I L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE.
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile ou charger un juge de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce magistrat peut lui-même se faire assister d'un expert de son choix.
Le tribunal rend un jugement d'ouverture dans lequel il désigne le juge-commissaire mais aussi deux mandataires de justice :
* un mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
* un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister dans ses actes de gestion.
Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à vingt et le chiffre d'affaires hors taxe à 3 millions d'euros.
Le débiteur a désormais la possibilité de proposer un administrateur à la désignation du tribunal.
Le jugement est ensuite notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement qui en adresse également copie à :
* l'administrateur et au mandataire judiciaire désignés,
* au procureur de la République,
* au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et, en cas de pluralité d'établissements, à celui du département où se trouve le principal établissement.
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné au registre du commerce et des sociétés. Le greffier procède d'office aux formalités de publicité dans les quinze jours de la date du jugement (BODACC, avis de parution dans un journal d'annonces légales).
B. La période d'observation
La procédure de sauvegarde commence par une période d'observation d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle peut aussi être exceptionnellement prolongée de six mois, à la demande du procureur de la République.
Pendant cette période, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant, éventuellement assisté d'un administrateur judiciaire.
L'ordonnance prévoit que si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne un commissaire priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier assermenté pour réaliser l'inventaire. Dans le cas contraire, le débiteur établit lui-même l'inventaire qui doit être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable.
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe également des instances éventuelles en cours.
C. Élaboration du plan de sauvegarde
1. Bilan économique et social
L'administrateur établit le bilan économique et social de l'entreprise qui précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise. Au vu du bilan économique et social et le cas échéant, environnemental, le débiteur avec le concours de l'administrateur propose un plan. De son côté, le mandataire judiciaire dresse la liste des créances déclarées qu'il transmet au juge-commissaire
2. Établissement et arrêt du plan de sauvegarde
Le plan est adopté par le tribunal. Il indique d'abord les mesures économiques de réorganisation de l'entreprise qui peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités. Le plan de sauvegarde prévoit les modalités de règlement des dettes, déduction faite des délais et remises consentis par les créanciers.
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête un plan qui met fin à la période d'observation.
3. Durée du plan de sauvegarde
La durée du plan ne peut excéder dix ans.
4. Exécution du plan de sauvegarde
Le tribunal nomme l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.
Lorsque les difficultés qui ont justifié la procédure de sauvegarde ont disparu, le tribunal clôt la procédure, à la demande du commissaire chargé de l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé.
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