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LE DROIT D'AGIR A L'EPREUVE DU TEMPS

  • Par emmanuel.durand le
    (mis à jour le )
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réforme de la prescription extinctive par la loi du 17 juin 2008 et incidence sur le droit du travail


CABINET DURAND

Avocat

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LE DROIT D'AGIR A L'EPREUVE DU TEMPS



L'évolution, des techniques et des moyens de communication, a conduit le législateur à repenser notre régime de prescription.


Il s'agit de trouver le juste équilibre entre le délai pour agir et la sécurité des actes et situations juridiques.


Le droit du travail est, très directement, touché par la réforme résultant de la loi n° 2008 - 561 du 17 juin 2008.


Après un examen du cadre de la réforme (1) on s'attachera à son incidence sur le droit du travail (2).


1. Le cadre de la réforme


Le législateur est venu modifier dans un souci d'harmonisation et de sécurisation des relations dans les actes de la vie civile, les délais de la prescription extinctive.


1.1. Définition de la prescription extinctive


C'est l'Art. 2219 du code civil qui définit la prescription extinctive comme "un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps "


Elle est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte (Art. 2221 du Code Civil)


1.2. La durée du délai


Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans (Art. 2224 du Code Civil).


Il s'agit ici désormais d'un délai unique qui abroge les anciens délais de 30 ans et 10 ans.


1.3. La computation du délai


La réforme vient également unifier le "dies a quo", point de départ de la computation du délai.


La prescription se compte par jour et non par heure (Art. 2228 du code civil).


Elle commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Art. 2224 du Code Civil).


La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme ("dies ad quem ") est accompli (Art. 2229 du Code Civil).


1.3.1. La suspension du délai


Les évènements suspensifs de la prescription en arrêtent temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru (Art. 2230 du code civil).


1.3.2. L'interruption du délai


L'interruption efface le délai déjà acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (Art. 2231 du code civil).


1.4 L'aménagement conventionnel du délai


L'un des apports majeurs de la loi après la réduction et l'uniformisation du délai légal est la possibilité laissée aux acteurs de la vie civile d'aménager conventionnellement le délai de prescription pour l'allonger ou le réduire dans les limites encadrée par la loi.


L'Art. 2254 du Code Civil dispose ainsi: "La durée de la prescription peut être abrégé ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également d'un commun accord ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévue par la loi ".


2 L'incidence de la réforme sur le droit du travail


2.1 Les demandes à caractère salarial


2.1.1 Le salaire proprement dit


Le troisième alinéa de l'Art. 2254 du code civil rappelle que "les dispositions des deux alinéas précédent ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires ".


Ainsi l'aménagement conventionnel de la prescription est interdit en matière de salaire.


La loi nouvelle inclue également dans le Code du Travail un nouvel Art. L. 3245-1 ainsi rédigé: "L'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'Art. 2224 du code civil ".


La réforme ne modifie pas le délai de la prescription en matière de salaire mais celui-ci devient le délai de principe et non plus un délai d'exception, sa durée est renforcée par l'interdiction de son aménagement conventionnel.


2.1.2. Les accessoires du salaire


2.1.2.1 les accessoires proprement dit


Les primes, gratifications,... résultant des conventions collectives, des accords de branche, des accords d'entreprise, des décisions unilatérales de l'employeur ou des usages sont soumises au même régime que le salaire et se prescrivent par 5 ans conformément aux Art. L. 3245-1 du Code du Travail et 2224 du Code Civil.


2.1.2.2 Les sommes visées par l'Art. R. 2454-14 du Code du Travail (anciennement R 516 - 18)


L'Art. R. 1454-14 assorti certaine somme de l'exécution provisoire de droit, pour autant doivent-elles bénéficier du même régime de prescription que le salaire et ses accessoires?


La jurisprudence sera amenée à se prononcer dans l'avenir mais on peut dès aujourd'hui raisonner en fonction du régime ancien de la prescription.


L'Art. R. 1454-14 vise quatre situations que l'on peut examiner successivement:


a) Les commissions


Elles sont visées par le texte au même rang que le salaire et les accessoires.


Les commissions sont constitutives d'un élément du salaire et étaient antérieurement soumises au régime de la prescription quinquennale.


Elles obéiront aujourd'hui au principe légal d'ordre public de l'Art. L. 3245-1 du Code du Travail.


Le délai de prescription de 5 ans sera dès lors insusceptible d'aménagement conventionnel.


b) Les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement


Les indemnités de congés payés et de préavis ont la nature de créances salariales et étaient soumises à l'ancienne prescription quinquennale.


Elles obéiront désormais aux dispositions de l'Art. L. 3245-1 du Code du Travail dans les mêmes conditions d'ordre public.


L'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, s'est toujours vue reconnaître un caractère indemnitaire et se trouvait soumise au régime de la prescription trentenaire.


Elle obéit aujourd'hui au régime de droit commun de l'Art. 2224 du Code Civil et se trouve réduite à 5 ans avec la possibilité d'un aménagement conventionnel.


c) L'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale suite à l'accident de travail ou maladie professionnelle


De nature indemnitaire elles obéiront au régime de droit commun de l'Art. 2224 du Code Civil et pourront aussi faire l'objet d'un aménagement conventionnel.


d) L'indemnité de fin de contrat (CDD) ou de fin de mission (intérim).


Ces indemnités sont soumises aux cotisations sociales en application des dispositions de l'Art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Bien qu'indemnitaires il convient à notre sens de considérer qu'elles ont la nature juridique de salaire et seront dès lors soumises au régime de la prescription de l'Art. L. 3245-1 du Code du Travail.


La recodification du Code du Travail, exécutée en principe à droit constant, a fait disparaître du nouvel Art. R. 1454-14 l'indemnité anciennement prévue au 4ème de l'Art. L. 122-3-8 du Code du Travail devenu l'Art. L. 1243-4.


Toutefois la disparition dans le Code du Travail de cette disposition au titre des sommes assorties de l'exécution provisoire de plein droit n'a pas pour effet de modifier la nature juridique de celle-ci qui reste soumise aux cotisations sociales en application de l'Art. L. 242-1 du code de sécurité sociale.


Ainsi bien que prévu au titre de l'indemnisation de la rupture anticipée irrégulière du contrat de travail il convient de considérer que cette indemnité a la nature juridique de salaire et sera soumise au régime de la prescription de l'Art. L. 3245-1 du Code du Travail.


2.2 Les sommes à caractère de dommages et intérêts


2.2.1 Le principe


Toutes les sommes versées à l'occasion de l'exécution ou la rupture du contrat de travail et ayant une vocation indemnitaire seront désormais soumises à la prescription de droit commun de 5 ans de l'article 2224 du code civil et non plus à la prescription trentenaire.


Il s'agit d'une avancée considérable dans la sécurité des relations de travail et la crainte pour de nombreux employeurs d'une réaction tardive d'un ancien salarié qui viendrait 10 ou 20 ans après la rupture des relations de travail rechercher une indemnisation à la faveur d'un revirement jurisprudentiel.


2.2.2 L'aménagement conventionnel de la prescription


L'un des autres apports essentiels de la loi est l'aménagement conventionnel de la prescription qui pourra être réduite à un an ou, plus rarement, augmentée jusqu'à 10 ans.


En effet les parties pourront convenir dès la conclusion du contrat de travail de l'introduction de clauses visant à aménager le régime de la prescription des actions indemnitaires pouvant affecter la vie ou la rupture du contrat.


Le législateur social était déjà allé beaucoup plus loin en autorisant l'employeur à réduire unilatéralement la prescription trentenaire à douze mois en matière de licenciement économique à la condition de le préciser dans la lettre de notification de la rupture. (Art. L. 1235-7 du Code du Travail, anciennement Art. L. 321-16)


2.2.3 L'exception


Tout principe souffre exception.


La matière de la prescription n'échappe pas à la règle.


Il est un domaine où l'action indemnitaire ne pourra pas faire l'objet d'un aménagement conventionnel et sera soumise à la prescription quinquennale irréductible.


Il s'agit de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination qui se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.


Le législateur a exclu toute possibilité d'aménagement conventionnel du délai de prescription.


Il a également pris soin de rappeler que seule l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale, mais dès lors que l'action est engagée dans le délai la réparation elle-même n'est pas soumise à l'effet du temps et c'est l'entier préjudice résultant de la discrimination qui doit être réparé pendant toute sa durée (L 1134 - 5 du Code du Travail)


2.2.4 Conflit des règles de prescription avec le reçu pour solde de tout compte


L'Art. L. 1234-5 régissant le reçu pour solde de tout compte a été complété par la loi numéro 2008 - 596 du 25 juin 2008 d'un deuxième alinéa prévoyant qu'au-delà de six mois suivant sa signature les sommes incluses dans le reçu ont un caractère libératoire pour l'employeur.


Il s'agit ici d'une réduction de fait de la prescription extinctive allant en deçà du minimum d'un an prévue par le législateur à l'occasion de l'aménagement conventionnel de la prescription de droit commun, mais également réduisant la prescription quinquennale d'ordre public social en matière de salaires et accessoires.


Par sa seule signature du reçu, dont on peut imaginer le soin avec lequel les employeurs le rédigeront et inciteront à sa signature, le salarié qui ne le dénonce pas dans les six mois se verrait imposer une prescription "ultra abrégée " en contradiction avec les limites de l'aménagement conventionnel édictée par la loi du 17 juin 2008.


À huit jours d'intervalle, le législateur a inséré dans le Code du Travail deux nouvelles mesures touchant l'extinction du droit d'action du salarié présentant des contradictions dont il reviendra à la jurisprudence de donner l'exacte portée.


Fort de l'expérience passée, il n'est pas inconcevable d'imaginer aujourd'hui que les Hauts Magistrats de la Chambre Sociale pourchasseront les effets du nouveau reçu pour solde de tout compte avec la même vigueur que celle déployée à l'égard de l'ancien article L122- 17 du Code du Travail dans sa version antérieure à la loi du 17 janvier 2002.


Si, la nouvelle loi du 17 juin 2008 n'a pas vocation à tarir la production jurisprudentielle en matière de prescription elle vient en revanche renforcer la sécurité juridique des décisions affectant l'exécution ou la rupture du contrat de travail en faisant davantage coïncider l'écoulement du temps de la prescription avec le rythme accéléré de la vie quotidienne du XXIème Siècle.


Emmanuel DURAND



2 commentaires

prescription des demandes indemnitaires

  • Par bd le

Pour info...


http://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ070700819.html


Aux dires du ministres, la prescription reste hétérogène pour toute demande contentieuse tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié à une rupture abusive ou irrégulière du contrat de travail..soit 30 ans..


RE: prescription des demandes indemnitaires

  • Par Florelle BARON le

je vous remercie pour cette information qui peut-être me rendra justice.

Très cordialement.


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