commissions (13)

déc.
23

Agents commerciaux : Lexique juridique (1ère partie : A à M)


AGENT COMMERCIAL :


Est agent commercial celui qui exerce une activité répondant à la définition légale :


"Article L 134-1 du Code de commerce :

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières."


Mandataire, l'agent représente son commettant commerçant, industriel, producteur ou agent commercial lui-même. Indépendant, il se différencie en cela du salarié de droit commun ou VRP, subordonnés à leur employeur. La permanence de sa mission le distingue du courtier qui intervient ponctuellement. La mission de négocier au nom et pour le compte du mandant des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services caractérise le mandat d'agent commercial.



COMMISSIONS :


"Article L 134-5, 1er alinéa, du Code de commerce :

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.

Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération."


L'agent commercial à la vente est le plus fréquemment rémunéré sous forme d'un pourcentage appliqué sur le chiffre d'affaires traité pour le compte du mandant : c'est la commission. ...). Rien n'interdit toutefois de prévoir une rémunération en tout ou partie fixe.

Pour éviter les difficultés, il est souhaitable que le contrat définisse le ou les taux applicables, l'assiette commissionnable, la périodicité de la facturation, le délai de règlement


L'agent a droit à la commission sur les affaires obtenues pendant le contrat :


"Article L 134-6 du Code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe."


et sur celles conclues dans un délai raisonnable après la cessation du contrat si elles sont principalement dues à son activité au cours du contrat.


"Article L 134-7 du Code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence."


L'agent a le droit d'exiger de son mandant la communication des extraits comptables lui permettant d'établir ou vérifier son droit à commissions.


"Article R 134-3 du Code de commerce :

Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues."


En cas d'impayé, l'agent doit réagir rapidement.



CONTRAT :


Un contrat écrit n'est pas obligatoire. Le mandat d'agent commercial peut être purement verbal. Cependant, l'écrit est particulièrement utile et la loi donne à chaque partie le droit d'obtenir de l'autre, en cours de mandat, un écrit signé mentionnant le contenu de leurs accords.


"Article L 134-2 du Code de commerce :

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants."


Un contrat écrit permet de définir de façon précise le périmètre de la mission confiée à l'agent et sécuriser ainsi les droits et les obligations de chaque partie (qualification juridique du contrat, identification précise des parties, mission de négociation, produits confiés, territoire géographique couvert, clientèle démarchée, bénéfice d'exclusivité, modalités de rémunération, durée et préavis ...). Il est pertinent de disposer d'un projet de contrat bien rédigé et adapté à votre acticité que vous pourrez soumettre aux mandants avec lesquels vous envisagez de travailler.


Disposer d'un contrat écrit devient indispensable si l'agent projette de céder son mandat à un successeur, car l'agent cessionnaire voudra s'assurer de l'objet du mandat qu'il envisage d'acquérir.



EXCLUSIVITE :


L'exclusivité nécessite d'être stipulée au contrat.


Si elle est prévue au bénéfice de l'agent, elle lui garantit qu'il sera le seul représentant des produits et services du mandant dans le territoire confié. C'est une sécurité pour l'agent mais aussi un facteur de sa motivation en faveur du mandant. L'absence d'exclusivité l'expose en revanche à la concurrence des autres commerciaux du mandant ce qui peut être mal perçu par les clients désireux d'un interlocuteur unique.


Si elle est stipulée au bénéfice du mandant, elle interdit à l'agent d'avoir quelqu'autre commettant que ce soit. C'est un facteur de déséquilibre pour l'agent contraire à son indépendance, qui prive également le mandant de la synergie qu'un agent ayant plusieurs représentations peut lui apporter.



FAUTE GRAVE :


La faute grave est définie par la Cour de cassation comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun caractéristique du mandat d'agent commercial, rendant impossible le maintien des relations entre les parties.


Il appartient aux seules juridictions d'apprécier l'existence d'une faute grave, de sorte que les clauses contractuelles prétendant qualifier à l'avance certains comportements comme constitutifs de faute grave sont réputées non écrites.


C'est au mandant qu'il incombe d'apporter la preuve d'une faute grave de l'agent.


La preuve d'une faute grave prive l'agent de l'indemnité de cessation de contrat, prévue en droit français à l'article L 134-12 du code de commerce.



INDEMNITE DE CESSATION DE CONTRAT :


"Article L 134-12 du Code de commerce :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent."


En cas de cessation de ses relations avec le mandant (qu'il s'agisse de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou du terme d'un contrat à durée déterminée), l'agent a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice du préjudice patrimonial subi par lui du fait de la perte du mandat.


Ce droit, prévu par l'article L 134-12 du code de commerce en droit français, est d'ordre public, ce qui signifie que le contrat ne peut y déroger. Les clauses contractuelles prétendant supprimer le droit à indemnité, en limiter le montant ou en encadrer le calcul, sont donc réputées non écrites.


Il n'y a pas de distinction à faire pour le calcul de l'indemnité entre clientèle créée et clientèle préexistante, ni entre les rémunérations de différentes natures.


Les usages professionnels et la jurisprudence appliquant le droit français apprécient le plus fréquemment le montant de l'indemnité à la valeur de deux années de commissions brutes hors taxe, sur base de l'ensemble des rémunérations perçues au cours des deux dernières années d'exercice du mandat ou de la moyenne des trois dernières années.



INTERNATIONAL :


C'est souvent à l'égard des mandants désireux d'implanter leurs produits et services dans des marchés étrangers que les agents commerciaux font le mieux reconnaître leur compétence et trouvent les carrières les plus fructueuses.


L'exercice international de l'activité d'agent commercial suppose une bonne connaissance des langues et cultures de vos interlocuteurs. Sur le plan juridique, il pose la question spécifique du droit applicable au contrat et de la juridiction compétente en cas de conflit. Dans l'Union européenne, une directive du 18 décembre 1986 a permis, sous réserve des différences résultant des options laissées aux Etats membres pour la transposition de cette directive dans leur droit national, de constituer un socle harmonisé de protection des agents exerçant dans l'Union.


La nécessité d'un contrat bien adapté se fait particulièrement ressentir dans les relations internationales.



MANDAT, MANDATAIRE, MANDANT :


Le contrat d'agent commercial confère à l'agent une mission de représentation des produits et services qui lui sont confiés.

Le contrat est donc un mandat, ce qui fait que l'activité de l'agent est de nature civile.

L'agent est le mandataire.

Le commettant qui lui confère cette mission est le mandant.




CABINET D'AVOCAT LELOUP



sept.
22

Agent commercial : commissions après cessation du contrat


Une Cour d'appel avait débouté un agent commercial de sa demande de commissions sur des affaires conclues après la cessation du contrat d'agent commercial, motif pris que


lorsque le contrat cesse, l'agent perd tout droit à commissions sur les commandes postérieures à cette date.


La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 avril 2011, casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L 134-7 du Code de commerce.


Cet article prévoit en effet que l'agent commercial a droit à commissions sur les opérations commerciales conclues après la cessation du contrat d'agent :


* soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat,


* soit lorsque l'ordre du tiers (comprendre le client) a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.


La détermination du délai raisonnable reste à l'appréciation des juges du fond. Il est cependant pertinent, dans vos contrats d'agent commercial, de traiter cette question en prévoyant ce que sera la durée de ce délai raisonnable, lorsque le mandat porte sur des produits dont le placement requiert de longues négociations.


On mesure là encore l'importance d'un contrat bien rédigé.



CABINET D'AVOCATS LELOUP



mai
9

Obligation du mandant de communiquer à l'agent le chiffre d'affaires commissionnable



Un mandant reprochant à son agent une insuffisance d'activité procède unilatéralement à un retrait de certains clients et adresse avec retard à l'agent les relevés de chiffres d'affaires commissionnables.


L'agent assigne le mandant pour voir prononcer la résiliation du contrat du fait du mandant et être indemnisé.


La Cour fait droit aux demandes de l'agent en jugeant :


... la rupture des relations commerciales incombe (au mandant) qui n'a pas adressé les bordereaux de commissions dans les délais pour permettre de calculer les commissions dues à l'agent commercial ...


Le paiement ponctuel des commissions est en effet une obligation essentielle du mandant.


La Cour accorde à l'agent une indemnité égale à deux années de commissions.


(tous nos articles sur les commissions)

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CABINET D'AVOCATS LELOUP


juil.
13

Diminution unilatérale du taux de commissions


Le CABINET D'AVOCATS LELOUP vient d'obtenir un arrêt de la Cour de Versailles qui décide que le mandant


ne peut pas se prévaloir de ses difficultés économiques pour justifier le fait d'imposer une diminution de la commission.



CABINET D'AVOCATS LELOUP

mars
31

Rédaction du contrat d'agent commercial : conseils relatifs à la rémunération de l'agent.


Ne pas accepter de donner mandat au mandant d'émettre les factures de l'agent.


Un secteur déterminé ou une clientèle définie permettent de bénéficier de l'article L 134-6 du Code de commerce qui prévoit le droit à commissions de l'agent commercial sur toute opération conclue pendant le contrat avec une personne appartenant à la zone géographique ou au segment de clientèle dont l'agent est chargé.


Ne pas prendre un secteur trop large que l'agent ne peut couvrir sérieusement.


Pour les affaires faites après la fin du contrat mais qui résultent de l'action de l'agent, prévoir le délai pendant lequel la réception de la commande par le mandant ouvre droit à commissions.


Pour éviter des clauses pénalisantes et se prévaloir de clauses intéressantes, rien ne vaut un contrat propre à chaque agent, proposé au mandant potentiel dès les premiers contacts.


CABINET D'AVOCATS LELOUP


La loi impose au mandant de communiquer à l'agent un extrait des documents comptables permettant de vérifier son droit à commissions.


N'ayant pas obtenu cette communication, un agent adresse une lettre de rupture de contrat au mandant et l'assigne en indemnisation.


La Cour de Cassation, par un arrêt du 29 septembre 2009, approuve la Cour d'appel de lui avoir accordé cette indemnisation, dans les termes suivants :


L'arrêt [d'appel] retient que si l'agent a pris l'initiative de la rupture, le mandant n'a pas fourni les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions dues, en dépit des demandes présentées par l'agent ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'initiative de l'agent était justifiée par des circonstances imputables au mandant, la cour d'appel ... a légalement justifié sa décision.


Cette décision rappelle ainsi bien que le devoir d'information comptable du mandant est impératif.


Attention toutefois : prendre l'initiative de la rupture est, pour l'agent, une décision risquée. S'il est jugé que le mandant a exécuté ses obligations, l'initiative de l'agent peut s'analyser en une démission privative d'indemnisation. Il est souvent préférable, après des demandes restées sans effet, de mettre en demeure le mandant de communiquer les informations comptables. A défaut de réponse, une action judiciaire peut être envisagée. Tout ceci nécessite, au cas par cas, une réflexion approfondie.


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juil.
1

Les commissions (suite de l'article du 30/06/2009).


Les facturer :


1. L'agent a l'obligation d'émettre une facture.


La facture de commission doit comporter certaines mentions dont la liste figure dans l'ouvrage du Bâtonnier LELOUP : Agents commerciaux, statuts juridiques, stratégies professionnelles, Delmas-Dalloz 6è édition, n° 838.


Pour conforter votre qualité d'agent commercial, il est également important d'indiquer sur la facture la mention : commissions dues en exécution du contrat d'agent commercial.


2. Dans l'hypothèse visée ci-dessus du mandant prétendant réduire unilatéralement le commissionnement, la technique consiste à émettre une facture provisionnelle au taux que le mandant veut imposer et qu'il serait donc fautif de ne pas payer. Simultanément l'agent doit adresser une lettre d'envoi en protestant contre la modification souhaitée unilatéralement par le mandant et rappelant que la facture de commission n'est que provisionnelle. Cette technique permet à l'agent d'être payé au moins partiellement en attendant que la difficulté soit réglée.


Si le conflit persiste l'agent doit agir pour pouvoir recouvrer les sommes qui lui sont dues.


Les recouvrer :


1. Le contrat doit prévoir le délai dans lequel les commissions facturées doivent être payées. Etant rappelé qu'à défaut de stipulations contractuelles plus favorables les commissions doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre civil au cours duquel elles sont acquises (article L 134-9 du Code de commerce).


A cet égard les délais de paiements abrégés issus de la loi de modernisation de l'économie (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l'émission de la facture) ne sont guère applicables aux agents commerciaux : en vertu du principe que le droit spécial l'emporte sur le droit commun, et en l'absence de stipulation contractuelle plus favorable, le délai de paiement prévu à l'article L 134-9 l'emporte en effet sur les dispositions générales de la LME.


2. En cas de retard de paiement, l'agent doit privilégier un contact courtois avec le mandant afin d'examiner la situation et la manière dont le mandant peut s'acquitter des sommes dues.


Si l'impayé persiste, il faut réagir, d'abord par l'envoi d'une mise en demeure, ensuite, si nécessaire, en introduisant une action judiciaire en paiement des commissions et, éventuellement en constatation de la résiliation du contrat du fait du mandant.


S'il obtient en sa faveur une décision de justice exécutoire à laquelle le mandant ne se conformerait pas spontanément, l'agent peut procéder à une exécution forcée.


Bien qu'un peu plus délicat à mener, le recouvrement à l'encontre d'un commettant étranger est possible. Si l'agent a pris soin d'éviter dans le contrat une clause donnant compétence à un juge et à une loi étrangère, il est possible d'assigner en France le mandant étranger, sur base du droit français.


L'exécution forcée est également possible à l'étranger comme en France à condition, bien entendu, de pouvoir identifier des actifs saisissables. Il peut s'agir de comptes bancaires (mais le crédit du compte est rarement suffisant) ou de créances détenues par le mandant sur ses clients. Cela suppose d'avoir conservé les coordonnées bancaires du mandant figurant par exemple sur les chèques ou les virements précédemment émis par lui et d'identifier les clients débiteurs du mandant. On retrouve, là encore, la nécessaire anticipation des difficultés dont l'agent doit savoir faire preuve.


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CABINET D'AVOCATS LELOUP

juin
30

Les commissions.


C'est le thème qui a été traité au cours de l'atelier juridique animé par le CABINET D'AVOCATS LELOUP lors de la Journée nationale de l'agent commercial, organisée par la Fédération nationale des agents commerciaux le 8 juin 2009, dont cette seconde édition a rencontré, comme l'année précédente, un franc succès.


La rémunération de l'agent commercial est la juste contrepartie de ses efforts et du chiffre d'affaires qu'il permet à son commettant de réaliser. C'est aussi la condition de la poursuite par l'agent de son activité.


Il est donc essentiel de savoir comment acquérir les commissions, comment les facturer et comment les recouvrer. L'agent doit, sur ces trois questions, anticiper très tôt les difficultés.



Les acquérir


1. L'acquisition du droit à commission commence dès la rédaction du contrat d'agent commercial à laquelle il convient de porter attention.


Il est recommandé d'indiquer au contrat que l'agent a droit à commissions sur toutes les affaires en provenance du secteur confié à l'agent .


Si les parties n'ont rien prévu sur ce point, le droit à commission est régi par l'article L 134-6 du Code de commerce qui prévoit que l'agent a droit à commission sur les affaires conclues :


- grâce à son intervention ;

- ou avec des tiers dont l'agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ;

- ou, si l'agent est chargé d'un secteur géographique déterminé ou d'un groupe de personnes déterminé, sur les affaires faites avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.


Ce troisième point pose la question délicate de la localisation du client.


Le 3 mars 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant sur cette question. La Cour décide qu'une centrale d'achat dont le siège était à Paris, hors du secteur de l'agent, avait comme seule activité commerciale celle de sa plate-forme, située dans le secteur de l'agent, où les commandes, négociées par l'agent, avaient été passées et les produits livrés, et que l'agent avait droit à commissions sur ces ventes, peu important que la marchandise soit pour partie destinée à des magasins de détail situés hors du secteur de l'agent que la centrale d'achat n'exploitait pas.


2. Le contrat doit également définir le fait générateur du droit à commission. La commission est-elle due à l'agent dès l'acceptation de la commande par le mandant, ou au moment de l'émission de la facture au client, ou lorsque celui-ci a payé ?


A défaut d'accord plus favorable entre les parties, l'article L 134-9 du Code de commerce prévoit un délai maximum : La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers (le client) a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.


Ainsi, une commission acquise en janvier est due à l'agent au plus tard au 30 avril.


3. S'agissant du montant de la rémunération de l'agent, précisons tout d'abord que rien n'interdit de prévoir une rémunération fixe, notamment pour assurer un revenu à l'agent dans la phase d'implantation du produit dans le marché.


Il faut alors prendre soin de préciser au contrat s'il s'agit d'une rémunération définitivement acquise, ou s'il s'agit d'une avance de commission qui sera régularisée à la hausse ou à la baisse en fonction du droit à commissions réellement acquis.


Mais le plus souvent la rémunération de l'agent prend la forme d'une commission, dont le calcul dépend de son assiette et de son taux.


L'assiette de la commission est souvent le montant hors taxe facturé au client, éventuellement diminué des frais accessoires (transport, emballage ...), des avantages consentis aux acheteurs (remises ...), des facturations annexes.


La question est d'actualité car la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, dite LME, prévoit l'intégration des marges arrière dans la facturation adressée au client, ce que la pratique nomme désormais baisse technique.


Cette modification est sans incidence pour les agents commissionnés sur le triple net.


En revanche, pour les agents commissionnés sur le montant de la facture, il peut en résulter une diminution de commissionnement.


Supposons un agent commissionné à 5% sur le montant facturé, opérant pour un industriel accordant une marge arrière de 40%.


Avant :

Facture : 100

Commission : 5

Marge arriéré : - 40

Reste pour le mandant : 55


Après :

Facture : 100 - 40 = 60

Commission : 3

Reste pour le mandant : 57


Rien n'est changé pour le client. Mais la commission de l'agent est amputée et le résultat de l'industriel augmente d'autant.


L'agent doit s'ouvrir au mandant de cette difficulté.


La solution consiste à reconstituer l'assiette de calcul à l'égal de l'assiette antérieure, en divisant dans l'exemple ci-dessus, le prix nouvellement facturé au client, soit 60, par 0,60 ce qui redonne une assiette de 100, sur laquelle on applique le taux de commission contractuel. C'est la solution qui a été retenu par beaucoup d'industriels.


Si nécessaire, une médiation peut être envisagée pour tenter de résoudre la difficulté.


Letaux lui aussi doit être précisément prévu au contrat pour éviter des discussions avec le mandant, affaire par affaire. Le taux prévu au contrat ne pourra alors être modifié qu'avec l'accord des deux parties.


Si le mandant tente de modifier unilatéralement le commissionnement, c'est alors par la facturation que l'agent doit gérer cette difficulté.


(à suivre : facturer, recouvrer)


(d'autres articles sur les commissions, cliquer ici)


CABINET D'AVOCATS LELOUP.

juin
3

Agent commercial : problèmes de facturation


La facture est un document important.


Elle doit comporter des mentions légales obligatoires (v. J.M. LELOUP : Agent commerciaux, Delmas-Dalloz, 6ème édition, n° 831).


Il est judicieux d'y faire figurer aussi la mention : commissions dues en exécution du contrat d'agence commerciale en vigueur entre la société (le mandant) et M. ... (l'agent commercial) ou la société ... (l'agence commerciale).


Des difficultés naissent souvent du cas où le mandant veut modifier unilatéralement le taux de commissions :


- le mandant ne veut pas payer une facture non conforme à ses exigences,


- l'agent a besoin d'être rémunéré.


Il est alors opportun d'émettre une facture provisionnelle, que le mandant serait en faute de ne pas payer dès lors qu'elle est conforme à ses exigences et d'accompagner cette facture d'une lettre faisant valoir que l'agent commercial n'accepte pas la modification proposée. Cela permet d'attendre que le problème soit tranché.


De même, dans l'hypothèse où le mandant ne communique aucun élément permettant de facturer, il est également recommandé d'émettre une facture provisionnelle sur base, par exemple, de la période identique de l'année précédente. Cela permet de mettre en demeure le mandant de payer cette facture provisionnelle et de faire courir les intérêts de retard sur la somme ainsi due.


(d'autres articles sur les commissions, cliquer ici)


CABINET D'AVOCATS LELOUP

avr.
8

Agent commercial : commissions.


La rémunération que l'agent commercial perçoit en contrepartie des prestations fournies au mandant prend, le plus fréquemment, la forme d'une commission en pourcentage du chiffre d'affaires qu'il a traité. Le caractère motivant de ce mode de rémunération est perçu comme bien adapté au mandat d'agent commercial mais rien n'empêche une rémunération en tout ou partie fixe.


Il est important que les modalités de la rémunération de l'agent soient établies clairement dans le contrat d'agent commercial : taux de commissionnement, assiette, fait générateur, informations comptables données par le mandant sur le chiffre d'affaires commissionnable, modalités et délais de paiement.


Sous réserve du contrat, l'agent commercial a droit à commissions, conformément aux articles L 134-6 et L 134-7 du Code de commerce :


sur les affaires conclues pendant le contrat d'agent commercial,

- si elles ont été conclues par son intervention,

- ou conclues avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour une opération du même genre,

- ou conclues avec un client appartenant au secteur confié à l'agent.


sur les affaires conclues après la cessation du contrat d'agent commercial,

- si elles ont été conclues dans un délai raisonnable après la cessation du contrat et qu'elles sont principalement dues à l'activité de l'agent,

- ou si la commande du client a été reçue avant la fin du contrat d'agent commercial.


L'agent doit vérifier le calcul de son droit à commissions, au besoin en réclamant au mandant la communication des documents comptables justificatifs.


Face à l'impayé, l'agent doit réagir sans attendre.


(d'autres articles sur les commissions, cliquer ici)


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mars
13

Statut français de l'agent commercial : textes législatifs et réglementaires


Le droit français de l'agence commerciale est contenu dans le Code de commerce, aux articles :


L 134-1 à L 134-17 (lire ces textes)

R 134-1 à R 134-17 (lire ces textes)

A 134-1 à A 134-5 (lire ces textes)


Il est bon que les professionnels se repportent régulièrement à ces textes.


CABINET D'AVOCATS LELOUP



janv.
15

Agent commercial : lettre d'information - avril 2008

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