Le sous-agent commercial est une figure juridique des réseaux de vente qui n'est pas citée dans la directive communautaire du 18 décembre 1986. La définition qu'elle donne de l'agent (celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne ci-après dénommée commettant, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant), est suffisamment large pour s'appliquer aux sous-agents, c'est-à-dire aux agents commerciaux qui ont reçu d'un agent commercial (ou de plusieurs agents commerciaux) la mission d'exécuter à sa (leur) place partie des tâches de représentation du mandant résultant du contrat d'agence.
La sous-agence est ignorée du texte de nombreuses lois nationales transposant la directive (par exemple la loi belge du 13 avril 1995 ou la loi luxembourgeoise du 3 juin 1994). Le droit français, au contraire, en traite dès le premier article définissant le statut légal de l'agence commerciale : pour qu'il y ait contrat d'agence commerciale, il faut que le mandant soit producteur, industriel, commerçant ou agent commercial.
C'est reconnaître le mécanisme de la sous-agence, traditionnel dans la pratique française, dont les intérêts sont connus : démultiplier la force de vente d'une agence, couvrir une zone géographique plus large ou un univers commercial plus dense, préparer une association, concilier une organisation en équipe (dans une société de sous-agence) avec une patrimonialité bénéficiant des articles L 134-12-3° et L 134-13-2° du Code de commerce.
La technique juridique mise en oeuvre est celle d'une substitution de mandataire, ce que le Code civil autorise en étudiant, à l'article 1994, la responsabilité à l'égard du mandant du mandataire qui a recouru à cette substitution mais dans le fonctionnement du contrat, le sous-agent ne doit connaître que l'agent et le mandant ne doit connaître que l'agent.
Il apparaît ainsi que :
- le sous-agent commercial est un agent commercial (I),
- le sous-agent commercial est un mandataire substitué (II),
- le sous-agent commercial et le mandant ne peuvent établir de relations entre eux (III).
I. Le sous-agent commercial est un agent commercial.
C'est à propos d'un sous-agent commercial et en sa faveur que la Cour de cassation a prononcé l'une de ses plus nettes décisions relatives à la valeur patrimoniale constituée par un contrat d'agence.
M. X était sous-agent d'une société Euroticolgroups. Il cède, avec l'accord de cette société, ce contrat de sous-agence à Mme Y, laquelle laisse impayée une partie du prix de cession.
M. X met en place une procédure pour obtenir le reliquat dû. Mme Y demande l'annulation de la cession du contrat au motif que M. X n'avait pu céder une clientèle qui ne lui appartenait pas. C'était mettre en doute la patrimonialité du contrat d'agence. La cour d'appel refuse de suivre Mme Y dans son argumentation et décide qu'en sa qualité de sous-agent commercial, M. X avait un droit à clientèle doté d'une valeur patrimoniale et par suite susceptible de cession.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et, en dépit - écrit-elle - d'une erreur de dénomination (la clientèle n'est pas celle de l'agent ou du sous-agent), affirme que M. X était titulaire d'un droit ayant une valeur patrimoniale et par suite susceptible de cession.
Le sous-agent commercial est donc fondamentalement un agent commercial, investi à l'égard de l'agent commercial, pour lequel il agit, de tous les droits d'un agent commercial à l'endroit de son mandant.
C'est pourquoi les litiges ne sont pas rares en cas de cessation de contrat entre agents commerciaux et sous-agents. La chambre commerciale de la Cour de cassation a encore jugé le 10 juin 2007 qu'en l'absence de faute grave du sous-agent commercial, celui-ci avait droit à indemnité compensatrice de préavis non respecté et à indemnité de cessation de contrat que la cour d'appel avait fixé à deux ans de commissions.

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