statut (10)

déc.
23

Le métier d'agent commercial est difficile.


Métier de vendeur, il suppose une pugnacité constante et la résistance au découragement ; métier d'entrepreneur indépendant, il nécessite le talent de s'insérer dans l'organisation d'autres entreprises, celles des mandants ; métier de mandataire, il exige une loyauté totale et le mépris des petits arrangements.


Mais pourquoi donc tant d'agents commerciaux accroissent-ils encore davantage les difficultés et l'insécurité de leur activité :


* en s'empressant d'aller présenter un produit sans avoir soumis au mandant le contrat adapté à leur activité, sans avoir discuté le contrat imposé par le nouveau mandant ou sans même avoir reçu ce document ?


* en décidant d'exercer en Eurl au motif de quelques avantages fiscaux inexistants et avec la certitude d'accroître leurs frais de comptabilité, alors qu'en renonçant à l'exercice individuel, sans pour autant travailler en équipe, ils privent leur famille du montant de l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial que l'accident ou la maladie rend inapte à l'exercice de sa profession ?


Consacrez le temps et l'investissement nécessaires à vous protéger.



CABINET D'AVOCATS LELOUP

déc.
23

Agents commerciaux : Lexique juridique (1ère partie : A à M)


AGENT COMMERCIAL :


Est agent commercial celui qui exerce une activité répondant à la définition légale :


"Article L 134-1 du Code de commerce :

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières."


Mandataire, l'agent représente son commettant commerçant, industriel, producteur ou agent commercial lui-même. Indépendant, il se différencie en cela du salarié de droit commun ou VRP, subordonnés à leur employeur. La permanence de sa mission le distingue du courtier qui intervient ponctuellement. La mission de négocier au nom et pour le compte du mandant des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services caractérise le mandat d'agent commercial.



COMMISSIONS :


"Article L 134-5, 1er alinéa, du Code de commerce :

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.

Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération."


L'agent commercial à la vente est le plus fréquemment rémunéré sous forme d'un pourcentage appliqué sur le chiffre d'affaires traité pour le compte du mandant : c'est la commission. ...). Rien n'interdit toutefois de prévoir une rémunération en tout ou partie fixe.

Pour éviter les difficultés, il est souhaitable que le contrat définisse le ou les taux applicables, l'assiette commissionnable, la périodicité de la facturation, le délai de règlement


L'agent a droit à la commission sur les affaires obtenues pendant le contrat :


"Article L 134-6 du Code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe."


et sur celles conclues dans un délai raisonnable après la cessation du contrat si elles sont principalement dues à son activité au cours du contrat.


"Article L 134-7 du Code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence."


L'agent a le droit d'exiger de son mandant la communication des extraits comptables lui permettant d'établir ou vérifier son droit à commissions.


"Article R 134-3 du Code de commerce :

Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues."


En cas d'impayé, l'agent doit réagir rapidement.



CONTRAT :


Un contrat écrit n'est pas obligatoire. Le mandat d'agent commercial peut être purement verbal. Cependant, l'écrit est particulièrement utile et la loi donne à chaque partie le droit d'obtenir de l'autre, en cours de mandat, un écrit signé mentionnant le contenu de leurs accords.


"Article L 134-2 du Code de commerce :

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants."


Un contrat écrit permet de définir de façon précise le périmètre de la mission confiée à l'agent et sécuriser ainsi les droits et les obligations de chaque partie (qualification juridique du contrat, identification précise des parties, mission de négociation, produits confiés, territoire géographique couvert, clientèle démarchée, bénéfice d'exclusivité, modalités de rémunération, durée et préavis ...). Il est pertinent de disposer d'un projet de contrat bien rédigé et adapté à votre acticité que vous pourrez soumettre aux mandants avec lesquels vous envisagez de travailler.


Disposer d'un contrat écrit devient indispensable si l'agent projette de céder son mandat à un successeur, car l'agent cessionnaire voudra s'assurer de l'objet du mandat qu'il envisage d'acquérir.



EXCLUSIVITE :


L'exclusivité nécessite d'être stipulée au contrat.


Si elle est prévue au bénéfice de l'agent, elle lui garantit qu'il sera le seul représentant des produits et services du mandant dans le territoire confié. C'est une sécurité pour l'agent mais aussi un facteur de sa motivation en faveur du mandant. L'absence d'exclusivité l'expose en revanche à la concurrence des autres commerciaux du mandant ce qui peut être mal perçu par les clients désireux d'un interlocuteur unique.


Si elle est stipulée au bénéfice du mandant, elle interdit à l'agent d'avoir quelqu'autre commettant que ce soit. C'est un facteur de déséquilibre pour l'agent contraire à son indépendance, qui prive également le mandant de la synergie qu'un agent ayant plusieurs représentations peut lui apporter.



FAUTE GRAVE :


La faute grave est définie par la Cour de cassation comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun caractéristique du mandat d'agent commercial, rendant impossible le maintien des relations entre les parties.


Il appartient aux seules juridictions d'apprécier l'existence d'une faute grave, de sorte que les clauses contractuelles prétendant qualifier à l'avance certains comportements comme constitutifs de faute grave sont réputées non écrites.


C'est au mandant qu'il incombe d'apporter la preuve d'une faute grave de l'agent.


La preuve d'une faute grave prive l'agent de l'indemnité de cessation de contrat, prévue en droit français à l'article L 134-12 du code de commerce.



INDEMNITE DE CESSATION DE CONTRAT :


"Article L 134-12 du Code de commerce :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent."


En cas de cessation de ses relations avec le mandant (qu'il s'agisse de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou du terme d'un contrat à durée déterminée), l'agent a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice du préjudice patrimonial subi par lui du fait de la perte du mandat.


Ce droit, prévu par l'article L 134-12 du code de commerce en droit français, est d'ordre public, ce qui signifie que le contrat ne peut y déroger. Les clauses contractuelles prétendant supprimer le droit à indemnité, en limiter le montant ou en encadrer le calcul, sont donc réputées non écrites.


Il n'y a pas de distinction à faire pour le calcul de l'indemnité entre clientèle créée et clientèle préexistante, ni entre les rémunérations de différentes natures.


Les usages professionnels et la jurisprudence appliquant le droit français apprécient le plus fréquemment le montant de l'indemnité à la valeur de deux années de commissions brutes hors taxe, sur base de l'ensemble des rémunérations perçues au cours des deux dernières années d'exercice du mandat ou de la moyenne des trois dernières années.



INTERNATIONAL :


C'est souvent à l'égard des mandants désireux d'implanter leurs produits et services dans des marchés étrangers que les agents commerciaux font le mieux reconnaître leur compétence et trouvent les carrières les plus fructueuses.


L'exercice international de l'activité d'agent commercial suppose une bonne connaissance des langues et cultures de vos interlocuteurs. Sur le plan juridique, il pose la question spécifique du droit applicable au contrat et de la juridiction compétente en cas de conflit. Dans l'Union européenne, une directive du 18 décembre 1986 a permis, sous réserve des différences résultant des options laissées aux Etats membres pour la transposition de cette directive dans leur droit national, de constituer un socle harmonisé de protection des agents exerçant dans l'Union.


La nécessité d'un contrat bien adapté se fait particulièrement ressentir dans les relations internationales.



MANDAT, MANDATAIRE, MANDANT :


Le contrat d'agent commercial confère à l'agent une mission de représentation des produits et services qui lui sont confiés.

Le contrat est donc un mandat, ce qui fait que l'activité de l'agent est de nature civile.

L'agent est le mandataire.

Le commettant qui lui confère cette mission est le mandant.




CABINET D'AVOCAT LELOUP



janv.
12

FAQ : agent commercial (1ère partie)


(lire 2ème partie : contrat d'agent commercial)

(lire 3ème partie : cessation du contrat d'agent commercial)



1ère partie:

La qualité d'agent commercial



Qu'est ce qu'un agent commercial ?


La définition est donnée par l'article L 134-1 du Code de commerce.


C'est un mandataire (il représente le mandant commerçant, industriel, producteur ou agent commercial lui-même), indépendant (sans lien de subordination avec le mandant dont il n'est pas salarié), chargé de manière permanente (et non ponctuelle), de négocier et éventuellement de conclure, au nom et pour le compte du mandant, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services.



Quelles différences y-a-t-il entre un agent commercial et un courtier, un VRP, un vendeur à domicile indépendant ?


A la différence de l'agent commercial qui représente son mandant, le courtier ne représente personne. Il n'est pas mandataire des parties. Il ne négocie pas pour elles. Sa mission cesse dès qu'il les a rapprochées et n'a donc pas le caractère de permanence nécessaire au mandat d'agent commercial.


Alors que l'agent commercial est un professionnel indépendant, le VRP est, lui, un salarié. C'est le lien de subordination du VRP à l'égard de son employeur qui le différencie de l'agent.


L'agent commercial agit au nom et pour le compte d'un mandant tandis que le vendeur à domicile indépendant, VDI, agit, lui, en son propre nom et pour son propre compte : c'est un commerçant.



L'agent commercial est-il libre d'avoir des salariés et des sous-agents ?


Oui. Professionnel indépendant, l'agent est libre de l'organisation de son entreprise. Il peut recruter du personnel salarié et mandater des sous-agents commerciaux. L'agent reste seul responsable à l'égard du mandant de l'action de ses salariés et sous-agents, lesquels n'ont pas à avoir de relations directes avec le mandant.



Quels sont les droits et obligations d'un sous-agent commercial ?


Le terme de sous-agent commercial ne figure pas dans la loi. Ce vocable n'est qu'une facilité de langage pour exprimer la situation dans laquelle un commettant confie un mandat à un agent commercial, lequel confie ensuite une partie de sa mission à un autre agent.


La loi parle de " l'agent commercial " agissant " pour d'autres agents commerciaux ". Ceci montre bien que ce professionnel est un agent commercial à part entière, sans aucune différence de statut, c'est-à-dire avec exactement les mêmes droits et obligations que tout agent commercial.



Quelles formalités faut-il remplir pour devenir agent commercial ?


Il suffit d'avoir reçu mandat d'un commettant, dans des termes conformes à la définition de l'agent commercial donnée par l'article L 134-1 du Code de commerce et rappelée ci-dessus.


Ce mandat peut être purement verbal. Il n'est pas nécessaire d'avoir un contrat écrit pour être agent commercial. L'écrit demeure néanmoins un important instrument de preuve de la nature et de l'étendue du mandat confié (Les questions sur le contenu du contrat d'agent commercial seront abordées dans la rubrique F.A.Q. partie 2). Un écrit attestant du mandat confié est en outre nécessaire pour l'inscription au registre spécial des agents commerciaux.



Faut-il s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux ?


Oui.


C'est une obligation de police professionnelle (en principe sanctionnable pénalement mais cette sanction n'est pas appliquée en pratique). L'immatriculation doit être faite avant de commencer l'activité. Depuis le décret 2010-1310 du 2 novembre 2010 le renouvellement quinquennal de l'immatriculation n'est plus nécessaire. Tout fait de nature à modifier les mentions figurant dans l'immatriculation doit faire l'objet d'une déclaration.


L'immatriculation n'est toutefois pas une condition de l'existence du mandat d'agent commercial : on peut être agent commercial même si on n'est pas immatriculé au registre spécial.


L'immatriculation conforte néanmoins la qualification d'agent commercial et elle est une condition à certains dispositifs comme la déclaration d'insaisissabilité des biens fonciers ou le choix du futur statut d'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Il faut donc y procéder.



Y-a-t-il des mentions particulières à faire figurer sur les factures de commissions ?


Outre les mentions obligatoires habituelles d'une facture, il est utile de faire mention du numéro d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux avec indication de la ville du greffe auquel l'immatriculation a été faite.


Il convient en outre d'indiquer sur la facture, par exemple : "commissions dues pour la période du ... au ..., suivant votre relevé du ..., à ... %, en exécution de notre mandat d'agent commercial " .


Ces mentions renforcent votre qualité d'agent commercial.



Un agent commercial peut-il également faire du négoce ?


Oui, à condition bien entendu de ne pas faire concurrence à ses mandants. Mais il est alors commerçant, imposable pour cette activité aux BIC et non aux BNC. Ce sont deux professions distinctes.



Existe-t-il des professionnels exclus du champ d'application du statut des agents commerciaux ?


L'article L 134-1, alinéa 2, exclut du statut des agents commerciaux les professionnels " dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ".


Sont ainsi exclus les agents de voyage, les mandataires de l'assurance, les démarcheurs financiers, intermédiaires en opération de banque, conseillers en investissement financiers, les mandataires en achat d'espace publicitaire.


Les négociateurs de l'immobilier, régis par la loi Hoguet, ont été pour cette raison, jugés exclus du statut par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juillet 2004. Le lobbying des professionnels de l'immobilier a alors abouti à une modification de la loi Hoguet, prévoyant que les articles du Code de commerce relatifs aux agents commerciaux sont " applicables " aux négociateurs de l'immobilier.


Mais cette rédaction ne règle rien. Dire que l'article L 134-1 est applicable aux négociateurs de l'immobilier leur impose, pour être agent commercial, de remplir les critères de la définition de l'agent commercial donnés par cet article, critères auxquels l'immense majorité des négociateurs de l'immobilier ne satisfait pas.



La forme juridique de l'agence commerciale :



Dois-je exercer mon activité à titre personnel ou sous forme de société ?


L'agent commercial peut être aussi bien une personne physique entrepreneur individuel, qu'une société.


L'exercice en qualité d'entrepreneur individuel présente le grand avantage qu'en cas de cessation du contrat due à l'âge, l'infirmité, la maladie ou le décès de l'agent commercial personne physique, celui-ci ou ses ayant-droits bénéficie(nt) de l'indemnité de cessation de contrat.


Une société d'agence commerciale et son dirigeant ne peuvent pas bénéficier de cette protection car c'est la société qui est l'agent commercial et qu'une société ne peut souffrir des incapacités physiques visées ci-dessus.


Dès lors, nonobstant le conseil qui est parfois donné par certains prestataires aux agents commerciaux personnes physiques de passer en société (Eurl par exemple) au prétexte d'avantages fiscaux ou sociaux qui resteraient à vérifier au cas par cas, la création d'une société doit être réservée aux cas de réelle mise en commun de moyens et de compétences entre plusieurs associés.



Comment protéger mes biens personnels en cas d'exercice en entreprise individuelle ?


La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 puis la loi de modernisation de l‘économie du 4 août 2008 ont permis à tout entrepreneur individuel de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, non affectés à l'activité professionnelle. Cette faculté, d'un coût modique, constitue une protection importante puisque, le plus souvent, les biens fonciers représentent l'essentiel du patrimoine d'un entrepreneur individuel.


Cette déclaration n'a d'effet qu'à l'encontre des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la déclaration. Il est donc pertinent de la faire rapidement.


Il a en outre été créé par la loi du 15 juin 2010 le statut nouveau d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), entré en vigeur le 1er janvier 2011. Ce statut permet de constituer un patrimoine professionnel séparé du patrimoine personnel, les créanciers professionnels ne pouvant saisir que le patrimoine professionnel. Il est permis d'être réservé sur l'effectivité de cette protection. En cas d'insuffisance du patrimoine professionnel, l'entrepreneur risque de devoir consentir des garanties personnelles s'il veut convaincre une banque de lui ouvrir un crédit.


Ce statut permet également d'opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés tout en demeurant entrepreneur individuel, c'est-à-dire en conservant la protection constituée par l'indemnité de cessation de contrat en cas d'incapacité physique.



L'agent commercial, personne physique, peut-il exercer sous le statut d'auto-entrepreneur ?


Oui, s'il respecte les conditions d'application de ce statut.



(lire 2ème partie : contrat d'agent commercial)

(lire 3ème partie : cessation du contrat d'agent commercial)



CABINET D'AVOCATS LELOUP


sept.
23

L'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée : EIRL (2ème partie)


(pour lire la 1ère partie de cet article cliquez ici)


II. Créer une séparation entre patrimoine affecté à l'activité professionnelle et patrimoine personnel.


Le patrimoine d'un entrepreneur individuel de type classique n'est pas divisible. Ses créanciers professionnels peuvent se payer sur l'ensemble de ses biens, ce qui peut entraîner sa ruine.


Pour diminuer ce risque et encourager la création d'entreprise, la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 a introduit la possibilité de déclarer insaisissables les droits de l'entrepreneur individuel sur sa résidence principale. Cette faculté a été étendue par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 à tous biens fonciers, bâtis ou non bâtis, non affectés à l'activité professionnelle. Ces mesures, d'un coût modique, constituent déjà une protection importante puisque, le plus souvent, les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, représentent l'essentiel du patrimoine d'un entrepreneur individuel.


En créant le statut d'EIRL, qui s'adresse tant au créateur d'entreprise qu'aux entreprises individuelles déjà existantes, la loi du 15 juin 2010 instaure une mesure nouvelle de protection en permettant à l'EIRL de constituer un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel :


- les créanciers professionnels ne pouvant alors se payer que sur les biens composant le patrimoine affecté à la profession ;


- les autres créanciers ne pouvant se payer que sur le patrimoine personnel c'est-à-dire les biens non affectés à l'activité professionnelle et, en cas d'insuffisance du patrimoine personnel, sur le bénéfice réalisé par l'EIRL lors du dernier exercice clos.


Le patrimoine affecté comprend l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur est titulaire et qui sont nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle (notamment les mandats de représentation pour l'agent commercial). Il peut également comprendre des biens utilisés dans son activité sans y être uniquement affectés (véhicule utilisé à la fois à titre professionnel et personnel par exemple).


La constitution du patrimoine affecté nécessite le dépôt d'une déclaration d'affectation, effectuée au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer, c'est-à-dire au registre spécial pour les agents commerciaux.


Cette déclaration doit comporter :


- un état descriptif des biens affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur,


- un rapport d'évaluation des biens, autre que les liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret. Ce rapport est établi par un commissaire aux comptes, un expert comptable, ou une association de gestion, ou par notaire dans le cas d'un bien immobilier. Pour les mandats d'agent commercial soumis au droit français, il y a lieu de se conformer aux usages professionnels qui en apprécient la valeur à deux années de commissions brutes HT.


- la mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté (agence commerciale) ;


- lorsque des biens affectés sont des biens communs ou indivis, la justification de l'accord exprès du conjoint ou du co-indivisaire à cette affectation.


La déclaration d'affectation est opposable aux créanciers dont les droits naissent postérieurement à la déclaration d'affectation. Elle peut être opposable aux créanciers antérieurs à condition de l'indiquer dans la déclaration et d'en informer chaque créancier antérieur, qui a alors une faculté d'opposition. Une décision de justice rejette alors l'opposition ou ordonne le paiement de la créance ou la constitution d'une garantie.


La loi aménage des dispositifs permettant de préserver les droits des créanciers contre l'usage abusif de la protection offerte à l'EIRL (en cas de déclaration de valeur du patrimoine affecté supérieure à celle résultant du rapport, en cas d'absence de rapport, ou en cas de fraude).



En conclusion :


Le statut d'EIRL peut être une opportunité intéressante pour l'agent commercial personne physique qui souhaite opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés (ce qui doit être mûrement réfléchi), puisque ce statut permet de préserver l'importante protection résultant de l'indemnité de cessation de contrat en cas d'incapacité physique ou de décès de l'agent.


Il est en revanche permis de s'interroger sur la portée effective de la protection résultant de la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.


- d'une part, une importante protection existe déjà par le dispositif de l'insaisissabilité des biens fonciers bâtis ou non, qui représentent généralement l'essentiel du patrimoine de l'entrepreneur individuel.


- d'autre part, l'EIRL dont le patrimoine affecté à l'activité professionnelle serait modeste et qui aurait besoin d'un crédit pour cette activité risque d'être contraint de consentir des garanties sur ses biens propres s'il veut convaincre une banque de lui ouvrir un crédit.



CABINET D'AVOCATS LELOUP


sept.
23

L'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée : EIRL (1ère partie)


La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, publiée au journal officiel du 16 juin, a créé le statut nouveau d'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (ci-après EIRL).


Ce statut entrera en vigueur à la date de publication d'une ordonnance devant adapter à l'EIRL les règles de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Il devrait être effectif au 1er janvier 2011.


Il est applicable aux agents commerciaux et permet :


  • tout en restant agent personne physique (I),

  • de créer une séparation entre les biens affectés à l'activité professionnelle et ceux composant le patrimoine personnel, au moyen d'une déclaration d'affectation (II),


  • I. Rester agent commercial personne physique.


    L'EIRL est un entrepreneur personne physique.


    Il n'y a pas création d'une personne morale distincte, telle une société, comme certains prestataires conseillent, parfois à tort, aux agents commerciaux de créer, au prétexte d'avantages fiscaux qui restent à démontrer dans chaque cas d'espèce.


    Ces prestataires oublient en effet que l'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L 134-12 du Code de commerce bénéficie à l'agent commercial personne physique lorsque le contrat cesse du fait de son âge, de sa maladie, de son infirmité (article L 134-13 du Code de commerce) ou de son décès (article L 134-12, 3ème alinéa du Code de commerce), ce qui constitue une assurance prévoyance et décès importante.


    La mise en société (EURL par exemple, c'est-à-dire une SARL avec un seul associé) d'un agent commercial entrepreneur individuel, fait perdre à ce dernier cette importante protection puisque l'âge, la maladie, l'infirmité et le décès ne peuvent concerner une société.


    Il est donc bien préférable de demeurer sous le statut d'entrepreneur individuel de type classique ou d'adopter celui d'EIRL (statuts qui préservent cette protection), plutôt que de constituer une EURL.


    La constitution d'une EURL est d'autant moins pertinente que l'EIRL peut opter pour l'impôt sur les sociétés (IS) au lieu du régime de principe de l'impôt sur le revenu (IR) applicable normalement aux entrepreneurs individuels.


    L'EIRL qui n'a pas fait choix d'un régime forfaitaire (micro-BNC, auto-entrepreneur) est en effet assimilé fiscalement à l'EURL. S'il opte pour l'impôt sur les sociétés, il bénéficie d'un taux réduit d'imposition sur les bénéfices à 15% jusqu'à 38.120 euro. Au-delà, le taux passe à 33,33 %. L'agent n'est passible de l'impôt sur le revenu que sur les sommes qu'il prélève, au titre de sa rémunération, sur le bénéfice de l'entreprise.


    Pour les cotisations sociales, L'EIRL relève du régime des travailleurs non salariés (TNS). S'il opte pour le régime fiscal de l'IR, les cotisations sont calculées sur le bénéfice imposable comme pour l'entrepreneur individuel. S'il opte pour l'IS, les cotisations sont calculées sur la seule rémunération prélevée par l'agent.


    Que l'EIRL opte pour l'IR ou l'IS, il doit tenir, pour l'activité professionnelle à laquelle il affecte un patrimoine, une comptabilité autonome de nature commerciale. Il en résulte l'obligation de déposer annuellement un bilan, compte de résultat et annexes. Ceci ne manquera pas d'entraîner un surcoût non négligeable de tenue de comptabilité.


    Notons que le statut d'EIRL est applicable à l'auto-entrepreneur qui est alors soumis à des obligations comptables allégées et à un régime fiscal et un régime social spécifiques.


    Le choix du régime fiscal nécessite, au cas par cas, une réflexion approfondie dans le détail de laquelle il n'est pas dans l'objet du présent article d'entrer davantage.


    L'important à retenir est que l'EIRL permet d'avoir une option fiscale entre l'IR et l'IS, sans renoncer à la protection constituée par l'indemnité de cessation de contrat en cas d'incapacité physique ou de décès.


    L'autre aspect de ce nouveau statut est la création d'un patrimoine professionnel séparé du patrimoine personnel.


    (pour lire la suite de cet article : cliquez ici )


    CABINET D'AVOCATS LELOUP


    févr.
    2

    Projet de loi sur l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)


    Le projet de loi relatif à la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vient d'être déposé à l'Assemblée nationale.


    Il vise à protéger le patrimoine de l'entrepreneur individuel et intéresse donc les agents commerciaux personne physique, exerçant en nom propre.


    Jusqu'à présent l'entrepreneur individuel peut être poursuivi par ses créanciers sur l'ensemble de ses biens (sauf éventuellement sur ses biens immobiliers s'il a procédé préalablement à une déclaration d'insaisissabilité devant notaire), ce qui peut entraîner sa ruine.


    Le projet de loi, destiné à remplacer l'actuelle déclaration d'insaisissabilité, permet à l'entrepreneur individuel de créer une séparation entre les biens affectés à son activité professionnelle et le reste de son patrimoine, sans avoir à constituer une société pour son activité professionnelle.


    Seuls les biens affectés à l'activité professionnelle seront saisissables par les créanciers professionnels. Le reste du patrimoine de l'entrepreneur étant protégé de ces créanciers professionnels (mais pas des créanciers autres que professionnels).


    Cette protection nécessitera une déclaration au registre spécial des agents commerciaux, comportant la liste des biens affectés à l'activité professionnelle. Ceci rappelle l'obligation et l'intérêt de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux.


    Des dispositions spécifiques sont prévues pour l'affectation à l'activité professionnelle des biens immobiliers et des biens indivis ou communs au conjoint. Les créances fiscales et sociales font aussi l'objet de dispositions particulières en cas de manoeuvres frauduleuses de l'entrepreneur.


    La déclaration n'aura d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la déclaration. Il conviendra donc de faire cette déclaration aussi tôt que possible.


    Ce projet de loi est une bonne initiative.


    Il pose toutefois la question de savoir comment l'entrepreneur individuel obtiendra un crédit pour son entreprise si ses seuls actifs conséquents (résidence principale par exemple) sont en dehors du patrimoine professionnel et ne peuvent le garantir.


    Nous vous informerons de l'évolution de ce projet de loi.


    CABINET D'AVOCATS LELOUP

    mars
    13

    Statut français de l'agent commercial : textes législatifs et réglementaires


    Le droit français de l'agence commerciale est contenu dans le Code de commerce, aux articles :


    L 134-1 à L 134-17 (lire ces textes)

    R 134-1 à R 134-17 (lire ces textes)

    A 134-1 à A 134-5 (lire ces textes)


    Il est bon que les professionnels se repportent régulièrement à ces textes.


    CABINET D'AVOCATS LELOUP



    janv.
    15

    Agents commerciaux, statuts juridiques, stratégies professionnelles.


    Le Bâtonnier Jean-Marie LELOUP, associé fondateur du CABINET D'AVOCATS LELOUP, est l'auteur de l'ouvrage : Agents commerciaux, statuts juridiques, stratégies professionnelles, édition Delmas, 6ème édition, 2005.


    Ce guide de l'agent commercial s'adresse aussi bien aux agents commerciaux qu'aux fournisseurs qui recourent à leurs services.


    Restituant l'état du droit et des pratiques commerciales, cet ouvrage consacre d'importants développements à la transmission du contrat d'agent commercial et à l'indemnisation de l'agent en cas de cessation du contrat.

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