indemnité (36)

déc.
23

Agents commerciaux : Lexique juridique (1ère partie : A à M)


AGENT COMMERCIAL :


Est agent commercial celui qui exerce une activité répondant à la définition légale :


"Article L 134-1 du Code de commerce :

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières."


Mandataire, l'agent représente son commettant commerçant, industriel, producteur ou agent commercial lui-même. Indépendant, il se différencie en cela du salarié de droit commun ou VRP, subordonnés à leur employeur. La permanence de sa mission le distingue du courtier qui intervient ponctuellement. La mission de négocier au nom et pour le compte du mandant des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services caractérise le mandat d'agent commercial.



COMMISSIONS :


"Article L 134-5, 1er alinéa, du Code de commerce :

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.

Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération."


L'agent commercial à la vente est le plus fréquemment rémunéré sous forme d'un pourcentage appliqué sur le chiffre d'affaires traité pour le compte du mandant : c'est la commission. ...). Rien n'interdit toutefois de prévoir une rémunération en tout ou partie fixe.

Pour éviter les difficultés, il est souhaitable que le contrat définisse le ou les taux applicables, l'assiette commissionnable, la périodicité de la facturation, le délai de règlement


L'agent a droit à la commission sur les affaires obtenues pendant le contrat :


"Article L 134-6 du Code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe."


et sur celles conclues dans un délai raisonnable après la cessation du contrat si elles sont principalement dues à son activité au cours du contrat.


"Article L 134-7 du Code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence."


L'agent a le droit d'exiger de son mandant la communication des extraits comptables lui permettant d'établir ou vérifier son droit à commissions.


"Article R 134-3 du Code de commerce :

Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues."


En cas d'impayé, l'agent doit réagir rapidement.



CONTRAT :


Un contrat écrit n'est pas obligatoire. Le mandat d'agent commercial peut être purement verbal. Cependant, l'écrit est particulièrement utile et la loi donne à chaque partie le droit d'obtenir de l'autre, en cours de mandat, un écrit signé mentionnant le contenu de leurs accords.


"Article L 134-2 du Code de commerce :

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants."


Un contrat écrit permet de définir de façon précise le périmètre de la mission confiée à l'agent et sécuriser ainsi les droits et les obligations de chaque partie (qualification juridique du contrat, identification précise des parties, mission de négociation, produits confiés, territoire géographique couvert, clientèle démarchée, bénéfice d'exclusivité, modalités de rémunération, durée et préavis ...). Il est pertinent de disposer d'un projet de contrat bien rédigé et adapté à votre acticité que vous pourrez soumettre aux mandants avec lesquels vous envisagez de travailler.


Disposer d'un contrat écrit devient indispensable si l'agent projette de céder son mandat à un successeur, car l'agent cessionnaire voudra s'assurer de l'objet du mandat qu'il envisage d'acquérir.



EXCLUSIVITE :


L'exclusivité nécessite d'être stipulée au contrat.


Si elle est prévue au bénéfice de l'agent, elle lui garantit qu'il sera le seul représentant des produits et services du mandant dans le territoire confié. C'est une sécurité pour l'agent mais aussi un facteur de sa motivation en faveur du mandant. L'absence d'exclusivité l'expose en revanche à la concurrence des autres commerciaux du mandant ce qui peut être mal perçu par les clients désireux d'un interlocuteur unique.


Si elle est stipulée au bénéfice du mandant, elle interdit à l'agent d'avoir quelqu'autre commettant que ce soit. C'est un facteur de déséquilibre pour l'agent contraire à son indépendance, qui prive également le mandant de la synergie qu'un agent ayant plusieurs représentations peut lui apporter.



FAUTE GRAVE :


La faute grave est définie par la Cour de cassation comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun caractéristique du mandat d'agent commercial, rendant impossible le maintien des relations entre les parties.


Il appartient aux seules juridictions d'apprécier l'existence d'une faute grave, de sorte que les clauses contractuelles prétendant qualifier à l'avance certains comportements comme constitutifs de faute grave sont réputées non écrites.


C'est au mandant qu'il incombe d'apporter la preuve d'une faute grave de l'agent.


La preuve d'une faute grave prive l'agent de l'indemnité de cessation de contrat, prévue en droit français à l'article L 134-12 du code de commerce.



INDEMNITE DE CESSATION DE CONTRAT :


"Article L 134-12 du Code de commerce :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent."


En cas de cessation de ses relations avec le mandant (qu'il s'agisse de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou du terme d'un contrat à durée déterminée), l'agent a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice du préjudice patrimonial subi par lui du fait de la perte du mandat.


Ce droit, prévu par l'article L 134-12 du code de commerce en droit français, est d'ordre public, ce qui signifie que le contrat ne peut y déroger. Les clauses contractuelles prétendant supprimer le droit à indemnité, en limiter le montant ou en encadrer le calcul, sont donc réputées non écrites.


Il n'y a pas de distinction à faire pour le calcul de l'indemnité entre clientèle créée et clientèle préexistante, ni entre les rémunérations de différentes natures.


Les usages professionnels et la jurisprudence appliquant le droit français apprécient le plus fréquemment le montant de l'indemnité à la valeur de deux années de commissions brutes hors taxe, sur base de l'ensemble des rémunérations perçues au cours des deux dernières années d'exercice du mandat ou de la moyenne des trois dernières années.



INTERNATIONAL :


C'est souvent à l'égard des mandants désireux d'implanter leurs produits et services dans des marchés étrangers que les agents commerciaux font le mieux reconnaître leur compétence et trouvent les carrières les plus fructueuses.


L'exercice international de l'activité d'agent commercial suppose une bonne connaissance des langues et cultures de vos interlocuteurs. Sur le plan juridique, il pose la question spécifique du droit applicable au contrat et de la juridiction compétente en cas de conflit. Dans l'Union européenne, une directive du 18 décembre 1986 a permis, sous réserve des différences résultant des options laissées aux Etats membres pour la transposition de cette directive dans leur droit national, de constituer un socle harmonisé de protection des agents exerçant dans l'Union.


La nécessité d'un contrat bien adapté se fait particulièrement ressentir dans les relations internationales.



MANDAT, MANDATAIRE, MANDANT :


Le contrat d'agent commercial confère à l'agent une mission de représentation des produits et services qui lui sont confiés.

Le contrat est donc un mandat, ce qui fait que l'activité de l'agent est de nature civile.

L'agent est le mandataire.

Le commettant qui lui confère cette mission est le mandant.




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mai
9

Obligation du mandant de communiquer à l'agent le chiffre d'affaires commissionnable



Un mandant reprochant à son agent une insuffisance d'activité procède unilatéralement à un retrait de certains clients et adresse avec retard à l'agent les relevés de chiffres d'affaires commissionnables.


L'agent assigne le mandant pour voir prononcer la résiliation du contrat du fait du mandant et être indemnisé.


La Cour fait droit aux demandes de l'agent en jugeant :


... la rupture des relations commerciales incombe (au mandant) qui n'a pas adressé les bordereaux de commissions dans les délais pour permettre de calculer les commissions dues à l'agent commercial ...


Le paiement ponctuel des commissions est en effet une obligation essentielle du mandant.


La Cour accorde à l'agent une indemnité égale à deux années de commissions.


(tous nos articles sur les commissions)

(tous nos articles sur l'indemnité)



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mai
9

FAQ : agent commercial (3ème partie)


(lire 1ère partie : qualité d'agent commercial - forme juridique de l'agence)

(lire 2ème partie : contrat d'agent commercial)



3ème partie :

La cessation du contrat d'agent commercial



Le mandant rompt le contrat d'agent commercial : ai-je droit à une indemnité ?


Oui.


L'article L 134-12 du Code de commerce prévoit un droit à indemnité au profit de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant qu'il s'agisse d'une résiliation de contrat ou de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée.



Si l'agent rompt lui-même le contrat, a-t-il droit à une indemnité ?


Non, s'il s'agit d'une démission de sa part.


Oui, si la rupture intervient pour des raisons imputables à l'inexécution par le mandant de ses obligations (il est souvent plus prudent d'engager alors une procédure judiciaire pour voir résilier le contrat du fait du mandant plutôt que l'agent prenne lui-même l'initiative de cesser son activité, ce qui pourrait le faire regarder comme démissionnaire si les reproches faits au mandant ne sont pas suffisamment constitués.


Oui encore, si la cessation du contrat est due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée de lui. Il doit s'agir d'une véritable incapacité physique de l'agent médicalement démontrée.


Le fait que l'agent ait atteint un âge lui permettant de bénéficier de pensions de retraite n'est donc pas en soi suffisant.



Dans quel cas le mandant peut-il rompre le contrat sans indemnité ?


En cas de faute grave de l'agent, c'est-à-dire d'une atteinte à la finalité commune du mandat (la commercialisation de produits et services du mandant) rendant impossible la poursuite des relations.


C'est au mandant de prouver l'existence d'une faute grave (par exemple l'exercice par l'agent d'une représentation concurrente ou l'absence de diligences professionnelles de sa part).



Le contrat peut-il prévoir que telle circonstance sera constitutive d'une faute grave de l'agent, privative d'indemnité de rupture ?


Non.


Il appartient au seul juge d'apprécier l'existence d'une faute grave. Ainsi, les clauses prévoyant, par exemple que la non-atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires constituera une faute grave sont réputées non écrite.



Le contrat peut-il supprimer le droit à indemnité ?


Non.


L'indemnité de cessation de contrat est prévue de manière impérative par la loi d'ordre public (sauf faute grave ou démission de l'agent). Toutes clauses supprimant le droit à indemnité ou en limitant le montant ou encadrant les modalités de son calcul sont réputées non écrites.



Quel est le montant de l'indemnité de cessation de contrat ?


C'est au juge qu'il appartient d'apprécier le montant de cette indemnité. Cependant les usages professionnels et la jurisprudence appliquant le droit français apprécient souvent le montant de l'indemnité à la valeur de deux années de commissions. Il appartient à la partie qui prétend que le préjudice serait moindre ou supérieur d'apporter la preuve d'un préjudice différent.



Sur quelle assiette l'indemnité est-elle calculée ?


L'indemnité est généralement calculée à la valeur des deux dernières années de commissions ou sur base de la moyenne des trois dernières années. Elle est calculée sur l'ensemble des rémunérations de toutes natures versées à l'agent en exécution de son activité de représentation sans distinction entre les clients créés ou préexistants.



Le mandant peut-il rompre le contrat sans préavis ?


Non.


Car le droit à préavis est également d'ordre public, sauf en cas de faute grave de l'agent commercial. En cas de rupture sans respect du préavis, l'agent a droit à une indemnité compensatrice.



L'agent a-t-il droit à commissions sur les affaires conclues après la cessation du contrat ?


En l'absence de clause contractuelle contraire, oui, soit quand l'affaire est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans un délai raisonnable après la cessation du contrat, soit quand la commande du client a été reçue avant la cessation du contrat d'agence.



L'agent commercial peut-il transmettre son contrat à un successeur ?


Oui.


Il s'agit d'un droit impératif de l'agent commercial. Toute clause contractuelle contraire (clause d'intuitu personae) est réputée non écrite.



Le mandant peut-il refuser la transmission par l'agent du contrat à un successeur ?


Uniquement s'il a des motifs légitimes de le faire, c'est-à-dire lorsque le successeur pressenti ne présente pas les qualités professionnelles lui permettant d'exécuter le mandat. Si le mandant refuse sans motif légitime le successeur présenté ou refuse par principe toute succession, il provoque la rupture du contrat de son fait et ouvre droit pour l'agent à l'indemnité de cessation de contrat.



Quelles sont les étapes à respecter par l'agent pour transmettre le contrat à un successeur ?


En premier lieu, il est très important de conclure entre l'agent cédant et le candidat successeur une promesse de cession de contrat sous condition suspensive de l'agrément du candidat successeur par le mandant.


L'agent doit ensuite présenter le successeur au mandant. Il doit s'agir d'une véritable présentation permettant au mandant de se convaincre que le candidat repreneur est en capacité d'exécuter le mandat.


En cas d'agrément du successeur par le mandant, il peut être signé un avenant au contrat constatant la transmission.


Attention, la cession d'un ou plusieurs mandats à un successeur est un processus qui nécessite préparation et réflexion, et la rédaction des documents qui la formalisent doit être élaborée au besoin avec l'appui d'un professionnel.



(lire 1ère partie : qualité d'agent commercial - forme juridique de l'agence)

(lire 2ème partie : contrat d'agent commercial)



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avr.
8

Rupture du contrat d'agent commercial du fait du mandant


Une Cour d'appel déboute un agent de sa demande d'indemnité au motif qu'il n'est pas démontré que les retards de livraison du mandant, l'intervention de celui-ci dans le territoire d'exclusivité de l'agent, la variation des tarifs et l'imputation à l'agent de frais indûs aient été une manoeuvre frauduleuse pour pousser l'agent à démissionner.


La Cour de cassation casse cette décision au motif que les manquements de la mandante..., même sans une manoeuvre frauduleuse de sa part, étaient de nature à créer les circonstances susceptibles de lui rendre imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent.


(nos autres publications sur l'indemnité de cessation de contrat)


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avr.
8

Rupture du contrat due à l'état de santé de l'agent commercial


Un agent notifie au mandant la rupture du contrat pour prendre sa retraite, sans invoquer de raisons de santé.


C'est plus d'un an après la rupture, dans le cadre du procès, qu'il explique sa décision par son incapacité physique.


La Cour d'appel le déboute de sa demande d'indemnité.


L'arrêt d'appel est cassé par la Cour de cassation au motif qu'il suffit à l'agent d'avoir demandé l'indemnité dans le délai d'un an, rien n'empêchant l'agent d'établir postérieurement devant le juge qu'à la date de cessation du contrat, son état de santé ne lui permettait plus de poursuivre son activité.


Toutefois, pour éviter une discussion, il est recommandé que l'agent indique dès la notification au mandant que la cessation du mandat est due à son état de santé médicalement vérifiable.


(toutes nos publications sur l'indemnité de cessation)


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avr.
8

Principe d'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial


Une Cour d'appel déboute un agent de sa demande d'indemnité de rupture au motif que :

rien ne permet de déterminer à quelle partie [mandant ou agent] imputer la rupture du contrat.


Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation.


En effet, l'indemnité est due par principe, sauf preuve par le mandant que la rupture est imputable à la faute grave ou à la démission de l'agent.


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févr.
11

Cour de Justice de l'Union Européenne, 28 octobre 2010


Le Bâtonnier Jean-Marie LELOUP a commenté, dans le numéro de novembre / décembre 2010 de la Revue de Jurisprudence Commerciale, l'intéressant arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne rendu le 28 octobre 2010 concernant le droit des agents commerciaux.


Pour lire l'arrrêt et son commentaire, téléchargez le fichier ci-dessous.

Nom : CJUE 28.10.2010.pdf
Taille : 3 Mo


janv.
26

Indemnité de cessation de contrat en cas de décès de l'agent commercial.


L'article L 134-12, dernier alinéa, du code de commerce prévoit qu'en cas de cessation du contrat d'agent commercial due au décès de l'agent, ses héritiers ont droit à l'indemnité de cessation de contrat.


Dans une espèce où le décès de l'agent résultait de son suicide, le mandant s'était opposé au paiement de l'indemnité au motif indélicat que le suicide de l'agent consituerait une rupture à son initiative du contrat.


Notre Cabinet avait fait jugé par le Tribunal de commerce de Laval, le 4 février 2009, que l'article L 134-12 ne fait aucune distinction selon les causes du décès et que les héritiers avaient droit à l'indemnité de cessation.


En droite ligne avec cette décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient, dans une autre espèce, de confirmer cette analyse :


... ayant retenu que la loi ne distingue pas entre les causes de décès de l'agent commercial, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit ... que le suicide de M. X... ne pouvait exclure le droit à indemnisation de ses ayant droit.


Bien entendu, comme dans tous les cas de cessation de contrat d'agent commercial, l'indemnité doit être réclamée dans le délai d'un an à compter de la fin du contrat, à peine de déchéance du droit à indemnité. Il faut avertir vos proches de cette exigence.



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janv.
11

Voeux aux agents commerciaux


Les membres du CABINET D'AVOCATS LELOUP forment des voeux pour que les agents commerciaux :


- évitent tout reproche de concurrence au sein de leur agence et, dans la moindre incertitude à cet égard, obtiennent l'autorisation écrite des mandants concernés ;


- n'oublient pas de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Depuis le décret 2010-1310 du 2 novembre 2010, le renouvellement quinquennal de l'immatriculation n'est plus nécessaire ;


- prennent l'initiative de proposer à leurs nouveaux mandants un contrat adapté à la situation de l'agence, étudié spécialement pour celle-ci ;


- refusent toute clause attributive de compétence à un tribunal étranger ;


- n'oublient jamais de rendre compte à leurs mandants et d'entretenir des relations confiantes avec eux ;


- nous demandent de réaliser un audit contractuel de leur agence, étude utile pour l'activité de l'agence et indispensable pour sa transmission ;


- envisagent l'avenir de leur agence : développement, diversification, transmission ;


- et bien entendu, fassent des affaires fructueuses en 2011.



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La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, ex CJCE), saisie par la cour fédérale allemande aux fins d'interprétation de la Directive européenne du 18 décembre 1986 (dont est issu le droit français actuel de l'agent commercial), a rendu le 28 octobre 2010 une importante décision concernant l'appréciation des motifs de rupture du mandant.


Il s'agissait de savoir si un mandant, ayant notifié la rupture du contrat à son agent, peut opposer à la demande d'indemnité de celui-ci une faute, non invoquée dans la notification de rupture (commise par l'agent après cette notification en l'espèce, pendant le préavis).


La CJUE répond non.


Elle juge que la Directive exige qu'il y ait une causalité directe entre la décision de rupture et la faute invoquée contre l'agent :


Lorsque le commettant ne prend connaissance du manquement de l'agent commercial qu'après la fin du contrat, il n'est plus possible d'appliquer le mécanisme de l'article 18, sous a).


C'est-à-dire le mécanisme de la faute privative d'indemnité.


Par conséquent, l'agent commercial ne peut pas être privé de son droit à indemnité en vertu de cette disposition lorsque le commettant établit, après lui avoir notifié la résiliation du contrat moyennant préavis, l'existence d'un manquement de cet agent.



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nov.
8

Indemnité de remploi


Dans la ligne des décisions de la Cour de cassation du 15 septembre 2009 et de la cour de Paris du 12 juin 2008, la cour de Poitiers, accordant à un agent commercial une indemnité de cessation de contrat à hauteur de deux années de commissions, rejette en revanche sa demande complémentaire de frais de remploi : les conséquences fiscales pouvant être liées à la perception d'une indemnité et résultant de l'application de la loi ne constituant pas un préjudice indemnisable.


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(lire nos autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat)



nov.
8

Clause d'objectifs et indemnité de cessation de contrat d'agent commercial


Un arrêt récent de la Cour de Poitiers réaffirme des principes qu'il est utile de rappeler à propos de l'indemnité de cessation de contrat :


- le défaut de réalisation par l'agent d'objectifs contractuels de chiffre d'affaires ne constitue pas en soi une faute grave (l'agent n'étant tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat);


- il appartient donc au mandant de démontrer un défaut de diligences de l'agent.


A défaut de cette démonstration, l'agent obtient une indemnité de cessation que la Cour fixe : selon les usages, à deux années de commissionnement.


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(lire nos autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat)



juil.
30

Agent commercial : attention aux mises inconsidérées en société


Il arrive que des agents commerciaux entrepreneurs individuels se voient conseiller la mise en société de leur agence, au prétexte d'avantages fiscaux qui restent à démontrer dans chaque espèce.


Une société n'est pas faite pour cela, mais pour mettre en oeuvre des capitaux plus importants que ceux d'une seule personne physique et réunir des compétences diverses qu'un seul professionnel ne peut avoir.


La mise en société entraîne une perte de l'importante assurance que représente le paiement de l'indemnité de cessation de contrat en cas de décès (art. L. 134-12 C. com.) ou d'incapacité physique (art. L. 134-13 C. com.) de poursuivre l'exercice de la profession.



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juil.
30

Indemnité de cessation de contrat


La cour de Poitiers, statuant conformément au droit français, par arrêt du 15 juin 2010, accorde à une société anglaise d'agence commerciale, révoquée sans faute de sa part, une indemnité égale à deux années de commissions sur base des trois dernières années d'activité.


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oct.
14

Agent commercial : indemnité de remploi

Il est arrivé que des agents commerciaux sollicitent, à la fin d'un mandat, outre l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article L 134-12 du Code de commerce, une indemnité complémentaire visant à compenser l'impôt frappant l'indemnité de cessation.


Les agents savent en effet que l'indemnité de cessation de contrat est, pour les agents personnes physiques et conformément au rescrit fiscal du 28 mars 2006, imposable au régime des plus values professionnelles si le mandat a été exécuté pendant au moins 2 ans, tandis que, pour les agences créées sous forme de sociétés commerciales, elle s'ajoute aux recettes d'exploitation pour y être frappée de l'impôt sur les sociétés.


Cette demande d'indemnité complémentaire reçoit parfois le nom d'indemnité de remploi.


Plusieurs fois, nous avons marqué notre désaccord sur cette demande sans fondement juridique véritable et heurtant le caractère patrimonial du mandat d'agent commercial.


La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par une décision du 15 septembre 2009, vient de juger que cette demande n'a pas lieu d'être. Elle casse, dans les termes suivants, un arrêt d'appel qui avait accordé à l'agent une indemnité de remploi :


Vu l'article L 134-12 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner [le mandant] à verser à [l'agent] la somme de ... euros à titre d'indemnité de remploi, l'arrêt [d'appel] retient que la réparation du préjudice devant être intégrale, c'est à bon droit que celui-ci réclame une indemnité de remploi pour compenser l'incidence fiscale résultant de l'imposition de l'indemnité de résiliation qui lui est allouée.

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Déjà, le 12 juin 2008, la Cour d'appel de Paris avait rendu, dans une affaire distincte, une décision similaire :


Considérant que l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la cessation du contrat d'agent commercial représente la valeur patrimoniale de l'actif incorporel que constitue ledit contrat.

Que l'acquittement de l'impôt, suivant la loi applicable, du fait de la réalisation de cette valeur, ne saurait constituer un préjudice indemnisable.


De ces décisions se dégagent bien les deux raisons qui s'opposent à l'idée d'une indemnité de remploi :


- l'impôt est dû en vertu de la loi ;

- il est la conséquence de la patrimonialité du contrat d'agent commercial.


L'assujettissement à l'impôt résulte de l'application de la loi fiscale.


Il ne peut dès lors être qualifié juridiquement de préjudice, nonobstant le désagrément qui peut être ressenti à s'en acquitter.


Pour la même raison, il ne peut être regardé comme imputable au mandant. Nul fondement juridique ne permet de lui en faire supporter la charge.


Indépendamment de cet argument de légalité, le régime d'imposition de l'indemnité de cessation de contrat est conforme au caractère patrimonial du mandat d'agent commercial.


L'impôt auquel est assujettie l'indemnité de cessation de contrat est la conséquence de la patrimonialité du mandat d'agent commercial.


Les organisations professionnelles d'agents commerciaux et leurs conseils ont oeuvré de longue date pour que soit reconnu le caractère patrimonial du mandat d'agent commercial : le contrat est pour l'agent un élément d'actif incorporel de son entreprise.


La loi exprime bien cette patrimonialité du contrat d'agent commercial :


- l'article L 134-12, dernier alinéa du Code de commerce, prévoit qu'en cas de décès de l'agent commercial, ses héritiers bénéficient également du droit à indemnité, comme tout élément de l'actif successoral ;

- l'article L 134-13, 3°, du même Code dispose que l'agent commercial peut céder son contrat à un successeur.


La Cour de cassation a jugé le 23 juin 1998 que l'agent est titulaire d'un droit ayant une valeur patrimoniale susceptible de cession.


Il n'est discuté par personne que lorsqu'un agent commercial cède son contrat à un successeur, le prix de cession perçu est soumis à l'imposition des plus values (dans le cas de l'agent personne physique) ou à l'IS (dans le cas d'une agence sous forme de société commerciale), et nul n'imagine faire supporter l'impôt à un autre que l'agent cédant.


Lorsqu'un mandat prend fin du fait du mandant, l'agent ne peut plus céder son contrat et en perd donc la valeur. C'est pourquoi il a droit à l'indemnité compensatrice de cette valeur patrimoniale.


Dès lors que l'indemnité de cessation compense la valeur de cession perdue, il est normal que cette indemnité suive le même régime fiscal que le prix de cession et que l'agent commercial paye l'impôt, comme il l'aurait fait en cas de cession, sans chercher à en reporter la charge sur autrui.


Vouloir, en cas de rupture de contrat, faire supporter au mandant le poids de l'impôt, revient à prétendre à une situation plus favorable qu'en cas de cession de contrat, ce qui serait un raisonnement opportuniste et à courte vue.


L'imposition au régime de la plus value est l'expression de la patrimonialité du contrat d'agent commercial, qui est la cause de l'indemnité de cessation de contrat.


Lorsque les agents commerciaux s'acquittent de cet impôt, ils confortent donc leurs droits.


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avr.
10

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat - assiette de calcul.


Un contrat d'agent commercial prévoyait le versement à l'agent d'une commissions au delà d'un certain volume d'affaires traité. Il était par ailleurs confié à l'agent des tâches annexes (procédures de traitements des produits, réorganisation des approvisionnements de fournitures, conseil en développement technique) pour lesquelles il percevait une rémunération mensuelle fixe.


A la suite de la cessation du contrat, la cour d'appel exclut de l'assiette de calcul de l'indemnité de cessation de contrat la rémunération contractuelle fixe, jugeant qu'elle n'est pas liée à l'activité d'agent commercial du mandataire.


Sur pourvoi de l'agent, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en jugeant:


Vu l'article L 134-12 du Code de commerce;

...en statuant ainsi, alors que l'indemnité est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


La cour d'appel de renvoi accorde à l'agent une indemnité de cessation de contrat en tenant compte de la rémunération contractuelle fixe.


Le mandant fait a son tour un pourvoi, rejeté par la Cour de cassation en ces termes :


ayant justement énoncé que le préjudice est caractérisé par la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, l'arrêt constate que si [l'agent] n'a pas perçu de commissions faute d'avoir atteint les quotas fixés, il a reçu une rémunération contractuelle mensuelle pour des activités annexes et retient que l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d'agent commercial doit être fixée par référence à cette rémunération; qu'ainsi la cour d'appel a fait une exacte application du texte invoqué.


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avr.
2

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat conforme aux usages.


Les usages professionnels, appuyés sur une jurisprudence bien établie, apprécient l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial à la valeur de deux années de commissions brutes hors taxe.


Un mandant reprochait à une cour d'appel de l'avoir condamné à verser à l'agent commercial une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, en se référant à l'usage professionnel sans s'être expliqué sur son origine et son contenu.


Saisie par le mandant, la Cour de cassation rejette son pourvoi au motif que : ... se référant à un usage qui n'était pas contesté, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice causé par la rupture des relations contractuelles ...


Cet arrêt est une nouvelle illustration de la réception de cet usage professionnel par la Cour de cassation, lui conférant une particulière autorité.


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mars
31

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat - assiette de calcul.


Un mandant faisait grief à un arrêt de la cour d'appel de Rennes de l'avoir condamné à verser à l'agent une indemnité de cessation de contrat à hauteur de deux années de commissions.


Il prétendait, en application d'une clause du contrat d'agent commercial, déduire de l'assiette de calcul de l'indemnité le chiffre d'affaires réalisé avant la signature du contrat d'agent commercial.


La Cour de cassation rejette le pourvoi du mandant en ces termes :


Après avoir rappelé que l'indemnité prévue par l'article L 134-12 du code de commerce a pour fonction de réparer le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la rupture du contrat et qu'il doit être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant au contrat ou au contraire apportés par l'agent, la cour d'appel a justement et sans avoir à s'en expliquer davantage, écarté le mode de calcul inopérant proposé par [le mandant] consistant à déduire du chiffre d'affaires réalisé à la rupture du contrat, le chiffre d'affaires réalisé lors de sa conclusion.


On peut ajouter que la clause du contrat sur laquelle reposait l'argument du mandant est réputée non écrite par l'article L 134-16 du Code de commerce.


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mars
26

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat - jurisprudence récente


Un agent commercial, qui exécutait son mandat depuis 22 ans sans reproche de la part du mandant, s'était vu adresser, par le nouveau directeur commercial du commettant, 3 courriers de griefs en l'espace de 7 jours par lettres recommandées avec accusé de réception.


Ces courriers ont été suivis quelques semaines plus tard de la rupture du contrat par le mandant au prétexte d'une faute grave de l'agent.


L'agent ayant assigné le commettant en justice, la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 5 mars 2009 confirmant le jugement de première instance du Tribunal de commerce de Pontoise, a jugé que le mandant n'apportait pas la preuve d'une faute grave de l'agent. La Cour répond notamment au grief fait à l'agent d'une absence d'activité : Il est indéniable que [le mandant] n'aurait pas versé en 2005 de commissions à [l'agent] s'il n'était pas à l'origine de ces commandes.


La Cour condamne le commettant à verser à l'agent, conformément à l'article L 134-12 du Code de commerce, une indemnité de cessation de contrat égale à 2 ans de commissions, outre une indemnité compensatrice du préavis contractuel non respecté.


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mars
25

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat - délai pour la demander.


L'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial doit être demandée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat.


L'article L 134-12, 2ème alinéa, du Code de commerce prévoit en effet : L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.


La jurisprudence appliquant ce texte est assez bienveillante à l'égard des agents commerciaux.


Ainsi :


- Un agent avait notifié à son mandant, avant la cessation des relations, qu'il entendait réclamer une indemnité au cas où la rupture interviendrait. Mais il avait attendu plus d'un an après la cessation des relations pour réclamer l'indemnité. La cour d'appel le déboute pour ce motif.


Le 11 mars 2008, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif de la lettre ... marquant sans équivoque, peu avant la rupture, sa volonté de réclamer ... l'indemnité qui lui serait due au cas où celle-ci interviendrait. La Cour de cassation valide donc une demande faite à titre anticipé.


- Une société d'agence commerciale avait, dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat, notifié son intention de faire valoir le droit à indemnité mais au bénéfice de la personne de son gérant. La cour d'appel rejette la demande au motif que la société d'agence commerciale n'avait pas, pour elle même, fait valoir son droit dans le délai d'un an.


Par arrêt du 18 novembre 2008, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que l'indication faite à sa mandante par [la société d'agence commerciale] de payer l'indemnité compensatrice à la personne de son gérant était sans incidence sur l'obligation dont elle demandait l'exécution.


- Un arrêt de la Cour de Montpellier du 6 mai 2008 a jugé que l'agent commercial qui, s'estimant salarié, avait saisi le conseil de prud'hommes, a valablement fait valoir son droit à indemnisation dans le délai d'un an, nonobstant le fait que le conseil de prud'homme se soit déclaré incompétent.



Mieux vaut éviter de se placer dans ces situations un peu marginales. Faites valoir votre droit à indemnité au plus tôt après la cessation des relations et en tout cas avant un an, par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, rédigé au besoin avec le concours d'un spécialiste.


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