Entre autres nouveautés, la loi du 16 juin 2011 a réformé le droit au séjour des étrangers malades.
A titre de rappel, on se souviendra de l'Arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 2010 qui avait ouvert le champ à une application bienveillante du droit au séjour pour les étrangers malades qui ne pouvaient financièrement accéder aux soins dans leur pays d'origine.
A l'époque, l'article L 313-11 § 11 prévoyait la délivrance d'un titre de séjour dans la mesure où l'étranger, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pouvait effectivement bénéficier des soins dans son pays d'origine.
Il se voyait alors délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
L'Arrêt du Conseil d'Etat ayant donné des contours plus souples (pourrait-on dire « plus humains ?»), le législateur s'est empressé d'atteindre l'extrémité inverse, en vidant non seulement de substance cette décision, mais aussi le droit au séjour des étrangers malades dans leur ensemble.
En effet, il aura suffit de quelques mots pour changer radicalement le sens de l'article L 313-11 alinéa 11 du CESEDA.
Aujourd'hui, si l'étranger malade doit tout comme auparavant démontrer que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne pourra séjourner sur le territoire français qu'à la condition qu'il établisse « l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».
On perçoit immédiatement la portée de ce nouvel énoncé : il suffira à l'administration d'indiquer qu'il existe au moins un hôpital, voire un praticien susceptible (je dis bien susceptible) de proposer un traitement approprié dans le pays d'origine pour qu'il soit donc considéré que l'offre de soins y est disponible, pour l'étranger concerné en cas de retour dans le pays d'origine.
On ne peut sérieusement pas adhérer à cette nouvelle formulation qui fige une interprétation abstraite de la prise en charge de santé de l'étranger malade au détriment d'un examen concret de l'offre de soins dans le pays d'origine.
En effet, peut-on vraiment penser qu'un étranger vivant à plusieurs centaines de kilomètres du seul établissement hospitalier dispensant un traitement aura effectivement accès aux soins ?
De la même manière, à considérer que des médecins puissent prendre en charge une pathologie particulière, qu'en est-il de l'approvisionnement en médicaments ?
Autant de questions qui se posent dans la perspective de savoir si l'étranger une fois retourné dans son pays d'origine pourra effectivement être soigné.
Un élément pourrait toutefois permettre d'assouplir l'interprétation qui pourrait être faite de cette nouvelle rédaction par les préfectures.
En effet, le législateur, ayant peut être quelques scrupules, a introduit, juste après ces termes restrictifs, une formulation curieuse qui veut tout dire (ou ne rien dire d'ailleurs), et prévoyant que le sort de l'étranger malade pourra tout de même être revu s'il fait valoir « des circonstances humanitaires exceptionnelles » celles-ci étant appréciées par l'autorité administrative, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Personnellement, la notion de circonstances humanitaires me rappelle l'élaboration de l'article L 313-14 du CESEDA qui avait introduit une pareille notion et dont on avait rapidement constaté qu'elle n'était que d'une utilité très relative, vu le manque de précision accompagnant cette notion.
La jurisprudence nous donnera donc les nouveaux contours du statut des étrangers malades, et il appartiendra encore aux avocats d'aller plaider le risque de mort imminente de leurs clients, voir le sort indigne, à nos yeux, que nous pourrions leur réserver en cas de retour forcé dans le pays d'origine.
Seul le juge pourra les sauver.
A ce sujet, je ne résiste pas à l'envie de vous citer les travaux parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 16 juin 2011et notamment les travaux de séances du 13 avril 2011 au cours desquels Monsieur François ZOCCHETTO, pour assurer de convaincre son auditoire annonçait :
« Mes Chers Collègues, vous faites un procès d'intention au Préfet et à l'autorité administrative !
A mon sens, il n'y aura aucun problème.
Et même s'il y avait des contentieux, je suis certain que les juridictions administrative interpréteraient les notions « d'absence » et de « circonstances humanitaires exceptionnelles » dans un sens extensif et favorable aux droits des personnes. ». (SIC)


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