usages professionnels (5)

déc.
23

Agents commerciaux : Lexique juridique (1ère partie : A à M)


AGENT COMMERCIAL :


Est agent commercial celui qui exerce une activité répondant à la définition légale :


"Article L 134-1 du Code de commerce :

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières."


Mandataire, l'agent représente son commettant commerçant, industriel, producteur ou agent commercial lui-même. Indépendant, il se différencie en cela du salarié de droit commun ou VRP, subordonnés à leur employeur. La permanence de sa mission le distingue du courtier qui intervient ponctuellement. La mission de négocier au nom et pour le compte du mandant des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services caractérise le mandat d'agent commercial.



COMMISSIONS :


"Article L 134-5, 1er alinéa, du Code de commerce :

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.

Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération."


L'agent commercial à la vente est le plus fréquemment rémunéré sous forme d'un pourcentage appliqué sur le chiffre d'affaires traité pour le compte du mandant : c'est la commission. ...). Rien n'interdit toutefois de prévoir une rémunération en tout ou partie fixe.

Pour éviter les difficultés, il est souhaitable que le contrat définisse le ou les taux applicables, l'assiette commissionnable, la périodicité de la facturation, le délai de règlement


L'agent a droit à la commission sur les affaires obtenues pendant le contrat :


"Article L 134-6 du Code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe."


et sur celles conclues dans un délai raisonnable après la cessation du contrat si elles sont principalement dues à son activité au cours du contrat.


"Article L 134-7 du Code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence."


L'agent a le droit d'exiger de son mandant la communication des extraits comptables lui permettant d'établir ou vérifier son droit à commissions.


"Article R 134-3 du Code de commerce :

Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues."


En cas d'impayé, l'agent doit réagir rapidement.



CONTRAT :


Un contrat écrit n'est pas obligatoire. Le mandat d'agent commercial peut être purement verbal. Cependant, l'écrit est particulièrement utile et la loi donne à chaque partie le droit d'obtenir de l'autre, en cours de mandat, un écrit signé mentionnant le contenu de leurs accords.


"Article L 134-2 du Code de commerce :

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants."


Un contrat écrit permet de définir de façon précise le périmètre de la mission confiée à l'agent et sécuriser ainsi les droits et les obligations de chaque partie (qualification juridique du contrat, identification précise des parties, mission de négociation, produits confiés, territoire géographique couvert, clientèle démarchée, bénéfice d'exclusivité, modalités de rémunération, durée et préavis ...). Il est pertinent de disposer d'un projet de contrat bien rédigé et adapté à votre acticité que vous pourrez soumettre aux mandants avec lesquels vous envisagez de travailler.


Disposer d'un contrat écrit devient indispensable si l'agent projette de céder son mandat à un successeur, car l'agent cessionnaire voudra s'assurer de l'objet du mandat qu'il envisage d'acquérir.



EXCLUSIVITE :


L'exclusivité nécessite d'être stipulée au contrat.


Si elle est prévue au bénéfice de l'agent, elle lui garantit qu'il sera le seul représentant des produits et services du mandant dans le territoire confié. C'est une sécurité pour l'agent mais aussi un facteur de sa motivation en faveur du mandant. L'absence d'exclusivité l'expose en revanche à la concurrence des autres commerciaux du mandant ce qui peut être mal perçu par les clients désireux d'un interlocuteur unique.


Si elle est stipulée au bénéfice du mandant, elle interdit à l'agent d'avoir quelqu'autre commettant que ce soit. C'est un facteur de déséquilibre pour l'agent contraire à son indépendance, qui prive également le mandant de la synergie qu'un agent ayant plusieurs représentations peut lui apporter.



FAUTE GRAVE :


La faute grave est définie par la Cour de cassation comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun caractéristique du mandat d'agent commercial, rendant impossible le maintien des relations entre les parties.


Il appartient aux seules juridictions d'apprécier l'existence d'une faute grave, de sorte que les clauses contractuelles prétendant qualifier à l'avance certains comportements comme constitutifs de faute grave sont réputées non écrites.


C'est au mandant qu'il incombe d'apporter la preuve d'une faute grave de l'agent.


La preuve d'une faute grave prive l'agent de l'indemnité de cessation de contrat, prévue en droit français à l'article L 134-12 du code de commerce.



INDEMNITE DE CESSATION DE CONTRAT :


"Article L 134-12 du Code de commerce :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent."


En cas de cessation de ses relations avec le mandant (qu'il s'agisse de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou du terme d'un contrat à durée déterminée), l'agent a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice du préjudice patrimonial subi par lui du fait de la perte du mandat.


Ce droit, prévu par l'article L 134-12 du code de commerce en droit français, est d'ordre public, ce qui signifie que le contrat ne peut y déroger. Les clauses contractuelles prétendant supprimer le droit à indemnité, en limiter le montant ou en encadrer le calcul, sont donc réputées non écrites.


Il n'y a pas de distinction à faire pour le calcul de l'indemnité entre clientèle créée et clientèle préexistante, ni entre les rémunérations de différentes natures.


Les usages professionnels et la jurisprudence appliquant le droit français apprécient le plus fréquemment le montant de l'indemnité à la valeur de deux années de commissions brutes hors taxe, sur base de l'ensemble des rémunérations perçues au cours des deux dernières années d'exercice du mandat ou de la moyenne des trois dernières années.



INTERNATIONAL :


C'est souvent à l'égard des mandants désireux d'implanter leurs produits et services dans des marchés étrangers que les agents commerciaux font le mieux reconnaître leur compétence et trouvent les carrières les plus fructueuses.


L'exercice international de l'activité d'agent commercial suppose une bonne connaissance des langues et cultures de vos interlocuteurs. Sur le plan juridique, il pose la question spécifique du droit applicable au contrat et de la juridiction compétente en cas de conflit. Dans l'Union européenne, une directive du 18 décembre 1986 a permis, sous réserve des différences résultant des options laissées aux Etats membres pour la transposition de cette directive dans leur droit national, de constituer un socle harmonisé de protection des agents exerçant dans l'Union.


La nécessité d'un contrat bien adapté se fait particulièrement ressentir dans les relations internationales.



MANDAT, MANDATAIRE, MANDANT :


Le contrat d'agent commercial confère à l'agent une mission de représentation des produits et services qui lui sont confiés.

Le contrat est donc un mandat, ce qui fait que l'activité de l'agent est de nature civile.

L'agent est le mandataire.

Le commettant qui lui confère cette mission est le mandant.




CABINET D'AVOCAT LELOUP



mai
9

FAQ : agent commercial (3ème partie)


(lire 1ère partie : qualité d'agent commercial - forme juridique de l'agence)

(lire 2ème partie : contrat d'agent commercial)



3ème partie :

La cessation du contrat d'agent commercial



Le mandant rompt le contrat d'agent commercial : ai-je droit à une indemnité ?


Oui.


L'article L 134-12 du Code de commerce prévoit un droit à indemnité au profit de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant qu'il s'agisse d'une résiliation de contrat ou de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée.



Si l'agent rompt lui-même le contrat, a-t-il droit à une indemnité ?


Non, s'il s'agit d'une démission de sa part.


Oui, si la rupture intervient pour des raisons imputables à l'inexécution par le mandant de ses obligations (il est souvent plus prudent d'engager alors une procédure judiciaire pour voir résilier le contrat du fait du mandant plutôt que l'agent prenne lui-même l'initiative de cesser son activité, ce qui pourrait le faire regarder comme démissionnaire si les reproches faits au mandant ne sont pas suffisamment constitués.


Oui encore, si la cessation du contrat est due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée de lui. Il doit s'agir d'une véritable incapacité physique de l'agent médicalement démontrée.


Le fait que l'agent ait atteint un âge lui permettant de bénéficier de pensions de retraite n'est donc pas en soi suffisant.



Dans quel cas le mandant peut-il rompre le contrat sans indemnité ?


En cas de faute grave de l'agent, c'est-à-dire d'une atteinte à la finalité commune du mandat (la commercialisation de produits et services du mandant) rendant impossible la poursuite des relations.


C'est au mandant de prouver l'existence d'une faute grave (par exemple l'exercice par l'agent d'une représentation concurrente ou l'absence de diligences professionnelles de sa part).



Le contrat peut-il prévoir que telle circonstance sera constitutive d'une faute grave de l'agent, privative d'indemnité de rupture ?


Non.


Il appartient au seul juge d'apprécier l'existence d'une faute grave. Ainsi, les clauses prévoyant, par exemple que la non-atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires constituera une faute grave sont réputées non écrite.



Le contrat peut-il supprimer le droit à indemnité ?


Non.


L'indemnité de cessation de contrat est prévue de manière impérative par la loi d'ordre public (sauf faute grave ou démission de l'agent). Toutes clauses supprimant le droit à indemnité ou en limitant le montant ou encadrant les modalités de son calcul sont réputées non écrites.



Quel est le montant de l'indemnité de cessation de contrat ?


C'est au juge qu'il appartient d'apprécier le montant de cette indemnité. Cependant les usages professionnels et la jurisprudence appliquant le droit français apprécient souvent le montant de l'indemnité à la valeur de deux années de commissions. Il appartient à la partie qui prétend que le préjudice serait moindre ou supérieur d'apporter la preuve d'un préjudice différent.



Sur quelle assiette l'indemnité est-elle calculée ?


L'indemnité est généralement calculée à la valeur des deux dernières années de commissions ou sur base de la moyenne des trois dernières années. Elle est calculée sur l'ensemble des rémunérations de toutes natures versées à l'agent en exécution de son activité de représentation sans distinction entre les clients créés ou préexistants.



Le mandant peut-il rompre le contrat sans préavis ?


Non.


Car le droit à préavis est également d'ordre public, sauf en cas de faute grave de l'agent commercial. En cas de rupture sans respect du préavis, l'agent a droit à une indemnité compensatrice.



L'agent a-t-il droit à commissions sur les affaires conclues après la cessation du contrat ?


En l'absence de clause contractuelle contraire, oui, soit quand l'affaire est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans un délai raisonnable après la cessation du contrat, soit quand la commande du client a été reçue avant la cessation du contrat d'agence.



L'agent commercial peut-il transmettre son contrat à un successeur ?


Oui.


Il s'agit d'un droit impératif de l'agent commercial. Toute clause contractuelle contraire (clause d'intuitu personae) est réputée non écrite.



Le mandant peut-il refuser la transmission par l'agent du contrat à un successeur ?


Uniquement s'il a des motifs légitimes de le faire, c'est-à-dire lorsque le successeur pressenti ne présente pas les qualités professionnelles lui permettant d'exécuter le mandat. Si le mandant refuse sans motif légitime le successeur présenté ou refuse par principe toute succession, il provoque la rupture du contrat de son fait et ouvre droit pour l'agent à l'indemnité de cessation de contrat.



Quelles sont les étapes à respecter par l'agent pour transmettre le contrat à un successeur ?


En premier lieu, il est très important de conclure entre l'agent cédant et le candidat successeur une promesse de cession de contrat sous condition suspensive de l'agrément du candidat successeur par le mandant.


L'agent doit ensuite présenter le successeur au mandant. Il doit s'agir d'une véritable présentation permettant au mandant de se convaincre que le candidat repreneur est en capacité d'exécuter le mandat.


En cas d'agrément du successeur par le mandant, il peut être signé un avenant au contrat constatant la transmission.


Attention, la cession d'un ou plusieurs mandats à un successeur est un processus qui nécessite préparation et réflexion, et la rédaction des documents qui la formalisent doit être élaborée au besoin avec l'appui d'un professionnel.



(lire 1ère partie : qualité d'agent commercial - forme juridique de l'agence)

(lire 2ème partie : contrat d'agent commercial)



CABINET D'AVOCATS LELOUP


nov.
8

Indemnité de remploi


Dans la ligne des décisions de la Cour de cassation du 15 septembre 2009 et de la cour de Paris du 12 juin 2008, la cour de Poitiers, accordant à un agent commercial une indemnité de cessation de contrat à hauteur de deux années de commissions, rejette en revanche sa demande complémentaire de frais de remploi : les conséquences fiscales pouvant être liées à la perception d'une indemnité et résultant de l'application de la loi ne constituant pas un préjudice indemnisable.


CABINET D'AVOCATS LELOUP


(lire nos autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat)



nov.
8

Clause d'objectifs et indemnité de cessation de contrat d'agent commercial


Un arrêt récent de la Cour de Poitiers réaffirme des principes qu'il est utile de rappeler à propos de l'indemnité de cessation de contrat :


- le défaut de réalisation par l'agent d'objectifs contractuels de chiffre d'affaires ne constitue pas en soi une faute grave (l'agent n'étant tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat);


- il appartient donc au mandant de démontrer un défaut de diligences de l'agent.


A défaut de cette démonstration, l'agent obtient une indemnité de cessation que la Cour fixe : selon les usages, à deux années de commissionnement.


CABINET D'AVOCATS LELOUP


(lire nos autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat)



avr.
2

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat conforme aux usages.


Les usages professionnels, appuyés sur une jurisprudence bien établie, apprécient l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial à la valeur de deux années de commissions brutes hors taxe.


Un mandant reprochait à une cour d'appel de l'avoir condamné à verser à l'agent commercial une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, en se référant à l'usage professionnel sans s'être expliqué sur son origine et son contenu.


Saisie par le mandant, la Cour de cassation rejette son pourvoi au motif que : ... se référant à un usage qui n'était pas contesté, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice causé par la rupture des relations contractuelles ...


Cet arrêt est une nouvelle illustration de la réception de cet usage professionnel par la Cour de cassation, lui conférant une particulière autorité.


(d'autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat, cliquer ici)


CABINET D'AVOCATS LELOUP

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté