mandat (8)

déc.
23

Agents commerciaux : Lexique juridique (1ère partie : A à M)


AGENT COMMERCIAL :


Est agent commercial celui qui exerce une activité répondant à la définition légale :


"Article L 134-1 du Code de commerce :

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières."


Mandataire, l'agent représente son commettant commerçant, industriel, producteur ou agent commercial lui-même. Indépendant, il se différencie en cela du salarié de droit commun ou VRP, subordonnés à leur employeur. La permanence de sa mission le distingue du courtier qui intervient ponctuellement. La mission de négocier au nom et pour le compte du mandant des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services caractérise le mandat d'agent commercial.



COMMISSIONS :


"Article L 134-5, 1er alinéa, du Code de commerce :

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.

Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération."


L'agent commercial à la vente est le plus fréquemment rémunéré sous forme d'un pourcentage appliqué sur le chiffre d'affaires traité pour le compte du mandant : c'est la commission. ...). Rien n'interdit toutefois de prévoir une rémunération en tout ou partie fixe.

Pour éviter les difficultés, il est souhaitable que le contrat définisse le ou les taux applicables, l'assiette commissionnable, la périodicité de la facturation, le délai de règlement


L'agent a droit à la commission sur les affaires obtenues pendant le contrat :


"Article L 134-6 du Code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe."


et sur celles conclues dans un délai raisonnable après la cessation du contrat si elles sont principalement dues à son activité au cours du contrat.


"Article L 134-7 du Code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence."


L'agent a le droit d'exiger de son mandant la communication des extraits comptables lui permettant d'établir ou vérifier son droit à commissions.


"Article R 134-3 du Code de commerce :

Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues."


En cas d'impayé, l'agent doit réagir rapidement.



CONTRAT :


Un contrat écrit n'est pas obligatoire. Le mandat d'agent commercial peut être purement verbal. Cependant, l'écrit est particulièrement utile et la loi donne à chaque partie le droit d'obtenir de l'autre, en cours de mandat, un écrit signé mentionnant le contenu de leurs accords.


"Article L 134-2 du Code de commerce :

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants."


Un contrat écrit permet de définir de façon précise le périmètre de la mission confiée à l'agent et sécuriser ainsi les droits et les obligations de chaque partie (qualification juridique du contrat, identification précise des parties, mission de négociation, produits confiés, territoire géographique couvert, clientèle démarchée, bénéfice d'exclusivité, modalités de rémunération, durée et préavis ...). Il est pertinent de disposer d'un projet de contrat bien rédigé et adapté à votre acticité que vous pourrez soumettre aux mandants avec lesquels vous envisagez de travailler.


Disposer d'un contrat écrit devient indispensable si l'agent projette de céder son mandat à un successeur, car l'agent cessionnaire voudra s'assurer de l'objet du mandat qu'il envisage d'acquérir.



EXCLUSIVITE :


L'exclusivité nécessite d'être stipulée au contrat.


Si elle est prévue au bénéfice de l'agent, elle lui garantit qu'il sera le seul représentant des produits et services du mandant dans le territoire confié. C'est une sécurité pour l'agent mais aussi un facteur de sa motivation en faveur du mandant. L'absence d'exclusivité l'expose en revanche à la concurrence des autres commerciaux du mandant ce qui peut être mal perçu par les clients désireux d'un interlocuteur unique.


Si elle est stipulée au bénéfice du mandant, elle interdit à l'agent d'avoir quelqu'autre commettant que ce soit. C'est un facteur de déséquilibre pour l'agent contraire à son indépendance, qui prive également le mandant de la synergie qu'un agent ayant plusieurs représentations peut lui apporter.



FAUTE GRAVE :


La faute grave est définie par la Cour de cassation comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun caractéristique du mandat d'agent commercial, rendant impossible le maintien des relations entre les parties.


Il appartient aux seules juridictions d'apprécier l'existence d'une faute grave, de sorte que les clauses contractuelles prétendant qualifier à l'avance certains comportements comme constitutifs de faute grave sont réputées non écrites.


C'est au mandant qu'il incombe d'apporter la preuve d'une faute grave de l'agent.


La preuve d'une faute grave prive l'agent de l'indemnité de cessation de contrat, prévue en droit français à l'article L 134-12 du code de commerce.



INDEMNITE DE CESSATION DE CONTRAT :


"Article L 134-12 du Code de commerce :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent."


En cas de cessation de ses relations avec le mandant (qu'il s'agisse de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou du terme d'un contrat à durée déterminée), l'agent a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice du préjudice patrimonial subi par lui du fait de la perte du mandat.


Ce droit, prévu par l'article L 134-12 du code de commerce en droit français, est d'ordre public, ce qui signifie que le contrat ne peut y déroger. Les clauses contractuelles prétendant supprimer le droit à indemnité, en limiter le montant ou en encadrer le calcul, sont donc réputées non écrites.


Il n'y a pas de distinction à faire pour le calcul de l'indemnité entre clientèle créée et clientèle préexistante, ni entre les rémunérations de différentes natures.


Les usages professionnels et la jurisprudence appliquant le droit français apprécient le plus fréquemment le montant de l'indemnité à la valeur de deux années de commissions brutes hors taxe, sur base de l'ensemble des rémunérations perçues au cours des deux dernières années d'exercice du mandat ou de la moyenne des trois dernières années.



INTERNATIONAL :


C'est souvent à l'égard des mandants désireux d'implanter leurs produits et services dans des marchés étrangers que les agents commerciaux font le mieux reconnaître leur compétence et trouvent les carrières les plus fructueuses.


L'exercice international de l'activité d'agent commercial suppose une bonne connaissance des langues et cultures de vos interlocuteurs. Sur le plan juridique, il pose la question spécifique du droit applicable au contrat et de la juridiction compétente en cas de conflit. Dans l'Union européenne, une directive du 18 décembre 1986 a permis, sous réserve des différences résultant des options laissées aux Etats membres pour la transposition de cette directive dans leur droit national, de constituer un socle harmonisé de protection des agents exerçant dans l'Union.


La nécessité d'un contrat bien adapté se fait particulièrement ressentir dans les relations internationales.



MANDAT, MANDATAIRE, MANDANT :


Le contrat d'agent commercial confère à l'agent une mission de représentation des produits et services qui lui sont confiés.

Le contrat est donc un mandat, ce qui fait que l'activité de l'agent est de nature civile.

L'agent est le mandataire.

Le commettant qui lui confère cette mission est le mandant.




CABINET D'AVOCAT LELOUP



janv.
12

Recherche de mandats d'agent commercial


Cadre supérieur, large expérience commerciale et financière, actuellement dans la région de Bordeaux, recherche mandats d'agence commerciale pour une grande part du territoire français dont Paris. Peut étudier toute opportunité de reprise d'un portefeuille existant si les clients sont de bonne taille.


Faire connaître toute proposition au CABINET D'AVOCATS LELOUP.

(cal@avocatleloup.com)


janv.
11

Voeux aux agents commerciaux


Les membres du CABINET D'AVOCATS LELOUP forment des voeux pour que les agents commerciaux :


- évitent tout reproche de concurrence au sein de leur agence et, dans la moindre incertitude à cet égard, obtiennent l'autorisation écrite des mandants concernés ;


- n'oublient pas de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Depuis le décret 2010-1310 du 2 novembre 2010, le renouvellement quinquennal de l'immatriculation n'est plus nécessaire ;


- prennent l'initiative de proposer à leurs nouveaux mandants un contrat adapté à la situation de l'agence, étudié spécialement pour celle-ci ;


- refusent toute clause attributive de compétence à un tribunal étranger ;


- n'oublient jamais de rendre compte à leurs mandants et d'entretenir des relations confiantes avec eux ;


- nous demandent de réaliser un audit contractuel de leur agence, étude utile pour l'activité de l'agence et indispensable pour sa transmission ;


- envisagent l'avenir de leur agence : développement, diversification, transmission ;


- et bien entendu, fassent des affaires fructueuses en 2011.



CABINET D'AVOCATS LELOUP



juil.
13

Structure des agences commerciales


Un certain nombre d'agents commerciaux n'agissent que pour un ou deux mandants.


Cette situation est périlleuse.


Chacun sait qu'en escalade la chute est probable faute de trois points d'appui.


CABINET D'AVOCATS LELOUP


déc.
2

Achat de mandats de représentation nationale.

L'un de nos clients souhaite acquérir des mandats de représentation exclusive dans le territoire national pour la vente à la grande distribution, notamment de produits à marques de distributeur.


Les agences commerciales ayant un ou des mandats de cette nature à céder peuvent écrire à notre bureau de Paris :


CABINET D'AVOCATS LELOUP

128 boulevard Saint-Germain

75006 Paris

calparis@avocatleloup.com


Les informations transmises seront traitées confidentiellement tant que vous ne nous aurez pas autorisés à les communiquer au candidat acquéreur.


Rappelons que la cession du contrat est un droit de l'agent commercial, prévu de manière impérative par la loi à raison du caractère patrimonial du mandat d'agent commercial.


La cession de mandat est un moyen intéressant de gestion de votre portefeuille de représentation, que les agents commerciaux négligent parfois de mettre en oeuvre.


Il ne peut être interdit à l'agent commercial de céder un mandat. Les clauses contractuelles de considération de la personne (dites d'intuitu personae) sont réputées non écrites.


L'agent qui souhaite céder un mandat doit néanmoins respecter un certain nombre d'étapes comme la présentation du candidat cessionnaire au mandant afin de recueillir l'agrément de celui-ci. Cet agrément ne peut être refusé par le mandant que pour des raisons tenant à la compétence professionelle du candidat.


CABINET D'AVOCATS LELOUP

juil.
2

Agent commercial : conséquences de la qualité de mandataire.


La condition juridique de l'agent commercial repose toute entière sur sa qualité de mandataire.


Elle l'oblige à respecter les devoirs fondamentaux exprimés :


- à l'article L 134-4 du Code de commerce :


Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.


- comme à l'article L 134-3 :


L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.


L'agent commercial doit suivre les directives de son mandant, il est l'instrument de la politique commerciale de celui-ci.


Cela a pour conséquence que la responsabilité de l'agent ne peut être engagée par des carences du mandant dans l'exécution des contrats négociés par l'agent, puisque ces contrats lient directement le mandant et les clients.


Cela a aussi pour conséquence que si le mandant procède à la mise en marché de produits en violation d'une réglementation que le mandant a le devoir de connaître, l'agent ne peut être déclaré complice de son mandant.


Récemment, nous avons obtenu ainsi deux décisions de non-lieu en faveur d'agents commerciaux, alors que leur mandant était poursuivi pour diffusion, hors pharmacies, de tests de grossesse.


CABINET D'AVOCATS LELOUP

avr.
14

Agents commerciaux : C'est Pâques, ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier !


L'agent commercial, professionnel indépendant, doit éviter de n'avoir qu'un seul mandant.


La représentation unique place l'agent commercial en situation de dépendance économique à l'égard de son commettant, c'est-à-dire en position de faiblesse.


La négociation du contrat et de ses avenants devient plus difficile.


En cas d'atteinte au contrat (retard dans le paiement des commissions, tentative de réduction du commissionnement...), l'agent hésitera à s'en plaindre. En cas de cessation des relations, il se trouvera sans ressources.


Vous devez donc :


- refuser les clauses contractuelles prévoyant une exclusivité à votre charge,


- préoccupez-vous constamment de définir les besoins de votre agence pour compléter son offre et donc prenez des contacts avec des mandants potentiels.


Bien entendu, vous ne pouvez accepter de représentation d'un mandant concurrent de vos autres commettants.


Pour éviter toute difficulté de distinction entre représentation complémentaire et représentation concurrente :


- recueillez l'accord préalable écrit de votre commettant avant de prendre une nouvelle représentation complémentaire,


- indiquez dans le nouveau contrat d'agent commercial les représentations que vous exercez déjà.



CABINET D'AVOCATS LELOUP

janv.
15

Agent commercial : lettre d'information - juillet/août 2008

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