oct.
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LES EFFETS DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE.

  • Par jean-marc.ducourau le
    (mis à jour le )

I. Le sort de l'entreprise

Dans la procédure de sauvegarde, l'entreprise n'est pas à vendre.

1. Continuation des contrats en cours

La poursuite de certains contrats en cours peut être nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise. D'autres, en revanche, peuvent être de nature à aggraver la situation déjà fragile de l'entreprise. En conséquence, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours.

Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, adressée par le cocontractant à l'administrateur, et restée plus d'un mois sans réponse. Le contrat est également résilié à défaut de paiement et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

Lorsque le contrat est poursuivi, chacune des parties doit en exécuter les obligations.

2. Interdiction des paiements

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (sauf compensation de créances connexes).

Les créances postérieures au jugement d'ouverture nées pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Le jugement d'ouverture emporte interdiction de payer toutes les autres créances nées après le jugement d'ouverture.


II. Le sort du débiteur

Pendant toute la durée de la procédure, le dirigeant n'est jamais dessaisi de la gestion de l'entreprise. L'administrateur, quand il y en a un, n'exerce qu'une mission de surveillance ou d'assistance.

L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.


III. Le sort des créanciers

1. Comités de créanciers

Ils sont obligatoires lorsque les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et lorsque le nombre de salariés de l'entreprise est supérieur à 150 et lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros. La constitution des comités de créanciers est facultative en dehors de ces cas.

L'administrateur judiciaire réunit les établissements de crédit et les établissements assimilés et les principaux fournisseurs de biens ou de services en deux comités dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture.

Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs dès lors que ses créances représentent plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs peuvent en être membres sur sollicitation de l'administrateur.

Les comités sont appelés à se prononcer sur le projet de plan. Après s'être assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés, le tribunal entérine le projet en arrêtant le plan.

Remarque : l'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale et les ASSEDIC sont également associés aux efforts consentis pour sauver l'entreprise et peuvent, dans ce cadre, accepter de remettre tout ou partie des dettes du débiteur (article L. 626-6 du Code de commerce).

2. Créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure

a) Déclaration de créance

A partir de la publication du jugement, les créanciers (à l'exception des salariés) dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture ont deux mois pour adresser une déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

b) Arrêt des poursuites individuelles

Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Il en est de même pour les procédures d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

c) Arrêt du cours des intérêts

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Remarque: les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts.

3. Créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. Sinon, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception du superprivilège des salaires, des frais de justice et du privilège de la conciliation.


CABINET DUCOURAU AVOCATS

9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

Tel : 05.56.01.69.80.

email : ducourau.avocat@orange.fr

Site : www.ducourau-avocat.fr



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