeur des affaires est considéré comme constituant une commission.
En ce qui concerne les affaires conclues pendant la durée de son contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission :
- soit, lorsque l'affaire a été conclue grâce à son intervention,
- soit, lorsque l'affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires,
- soit lorsqu'il a été convenu que l'agent commercial agirait comme seul agent dans un secteur déterminé ou auprès d'un groupe de personnes déterminées et que l'affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe.
En ce qui concerne les affaires conclues après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission :
- soit, si l'affaire est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours du contrat d'agence et si l'affaire est conclue dans un délai de six mois à compter de la cessation du contrat,
- soit si conformément aux conditions visées à l'article 10, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou par l'agent avant la cessation du contrat d'agence.
L'agent commercial n'a pas droit à la commission concernant une affaire conclue pendant son contrat si celle-ci est due à l'agent commercial précédent, sauf à ce qu'il résulte des circonstances qu'il est équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.
La commission est exigible dès que :
- le commettant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée, en vertu de l'accord conclu avec le tiers,
- le tiers a exécuté ses obligations contractuelles,
La commission est exigible au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'accord ou devrait l'avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa propre part de l'accord.
La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible.
Il ne peut être dérogé, au détriment de l'agent, aux règles fixées par les deux précédents paragraphes
Le droit à commission de l'agent commercial ne peut s'éteindre que dans les cas suivants :
- s'il est établi que le tiers n'exécutera pas ses obligations à moins que l'inexécution ne résulte d'une circonstance imputable au commettant,
- si l'exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant,
- si l'exécution de l'opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant, en particulier, s'il existe du fait du tiers un motif grave justifiant l'inexécution par le commettant.
Le taux des commissions de l'agent commercial est librement fixé par les parties.
Elles peuvent convenir de taux différents, selon les catégories de clients prospectés, la nature des produits diffusés ou des services fournis et le rôle joué par l'agent commercial dans la réalisation de l'affaire. Il leur est également loisible d'arrêter un taux spécial pour certaines affaires particulièrement importantes ou délicates.
Si le contrat ne fournit aucune indication sur le taux des commissions et si aucun élément déduit des relations entre les parties ne permet de dégager leur volonté implicite à ce sujet, le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l'endroit ou l'agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s'applique. En l'absence de tels usages, l'agent commercial a droit à un pourcentage équitable, qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Sauf convention contraire, les commissions de l'agent commercial sont calculées sur la base du prix facturé au client, sans déduction des frais accessoires, notamment des frais d'emballage, de fret, d'assurance, à moins qu'ils soient facturés, séparément, mais à l'exclusion des taxes, frais de douane et autres impôts.
En aucun cas, les remises de fidélité, ristournes et escomptes au comptant consentis unilatéralement par le commettant au client ne peuvent être exclus de l'assiette des commissions dues à l'agent commercial.
Toute modification unilatérale, au cours de l'exécution du contrat, du ou des taux initialement convenus constitue en principe un acte équipollent à rupture.
Le commettant doit remettre à l'agent commercial un relevé des commissions qui lui sont dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles deviennent exigibles. Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels, le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres comptables de son commettant, qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Les dispositions des deux paragraphes précédents sont d'ordre public.
Lorsque la rémunération de l'agent consiste en une somme fixe, que ce soit en tout ou partie, celle-ci est payée mensuellement, sauf convention contraire.
La fin du contrat d'agence commerciale
Lorsque le contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis.
La durée du préavis est d'un mois pendant la première année du contrat. Après la première année, la durée du délai de préavis est augmentée d'un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.
Si les parties conviennent de délais de préavis plus longs que ceux indiqués ci-dessus, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l'agent commercial.
La résiliation est notifiée par la remise à l'autre partie d'un écrit qui indique le début et la durée du préavis. La notification peut également être faite soit par lettre recommandée, produisant effet le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice.
Sauf stipulation contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Chacune des parties peut, sous réserve de dommages et intérêts éventuels, résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration entre les parties ou en raison d'un manquement grave de l'autre partie à ses obligations.
Toutefois, le contrat ne peut plus être résilié sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui l'invoque depuis sept jours ouvrables au moins.
Peuvent seuls être invoqués pour justifier la résiliation sans préavis ou avant l'expiration du terme, les circonstances exceptionnelles ou manquements graves notifiés par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée, expédiée dans les sept jours ouvrables qui suivent la résiliation.
Après la cessation du contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant.
Si le contrat prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.
Le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte tant de l'importance du développement des affaires que de l'apport de clientèle.
L'indemnité ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculé d'après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat a été inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes.
L'indemnité d'éviction n'est pas due :
- si le commettant a mis fin au contrat en raison d'un manquement grave de l'agent commercial,
- si l'agent a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit due à des circonstances exceptionnelles ou à un manquement grave imputable au commettant ou ne soit la conséquence de l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui,
- lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du contrat d'agence.
L'agent commercial perd le droit à l'indemnité d'éviction s'il n'a pas notifié au commettant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il veut faire valoir ses droits à indemnité.
Pour autant que l'agent commercial ait droit à l'indemnité d'éviction précitée et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi par lui (à charge pour lui de prouver l'étendue de son préjudice), l'agent commercial peut obtenir en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.
Le droit à l'indemnité d'éviction et aux dommages et intérêts éventuels précités naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l'agent commercial.
Le contrat d'agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence.
Une telle clause de non-concurrence n'est valable que si :
- elle a été stipulée par écrit,
- elle concerne le type d'affaires dont l'agent était chargé,
- elle ne vise que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographiques confiés à l'agent,
- elle n'excède pas six mois après la cessation du contrat.
La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets s'il a été mis fin au contrat d'agence commerciale par le commettant en l'absence de faute grave ou en l'absence de circonstances exceptionnelles ou, au contraire, s'il a été mis fin au contrat par l'agent commercial du fait de circonstances exceptionnelles ou du fait d'une faute grave du commettant.
La clause de non-concurrence crée en faveur de l'agent commercial une présomption d'avoir apporté une clientèle. Le commettant peut toutefois apporter la preuve contraire.
Si la clause de non-concurrence post-contractuelle prévoit une clause pénale en cas de violation par l'agent commercial, cette clause pénale ne peut en principe dépasser une somme égale à une année de rémunération de l'agent commercial. Le commettant pourra toutefois réclamer une réparation supérieure, à charge pour lui de justifier de l'étendue de son préjudice.
Prescription
Les actions naissant du contrat d'agence commerciale sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action. Ce dernier délai ne peut toutefois excéder un an après la cessation du contrat.
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L'indemnité de fin de contrat ne peut être fixée à l'avance : confirmation jurisprudentielle
A l'occasion d'un arrêt en date du 18 mai 2010, la Chambre commercial de la Cour de cassation a confirmé la règle selon laquelle le montant de l'indemnité compensatrice de contrat de l'agent commercial ne peut être en principe fixé à l'avance par les parties.
En effet, dans cette affaire, aux termes d'un contrat en date du 11 décembre 1991, un agent général d'assurance non exclusif de la société GENERALI avait nommé Madame Y en qualité de sous-agent. Ce contrat prévoyait par ailleurs le paiement d'une indemnité compensatrice au sous-agent en cas de cessation de ses activités et ce, comme suit : « Vie : une année de commissions d'encaissement sur les affaires réalisées en dehors du porte-feuille de M. X (l'agent)... »
En novembre 1993, soit même pas deux années plus tard, Monsieur X révoquait le mandat de sous-agent de Madame Y, offrant alors de lui régler l'indemnité compensatrice telle que prévue au contrat.
Aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 10 mars 2009, Monsieur X, l'agent général d'assurance, était condamné à payer à Madame Y, son sous-agent, une indemnité de fin de contrat correspondant à deux années de commissions.
Se prévalant de la clause stipulée dans le contrat conclu avec Madame Y qui fixait l'indemnité due à celle-ci un an de commissions, Monsieur X, l'agent général d'assurance, a formé un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER aurait violé l'article 1134 du Code civil.
Aux termes de son arrêt du 18 mai 2010 dont il est ici question, la Cour de cassation a approuvé la solution retenue par la Cour d'appel de MONTPELLIER et ce de façon très claire :
« attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L 134-16 du code de commerce, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions de l'article L 134-12, alinéa 1er, du même code qui prévoit qu'en cas de cessation de ses relatons avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'arrêt retient, par un motif non critiqué par le moyen, que ces dispositions, applicables aux agents commerciaux, doivent bénéficier à Mme Y, puis, se référant aux usages et se fondant tant sur la durée du contrat ayant lié les parties que sur le montant des commissions perçues, fixe l'indemnité compensatrice à un montant correspondant à deux années de commissions ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ‘ordre public ouvrant roit au profit de l'agent commercial, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ;«
En définitive, par cet arrêt de la Cour de cassation confirme donc ses précédentes décisions écartant les clauses contractuelles fixant à l'avance le mode d'évaluation de l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial, sauf à ce que celles-ci aboutissent, pour l'agent commercial, à un résultat plus favorable que celui résultant des usages.
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Résumé. Même si, en pratique, le plus souvent, le contrat d'agent commercial est conclu pour une durée indéterminée, le contrat d'agent commercial peut parfaitement être conclu pour une durée déterminée. Le fait que le contrat d'agent commercial soit conclu à durée déterminée ne remet pas en cause le droit, pour l'agent commercial, de prétendre à une indemnité de fin de contrat.
1. Le contrat d'agent commercial peut être librement conclu, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée.
Cette possibilité est en effet implicitement reconnue par l'article L 134-11, alinéa 1 du Code de commerce qui dispose à ce sujet:
« Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. »
Toutefois, cet alinéa de l'article L 134-11 n'ayant pas un caractère d'ordre public, il est donc parfaitement possible d'y déroger contractuellement sous réserve de prévoir ce qu'il adviendra du contrat d'agent commercial à durée déterminée en question à l'arrivée de son terme initial.
Ainsi, outre le fait qu'ils sont libres de conclure un contrat à durée déterminée s'ils en sont d'accord et de fixer la durée de ce contrat comme bon leur semble, un mandant et son agent commercial peuvent également librement arrêter les modalités de renouvellement éventuel de ce contrat.
Le contrat peut ainsi prévoir qu'à son terme il se transformera en contrat à durée indéterminée suivant le principe posé par l'article L 134-11 précité ou, au contraire, qu'il se renouvellera pour une nouvelle période de même durée que la période initiale, voire pour une durée différente et ce, le cas échéant, en prévoyant également un nombre limité ou illimité de renouvellements ainsi qu'un déla de prévenance si l'une des parties ne souhaite pas renouveler le contrat.
2. Lorsque le contrat d'agent commercial à durée déterminée prend fin parce qu'il arrive à son terme, l'agent commercial est également en droit de prétendre à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 134-12 du Code de commerce. Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation à l'occasion de plusieurs arrêts (v. notamment Cass. Com. 23 avril 2003 et 3 octobre 2006) et repris par les juridictions du fond (v. tout dernièrement CA Versailles 7 janvier 2010).
En effet, aux termes de l'article L 134-12 du Code de commerce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.»
Ainsi, alors qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 (qui régissait le statut des agents commerciaux avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991 transposant en droit français la directive européenne du 18 décembre 1986), l'indemnité de fin de contrat n'était due qu'en cas de résiliation du contrat d'agent commercial par le mandant, l'article L 134-12 a étendu ce droit à indemnité de l'agent commercial en cas de contrat d'agent commercial à durée déterminée arrivé à son terme puisque le terme « résiliation », utilisé par le décret de 1958, a été remplacé par la loi de 1991 par le terme « cessation » qui intègre également l'arrivée à son terme du contrat à durée déterminée.
Et a fortiori en va-t-il également ainsi en cas de rupture du contrat d'agent commercial à durée déterminée par le mandant avant le terme dudit contrat en l'absence de faute grave de l'agent commercial.
En effet, dans ce cas, l'agent commercial peut non seulement prétendre à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 134-12 du Code de commerce mais également à une indemnité compensatrice des commissions que l'agent commercial aurait normalement dû percevoir si son contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme (v. notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2003 précité sur ce point).
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De nombreuses entreprises, notamment dans le domaine du textile, ont conclu au cours des années 1990 des contrats de commission-affiliation avec des détaillants pour distribuer leurs produits par l'intermédiaire de ces derniers (v.notre article Agent commercial et notions voisines qui fournit la définition du commissionnaire).
Ainsi, en l'espèce, en 1987, la société Chattawak avait conclu avec un détaillant un contrat de franchise auquel avait été substitué le 11 juin 1999 un "contrat d'affilié" prenant effet le 19 juin suivant.
La société Chattawak ayant rompu ce contrat en février 2003, considérant que ce contrat était un contrat d'agent commercial, le détaillant a alors assigné la société Chattawak en paiement d'une indemnité de fin de contrat d'agent commercial de 175 000 €.
Par arrêt du 13 septembre 2006, la Cour d'appel de Paris avait confirmé la requalification (prononcée par le Tribunal de Commerce de Pars) de ce contrat au motif que l'affilié vendait les produits non pas en son nom, ce qui est le propre du commissionnaire (v. notre article précité), mais au nom de son cocontractant (Chattawak en l'espèce).
Les motifs invoqués par la Cour d'appel pour prononcer une telle requalification avaient notamment été les suivants :
- les tickets de caisse de l'affilié portaient le nom Chattawak,
- la recette de l'affilié était encaissée sur un compte de la société Chattawak,
- le magasin portait l'enseigne "Chattawak" à l'exclusion de toute autre,
- etc.
La société Chattawak s'étant pourvu en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en question (Cass. Com. 26 février 2008) et renvoyé l'affaire une nouvelle fois devant la Cour d'appel de Paris pour être rejugée au motif que le contrat conclu entre la société Chattawak et son affilié stipulait que l'affilié était "un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce" alors que la qualification d'agent commercial est incompatible avec le fait d'être propriétaire du fonds de commerce.
Or, par arrêt en date du 9 avril 2009 dont il est ici question, la Cour d'appel de Paris a confirmé la requalification du contrat en contrat d'agent commercial.
En effet, nonobstant la clause relevée par la Cour de cassation, la Cour d'appel a jugé à l'occasion de son second arrêt :
"il résulte des éléments versés aux débats et dont l'essentiel a été rappelé plus haut, que la plupart des éléments susceptibles de composer le fonds de commercce appartenaient à la société Chattawak ou étaient étroitement contrôlés par celle-ci, spécialement l'enseigne, le matériel et le stock."
En d'autres termes, la contradiction soulevée par la Cour de cassation se trouvant résolue, la requalification du contrat d'affilié en contrat d'agent commercial a pu être réitérée par la Cour d'appel.
En définitive, cet arrêt démontre une fois de plus le caractère déterminant des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée par le cocontractant pour savoir s'il relève ou non du statut d'agent commercial, la dénomination donnée au contrat ou certaines clauses contractuelles insérées dans le contrat pour tenter d'échapper au statut d'agent commercial étant sans portée dès lors qu'elles sont contredites par les faits.
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Le commissionnement indirect de l'agent est expressément reconnu par les textes en vigueur.
En effet, l'article L134-6 alinéa 2 du Code de commerce, dispose que "lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe".
Cette disposition résulte de la transposition en droit interne de l'article 7.2 de la directive du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (86/653/CEE).
Toutefois, la mise en oeuvre de ce droit à commission de l'agent du fait de son secteur étant source de nombreux litiges, la jurisprudence a été amenée à en préciser la portée par touches successives.
1. Dans un premier temps, à l'occasion d'un arrêt du 12 décembre 1996 particulièrement remarqué (CJCE, 12 décembre 1996, Kontogeorgas), la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que lorsqu'il était chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial avait droit aux commissions afférentes aux opérations conclues avec les clients appartenant à ce secteur, même si elles l'avaient été sans son intervention.
Conformément à cette jurisprudence, la Cour de cassation a ainsi refusé par la suite de subordonner le droit à commission indirect de l'agent à l'existence d'une exclusivité au profit de celui-ci au motif que cela serait revenu "à ajouter au texte susvisé (l'article L134-6 al.2) une condition qu'il ne (contenait) pas" (Cass. Com. 23 janvier 2007, n°2007-037054).
Par ces décisions, la jurisprudence a donc ouvert des perspectives très larges aux agents commerciaux en matière de commissionnement indirect du fait de leur secteur (étant toutefois rappelé que ce droit à commissionnement indirect peut être écarté contractuellement, l'article L134-6 alinéa 2 du Code de commerce n'étant pas d'ordre public).
2. Cependant, par arrêt du 17 janvier 2008 (CJCE 17 janvier 2008, Chevassus-Marche / Groupe Danone), la CJCE a affiné cette jurisprudence en limitant le commissionnement indirect de l'agent commercial aux seules opérations dans la conclusion desquelles le mandant est intervenu directement ou indirectement.
En effet, dans cette affaire opposant les héritiers d'un agent commercial, Monsieur Paul Chevassus-Marche, titulaire du mandat exclusif de représenter les sociétés Kronenbourg et Evian auprès des importateurs, grossistes ou détaillants de leurs produits sur les îles de La Réunion et Mayotte, lesdits héritiers avaient réclamé des commissions ainsi que les indemnités de rupture correspondantes au titre des achats de produits Kronenbourg et Evian, effectués par deux sociétés (SODEXPRO et TIGRE) implantées sur le secteur confié à l'agent auprès de centrales d'achat ou de revendeurs métropolitains.
Ayant été déboutés en première instance puis en appel de leurs demandes de condamnation du mandant (CA Paris 11 décembre 2002), les héritiers de l'agent se sont alors pourvus en cassation.
Comme nous vous l'avons signalé début 2007, afin de trancher ce litige, par arrêt en date du 19 novembre 2006, la Cour de cassation a demandé à la Cour de justice des Communautés Européennes de lui indiquer si un agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé avait droit à une commission en cas d'opération commerciale conclue entre un tiers et un client appartenant à ce secteur sans intervention directe ou indirecte du mandant dans cette opération.
Aux termes de son arrêt du 17 janvier 2008 dont il est ici question, la Cour de justice des Communautés Européennes a répondu par la négative à la question posée par la Cour de cassation : l'agent commercial ne peut en principe prétendre à une commission si le mandant n'a pas pris part directement ou indirectement à l'opération.
Précision importante : la Cour de justice a néanmoins pris le soin de spécifier que l'intervention ou non du mandant à une telle opération devrait s'apprécier en tenant compte de l'obligation de loyauté et de bonne foi incombant au mandant en vertu de l'article 4 de la directive du 18 décembre 1986.
3. Enfin, tout dernièrement, le juge a également précisé la notion de "client appartenant au secteur de l'agent".
Si la question ne pose a priori pas de réelle difficulté lorsque le client est une personne physique, elle devient beaucoup plus délicate si le client est une personne morale, le siège social de cette dernière ne correspondant pas forcément alors au lieu de ses activités effectives.
Sur cette question, la CJCE avait ainsi déjà jugé en 1996 que la condition d'appartenance au secteur de l'agent devait s'apprécier non au regard du siège social du client mais eu égard au lieu où il exerçait son activité commerciale. Ce critère pouvant s'avérer insuffisant, la Cour avait également ajouté qu'il convenait, d'une manière générale, de se référer "au centre de gravité de l'opération conclue", celui-ci pouvant être déterminé au regard du "lieu où les négociations avec l'agent ont eu lieu ou auraient dû avoir lieu", de "l'endroit où la marchandise a été livrée", ainsi que du "lieu où se trouve l'établissement qui a passé la commande" (CJCE, 12 décembre 1996, précité).
Tout récemment (Cass. Com. 3 mars 2009, n°07-21.586), la Cour de cassation a suivi cette jurisprudence en rappelant que lorsque le client est une personne morale, il importe de rechercher le lieu de ses activités commerciales effectives pour savoir si ce client appartient ou non au secteur de l'agent.
Ainsi, en l'espèce, la Cour de cassation a refusé de censurer un arrêt ayant retenu que si la société, une centrale d'achat, à laquelle le mandant avait vendu des produits, avait son siège social à Paris, cette société avait comme seules activités commerciales celles de l'établissement situé dans le secteur de l'agent commercial où avait été commandés et livrés ces produits et qu'en conséquence l'agent devait être commissionné au titre de cette vente.
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Selon un usage largement admis par la jurisprudence, l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial prévue par l'article L134-12 du Code de commerce est en principe calculée sur la base de deux ans de commissions.
La règle est bien connue, mais suscite toujours autant de contentieux, notamment quant à l'assiette de calcul de cette indemnité.
En effet, quid lorsque, précisément, l'agent commercial n'a perçu aucune commission ?
En 2005, la Cour de cassation avait déjà donné une réponse de principe à cette question : « l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature » (Cass. Com. 5 avril 2005).
La Cour de cassation avait alors cassé l'arrêt d'appel qui avait exclu de l'assiette de l'indemnité des sommes versées au titre de la prise en charge par le commettant des coûts d'exploitation de son agent qui s'étaient éteints du fait de la résiliation du contrat.
Cette solution, reprise mot pour mot par la jurisprudence postérieure (v. notamment Cass. Com. 7 juin 2006 ou encore Cass. Com. 26 mars 2008), montre que la Cour de cassation se refuse à une conception restrictive de l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de contrat (voir déjà notre article du 07/05/2008).
Par arrêt du 21 octobre 2008, la Cour de cassation vient de confirmer cette analyse tout en l'appliquant à un nouveau cas de figure.
Dans cette affaire, alors que l'agent n'avait perçu aucune commission faute d'avoir atteint les quotas fixés mais uniquement une rémunération contractuelle mensuelle pour des activités annexes, la Cour d'appel avait retenu que l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial devait être fixée par référence à cette rémunération (CA Caen, 25 octobre 2007).
Reprenant un attendu identique à celui de ses arrêts précités, la Cour de cassation a confirmé cette décision aux termes de son arrêt du 21 octobre 2008.
En 2005, la Cour de cassation avait inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité des sommes qualifiées de « frais et charges » et qui apparaissaient comme des remboursements de frais.
Aujourd'hui, la Haute Juridiction élargit encore sa vision de l'assiette de calcul de l'indemnité en décidant de prendre en compte une rémunération contractuelle mensuelle reçue pour des activités annexes, alors même que l'agent n'avait perçu aucune commission.
En définitive, la position de la Cour de cassation est très claire quant à la base de calcul de l'indemnité de fin de contrat des agents commerciaux. Les agents commerciaux ne s'en plaindront certainement pas.
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Toutefois, afin de nous permettre de répondre au mieux à vos attentes, il est important que nous connaissions votre avis sur son contenu.
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Par ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions, etc. si vous le souhaitez.
Cordialement
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Principe :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à cette occasion (art. L 134-12 du Code de commerce).
Cette indemnité est due que le contrat ait été conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Par ailleurs, les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Exceptions :
Toutefois, l'agent commercial ne peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat (art. L 134-13 du Code de commerce) :
- si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ((voir notre article La notion de faute grave de l'agent commercial),
- si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ((voir notre article La rupture du contrat d'agence commerciale du fait du comportement du mandant) ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
- si, selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède les droits et obligations qu'il détient du contrat d'agence.
Montant de l'indemnité
Sauf circonstances exceptionnelles, l'usage fixe à deux ans de commissions brutes le montant de l'indemnité due à l'agent par le mandant.
Ordre public :
Le principe de l'indemnisation de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant est d'ordre public.
En conséquence, les parties ne peuvent prévoir dans leur contrat, notamment :
- une clause limitant le montant de l'indemnité,
- une clause stipulant qu'un comportement déterminé constituera une faute grave (par exemple, la non-atteinte d'un chiffre d'affaires minimum),
- une clause incluant l'indemnité de fin de contrat dans le montant des commissions versées à l'agent.
Extinction du droit à indemnité :
Toutefois attention !
Depuis la loi du 25 juin 1991, l'indemnité doit impérativement être réclamée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat.
En effet, passé ce délai, l'agent perd désormais son droit à réparation.
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Si le mandant peut expressément mettre fin à un contrat d'agence commerciale auquel il est partie sous réserve de respecter certaines conditions (à savoir, notamment, respect d'une période de préavis et paiement à l'agent d'une indemnité de fin de contrat), le mandant peut également être considéré comme ayant mis fin à un tel contrat du fait d'une violation des obligations lui incombant.
1. En premier lieu, en effet, aux termes de l'article L 134-4 du Code de commerce, le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Or, par un arrêt en date du 24 novembre 1998, la Cour de cassation a précisé que cette obligation n'impliquait pas seulement pour le mandant le fait de ne pas mettre d'obstacles à la représentation de son agent mais également de prendre des mesures concrètes pour lui permettre d'exercer normalement son mandat.
Dans cette affaire, l'agent commercial, chargé de vendre les produits du mandant à l'étranger, était concurrencé sur son territoire par des centrales d'achat commandant directement des produits auprès du mandant en métropole et les revendant sur le territoire confié à l'agent.
La Cour de cassation a donc jugé que le mandant avait manqué à ses obligations dans la mesure où il n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour permettre à son agent de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre des ventes parallèles.
De même, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger comme fautif le comportement d'un mandant ne communiquant pas à l'agent le double des correspondances échangées avec la clientèle et faisant ainsi obstacle à une collaboration efficace.
Enfin, a encore été considéré fautif le fait de ne pas répondre à des lettres recommandées de l'agent demandant de la documentation et des renseignements relatifs aux relations commerciales du mandant avec une autre société.
En second lieu, le mandant doit respecter le monopole de représentation concédé à son agent si le contrat les liant contient une clause d'exclusivité (que ce soit pour un territoire ou une catégorie de clients).
La violation de la clause d'exclusivité pourra être établie non seulement en cas d'intervention d'un autre agent du mandant dans le secteur réservé au premier agent mais également en cas d'intervention directe du mandant dans le secteur de l'agent.
Enfin, le mandant doit bien évidemment payer les commissions dues à l'agent.
Ainsi, si le mandant ne paie pas les commissions dues à l'agent malgré une mise en demeure de ce dernier, celui-ci peut également demander en justice la résiliation du contrat aux torts du mandant avec toutes les conséquences en résultant (notamment, condamnation du mandant au paiement d'une indemnité de rupture).
2. Mais il peut également y avoir rupture du contrat d'agence commerciale si le mandant décide de modifier unilatéralement le contrat, c'est-à-dire sans recueillir l'accord de l'agent.
La modification en question doit toutefois présenter une certaine importance pour entraîner une telle rupture.
Il en est notamment ainsi :
- si le mandant impose à l'agent une diminution de ses taux de commissions (et ce, en principe, quelle que soit la situation économique du mandant),
- si le mandant refuse sans motif légitime et sérieux d'agréer le successeur présenté par l'agent commercial,
- si le mandant décide de changer sa production dans une proportion telle que le marché ayant fait l'objet du contrat est de facto abandonné,
- si le mandant décide de réduire le secteur géographique ou le groupe de client confié à l'agent.
Dans ces différentes hypothèses, l'agent commercial peut alors, en principe, demander en justice la résolution de son contrat et réclamer à ce titre l'indemnité de rupture due par tout mandant en l'absence de faute grave de l'agent.
CABINET FOUSSAT, Société d'Avocat (PARIS / BRUXELLES) / Droit de l'agent commercial
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Savoir ce que la notion de "faute grave" de l'agent commercial recouvre est particulièrement important dans la mesure où la faute grave est l'un des rares événements prévus par l'article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l'indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions).
Or, la notion de faute grave de l'agent commercial n'est pas aisée à appréhender du fait de l'absence de définition légale.
De plus, les dispositions relatives à l'indemnisation de l'agent commercial en cas de rupture du contrat par le mandant étant d'ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d'une définition de la faute grave dans leur contrat.
Dans ces circonstances, la définition de la faute grave est donc une oeuvre essentiellement jurisprudentielle.
Définition
En principe, est considérée comme faute grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d'un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d'agence.
En effet, le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun dont l'objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire.
Pour qu'il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l'agent commercial ait porté atteinte à cette valeur commune.
Exemples
Faute grave retenue :
- signature par l'agent commercial, en cours d'exécution du contrat, d'autres contrats d'agent commercial avec six sociétés commercialisant des produits concurrents alors que le contrat d'agent commercial signé avec la première société lui interdisait de commercialiser des produits concurrents de ceux fabriqués par le mandant (CA Paris 10 juin 2004),
- non-réalisation de ses objectifs commerciaux par un agent commercial du fait d'un travail insuffisant de sa part (CA Aix en Provence 9 mars 2004),
- diffusion par l'agent commercial d'informations erronées ou dénigrement par l'agent commercial d'un produit du mandant (v. Cass. Com. 28 février 1995),
- fait de ne pas rétrocéder à son mandant les encaissements opérés auprès de clients (CA Toulouse 19 juin 2003),
- manquement de l'agent commercial à son devoir d'information et à son devoir de loyauté envers son mandant (Cass. Com. 30 novembre 2004, v. notre article commentant cet arrêt),
Faute grave non retenue :
- baisse de chiffre d'affaires ne résultant pas d'une insuffisance d'activité de l'agent commercial (Cass. Com. 11 juin 1996, CA Amiens 19 décembre 2000, etc.),
- refus de l'agent commercial de communiquer à son mandant l'inventaire de son stock de produits et de se rendre à un rendez-vous fixé par le mandant (CA Rennes 13 mai 2003),
- non respect, lors d'une commande, des conditions générales de vente du mandant en octroyant à un client un prix inférieur à celui souhaité par le mandant dès lors que le résultat de cette négociation a été soumis au mandant qui l'a acceptée (CA Paris, 16 octobre 2003),
- proposition de produits d'autres marques que celle du mandant dès lors qu'elle est faite avec l'accord du mandant et que les faits invoqués sont antérieurs de plus de trois ans à la lettre de résiliation (CA Paris 26 juin 1987).
Preuve et effets de la faute grave
Au vu d'une jurisprudence bien établie, c'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l'agent commercial. Le mandant doit ainsi prouver que l'agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre.
A défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute de l'agent commercial n'est pas caractérisée.
Il appartient en outre au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l'agent commercial a été justifiée par la faute de l'agent commercial.
Qui plus est, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu'à la rupture du contrat d'agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave.
Enfin, si la faute de l'agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, elle ne peut entraîner la suppression du droit à indemnité (Cass. Com. 9 février 1971).
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