cession (14)

mai
9

FAQ : agent commercial (3ème partie)


(lire 1ère partie : qualité d'agent commercial - forme juridique de l'agence)

(lire 2ème partie : contrat d'agent commercial)



3ème partie :

La cessation du contrat d'agent commercial



Le mandant rompt le contrat d'agent commercial : ai-je droit à une indemnité ?


Oui.


L'article L 134-12 du Code de commerce prévoit un droit à indemnité au profit de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant qu'il s'agisse d'une résiliation de contrat ou de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée.



Si l'agent rompt lui-même le contrat, a-t-il droit à une indemnité ?


Non, s'il s'agit d'une démission de sa part.


Oui, si la rupture intervient pour des raisons imputables à l'inexécution par le mandant de ses obligations (il est souvent plus prudent d'engager alors une procédure judiciaire pour voir résilier le contrat du fait du mandant plutôt que l'agent prenne lui-même l'initiative de cesser son activité, ce qui pourrait le faire regarder comme démissionnaire si les reproches faits au mandant ne sont pas suffisamment constitués.


Oui encore, si la cessation du contrat est due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée de lui. Il doit s'agir d'une véritable incapacité physique de l'agent médicalement démontrée.


Le fait que l'agent ait atteint un âge lui permettant de bénéficier de pensions de retraite n'est donc pas en soi suffisant.



Dans quel cas le mandant peut-il rompre le contrat sans indemnité ?


En cas de faute grave de l'agent, c'est-à-dire d'une atteinte à la finalité commune du mandat (la commercialisation de produits et services du mandant) rendant impossible la poursuite des relations.


C'est au mandant de prouver l'existence d'une faute grave (par exemple l'exercice par l'agent d'une représentation concurrente ou l'absence de diligences professionnelles de sa part).



Le contrat peut-il prévoir que telle circonstance sera constitutive d'une faute grave de l'agent, privative d'indemnité de rupture ?


Non.


Il appartient au seul juge d'apprécier l'existence d'une faute grave. Ainsi, les clauses prévoyant, par exemple que la non-atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires constituera une faute grave sont réputées non écrite.



Le contrat peut-il supprimer le droit à indemnité ?


Non.


L'indemnité de cessation de contrat est prévue de manière impérative par la loi d'ordre public (sauf faute grave ou démission de l'agent). Toutes clauses supprimant le droit à indemnité ou en limitant le montant ou encadrant les modalités de son calcul sont réputées non écrites.



Quel est le montant de l'indemnité de cessation de contrat ?


C'est au juge qu'il appartient d'apprécier le montant de cette indemnité. Cependant les usages professionnels et la jurisprudence appliquant le droit français apprécient souvent le montant de l'indemnité à la valeur de deux années de commissions. Il appartient à la partie qui prétend que le préjudice serait moindre ou supérieur d'apporter la preuve d'un préjudice différent.



Sur quelle assiette l'indemnité est-elle calculée ?


L'indemnité est généralement calculée à la valeur des deux dernières années de commissions ou sur base de la moyenne des trois dernières années. Elle est calculée sur l'ensemble des rémunérations de toutes natures versées à l'agent en exécution de son activité de représentation sans distinction entre les clients créés ou préexistants.



Le mandant peut-il rompre le contrat sans préavis ?


Non.


Car le droit à préavis est également d'ordre public, sauf en cas de faute grave de l'agent commercial. En cas de rupture sans respect du préavis, l'agent a droit à une indemnité compensatrice.



L'agent a-t-il droit à commissions sur les affaires conclues après la cessation du contrat ?


En l'absence de clause contractuelle contraire, oui, soit quand l'affaire est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans un délai raisonnable après la cessation du contrat, soit quand la commande du client a été reçue avant la cessation du contrat d'agence.



L'agent commercial peut-il transmettre son contrat à un successeur ?


Oui.


Il s'agit d'un droit impératif de l'agent commercial. Toute clause contractuelle contraire (clause d'intuitu personae) est réputée non écrite.



Le mandant peut-il refuser la transmission par l'agent du contrat à un successeur ?


Uniquement s'il a des motifs légitimes de le faire, c'est-à-dire lorsque le successeur pressenti ne présente pas les qualités professionnelles lui permettant d'exécuter le mandat. Si le mandant refuse sans motif légitime le successeur présenté ou refuse par principe toute succession, il provoque la rupture du contrat de son fait et ouvre droit pour l'agent à l'indemnité de cessation de contrat.



Quelles sont les étapes à respecter par l'agent pour transmettre le contrat à un successeur ?


En premier lieu, il est très important de conclure entre l'agent cédant et le candidat successeur une promesse de cession de contrat sous condition suspensive de l'agrément du candidat successeur par le mandant.


L'agent doit ensuite présenter le successeur au mandant. Il doit s'agir d'une véritable présentation permettant au mandant de se convaincre que le candidat repreneur est en capacité d'exécuter le mandat.


En cas d'agrément du successeur par le mandant, il peut être signé un avenant au contrat constatant la transmission.


Attention, la cession d'un ou plusieurs mandats à un successeur est un processus qui nécessite préparation et réflexion, et la rédaction des documents qui la formalisent doit être élaborée au besoin avec l'appui d'un professionnel.



(lire 1ère partie : qualité d'agent commercial - forme juridique de l'agence)

(lire 2ème partie : contrat d'agent commercial)



CABINET D'AVOCATS LELOUP


janv.
12

Recherche de mandats d'agent commercial


Cadre supérieur, large expérience commerciale et financière, actuellement dans la région de Bordeaux, recherche mandats d'agence commerciale pour une grande part du territoire français dont Paris. Peut étudier toute opportunité de reprise d'un portefeuille existant si les clients sont de bonne taille.


Faire connaître toute proposition au CABINET D'AVOCATS LELOUP.

(cal@avocatleloup.com)


janv.
11

Voeux aux agents commerciaux


Les membres du CABINET D'AVOCATS LELOUP forment des voeux pour que les agents commerciaux :


- évitent tout reproche de concurrence au sein de leur agence et, dans la moindre incertitude à cet égard, obtiennent l'autorisation écrite des mandants concernés ;


- n'oublient pas de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Depuis le décret 2010-1310 du 2 novembre 2010, le renouvellement quinquennal de l'immatriculation n'est plus nécessaire ;


- prennent l'initiative de proposer à leurs nouveaux mandants un contrat adapté à la situation de l'agence, étudié spécialement pour celle-ci ;


- refusent toute clause attributive de compétence à un tribunal étranger ;


- n'oublient jamais de rendre compte à leurs mandants et d'entretenir des relations confiantes avec eux ;


- nous demandent de réaliser un audit contractuel de leur agence, étude utile pour l'activité de l'agence et indispensable pour sa transmission ;


- envisagent l'avenir de leur agence : développement, diversification, transmission ;


- et bien entendu, fassent des affaires fructueuses en 2011.



CABINET D'AVOCATS LELOUP



oct.
5

Mandats d'agent commercial à reprendre


Un intéressant portefeuille constitué de mandats conférés par des sociétés françaises pour la vente d'ingrédients et matières premières pour l'industrie alimentaire est à reprendre en Belgique.


La clientèle est située en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.


Les contrats sont tous soumis au droit français.


Le montant des commissions brutes annuelles s'établit environ à 200.000 euros.


S'adresser au CABINET D'AVOCATS LELOUP (cal@avocatleloup.com).


CABINET D'AVOCATS LELOUP



févr.
24

Erreurs fatales.


Trop d'agents commerciaux désireux de se retirer des affaires commettent des erreurs dans la mise en oeuvre de cette décision.


Parmi les plus fréquentes, on relève :


- le fait de croire que l'âge leur ouvre droit à indemnisation,


alors que dans une profession indépendante les droits acquis à l'égard d'organismes de retraite ne provoquent pas forcément l'arrêt d'activité.


- le fait de se préoccuper de rechercher un successeur quelques mois avant la date fixée unilatéralement pour cesser l'activité,


alors que cette recherche aurait dû être entreprise depuis plusieurs années.


- le fait d'annoncer aux mandants l'intention de se retirer sans leur présenter un ou plusieurs successeurs,


alors que le mandant n'a aucune obligation en présence d'une décision unilatérale de l'agent commercial.


- le fait de croire qu'une clause de considération de la personne de l'agent empêche de transmettre le contrat,


alors que le contrat d'agence commerciale a été reconnu par la Cour de cassation comme un bien cessible et qu'un successeur ne peut être refusé par les mandants que pour des raisons professionnelles sérieuses.


Il faut donc intégrer ces données dans votre prise de décision et anticiper les difficultés en préparant et organisant votre retrait.


CABINET D'AVOCATS LELOUP

déc.
2

Achat de mandats de représentation nationale.

L'un de nos clients souhaite acquérir des mandats de représentation exclusive dans le territoire national pour la vente à la grande distribution, notamment de produits à marques de distributeur.


Les agences commerciales ayant un ou des mandats de cette nature à céder peuvent écrire à notre bureau de Paris :


CABINET D'AVOCATS LELOUP

128 boulevard Saint-Germain

75006 Paris

calparis@avocatleloup.com


Les informations transmises seront traitées confidentiellement tant que vous ne nous aurez pas autorisés à les communiquer au candidat acquéreur.


Rappelons que la cession du contrat est un droit de l'agent commercial, prévu de manière impérative par la loi à raison du caractère patrimonial du mandat d'agent commercial.


La cession de mandat est un moyen intéressant de gestion de votre portefeuille de représentation, que les agents commerciaux négligent parfois de mettre en oeuvre.


Il ne peut être interdit à l'agent commercial de céder un mandat. Les clauses contractuelles de considération de la personne (dites d'intuitu personae) sont réputées non écrites.


L'agent qui souhaite céder un mandat doit néanmoins respecter un certain nombre d'étapes comme la présentation du candidat cessionnaire au mandant afin de recueillir l'agrément de celui-ci. Cet agrément ne peut être refusé par le mandant que pour des raisons tenant à la compétence professionelle du candidat.


CABINET D'AVOCATS LELOUP

oct.
14

Agent commercial : indemnité de remploi

Il est arrivé que des agents commerciaux sollicitent, à la fin d'un mandat, outre l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article L 134-12 du Code de commerce, une indemnité complémentaire visant à compenser l'impôt frappant l'indemnité de cessation.


Les agents savent en effet que l'indemnité de cessation de contrat est, pour les agents personnes physiques et conformément au rescrit fiscal du 28 mars 2006, imposable au régime des plus values professionnelles si le mandat a été exécuté pendant au moins 2 ans, tandis que, pour les agences créées sous forme de sociétés commerciales, elle s'ajoute aux recettes d'exploitation pour y être frappée de l'impôt sur les sociétés.


Cette demande d'indemnité complémentaire reçoit parfois le nom d'indemnité de remploi.


Plusieurs fois, nous avons marqué notre désaccord sur cette demande sans fondement juridique véritable et heurtant le caractère patrimonial du mandat d'agent commercial.


La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par une décision du 15 septembre 2009, vient de juger que cette demande n'a pas lieu d'être. Elle casse, dans les termes suivants, un arrêt d'appel qui avait accordé à l'agent une indemnité de remploi :


Vu l'article L 134-12 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner [le mandant] à verser à [l'agent] la somme de ... euros à titre d'indemnité de remploi, l'arrêt [d'appel] retient que la réparation du préjudice devant être intégrale, c'est à bon droit que celui-ci réclame une indemnité de remploi pour compenser l'incidence fiscale résultant de l'imposition de l'indemnité de résiliation qui lui est allouée.

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Déjà, le 12 juin 2008, la Cour d'appel de Paris avait rendu, dans une affaire distincte, une décision similaire :


Considérant que l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la cessation du contrat d'agent commercial représente la valeur patrimoniale de l'actif incorporel que constitue ledit contrat.

Que l'acquittement de l'impôt, suivant la loi applicable, du fait de la réalisation de cette valeur, ne saurait constituer un préjudice indemnisable.


De ces décisions se dégagent bien les deux raisons qui s'opposent à l'idée d'une indemnité de remploi :


- l'impôt est dû en vertu de la loi ;

- il est la conséquence de la patrimonialité du contrat d'agent commercial.


L'assujettissement à l'impôt résulte de l'application de la loi fiscale.


Il ne peut dès lors être qualifié juridiquement de préjudice, nonobstant le désagrément qui peut être ressenti à s'en acquitter.


Pour la même raison, il ne peut être regardé comme imputable au mandant. Nul fondement juridique ne permet de lui en faire supporter la charge.


Indépendamment de cet argument de légalité, le régime d'imposition de l'indemnité de cessation de contrat est conforme au caractère patrimonial du mandat d'agent commercial.


L'impôt auquel est assujettie l'indemnité de cessation de contrat est la conséquence de la patrimonialité du mandat d'agent commercial.


Les organisations professionnelles d'agents commerciaux et leurs conseils ont oeuvré de longue date pour que soit reconnu le caractère patrimonial du mandat d'agent commercial : le contrat est pour l'agent un élément d'actif incorporel de son entreprise.


La loi exprime bien cette patrimonialité du contrat d'agent commercial :


- l'article L 134-12, dernier alinéa du Code de commerce, prévoit qu'en cas de décès de l'agent commercial, ses héritiers bénéficient également du droit à indemnité, comme tout élément de l'actif successoral ;

- l'article L 134-13, 3°, du même Code dispose que l'agent commercial peut céder son contrat à un successeur.


La Cour de cassation a jugé le 23 juin 1998 que l'agent est titulaire d'un droit ayant une valeur patrimoniale susceptible de cession.


Il n'est discuté par personne que lorsqu'un agent commercial cède son contrat à un successeur, le prix de cession perçu est soumis à l'imposition des plus values (dans le cas de l'agent personne physique) ou à l'IS (dans le cas d'une agence sous forme de société commerciale), et nul n'imagine faire supporter l'impôt à un autre que l'agent cédant.


Lorsqu'un mandat prend fin du fait du mandant, l'agent ne peut plus céder son contrat et en perd donc la valeur. C'est pourquoi il a droit à l'indemnité compensatrice de cette valeur patrimoniale.


Dès lors que l'indemnité de cessation compense la valeur de cession perdue, il est normal que cette indemnité suive le même régime fiscal que le prix de cession et que l'agent commercial paye l'impôt, comme il l'aurait fait en cas de cession, sans chercher à en reporter la charge sur autrui.


Vouloir, en cas de rupture de contrat, faire supporter au mandant le poids de l'impôt, revient à prétendre à une situation plus favorable qu'en cas de cession de contrat, ce qui serait un raisonnement opportuniste et à courte vue.


L'imposition au régime de la plus value est l'expression de la patrimonialité du contrat d'agent commercial, qui est la cause de l'indemnité de cessation de contrat.


Lorsque les agents commerciaux s'acquittent de cet impôt, ils confortent donc leurs droits.


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févr.
24

Agent commercial : protection du patrimoine lors de la cessation d'activité (1ère partie).


On entend dire parfois que l'agent commercial, personne physique, qui décide de partir en retraite peut le faire et prétendre en même temps recevoir de ses mandants l'indemnité de cessation de contrat.


C'est une grave erreur : le contrat d'agence commerciale constitue une valeur patrimoniale susceptible de cession (Cass. com. 23 juin 1998, Rossignol / Debono, Journagence du 3 juin 2002, p. 7). La démission de l'agent constitue l'abandon de cette valeur (I), sauf si elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant ou à l'état physique de l'agent (II). Ce sont les deux aspects que nous allons examiner.


I. La retraite ne peut être imputée aux mandants. Elle ne présente, dans une profession indépendante, aucun caractère obligé. Le fait que telle ou telle durée d'activité donne droit à se faire servir une pension par des organismes de prévoyance ne constitue aucunement la nécessité de cesser de travailler, même si l'affiliation à ces organismes est une obligation légale.


Cesser l'activité est une décision personnelle qui n'oblige donc pas les mandants à verser l'indemnité légale de cessation de contrat.


L'agent commercial qui veut se retirer des affaires doit, pour sauvegarder la valeur de son patrimoine, présenter un successeur (personne physique ou personne morale).



S'il venait à transmettre ses mandats sans l'accord de ses mandants, ce serait une faute grave (Cass. com. 14 janvier 1997), une atteinte à la loyauté que se doivent les parties au contrat d'agence (article L 134-4 du Code de commerce) et l'équivalent d'une démission volontaire non justifiée.


Le choix d'un (ou plusieurs) successeur(s) apte(s) à poursuivre l'animation de l'agence est une décision à préparer bien avant qu'arrive le moment de la cessation d'activité. Beaucoup trop d'agents sont négligents à cet égard.


La présentation aux mandants de ce successeur est une phase importante de la transmission des mandats. On ne peut faire agréer un successeur sur lequel peu de renseignements sont donnés. Il y a lieu de réunir un véritable dossier exprimant l'expérience, le domaine d'action, les moyens mis en oeuvre par le successeur potentiel. L'agent commercial manifeste ainsi sa volonté de donner au mandant toutes les conditions permettant une collaboration fructueuse pour le maintien de la part de marché constituée en commun avec le mandant.


Le droit français facilite la conservation et la transmission de la valeur patrimoniale attachée au contrat d'agence :

- ce n'est jamais une faute de présenter un successeur, cette présentation ne peut s'assimiler avec la cessation du contrat à l'initiative de l'agent (Amiens, 19 décembre 2000, Journagence n°55 du 30 juillet 2001, p. 3) ;

- le caractère patrimonial du droit de présentation bénéficie à l'agent, toutes clauses contraires étant réputées non écrites (Paris, 25ème ch., 24 septembre 1999, Journagence 3 juin 2002, p. 4) ; il en résulte que les clauses de considération de la personne (dite d'intuitu personae) liant le contrat à l'agent ne peuvent pas empêcher la transmission du contrat par l'agent ainsi désigné ;

- le mandant ne peut pas refuser un successeur compétent, il ne peut exprimer un refus que pour des motifs professionnels et sérieux, les juges pouvant même considérer comme un ajustement de cause de la part du mandant les griefs articulés contre le successeur non pas au moment de sa présentation mais ultérieurement dans le procès intenté par l'agent pour obtenir l'indemnité en raison du refus par le mandant de toute succession.


Pour pouvoir prétendre à l'indemnité de cessation de contrat sans présentation d'un successeur, il faut se trouver dans la situation d'une incapacité physique ... (à suivre).


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févr.
4

Agent commercial : attention à la concurrence !


Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté (article L 134-4, 2ème alinéa du Code de commerce). C'est l'expression de l'intérêt commun existant entre l'agent et le mandant, qui caractérise le contrat d'agent commercial.


Il en découle l'interdiction pour l'agent commercial de faire concurrence au mandant sans l'accord de ce dernier, comme le prévoit l'article L 134-3 du Code de commerce :


L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.


La concurrence ruine l'intérêt commun : on ne peut, sans autorisation, promouvoir en même temps le produit du mandat A et le produit du mandant B si A et B sont en concurrence frontale. Il y aurait là une faute grave de l'agent dont la sanction est fatale : la rupture du contrat sans indemnité de cessation de contrat.


Les agents commerciaux savent cela et évitent généralement les situations de concurrence frontale.


En revanche, il se produit fréquemment qu'un agent commercial diffuse pour différents mandants des produits qui ne sont pas directement concurrents mais complémentaires, cette situation procurant de nombreux avantages :


- l'agent dispose d'une offre globale à proposer à la clientèle ;

- les clients gagnent du temps à commander plusieurs produits auprès d'un seul agent et provoquent ainsi un effet de gamme ;

- les mandants recueillent ainsi un chiffre d'affaires accru.


L'agent néglige parfois de formaliser cette situation par écrit.


Si les relations viennent à se tendre entre l'agent et le mandant, il arrive que le mandant reproche à l'agent une concurrence entre ses différentes représentations et rompe le contrat sans indemnité.


C'est un prétexte facile.


Les magistrats saisis du contentieux sont rarement des spécialistes des produits en cause. Ils peuvent ne pas être pleinement conscients de la réalité des négociations commerciales et des intérêts évoqués ci-dessus. S'ils ont le sentiment d'une trop forte proximité entre les mandats, ils peuvent y voir très rapidement une concurrence et rejeter, pour faute grave, toute demande d'indemnité de cessation de contrat.


Les conséquences sont alors dramatiques pour l'agent commercial s'il est jugé fautif. Il perd le fruit de son travail sans indemnité. Il risque une condamnation à des dommages et intérêts. Et il s'expose à perdre également les autres mandats qui auront été jugés concurrents.


Pour éviter ces situations désastreuses, il est indispensable de formaliser par écrit l'accord des mandants :


- à l'égard d'un nouveau commettant dont l'agent prend la représentation, il faut formaliser un contrat écrit d'agent commercial dans lequel sera mentionné l'ensemble des mandats déjà exercés;


- à l'égard des mandants avec lesquels l'agent est déjà en relation, il faut obtenir un écrit signé de chacun d'eux (un courrier suffit), acceptant la nouvelle représentation de l'agent.


Le plus dangereux est en cours de contrat quand un mandant étend sa gamme à des produits présentant un risque de concurrence. Il faut penser à ce risque et obtenir l'accord écrit des autres mandants susceptibles de s'en plaindre.


Il ne faut jamais se contenter d'un accord verbal. Les Directeurs commerciaux changent et les accords verbaux disparaissent. Seuls les écrits font une preuve efficace.


Si un mandant refuse son autorisation, il ne faut pas passer outre. Il est souvent préférable de renoncer à la représentation d'un nouveau produit plutôt que de risquer de perdre la valeur d'un contrat exploité depuis longtemps et parfois des deux contrats. La cession de l'un des mandats est alors une solution opportune (voir sur ce point nos publications des 26 et 28 janvier 2009 sur la cession du contrat d'agent commercial).


CABINET D'AVOCATS LELOUP


(pour lire la première partie de cet article, cliquez ici)



Le droit de l'agent commercial à céder son contrat doit être mis en oeuvre dans le respect d'un certain nombre de principes :


- L'agent doit tout d'abord signer avec le candidat successeur une convention de cession de mandat sous condition suspensive de l'agrément de ce successeur par le mandant. Cette convention, qui devra indiquer le ou les mandats cédés ainsi que le prix de cession, nécessite réflexion et discernement pour convenir aux circonstances propres à chaque cession, et doit être élaborée au besoin avec l'appui d'un professionnel. Précisons simplement, en ce qui concerne le prix de cession dû par le successeur à l'agent, qu'il convient de le fixer selon les usages de la profession à la valeur de deux années de commissions brutes hors taxe.


- Seulement ensuite, l'agent doitprésenter le successeur pressenti au mandant. Il doit s'agir d'une véritable présentation, permettant au mandant d'apprécier la compétence du successeur pour poursuivre l'exécution du mandat.


- Le successeur doit être agréé par le mandant. L'agent qui cèderait son contrat à un successeur sans avoir obtenu l'agrément préalable du mandant commettrait une faute grave.


Le mandant ne peut refuser l'agrément que pour un motif légitime et sérieux soumis au contrôle des tribunaux. Si le mandant refuse d'agréer le successeur sans motif légitime, il provoque la rupture du contrat et doit l'indemnité de cessation de contrat à l'agent commercial.


- Le contrat d'agent commercial ne peut être modifié à l'occasion de la cession. L'ensemble des droits et obligations résultant du contrat (notamment son ancienneté) sont transmis à l'identique.



Sur le plan pratique, deux accords doivent donc être rédigés :


- la convention de cession de mandat entre l'agent et le successeur.


- l'agrément écrit du mandant, soit par une lettre de lui, soit par la conclusion d'un avenant au contrat d'agent commercial stipulant que celui-ci est transmis au successeur.



Sur le plan fiscal, la cession du contrat d'agent commercial est soumise au droit d'enregistrement. Sauf régimes fiscaux particuliers dans le cas de départ à la retraite du cédant, ou de cession d'une branche complète d'activité notamment, le prix perçu par l'agent cédant :


- est soumis à l'imposition aux plus values (29,5%) si l'agent est une personne physique ou un associé de société civile et que le contrat cédé a été exercé pendant au moins deux ans (si la durée du contrat a été moindre, la plus value dégagée s'ajoute aux recettes d'exploitation pour le calcul de l'impôt sur le revenu) ;


- s'ajoute aux résultats d'exploitation pour y être frappé de l'impôt sur les sociétés si l'agent est une société soumise à cet impôt.


CABINET D'AVOCATS LELOUP


Le contrat d'agent commercial est, pour l'agent, un élément d'actif de son entreprise. C'est un bien, pouvant être cédé à un successeur.


Diverses circonstances peuvent amener l'agent commercial à envisager la cession d'un ou plusieurs mandats.


C'est d'abord un moyen de gestion de son portefeuille de représentations, s'il souhaite, par exemple, orienter différemment son activité.


C'est aussi l'hypothèse de l'agent qui souhaite cesser son activité professionnelle.


C'est encore un moyen amiable de mettre un terme à une relation avec un commettant qui n'est plus en communauté de pensée avec l'agent.


Un agent commercial doit donc régulièrement se demander s'il connaît d'autres agents auxquels il est susceptible de pouvoir vendre tout ou partie de ses mandats.


Une certitude : la cession du contrat est un droit de l'agent, prévu de manière impérative par la loi (article L 134-13, 3° du Code de commerce).


C'est pourquoi on ne peut, notamment par contrat, porter atteinte à ce droit de l'agent de céder son contrat.


Ainsi, les juridictions déclarent non écrites :


- les clauses contractuelles de considération de la personne de l'agent, dites d'intuitu personae, qui prétendent interdire à l'agent toute cession du contrat. La Cour de Paris, notamment, a jugé le 24 septembre 1999 que : le caractère patrimonial du droit de présentation [d'un successeur] bénéficie à l'agent commercial, toute convention contraire étant réputée non écrite. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation le 19 février 2002.


- les clauses s'opposant à la cession des droits sociaux dans la société d'agence commerciale (Cour de Paris 28 juin 2002).


Pour autant, ce droit de l'agent à céder son contrat ne peut être mis en oeuvre que dans le respect d'un certain nombre de principes. (à suivre)



CABINET D'AVOCATS LELOUP

janv.
15

Agents commerciaux, statuts juridiques, stratégies professionnelles.


Le Bâtonnier Jean-Marie LELOUP, associé fondateur du CABINET D'AVOCATS LELOUP, est l'auteur de l'ouvrage : Agents commerciaux, statuts juridiques, stratégies professionnelles, édition Delmas, 6ème édition, 2005.


Ce guide de l'agent commercial s'adresse aussi bien aux agents commerciaux qu'aux fournisseurs qui recourent à leurs services.


Restituant l'état du droit et des pratiques commerciales, cet ouvrage consacre d'importants développements à la transmission du contrat d'agent commercial et à l'indemnisation de l'agent en cas de cessation du contrat.

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