prescription (2)
La Cour de cassation, se prononçant sur le délai de prescription de l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ayant renoncé à son contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, avait jugé le 24 juin 2010 que cette action dérive du contrat d'assurance et se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du même code (1).
Par un arrêt du 7 juillet 2011, la Haute juridiction a précisé que le point de départ de cette prescription biennale est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré (2).
La Juridiction suprême vient de confirmer cette jurisprudence dans un arrêt du 24 novembre 2011 (3).
En l'espèce, des époux avaient souscrit chacun un contrat d'assurance vie, l'un le 27 juillet 1998 et l'autre le 1er juin 2000. Au motif qu'ils n'avaient pas reçu les documents et les informations prévus à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ils avaient envoyé une lettre de renonciation le 15 mars 2005 à leur assureur, qui a plaidé que le point de départ de la prescription biennale devait être fixé à la date de souscription des contrats litigieux et que cette action était donc irrecevable comme prescrite.
La Cour de cassation, constatant que les souscripteurs avaient assigné leur assureur le 27 avril 2005, soit moins de deux ans après lui avoir envoyé une lettre de renonciation, a jugé que leur action n'était pas prescrite.
En conclusion :
Toutefois, pour les contrats d'assurance vie conclus avant le 30 juin 2006, date d'entrée en vigueur d'un décret qui a modifié l'article R. 112-1 du code des assurances relatif aux indications devant figurer dans les polices d'assurance, la prescription biennale n'est opposable par l'assureur au preneur d'assurance que si les documents contractuels reprennent les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code relatifs respectivement au délai de prescription et aux moyens de l'interrompre (4).
Il doit être précisé que l'assureur ne peut se contenter de viser les articles L. 114-1 et L. 114-2. Il doit reproduire in extenso ces articles (5).
Or, la majorité des contrats d'assurance concernés sont lacunaires sur ce point...
(1) Cass. civ. 2e, 24 juin 2010, Generali Vie c/ Morel, pourvoi n° 09-10920
(2) Cass. civ. 2e, 7 juill. 2011, Generali Vie c. Valton et Crédit maritime mutuel Atlantique, pourvoi n° 10-20857
(3) Cass. civ. 2e, 24 nov. 2011, Generali Vie c/ M. et Mme Aimard, pourvoi n° 10-25868
(4) Cass. civ. 2e, 17 mars 2011, Aviva Vie c/ Mouret, pourvois nos 10-15267 et 10-15864
(5) Cass. civ. 3e, 16 novembre 2011, Société Les Compagnons Paveurs c/Axa France I.A.R.D., pourvoi n° 10-25246
La durée de la prorogation de la faculté de renonciation à un contrat d'assurance vie en cas de défaut d'information de l'assureur est-elle limitée par le délai de prescription de 2 ans spécifique au droit des assurances ?
À cette question, posée par les assureurs à l'occasion des procès que leur intentent leurs clients, les juges ont apporté ces derniers jours une réponse favorable aux assurés.
L'exercice de la faculté de renonciation
En vertu de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la personne qui a signé un contrat d'assurance vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours à compter :
- du premier versement (pour les contrats conclus avant le 1er mars 2006) ;
- du moment où elle est informée que le contrat est conclu (pour les contrats conclus à partir du 1er mars 2006), en pratique à compter de sa signature.
Mais, en cas de défaut de remise de documents conformes aux prescriptions du code des assurances, ce délai de renonciation est prorogé jusqu'au 30e jour suivant la date de remise effective de documents conformes :
- sans aucune limite de temps (pour les contrats conclus avant le 1er mars 2006) ;
- dans la limite de 8 ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu (pour les contrats conclus à partir du 1er mars 2006), c'est-à-dire de sa signature.
Dans la pratique, le titulaire d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui se prévaut de la prorogation de sa faculté de renonciation se heurte presque toujours au refus de l'assureur, qui n'entend pas assumer les conséquences de sa négligence et restituer à son client l'intégralité des sommes versées sur un contrat dont la valeur de rachat a souvent diminué avec les années.
Le contractant se trouve donc contraint d'attraire son assureur en justice afin d'obtenir la validation de sa renonciation et la restitution de son versement initial et des éventuels versements complémentaires.
L'action en justice consécutive au refus de l'assureur de restituer les sommes versées
L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».
Cet article s'applique-t-il au contentieux de la renonciation aux contrats d'assurance vie et de capitalisation ? Si tel est le cas, quel est l'événement qui marque le point de départ de ce délai de prescription de 2 ans ?
Il convient sur ce point de distinguer le contrat d'assurance vie du contrat de capitalisation.
Dans un arrêt du 24 juin 2010, la Cour de cassation a jugé que « l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat » conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, « aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance » et se trouve donc soumis au délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Mais la Cour de cassation, parce qu'elle n'était pas saisie de cette question, ne s'est pas prononcée sur le point de départ de ce délai.
Toutefois, dans le bulletin d'information de la Cour de cassation du 15 novembre 2010, il est écrit, en commentaire de cette décision :
« Sans que le point de départ du délai de renonciation à la date de remise effective des documents, clairement fixé par l'article L. 132-5-1, ne soit aucunement remis en question, il résulte du présent arrêt que le souscripteur qui a renoncé au contrat dispose d'un délai de deux ans pour agir contre l'assureur qui ne restituerait pas les sommes versées. Le point de savoir si ce délai de deux ans a pour point de départ le jour du refus de restitution de l'assureur ou celui de l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'ayant pas été débattu devant la cour d'appel, l'affaire a été renvoyée devant les juges du fond. »
Depuis cet arrêt de la Cour de cassation, le tribunal de grande instance de Paris a jugé, le 11 octobre 2010, que « le point de départ du délai de prescription de l'action judiciaire en restitution de primes est le jour où les demandeurs ont eu connaissance du refus de [l'assureur] de faire droit à leur faculté de renonciation ».
De même, la cour d'appel de Dijon, le 9 novembre 2010, a jugé que « le point de départ de ce délai se situe au jour où l'assureur a refusé d'accepter la renonciation et de restituer les primes, ce qui constitue l'événement qui donne naissance à leur action ».
En revanche, le contrat de capitalisation, qui n'est pas un contrat d'assurance, n'est pas soumis à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances (Cass. civ. 2e, 16 sept. 2010) mais à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Pour ce qui est du point de départ de ce délai de 5 ans, il n'y a aucune raison qu'il soit différent de celui qui a été défini par les juges pour le contrat d'assurance vie.
En résumé
Celui qui ne s'est pas encore vu remettre l'intégralité des informations exigées par le code des assurances peut envoyer à son assureur une lettre de renonciation en recommandé avec demande d'avis de réception quelle que soit la date de conclusion de son contrat d'assurance vie ou de capitalisation. En effet, seuls les contrats conclus à partir du 1er mars 2006 ne peuvent plus faire l'objet d'une renonciation après 8 ans. Aucun de ces contrats ne sera donc concerné avant le 2 mars 2014.
En revanche, celui qui a envoyé une lettre de renonciation :
- à son contrat d'assurance vie doit agir en justice dans les 2 ans suivant le refus de l'assureur ;
- à son contrat de capitalisation doit agir en justice dans les 5 ans suivant ce même refus.

