avocat (40)

juin
8

Nouvelle adresse du bureau de Poitiers du CABINET D'AVOCATS LELOUP



A compter du 1er juin 2011, le CABINET D'AVOCATS LELOUP déplace son adresse poitevine pour s'installer dans des locaux modernes, plus spacieux, situés dans une zone d'activité économique de Poitiers dynamique et plus accessible :


1 allée des Anciennes Serres

86280 SAINT-BENOIT

(plan)



Nos clients pourront y disposer de places de parking réservées, pour en faciliter l'accès.


Les coordonnées téléphoniques, de fax et de courriel restent identiques :


Tél. : 05 49 88 03 03 - 05 49 41 30 93

Fax : 05 49 88 17 14

Mail : cal@avocatleloup.com


Nos implantations parisienne et espagnole demeurent inchangées :


Paris :

128 boulevard Saint-Germain

75006 PARIS

Tél. : 01 44 27 01 45 - Fax : 01 44 07 33 59

Mail : calparis@avocatleloup.com


Séville :

Avenida Diego Martinez Barrio, N° 4

Edificio Viapol Center, 7a Planta 5B

41013 Sevilla - España

Tél. : 00 34 95 40 922 55 - Fax : 00 34 95 40 922 66

Mail : pmf@calsevilla.com



Toujours à votre disposition.



CABINET D'AVOCATS LELOUP



mai
9

Conférence : Pourquoi donc être avocat ?


Le Bâtonnier Jean-Marie LELOUP a donné, à Poitiers, le 19 mai 2011, une conférence, organisée par l'Ecole Doctorale droit et science politique Pierre Couvrat, intitulée :


Pourquoi donc être avocat ?


sept.
24

Bureaux de Séville du Cabinet d'Avocats Leloup

Tél: 00 34(0)95 409 22 55

Fax: 00 34 (0)95 409 22 66

e-mail: pmf@calsevilla.com



avenida Diego Martinez Barrio, n° 4, Edificio Viapol Center, 7a planta 5B
41013 Sevilla

sept.
24

Bureaux de Poitiers du Cabinet d'Avocats Leloup

Tél: 00 33 (0)5 49 88 03 03

Fax: 00 33 (0)5 49 88 17 14

e-mail: cal@avocatleloup.com

1 allée des Anciennes Serres
86280 Saint Benoît

sept.
24

Bureaux de Paris du Cabinet d'Avocats Leloup

Tél: 00 33 (0)1 44 27 01 45

Fax: 00 33 (0)1 44 07 33 59

e-mail: calparis@avocatleloup.com

128 boulevard Saint Germain
75006 Paris

juin
3

Agent commercial : problèmes de facturation


La facture est un document important.


Elle doit comporter des mentions légales obligatoires (v. J.M. LELOUP : Agent commerciaux, Delmas-Dalloz, 6ème édition, n° 831).


Il est judicieux d'y faire figurer aussi la mention : commissions dues en exécution du contrat d'agence commerciale en vigueur entre la société (le mandant) et M. ... (l'agent commercial) ou la société ... (l'agence commerciale).


Des difficultés naissent souvent du cas où le mandant veut modifier unilatéralement le taux de commissions :


- le mandant ne veut pas payer une facture non conforme à ses exigences,


- l'agent a besoin d'être rémunéré.


Il est alors opportun d'émettre une facture provisionnelle, que le mandant serait en faute de ne pas payer dès lors qu'elle est conforme à ses exigences et d'accompagner cette facture d'une lettre faisant valoir que l'agent commercial n'accepte pas la modification proposée. Cela permet d'attendre que le problème soit tranché.


De même, dans l'hypothèse où le mandant ne communique aucun élément permettant de facturer, il est également recommandé d'émettre une facture provisionnelle sur base, par exemple, de la période identique de l'année précédente. Cela permet de mettre en demeure le mandant de payer cette facture provisionnelle et de faire courir les intérêts de retard sur la somme ainsi due.


(d'autres articles sur les commissions, cliquer ici)


CABINET D'AVOCATS LELOUP

avr.
27

Les opportunités de la crise.


C'est le thème retenu pour la seconde édition de la Journée Nationale de l'Agent commercial organisée par la Fédération Nationale des Agents Commerciaux (FNAC),


le 8 juin 2009

de 9h00 à 16h30

Cité universitaire - maison internationale - 17 boulevard Jourdan 75014 Paris.


Cette journée permettra aux agents commerciaux de rencontrer une soixantaine d'entreprises exposantes françaises et étrangères offrant des opportunités de représentations et de participer à des ateliers interactifs.


Le CABINET D'AVOCATS LELOUP participe à cette journée.


Il animera un atelier juridique.


Le Bâtonnier Jean-Marie LELOUP participera à la table ronde sur le thème des opportunités de la crise.


Nous serons heureux de vous y rencontrer.


Consulter le programme de la journée : cliquez ici.

Accéder au bulletin d'inscription : cliquez ici.


CABINET D'AVOCATS LELOUP.



mars
31

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat - assiette de calcul.


Un mandant faisait grief à un arrêt de la cour d'appel de Rennes de l'avoir condamné à verser à l'agent une indemnité de cessation de contrat à hauteur de deux années de commissions.


Il prétendait, en application d'une clause du contrat d'agent commercial, déduire de l'assiette de calcul de l'indemnité le chiffre d'affaires réalisé avant la signature du contrat d'agent commercial.


La Cour de cassation rejette le pourvoi du mandant en ces termes :


Après avoir rappelé que l'indemnité prévue par l'article L 134-12 du code de commerce a pour fonction de réparer le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la rupture du contrat et qu'il doit être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant au contrat ou au contraire apportés par l'agent, la cour d'appel a justement et sans avoir à s'en expliquer davantage, écarté le mode de calcul inopérant proposé par [le mandant] consistant à déduire du chiffre d'affaires réalisé à la rupture du contrat, le chiffre d'affaires réalisé lors de sa conclusion.


On peut ajouter que la clause du contrat sur laquelle reposait l'argument du mandant est réputée non écrite par l'article L 134-16 du Code de commerce.


(d'autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat, cliquer ici)


CABINET D'AVOCATS LELOUP

mars
26

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat - jurisprudence récente


Un agent commercial, qui exécutait son mandat depuis 22 ans sans reproche de la part du mandant, s'était vu adresser, par le nouveau directeur commercial du commettant, 3 courriers de griefs en l'espace de 7 jours par lettres recommandées avec accusé de réception.


Ces courriers ont été suivis quelques semaines plus tard de la rupture du contrat par le mandant au prétexte d'une faute grave de l'agent.


L'agent ayant assigné le commettant en justice, la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 5 mars 2009 confirmant le jugement de première instance du Tribunal de commerce de Pontoise, a jugé que le mandant n'apportait pas la preuve d'une faute grave de l'agent. La Cour répond notamment au grief fait à l'agent d'une absence d'activité : Il est indéniable que [le mandant] n'aurait pas versé en 2005 de commissions à [l'agent] s'il n'était pas à l'origine de ces commandes.


La Cour condamne le commettant à verser à l'agent, conformément à l'article L 134-12 du Code de commerce, une indemnité de cessation de contrat égale à 2 ans de commissions, outre une indemnité compensatrice du préavis contractuel non respecté.


(d'autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat, cliquer ici)


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mars
25

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat - délai pour la demander.


L'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial doit être demandée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat.


L'article L 134-12, 2ème alinéa, du Code de commerce prévoit en effet : L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.


La jurisprudence appliquant ce texte est assez bienveillante à l'égard des agents commerciaux.


Ainsi :


- Un agent avait notifié à son mandant, avant la cessation des relations, qu'il entendait réclamer une indemnité au cas où la rupture interviendrait. Mais il avait attendu plus d'un an après la cessation des relations pour réclamer l'indemnité. La cour d'appel le déboute pour ce motif.


Le 11 mars 2008, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif de la lettre ... marquant sans équivoque, peu avant la rupture, sa volonté de réclamer ... l'indemnité qui lui serait due au cas où celle-ci interviendrait. La Cour de cassation valide donc une demande faite à titre anticipé.


- Une société d'agence commerciale avait, dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat, notifié son intention de faire valoir le droit à indemnité mais au bénéfice de la personne de son gérant. La cour d'appel rejette la demande au motif que la société d'agence commerciale n'avait pas, pour elle même, fait valoir son droit dans le délai d'un an.


Par arrêt du 18 novembre 2008, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que l'indication faite à sa mandante par [la société d'agence commerciale] de payer l'indemnité compensatrice à la personne de son gérant était sans incidence sur l'obligation dont elle demandait l'exécution.


- Un arrêt de la Cour de Montpellier du 6 mai 2008 a jugé que l'agent commercial qui, s'estimant salarié, avait saisi le conseil de prud'hommes, a valablement fait valoir son droit à indemnisation dans le délai d'un an, nonobstant le fait que le conseil de prud'homme se soit déclaré incompétent.



Mieux vaut éviter de se placer dans ces situations un peu marginales. Faites valoir votre droit à indemnité au plus tôt après la cessation des relations et en tout cas avant un an, par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, rédigé au besoin avec le concours d'un spécialiste.


(d'autres artisles sur l'indemnité de cessation de contrat, cliquer ici)


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mars
19

Journée Nationale de l'Agent Commercial : 8 juin 2009.


Devant le succès de l'édition précédente, la Fédération Nationale des Agents Commerciaux (FNAC) organise, à nouveau cette année, la Journée Nationale de l'Agent Commercial, le lundi 8 juin 2009, de 9h00 à 16h30, Cité universitaire – Maison internationale, 17 boulevard Jourdan 75014 Paris.


Cette journée permettra aux agents commerciaux de rencontrer une soixantaine d'exposants (entreprises françaises et étrangères) et de participer à des ateliers et conférences-débats.


Le CABINET D'AVOCATS LELOUP animera un atelier juridique et participera à la table ronde sur le thème des opportunités de la crise.


Nous serons heureux de vous y rencontrer.


Pour accéder au bulletin d'inscription, cliquez ici.

mars
13

Statut français de l'agent commercial : textes législatifs et réglementaires


Le droit français de l'agence commerciale est contenu dans le Code de commerce, aux articles :


L 134-1 à L 134-17 (lire ces textes)

R 134-1 à R 134-17 (lire ces textes)

A 134-1 à A 134-5 (lire ces textes)


Il est bon que les professionnels se repportent régulièrement à ces textes.


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mars
12

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat - modalités de calcul.


Le droit de l'agent commercial à l'indemnité de cessation de contrat est prévu par l'article L 134-12 du Code de commerce.


L'article L 134-16 du même Code dispose que les clauses contractuelles dérogeant au détriment de l'agent au droit à indemnité, sont réputées non écrites.


Il s'agit notamment des clauses prétendant :

- supprimer tout droit à indemnité,

- en limiter le montant ou encadrer les modalités de son calcul.


Le Tribunal de commerce de Tours a récemment eu à connaître de la rupture, par un mandant, d'un contrat d'agent commercial dont une clause stipulait :

cette indemnité de rupture ne sera calculée que sur le surplus de la valeur du chiffre d'affaires de la clientèle confiée à l'agent, c'est-à-dire sur la clientèle apportée par l'agent.


Par jugement du 5 septembre 2008, désormais définitif, le tribunal de commerce de Tours écarte cette clause et condamne le mandant à verser à l'agent une indemnité égale aux commissions acquises au cours des deux dernières années du mandat, sans faire de distinction entre clientèle crée et clientèle préexistante.


Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et à celle des juridictions d'appel, par exemple :


Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2001 :

L'indemnité répare la perte d'une part de marché et non de la clientèle créée ou préexistante.


Cour de cassation, chambre commerciale, 4 janvier 2000 :

L'indemnité ... est étrangère à tout apport de clientèle par le mandataire au mandant.


Cour d'appel de Paris, 25 février 2004 :

L'indemnité prévue par l'article L 134-12 du Code de commerce n'implique pas un apport initial ni une création de clientèle par l'agent et toutes les commissions brutes perçues par celui-ci doivent être intégrées dans son calcul.


Les agents commerciaux doivent donc être vigilants à ne pas laisser réduire leur droit à indemnité au prétexte de clauses réputées non écrites.


(d'autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat, cliquer ici)


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mars
5

Agent commercial : indemnité de cessation de contrat et initiative de la rupture.


La cessation du contrat d'agent commercial ouvre droit au profit de l'agent à l'indemnité prévue par l'article L 134-12 du Code de commerce. Cette indemnité n'est toutefois pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent (à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. Article L 134-13, 2°).


Le 18 novembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu quatre décisions intéressantes sur l'appréciation de l'initiative de la rupture.


Par une première décision (pourvoi n° 07-18010), la Cour de cassation juge : qu'en retenant que [le mandant] ne rapportait pas la preuve que [l'agent] ait pris l'initiative de la cessation de leurs relations contractuelles ... la cour d'appel a légalement justifié sa décision [de condamner le mandant à indemniser l'agent]. C'est donc au mandant de démontrer que l'agent a pris l'initiative de la rupture des relations.


Les trois autres décisions ont été prononcées en faveur d'agents différents mais à l'encontre du même commettant, la société Neuf Cegetel.


Trois agents avaient chacun reçu de la société Omnicom le mandat de vendre des contrats de prestations de services téléphoniques, notamment un contrat de prestation dénommé Le 5 entreprises.


A la suite de restructurations internes, Omnicom est entrée dans le groupe Ventelo et a pris la dénomination sociale Ventelo France, puis a été rachetée par le groupe Louis Dreyfus, qui possédait les produits 9 Télécom. Ventelo France et 9 Télécom ont fusionné, entraînant la disparition du contrat Le 5 entreprises. Un avenant a été proposé aux agents pour leur confier les produits 9 Télécom, sans qu'un accord puisse être trouvé.


Les agents ont assigné le mandant pour être indemnisés de la perte de leur mandat pour le produit Le 5 entreprises.


Ils sont déboutés par décisions de la Cour d'appel de Versailles.


Ils forment alors des pourvois devant la Cour de cassation. La Cour casse les arrêts d'appel :


- dans une première décision (pourvoi n° 07-16318), au motif que la cour d'appel n'avait pas constaté que l'agent ait pris l'initiative de la rupture ;


- dans les deux autres affaires (pourvoi n° 07-16319 et pourvoi n° 07-16320), parce que la cour d'appel avait jugé qu'en refusant de conclure l'avenant avec 9 Télécom les agents avaient pris l'initiative de la rupture des relations. La Cour de cassation casse ces décisions aux motifs suivants : en statuant ainsi, après avoir constaté qu'à la suite de la fusion des sociétés Ventelo France et 9 Télécom entreprise, cette dernière a informé ses clients courant décembre 2003 qu'il allait être mis progressivement fin à l'utilisation du préfixe 5 et du préfixe de numérotation 3055 au profit d'un préfixe unique le 1659, ce dont il résultait la disparition du fait du mandant du produit objet du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Ces arrêts de la Cour de cassation doivent être approuvés : le refus de signer un avenant n'est pas une faute et ne constitue pas l'initiative de la rupture.


(d'autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat, cliquer ici)


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mars
3

Agent commercial : droit à indemnité sauf preuve d'une faute grave.


En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (article L 134-12 du Code de commerce).


L'agent ne peut être privé d'indemnité qu'en cas de faute grave de sa part (article L 134-13, 1°).


C'est au mandant qu'il appartient de démontrer l'existence d'une faute grave de l'agent (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 octobre 2002, n°00-1822).


Par un arrêt récent du du 16 décembre 2008 (n°08-11873), la chambre commerciale de la Cour de cassation donne une illustration intéressante d'un moyen de preuve qui n'a pas été admis.


A la suite de la rupture du contrat d'agent commercial, l'agent assigne le mandant et obtient de la cour d'appel une indemnité.


Le mandant forme un pourvoi en invoquant la lettre d'un client se plaignant de l'insuffisance de visite du commercial du mandant sans nommer expressément l'agent commercial.


La Cour confirme néanmoins l'arrêt d'appel en jugeant que la lettre du client invoquée par le mandant :

est postérieure de plusieurs mois à la rupture et n'émet pas de grief à l'encontre de [l'agent].


Cet arrêt est à rapprocher d'une décision antérieure de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 septembre 2008, n°07-13338, qui a jugé :

l'arrêt relève que si les agents commerciaux ne se présentaient plus au siège de la société mandante, ne participaient plus aux réunions, adoptaient une attitude de règlement de compte au sens strict du terme en vérifiant les commissions, sollicitant des informations et formulant des réclamations, et étaient entrés en contact avec un concurrent, ces faits se rapportent à la période postérieure au mois de juin 2008, époque où la rupture était en réalité consommée ; qu'il retient qu'ils doivent être appréciés au regard de ce climat conflictuel et n'expliquent pas la rupture mais en sont la conséquence ; qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé l'absence de faute grave.


Il convient d'approuver ces arrêts : l'existence d'une faute grave doit s'apprécier à la date de la rupture et non postérieurement à celle-ci.


(d'autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat, cliquer ici)


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févr.
25

Agent commercial : protection du patrimoine lors de la cessation d'activité (2ème partie).

(suite de la publication du 24/02/2009)


II. Pour pouvoir prétendre à l'indemnité de cessation de contrat sans présentation d'un successeur, il faut se trouver dans la situation d'une incapacité physique telle que la poursuite de l'activité professionnelle ne peut plus être raisonnablement exigée de l'agent (article L 134-13 du Code de commerce).


Il faut que l'agent soit contraint par cette incapacité physique à abandonner son exercice professionnel, que la cause de cette incapacité soit la maladie, l'infirmité, ou l'âge par ses conséquences physiologiques empêchant l'activité et nullement l'âge d'un quelconque droit à percevoir une pension de retraite.


L'incapacité physique doit être démontrée par des certificats médicaux. Une expertise contradictoire est toujours possible.


Si la démonstration de l'incapacité physique d'exercer la profession est apportée, l'agent qui se trouve dans cette situation a droit à l'indemnité dans les mêmes conditions que pour les autres cas de cessation du contrat.


Le Tribunal de grande instance d'Evry vient de le juger le 7 septembre 2007 dans un jugement définitif où l'on trouve notamment la phrase suivante : Ainsi Mme X peut à bon droit prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice qu'il conviendra de fixer de manière équitable, conforme à la pratique professionnelle et commerciale, à une somme équivalente aux deux dernières années de commissions brutes perçues par l'agent.


Bien entendu, cette protection en cas d'incapacité physique ne vaut que pour les agents personnes physiques mais non pas pour les associés, présidents ou gérants de sociétés d'agences puisqu'en ce cas c'est la société qui est agent commercial.


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févr.
24

Agent commercial : protection du patrimoine lors de la cessation d'activité (1ère partie).


On entend dire parfois que l'agent commercial, personne physique, qui décide de partir en retraite peut le faire et prétendre en même temps recevoir de ses mandants l'indemnité de cessation de contrat.


C'est une grave erreur : le contrat d'agence commerciale constitue une valeur patrimoniale susceptible de cession (Cass. com. 23 juin 1998, Rossignol / Debono, Journagence du 3 juin 2002, p. 7). La démission de l'agent constitue l'abandon de cette valeur (I), sauf si elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant ou à l'état physique de l'agent (II). Ce sont les deux aspects que nous allons examiner.


I. La retraite ne peut être imputée aux mandants. Elle ne présente, dans une profession indépendante, aucun caractère obligé. Le fait que telle ou telle durée d'activité donne droit à se faire servir une pension par des organismes de prévoyance ne constitue aucunement la nécessité de cesser de travailler, même si l'affiliation à ces organismes est une obligation légale.


Cesser l'activité est une décision personnelle qui n'oblige donc pas les mandants à verser l'indemnité légale de cessation de contrat.


L'agent commercial qui veut se retirer des affaires doit, pour sauvegarder la valeur de son patrimoine, présenter un successeur (personne physique ou personne morale).



S'il venait à transmettre ses mandats sans l'accord de ses mandants, ce serait une faute grave (Cass. com. 14 janvier 1997), une atteinte à la loyauté que se doivent les parties au contrat d'agence (article L 134-4 du Code de commerce) et l'équivalent d'une démission volontaire non justifiée.


Le choix d'un (ou plusieurs) successeur(s) apte(s) à poursuivre l'animation de l'agence est une décision à préparer bien avant qu'arrive le moment de la cessation d'activité. Beaucoup trop d'agents sont négligents à cet égard.


La présentation aux mandants de ce successeur est une phase importante de la transmission des mandats. On ne peut faire agréer un successeur sur lequel peu de renseignements sont donnés. Il y a lieu de réunir un véritable dossier exprimant l'expérience, le domaine d'action, les moyens mis en oeuvre par le successeur potentiel. L'agent commercial manifeste ainsi sa volonté de donner au mandant toutes les conditions permettant une collaboration fructueuse pour le maintien de la part de marché constituée en commun avec le mandant.


Le droit français facilite la conservation et la transmission de la valeur patrimoniale attachée au contrat d'agence :

- ce n'est jamais une faute de présenter un successeur, cette présentation ne peut s'assimiler avec la cessation du contrat à l'initiative de l'agent (Amiens, 19 décembre 2000, Journagence n°55 du 30 juillet 2001, p. 3) ;

- le caractère patrimonial du droit de présentation bénéficie à l'agent, toutes clauses contraires étant réputées non écrites (Paris, 25ème ch., 24 septembre 1999, Journagence 3 juin 2002, p. 4) ; il en résulte que les clauses de considération de la personne (dite d'intuitu personae) liant le contrat à l'agent ne peuvent pas empêcher la transmission du contrat par l'agent ainsi désigné ;

- le mandant ne peut pas refuser un successeur compétent, il ne peut exprimer un refus que pour des motifs professionnels et sérieux, les juges pouvant même considérer comme un ajustement de cause de la part du mandant les griefs articulés contre le successeur non pas au moment de sa présentation mais ultérieurement dans le procès intenté par l'agent pour obtenir l'indemnité en raison du refus par le mandant de toute succession.


Pour pouvoir prétendre à l'indemnité de cessation de contrat sans présentation d'un successeur, il faut se trouver dans la situation d'une incapacité physique ... (à suivre).


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