Le droit de l'agent commercial à l'indemnité de cessation de contrat est prévu par l'article L 134-12 du Code de commerce.
L'article L 134-16 du même Code dispose que les clauses contractuelles dérogeant au détriment de l'agent au droit à indemnité, sont réputées non écrites.
Il s'agit notamment des clauses prétendant :
- supprimer tout droit à indemnité,
- en limiter le montant ou encadrer les modalités de son calcul.
Le Tribunal de commerce de Tours a récemment eu à connaître de la rupture, par un mandant, d'un contrat d'agent commercial dont une clause stipulait :
cette indemnité de rupture ne sera calculée que sur le surplus de la valeur du chiffre d'affaires de la clientèle confiée à l'agent, c'est-à-dire sur la clientèle apportée par l'agent.
Par jugement du 5 septembre 2008, désormais définitif, le tribunal de commerce de Tours écarte cette clause et condamne le mandant à verser à l'agent une indemnité égale aux commissions acquises au cours des deux dernières années du mandat, sans faire de distinction entre clientèle crée et clientèle préexistante.
Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et à celle des juridictions d'appel, par exemple :
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2001 :
L'indemnité répare la perte d'une part de marché et non de la clientèle créée ou préexistante.
Cour de cassation, chambre commerciale, 4 janvier 2000 :
L'indemnité ... est étrangère à tout apport de clientèle par le mandataire au mandant.
Cour d'appel de Paris, 25 février 2004 :
L'indemnité prévue par l'article L 134-12 du Code de commerce n'implique pas un apport initial ni une création de clientèle par l'agent et toutes les commissions brutes perçues par celui-ci doivent être intégrées dans son calcul.
Les agents commerciaux doivent donc être vigilants à ne pas laisser réduire leur droit à indemnité au prétexte de clauses réputées non écrites.
(d'autres articles sur l'indemnité de cessation de contrat, cliquer ici)

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