assurance vie (13)
La Cour de cassation, se prononçant sur le délai de prescription de l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ayant renoncé à son contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, avait jugé le 24 juin 2010 que cette action dérive du contrat d'assurance et se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du même code (1).
Par un arrêt du 7 juillet 2011, la Haute juridiction a précisé que le point de départ de cette prescription biennale est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré (2).
La Juridiction suprême vient de confirmer cette jurisprudence dans un arrêt du 24 novembre 2011 (3).
En l'espèce, des époux avaient souscrit chacun un contrat d'assurance vie, l'un le 27 juillet 1998 et l'autre le 1er juin 2000. Au motif qu'ils n'avaient pas reçu les documents et les informations prévus à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ils avaient envoyé une lettre de renonciation le 15 mars 2005 à leur assureur, qui a plaidé que le point de départ de la prescription biennale devait être fixé à la date de souscription des contrats litigieux et que cette action était donc irrecevable comme prescrite.
La Cour de cassation, constatant que les souscripteurs avaient assigné leur assureur le 27 avril 2005, soit moins de deux ans après lui avoir envoyé une lettre de renonciation, a jugé que leur action n'était pas prescrite.
En conclusion :
Toutefois, pour les contrats d'assurance vie conclus avant le 30 juin 2006, date d'entrée en vigueur d'un décret qui a modifié l'article R. 112-1 du code des assurances relatif aux indications devant figurer dans les polices d'assurance, la prescription biennale n'est opposable par l'assureur au preneur d'assurance que si les documents contractuels reprennent les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code relatifs respectivement au délai de prescription et aux moyens de l'interrompre (4).
Il doit être précisé que l'assureur ne peut se contenter de viser les articles L. 114-1 et L. 114-2. Il doit reproduire in extenso ces articles (5).
Or, la majorité des contrats d'assurance concernés sont lacunaires sur ce point...
(1) Cass. civ. 2e, 24 juin 2010, Generali Vie c/ Morel, pourvoi n° 09-10920
(2) Cass. civ. 2e, 7 juill. 2011, Generali Vie c. Valton et Crédit maritime mutuel Atlantique, pourvoi n° 10-20857
(3) Cass. civ. 2e, 24 nov. 2011, Generali Vie c/ M. et Mme Aimard, pourvoi n° 10-25868
(4) Cass. civ. 2e, 17 mars 2011, Aviva Vie c/ Mouret, pourvois nos 10-15267 et 10-15864
(5) Cass. civ. 3e, 16 novembre 2011, Société Les Compagnons Paveurs c/Axa France I.A.R.D., pourvoi n° 10-25246
La durée de la prorogation de la faculté de renonciation à un contrat d'assurance vie en cas de défaut d'information de l'assureur est-elle limitée par le délai de prescription de 2 ans spécifique au droit des assurances ?
À cette question, posée par les assureurs à l'occasion des procès que leur intentent leurs clients, les juges ont apporté ces derniers jours une réponse favorable aux assurés.
L'exercice de la faculté de renonciation
En vertu de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la personne qui a signé un contrat d'assurance vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours à compter :
- du premier versement (pour les contrats conclus avant le 1er mars 2006) ;
- du moment où elle est informée que le contrat est conclu (pour les contrats conclus à partir du 1er mars 2006), en pratique à compter de sa signature.
Mais, en cas de défaut de remise de documents conformes aux prescriptions du code des assurances, ce délai de renonciation est prorogé jusqu'au 30e jour suivant la date de remise effective de documents conformes :
- sans aucune limite de temps (pour les contrats conclus avant le 1er mars 2006) ;
- dans la limite de 8 ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu (pour les contrats conclus à partir du 1er mars 2006), c'est-à-dire de sa signature.
Dans la pratique, le titulaire d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui se prévaut de la prorogation de sa faculté de renonciation se heurte presque toujours au refus de l'assureur, qui n'entend pas assumer les conséquences de sa négligence et restituer à son client l'intégralité des sommes versées sur un contrat dont la valeur de rachat a souvent diminué avec les années.
Le contractant se trouve donc contraint d'attraire son assureur en justice afin d'obtenir la validation de sa renonciation et la restitution de son versement initial et des éventuels versements complémentaires.
L'action en justice consécutive au refus de l'assureur de restituer les sommes versées
L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».
Cet article s'applique-t-il au contentieux de la renonciation aux contrats d'assurance vie et de capitalisation ? Si tel est le cas, quel est l'événement qui marque le point de départ de ce délai de prescription de 2 ans ?
Il convient sur ce point de distinguer le contrat d'assurance vie du contrat de capitalisation.
Dans un arrêt du 24 juin 2010, la Cour de cassation a jugé que « l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat » conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, « aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance » et se trouve donc soumis au délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Mais la Cour de cassation, parce qu'elle n'était pas saisie de cette question, ne s'est pas prononcée sur le point de départ de ce délai.
Toutefois, dans le bulletin d'information de la Cour de cassation du 15 novembre 2010, il est écrit, en commentaire de cette décision :
« Sans que le point de départ du délai de renonciation à la date de remise effective des documents, clairement fixé par l'article L. 132-5-1, ne soit aucunement remis en question, il résulte du présent arrêt que le souscripteur qui a renoncé au contrat dispose d'un délai de deux ans pour agir contre l'assureur qui ne restituerait pas les sommes versées. Le point de savoir si ce délai de deux ans a pour point de départ le jour du refus de restitution de l'assureur ou celui de l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'ayant pas été débattu devant la cour d'appel, l'affaire a été renvoyée devant les juges du fond. »
Depuis cet arrêt de la Cour de cassation, le tribunal de grande instance de Paris a jugé, le 11 octobre 2010, que « le point de départ du délai de prescription de l'action judiciaire en restitution de primes est le jour où les demandeurs ont eu connaissance du refus de [l'assureur] de faire droit à leur faculté de renonciation ».
De même, la cour d'appel de Dijon, le 9 novembre 2010, a jugé que « le point de départ de ce délai se situe au jour où l'assureur a refusé d'accepter la renonciation et de restituer les primes, ce qui constitue l'événement qui donne naissance à leur action ».
En revanche, le contrat de capitalisation, qui n'est pas un contrat d'assurance, n'est pas soumis à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances (Cass. civ. 2e, 16 sept. 2010) mais à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Pour ce qui est du point de départ de ce délai de 5 ans, il n'y a aucune raison qu'il soit différent de celui qui a été défini par les juges pour le contrat d'assurance vie.
En résumé
Celui qui ne s'est pas encore vu remettre l'intégralité des informations exigées par le code des assurances peut envoyer à son assureur une lettre de renonciation en recommandé avec demande d'avis de réception quelle que soit la date de conclusion de son contrat d'assurance vie ou de capitalisation. En effet, seuls les contrats conclus à partir du 1er mars 2006 ne peuvent plus faire l'objet d'une renonciation après 8 ans. Aucun de ces contrats ne sera donc concerné avant le 2 mars 2014.
En revanche, celui qui a envoyé une lettre de renonciation :
- à son contrat d'assurance vie doit agir en justice dans les 2 ans suivant le refus de l'assureur ;
- à son contrat de capitalisation doit agir en justice dans les 5 ans suivant ce même refus.
Les pertes subies sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation sont-elles déductibles ?
Le retrait, partiel ou total, de fonds placés en unités de compte sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, ou simplement l'arrivée au terme d'un tel contrat, entraîne la réalisation d'un gain ou d'une perte.
En cas d'arrivée au terme ou de rachat total, le gain ou la perte résulte de la soustraction suivante :
sommes remboursées par l'assureur - primes ou cotisations versées par le contractant (ou solde des primes ou cotisations versées dans l'hypothèse d'un rachat partiel effectué antérieurement)
En cas de rachat partiel, le gain ou la perte résulte de l'opération suivante :
rachat partiel - (primes ou cotisations versées au jour du rachat partiel x rachat partiel / valeur de rachat du contrat au jour du rachat partiel)
La fiscalité du gain au regard de l'impôt sur le revenu est régie par l'article 125-0 A du code général des impôts, qui ne parle pas de « gain » mais de « produit ». Le produit réalisé sur un contrat d'assurance vie est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, avec possibilité d'option pour le prélèvement libératoire, dans les conditions résumées ici.
Mais quel est le sort fiscal de la perte en capital subie sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation ? Peut-on imputer cette perte sur un gain en capital, une plus-value ou un revenu de la même année ou d'une année postérieure ?
À cette question, l'administration fiscale répond par la négative.
Les juridictions administratives, compétentes en matière de contentieux de l'impôt sur le revenu, ont la même position, jugeant qu'une telle perte présente le caractère d'une perte en capital dont aucun texte n'autorise la déduction du revenu imposable.
Pour prendre un exemple relativement récent, dans une affaire où des époux avaient imputé la perte subie sur leur contrat d'assurance vie sur les revenus qu'ils avaient perçus par ailleurs l'année de la réalisation de cette perte et les deux années suivantes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé, par un arrêt du 6 novembre 2008, que ni les dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, ni aucune autre disposition dudit code ne prévoient la prise en compte, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, des pertes éventuellement subies lors du dénouement d'un contrat d'assurance vie.
Ces contribuables auraient été mieux inspirés de renoncer à leur contrat d'assurance vie sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du code des assurances plutôt que de le racheter. Ils auraient ainsi été remboursés de l'intégralité de leur perte, qui plus est sans avoir à acquitter le moindre impôt.
Au lieu de cela, ils subissent une perte de manière définitive en raison de l'impossibilité de la compenser avec un gain.
S'agissant d'un contrat d'assurance vie souscrit au cours de l'année 2000, il m'étonnerait fort que les documents contractuels aient pu ne pas comporter d'irrégularité entraînant de plein droit la prorogation de la faculté de renonciation !
Peut-on renoncer à un contrat d'assurance vie ou de capitalisation conclu auprès d'une mutuelle ?
L'article 22 de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1981, a inséré dans le code des assurances un article L. 132-5-1 offrant à toute personne physique qui a signé un contrat d'assurance vie la faculté d'y renoncer pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement.
Ce texte prévoit qu'à défaut de remise par l'assureur des documents et des informations qu'il énumère, le délai pour renoncer à son contrat et se voir restituer l'intégralité des sommes qui y ont été versées, perdure au-delà de ces 30 premiers jours.
Seulement, ce texte de loi ne s'applique qu'aux sociétés anonymes d'assurance et aux mutuelles d'assurance, ces dernières regroupant les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle.
Qu'en est-il alors des contrats pris auprès des "vraies mutuelles", ces groupements de personnes, et non de capitaux, à but non lucratif gérés par des représentants élus parmi leurs membres et qui mènent une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide ?
Ces groupements, les seuls légalement autorisés à se donner une appellation comportant les termes "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste", sont régis par le code de la mutualité.
Or, ce code contient des dispositions comparables à l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Dans un premier temps, le décret n° 88-574 du 5 mai 1988, publié au Journal officiel de la République française du 7 mai 1988, a créé dans le code de la mutualité un article R. 325-5 qui offre aux seuls adhérents à titre individuel d'une garantie proposée par une caisse autonome mutualiste, une faculté de renonciation durant un délai de 30 jours suivant le paiement de la première cotisation, étant précisé que le défaut de communication du règlement de la caisse, du contrat ou de la note d'information explicative comportant des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation proroge le délai de renonciation.
Les caisses autonomes mutualistes sont constituées par les mutuelles pour gérer, notamment, les opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
Dans un second temps, l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, publiée au Journal officiel de la République française du 22 avril 2001, a refondu le code de la mutualité. À cette occasion, a été créé dans un chapitre intitulé « Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation », un article L. 223-8 qui est le petit frère de l'article L. 132-5-1 du code des assurances :
« Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.
« Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.
« Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du bulletin d'adhésion, signé par l'adhérent avec des réserves ou modifications, lorsque ce bulletin comporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle.
« La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal [...] »
Précisions qu'en vertu de l'article 4 de cette ordonnance, les mutuelles, les unions et les fédérations créées avant le 22 avril 2001 ont disposé d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de cet article. Plusieurs versions de ce dernier se sont évidemment succédé depuis.
Est-ce parce que la liste des obligations précontractuelles d'information du code de la mutualité est moins fournie ? Est-ce parce que ce code est moins pratiqué que le code des assurances ? Toujours est-il que le rédacteur de ces quelques lignes n'a trouvé aucune jurisprudence rendue sur le fondement des articles R. 325-5 et L. 223-8 susmentionnés...
Les lecteurs de ce blog n'ignorent pas que la plupart des contrats d'assurance vie ou de capitalisation vendus avant le 1er mars 2006 - et même certains vendus postérieurement ! -, présentent des irrégularités au regard de l'obligation précontractuelle d'information que le code des assurances fait peser sur l'assureur.
Le cas le plus souvent rencontré est celui de la personne qui a signé un contrat d'assurance vie avant le 1er mars 2006 et qui s'est vu remettre un document intitulé « conditions générales valant note d'information » alors que l'article L. 132-5-1 du code des assurances exigeait avant cette date la remise d'une « note d'information sur les dispositions essentielles du contrat » qui soit distincte de tout autre document, et notamment des conditions générales.
En présence d'une telle irrégularité, la loi prévoit que le délai de renonciation, initialement de 30 jours à compter du premier versement, perdure jusqu'au 30e jour suivant la date de « remise effective » d'un document conforme.
C'est ainsi qu'il est possible au malheureux contractant, qui souvent n'a pas compris le risque que présentait la nature du produit sur lequel son épargne a été placée, d'exercer, même plusieurs années plus tard, sa faculté de renoncer à son contrat d'assurance vie et de se voir restituer le montant exact de son investissement initial, même si la valeur de son contrat a chuté entre-temps (pour de plus amples informations sur cette procédure, voir cette page du blog ou du site de mon cabinet).
Après l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2006, qui a jugé non valable la remise de « conditions générales valant note d'information », la plupart des assureurs ont voulu régulariser a posteriori leurs contrats non conformes en envoyant à leurs clients une note d'information distincte de tout autre document.
Évidemment, les assureurs se sont bien gardés d'expliquer à leurs clients la raison qui motivait l'envoi d'un document supplémentaire en cours de contrat et de les informer qu'ils disposaient, à compter de la réception de ce nouveau document, d'un délai de 30 jours pour renoncer à leur contrat et récupérer l'intégralité des sommes qu'ils y avaient placées.
Le plus souvent, les assureurs, en des termes très laudatifs, ont parlé d'une évolution de la loi ou ont prétexté l'entrée en vigueur de nouvelles clauses sur les contrats pour justifier l'envoi d'une telle missive.
Certainement pour ne pas mettre la puce à l'oreille de leurs clients et par souci d'économie, certains assureurs, parmi lesquels CARDIF ASSURANCE VIE et AXA FRANCE VIE, se sont dispensés d'envoyer ces notes d'information distinctes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ils ont préféré déposer à la poste, sous le contrôle d'un huissier, des lettres simples.
Cependant, l'envoi en nombre de lettres simples sous contrôle d'huissier est impuissant à priver de sa faculté de renonciation le contractant qui n'a pas reçu, lors de la conclusion de son contrat, l'intégralité des informations prévues par le code des assurances.
Les tribunaux l'ont jugé dans des affaires où les assurés expliquaient n'avoir jamais été destinataires d'une lettre contenant une note d'information distincte.
En effet, le code des assurances impose à l'assureur la « remise effective » d'une note d'information « contre récépissé ».
Or, il est très logiquement jugé que l'envoi en nombre de lettres simples sous contrôle d'huissier ne permet pas à l'assureur de justifier de la « remise effective de la note d'information ».
D'après les archives de votre serviteur, la première décision en ce sens serait un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2008.
Plus récemment, le 18 février 2010, le même tribunal, relevant que l'huissier n'avait « effectué aucun constat quant à la réception du pli litigieux », a jugé que la preuve de la remise d'une note d'information conforme ne peut s'effectuer que « par la production d'un récépissé » et que, même si l'huissier, comme un facteur, avait sonné à la porte de l'assuré, il aurait fallu qu'il obtienne de ce dernier un récépissé pour respecter le mode de preuve légalement prescrit par le code des assurances, auquel il n'est pas possible de déroger.
Mieux encore, votre humble serviteur a fait juger le 17 mai dernier par le même tribunal que la présence de l'huissier lors du dépôt à la poste des lettres simples ne prouve même pas l'envoi de ces dernières, l'huissier se contentant de choisir au hasard une demi-douzaine d'enveloppes parmi plusieurs centaines de milliers pour vérifier qu'elles sont bien destinées à un client de l'assureur et qu'elles contiennent réellement une note d'information distincte.
Au surplus, quand bien même ces enveloppes auraient été envoyées en recommandé avec demande d'avis de réception (la signature apposée sur l'avis de réception pouvant alors être qualifiée de récépissé) ou quand bien même l'assuré aurait reconnu, dans une lettre adressée à son assureur ou à son représentant, avoir reçu une note d'information distincte, l'assureur ne serait pas sauvé pour autant.
Il y a au moins deux raisons à cela.
D'une part, il est très fréquent que les notes d'information distinctes envoyées par les assureurs en cours de contrat contiennent encore des irrégularités.
D'autre part, il n'est pas rare non plus que le bulletin de souscription ou la demande d'adhésion, seuls documents soumis à la signature du souscripteur ou de l'adhérent, présentent des lacunes en matière d'obligation d'information... Or, il est évidemment matériellement impossible à un assureur d'envoyer à son client, postérieurement à la conclusion du contrat, un bulletin de souscription ou une demande d'adhésion conforme où figurerait la signature dudit client !
Il est parfois utile de revenir sur des notions que l'on pense acquises par tous. Il en est ainsi de la différence entre une demande de rachat total d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation et une demande de renonciation à un tel contrat.
Le rachat total s'analyse juridiquement en une résiliation contractuelle ; il met fin au contrat d'assurance. Demander le rachat total de son contrat, c'est demander à l'assureur de procéder au paiement de la totalité de la provision mathématique constituée. Plus simplement, c'est demander à disposer de l'intégralité de l'épargne acquise, laquelle, pour un contrat investi en unités de compte, peut être supérieure ou inférieure au montant des primes ou des cotisations versées, la renonciation, lorsqu'elle est possible, devant être préférée dans ce dernier cas.
Demander à renoncer à son contrat, c'est demander à l'assureur de restituer l'intégralité des sommes qui y ont été versées.
Cette demande, obligatoirement formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut intervenir :
Ainsi, la personne qui a versé 100 000 € sur un contrat d'assurance vie dont la valeur de rachat a chuté à 60 000 €, obtiendra :
L'intérêt de bien distinguer le rachat total de la renonciation sera donc bien compris...
Pour l'anecdote, votre serviteur a plus d'une fois pris connaissance de dossiers dans lesquels le service juridique de l'assureur avait répondu à une demande de renonciation, dont l'expression ne prêtait nullement à confusion, par le règlement d'une somme correspondant, non pas au cumul des sommes versées sur le contrat, mais à la valeur de rachat de ce dernier.
Évidemment, les assureurs ne sauraient être accusés de vouloir jouer le quiproquo ou de vouloir se donner la chance de plaider l'impossibilité d'intenter une action en renonciation en raison de l'intervention d'un rachat total sur le contrat litigieux.
En effet, nous savons bien que la mauvaise foi est l'apanage des assurés, et que les assureurs en sont les tristes victimes.
Mais, dans un arrêt rendu le 13 avril dernier, c'est la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, reprenant l'erreur commise dans le quatrième moyen du pourvoi de souscripteurs à propos de l'effet juridique de l'exercice de la faculté de renonciation, énonce que le rachat total est le résultat de la renonciation :
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de rachat d'un contrat d'assurance vie résultant de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances [...] » (Cass. com., 13 avr. 2010, M. et Mme X c/ Cardif Assurance Vie, pourvoi n° 08-21334)
Si votre contrat d'assurance vie ou de capitalisation a perdu de la valeur en raison de la baisse des marchés, vous pourriez être tentés de récupérer l'intégralité des sommes que vous aviez placées avant cette baisse dès lors que les documents qui vous ont été remis lors de la souscription ne sont pas conformes au code des assurances.
Pour cela, vous enverriez à votre assureur - par l'intermédiaire d'un avocat, j'espère ! - une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour lui notifier votre décision de vous prévaloir de la prorogation de votre faculté de renoncer à votre contrat en raison de l'absence de remise d'une documentation et d'une information respectueuses de la loi et des arrêtés ministériels applicables à votre situation juridique.
Après avoir déposé votre lettre recommandée à la poste, ne touchez surtout plus à votre contrat !
En effet, la Cour de cassation juge depuis peu que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie qui, après avoir exercé sa faculté de renonciation, poursuit l'exécution de son contrat en y effectuant une opération, renonce, de façon certes implicite mais non ambiguë et non équivoque, à sa faculté de renonciation antérieurement exprimée.
Cela a déjà été jugé à propos :
En revanche, tous les actes d'exécution effectués sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation avant l'envoi d'une lettre de renonciation (versement complémentaire, arbitrage, avance, rachat partiel, nantissement...) demeurent sans incidence sur l'efficacité de cette renonciation (Cass. civ. 2e, 3 sept. 2009, pourvoi n° 09-10475), à l'exception bien sûr du rachat total, lequel met fin au contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement (Cass. civ. 2e, 14 janv. 2010, pourvoi n° 08-13566).
L'objet de cet article n'est pas de critiquer la solution de la Cour de cassation mais de vous mettre en garde contre cette récente jurisprudence.
Je ne voudrais pas en effet que, lassés d'attendre une réponse favorable à votre lettre de renonciation, vous effectuiez par exemple un rachat partiel sur votre contrat avant de saisir un avocat d'une action en renonciation devant le tribunal.
Je termine en vous demandant, si vous devez prendre le risque de rédiger et d'envoyer une lettre de renonciation sans recourir aux conseils d'un spécialiste, de penser à mettre préalablement un terme à d'éventuels versements programmés.
Un assureur vie condamné à restituer à ses clients les capitaux perdus dans l'affaire Madoff
Par un jugement du 3 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Cardif Assurance Vie à restituer à trois clientes l'intégralité des sommes que ces dernières avaient versées sur des contrats d'assurance vie, et dont une partie avait été placée sur la SICAV Luxalpha, majoritairement investie dans des actifs gérés par le groupe Madoff.
I/ L'affaire Madoff
C'est en décembre 2008 que Bernard Madoff a révélé au monde de la finance la gigantesque escroquerie qu'il avait organisée par l'intermédiaire de sa société Bernard L. Madoff Investment Securities (BMIS).
D'après les chiffres avancés par la presse, cette fraude aurait fait quelque 3 millions de victimes pour un montant total proche de 50 milliards de dollars (environ 35 milliards d'euros).
Si quelques investisseurs avaient directement confié leurs capitaux à la société de Bernard Madoff, la plupart des victimes sont des personnes qui avaient placé leurs économies dans des fonds ou dans des fonds de fonds exposés aux produits Madoff.
D'après l'Autorité des Marchés Financiers, les fonds français étaient investis en fonds Madoff pour environ 500 millions d'euros.
Les épargnants français ont été essentiellement affectés par cette fraude en achetant, directement ou indirectement, des parts :
- du fonds luxembourgeois Luxalpha American Selection ;
- du fonds luxembourgeois Luxinvest US Equity Plus ;
- du fonds irlandais Thema International.
D'après les Échos du 23 janvier 2009, 15 autres organismes de placement collectif luxembourgeois sont également concernés par la fraude de Bernard Madoff, mais dans de moindres proportions :
- Herald US Absolute Return Fund ;
- Norvest Arbitrage ;
- Global Fund Selection Balanced sub-fund ;
- Global Fund Selection Growth sub-fund ;
- Global Fund Selection Xtra Alternative ;
- Carat Global One ;
- LRI Invest Alpha Stable ;
- BG Global Classic ;
- BG Global Dynamic ;
- BG Global Challenge ;
- BG Global Balance ;
- BG Global Discovery ;
- BG Stable Value ;
- M.A.R.S. One ;
- Pareturn Best Selection.
Dès le 24 décembre 2008, le Figaro avait publié une liste de 10 fonds concernés pour avoir pris des positions dans au moins un de ces fonds luxembourgeois ou irlandais :
- AGF Tresodyn (Allianz Global Investors) ;
- Phenix Alternative Holdings (Allianz Global Investors) ;
- Libertis (Fortis Investment Management) ;
- Objectis (Fortis Investment Management) ;
- Oval Alpha Palmarès (OFI Asset Management) ;
- Action Valor (HSBC Wealth Management) ;
- Central Valor (HSBC Wealth Management) ;
- Integral Valor (HSBC Wealth Management) ;
- Mod Valor (HSBC Wealth Management) ;
- Elite (Rothschild & Cie Gestion).
II/ L'action en justice
Pour essayer de récupérer leurs économies, des épargnants victimes de la confiance accordée à Bernard Madoff ont pensé intenter des actions en justice à l'encontre :
- des établissements dépositaires (UBS pour les fonds luxembourgeois Luxalpha et Luxinvest et HSBC pour le fonds irlandais Thema International) au motif qu'ils sont débiteurs d'une obligation de restitution des actifs qui leur ont été confiés ;
- des sociétés de gestion ;
- des cabinets d'audit qui ont certifié les comptes ;
- des banques, des assurances (pour n'avoir pas offert une protection suffisante de l'épargne) et d'autres intermédiaires financiers.
Mais alors que de telles actions sont à la fois longues et hasardeuses, il existe un moyen, qui a fait ses preuves, de récupérer son épargne lorsque cette dernière a été placée sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation : l'action en renonciation.
C'est exactement la voie que les trois clientes de la société Cardif Assurance Vie ont empruntée pour obtenir la restitution de l'intégralité des sommes qu'elles avaient placées.
En effet, elles ont fait valoir qu'au moment de la conclusion de leurs contrats d'assurance vie, intervenue entre le 5 avril et le 10 septembre 2001, la société Cardif Assurance Vie ne leur avait pas remis de note d'information comportant l'ensemble des indications exigées par le code des assurances.
Or, le code des assurances prévoit qu'en pareil cas, le délai offert au souscripteur pour renoncer à son contrat, initialement de trente jours, est prorogé de plein droit jusqu'au trentième jour suivant la date à laquelle l'assureur remet effectivement une note d'information conforme à son client.
La société Cardif Assurance Vie n'ayant pas réparé sa faute en remettant par la suite une telle note d'information conforme à ses trois clientes, ces dernières lui ont adressé en mars 2009 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour lui faire connaître leur décision de renoncer à leurs contrats d'assurance vie et de se voir restituer en conséquence l'intégralité des sommes qu'elles y avaient versées.
La société Cardif Assurance Vie ayant refusé d'accueillir la demande de ses clientes, ces dernières ont porté le différend devant le tribunal de grande instance de Paris, qui leur a donné gain de cause :
« [...] la restitution de l'intégralité des sommes versées résulte de la violation par l'assureur de son obligation d'information dont il a fait le choix de s'affranchir et a pris le risque de rembourser les sommes versées, de sorte que ce manquement entraîne une sanction automatique dont la société CARDIF ne saurait s'exonérer et doit en supporter les conséquences financières quel qu'en soit le montant. »
En l'espèce, sans compter les intérêts, c'est la modique somme de 13 949 084 euros qui a dû être restituée...
Pour de plus amples détails sur le principe de cette action en renonciation, cliquer ici.
La fiscalité du contrat d'assurance vie est relativement complexe. Elle évolue régulièrement, évidemment dans le sens d'une imposition toujours plus forte, au point qu'à présent la question de l'intérêt de la conclusion d'un tel contrat pour des raisons purement fiscales pourrait légitimement se poser.
Le propos ici n'est pas de retracer l'historique de la fiscalité du contrat d'assurance vie, mais de résumer le régime fiscal applicable aujourd'hui afin de renseigner la personne qui songerait à conclure un tel contrat.
I/ Du vivant de l'assuré
La fiscalité frappe les produits générés par le contrat d'assurance vie, c'est-à-dire les intérêts du contrat en euros ou le gain en capital du contrat en unités de compte.
Ces produits capitalisés sont en principe soumis à des prélèvements sociaux de 12,1 % ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dont le taux à la marge peut atteindre 40 %.
A- Les prélèvements sociaux
Ils sont au nombre de cinq :
- la contribution sociale généralisée (C.S.G.) au taux de 8,2 % ;
- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) au taux de 0,5 % ;
- le prélèvement social de 2% ;
- la contribution additionnelle de 0,3 % ;
- la contribution additionnelle de 1,1 %.
Le moment auquel ces prélèvements sont effectués diffère selon la nature du contrat :
En cas de sortie en rente viagère, la rente est soumise aux prélèvements sociaux sur une fraction de son montant. Cette fraction varie avec l'âge du crédirentier :
- moins de 50 ans : 70 % ;
- de 50 à 59 ans inclus : 50 % ;
- de 60 à 69 ans inclus : 40 % ;
- plus de 69 ans : 30 %.
Une exonération de prélèvements sociaux est prévue en cas de dénouement résultant de l'invalidité du bénéficiaire des produits ou de son conjoint.
B- L'impôt sur le revenu
En cas de rachat, partiel ou total, ou de paiement du capital au terme, les produits générés par le contrat sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les cinq tranches du barème progressif :
- jusqu'à 5 875 € inclus : 0 % ;
- fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € : 5,5 % ;
- fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € : 14 % ;
- fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € : 30 % ;
- fraction supérieure à 69 783 € : 40 %.
Il est cependant possible d'opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de :
- 35 % pour les contrats d'une durée strictement inférieure à 4 ans ;
- 15 % pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à 4 ans mais strictement inférieure à 8 ans ;
- 7,5 % pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à 8 ans.
Par ailleurs, pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à 8 ans, l'assujettissement à l'impôt sur le revenu intervient après application d'un abattement annuel de :
- 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
- 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Enfin, par exception, les produits accumulés sur le contrat sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu :
C- L'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.)
S'il comporte une valeur de rachat, le contrat doit être compris dans le patrimoine du contractant pour sa valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition.
S'il ne comporte pas de valeur de rachat, le contrat est taxé sur l'intégralité des seules primes éventuellement versées après les 70 ans de l'assuré.
Que le contrat soit rachetable ou non, les prestations servies au terme sont assujetties à l'I.S.F.
Pour l'année 2010, le tarif de l'I.S.F. pour un patrimoine :
- n'excédant pas 790 000 € est de 0 % ;
- supérieure à 790 000 € et inférieure ou égale à 1 290 000 € est de 0,55 % ;
- supérieure à 1 290 000 € et inférieure ou égale à 2 530 000 € est de 0,75 % ;
- supérieure à 2 530 000 € et inférieure ou égale à 3 980 000 € est de 1 % ;
- supérieure à 3 980 000 € et inférieure ou égale à 7 600 000 € est de 1,30 % ;
- supérieure à 7 600 000 € et inférieure ou égale à 16 540 000 € est de 1,65 % ;
- supérieure à 16 540 000 € est de 1,80 %.
II/ En cas de décès de l'assuré
Lorsque l'indemnité est stipulée au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou du contractant lui-même, l'assureur verse les sommes dues au contractant (s'il est vivant) ou à la succession de ce dernier (s'il est décédé). L'indemnité est alors taxée dans les conditions du droit commun.
En présence d'un tiers bénéficiaire déterminé ou déterminable, les règles du droit fiscal sont les suivantes.
D'abord, les prestations versées ne supportent pas l'impôt sur le revenu.
Ensuite, ces mêmes prestations ne faisant pas partie de la succession de l'assuré, elles échappent également aux droits de succession, sauf dans un cas particulier exposé plus loin.
En revanche, devront être acquittés, le cas échéant :
- des prélèvements sociaux ;
- des droits de succession ;
- un prélèvement de 20 %.
A- Les prélèvements sociaux sur les contrats en unités de compte ou multisupports
Lorsque le contrat d'assurance vie est un contrat en unités de compte ou multisupports, les produits qui y ont été accumulés sont assujettis aux prélèvements sociaux lorsqu'il se dénoue par le décès de l'assuré.
B- Les droits de succession sur les primes versées après les 70 ans de l'assuré
Les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré (et non du contractant), pour leur fraction qui excède 30 500 € (abattement), sont assujetties aux droits de mutation par décès (droits de succession).
En ligne directe, après un second abattement de 156 974 €, la fraction des primes :
- n'excédant pas 7 953 € est taxée au taux de 5 % ;
- comprise entre 7 953 € et 11 930 € est taxée au taux de 10 % ;
- comprise entre 11 930 € et 15 697 € est taxée au taux de 15 % ;
- comprise entre 15 697 € et 544 173 € est taxée au taux de 20 % ;
- comprise entre 544 173 € et 889 514 € est taxée au taux de 30 % ;
- comprise entre 889 514 € et 1 779 029 € est taxée au taux de 35 % ;
- au-delà de 1 779 029 € est taxée au taux de 40 %.
Entre collatéraux au 2e degré, c'est-à-dire entre frères et soeurs, après un second abattement de 15 697 €, la fraction des primes :
- n'excédant pas 24 069 € est taxée au taux de 35 % ;
- supérieure à 24 069 € est taxée au taux de 45 %.
Entre collatéraux au 3e degré, c'est-à-dire entre oncle (ou tante) et neveu (ou nièce), après un second abattement de 7 849 €, les primes sont taxées au taux de 55 %.
Entre collatéraux au 4e degré, après un second abattement de 1 570 €, les primes sont taxées au taux de 55 %.
Entre collatéraux au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes, après un second abattement de 1 570 €, les primes sont taxées au taux de 60 %.
En revanche, sont exonérés des droits de mutation par décès :
- le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS ;
- le frère ou la soeur qui remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
C- Le prélèvement de 20 %
Si les prestations à verser au(x) bénéficiaire(s) n'entrent pas dans le champ d'application des droits de succession, la partie excédant 152 500 € par bénéficiaire est assujettie à un prélèvement de 20 %.
Par exception, ne sont pas soumis à ce prélèvement de 20 % :
- le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS ;
- le frère ou la soeur qui remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
Le titre est un peu racoleur, je l'avoue...
Je veux parler des contrats d'assurance vie au titre desquels l'assureur n'aurait pas versé de prestation malgré le décès de l'assuré, par exemple parce que le bénéficiaire, ignorant qu'il a été désigné en cette qualité, ne formulerait aucune réclamation auprès de l'assureur qui, pour sa part, ignorerait peut-être que l'assuré est décédé.
Jusqu'à une période récente, l'assureur, même informé de ce décès, n'avait aucunement l'obligation de rechercher et de contacter le bénéficiaire.
Pour éviter que ces contrats, non réclamés, ne tombent en déshérence, le législateur est intervenu récemment. Il s'y est pris à deux fois, d'abord par une loi du 15 décembre 2005, qui donne un droit aux éventuels bénéficiaires (I), puis par une loi du 17 décembre 2007, qui impose un devoir aux entreprises d'assurance (II).
I/ Un droit donné aux personnes s'interrogeant sur leur éventuelle qualité de bénéficiaire :
La loi permet à toute personne, physique ou morale, de s'informer de « l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique ». Il suffit à cette personne d'interroger par lettre un ou plusieurs des organismes professionnels suivants :
La loi ne pose qu'une seule restriction : apporter la preuve, par tout moyen, du décès de la personne physique qui aurait souscrit un contrat d'assurance vie.
L'organisme professionnel qui reçoit une telle demande écrite doit en aviser les trois autres.
À compter du jour où il est informé de cette demande, chacun de ces quatre organismes professionnels doit la transmettre dans les 15 jours aux entreprises qu'il rassemble.
L'entreprise qui détient une police désignant le demandeur comme bénéficiaire, dispose d'un délai d'un mois pour informer cette personne de l'existence d'un capital, ou d'une rente, payable à son bénéfice.
La F.F.S.A., le G.E.M.A., le C.T.I.P. et la F.N.M.F. ont mis en place une structure qui centralise toutes les demandes de recherche en provenance des personnes qui pensent être bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie.
Il s'agit de l'Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (A.G.I.R.A.).
Toute personne souhaitant savoir si elle a été désignée comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut donc écrire à l'A.G.I.R.A. à l'adresse suivante :
A.G.I.R.A.
Recherche des bénéficiaires en cas de décès
1, rue Jules-Lefebvre
75431 PARIS CEDEX 09
Le demandeur doit indiquer :
Il doit également joindre à sa demande un justificatif du décès de la personne concernée. Ce justificatif peut prendre la forme :
Cette demande sera transmise à l'ensemble des entreprises d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles aux fins de vérification et, le cas échéant, de paiement des prestations dues.
Attention : la loi ne visant que les polices souscrites par une personne physique, se trouvent exclus de ce fait les contrats d'assurance de groupe souscrits par une personne morale (employeur, association, banque...) au profit des membres du groupe (employés, membres de l'association...) ou du souscripteur (banque...).
II/ Un devoir imposé aux entreprises d'assurance :
L'assureur qui est informé du décès de l'assuré est dorénavant « tenu de rechercher le bénéficiaire », même si ses coordonnées ne sont pas portées au contrat, « et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit ».
Par ailleurs, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles doivent s'informer du « décès éventuel de l'assuré ».
Cependant, la loi ne pose aucun critère de déclenchement d'une telle recherche, notamment en fonction de l'âge de l'assuré.
Pour permettre aux entreprises d'assurance, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles de remplir ces deux obligations de recherche, la loi a autorisé les quatre organismes professionnels susmentionnés à consulter les données figurant au Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques (R.N.I.P.P.) et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites.
Le R.N.I.P.P. est un répertoire, tenu depuis 1947 par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (I.N.S.E.E.), qui recense toutes les personnes nées en France ainsi que les étrangers résidant en France qui ont demandé à bénéficier des prestations des organismes de sécurité sociale.
Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles peuvent ainsi obtenir des organismes professionnels la communication de données nominatives leur permettant de rechercher les assurés et les bénéficiaires décédés.
La F.F.S.A., le G.E.M.A., le C.T.I.P. et la F.N.M.F. ont mandaté l'A.G.I.R.A. pour mettre en place une architecture technique permettant la consultation de ces données et, par voie de conséquence, la création, à partir des données transmises par l'I.N.S.E.E., d'un fichier des personnes décédées.
Par une délibération du 18 décembre 2008, la C.N.I.L. (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) a autorisé l'A.G.I.R.A. à traiter les données à caractère personnel relatives aux décès transmises par l'I.N.S.E.E.
Un arrêté du 21 janvier 2009 a autorisé l'I.N.S.E.E. à transmettre un fichier issu du R.N.I.P.P. aux organismes professionnels susmentionnés ou à leur sous-traitant, en l'espèce l'A.G.I.R.A.
Voilà un ensemble de dispositions pour tranquilliser les assurés sur le sort de leur contrat d'assurance vie après leur décès et pour permettre aux malheureux des loteries de tous genres d'augmenter leurs chances de gagner un jour le gros lot...
Cette question s'adresse évidemment aux seuls détenteurs de contrats d'assurance vie en unités de compte.
Les statistiques après la bourse d'hier soir nous montrent que l'indice CAC 40 accuse une perte de :
- 35,2 % sur 1 an ;
- 45,0 % sur 2 ans ;
- 46,6 % sur 8 ans ;
- 50,2 % sur 9 ans.
Tous les grands indices mondiaux ont évolué plus ou moins de la même manière.
Ne pouvant malheureusement prendre en considération les différences d'ancienneté des contrats et les effets des arbitrages inopportuns, cette question a pour seul but de dresser modestement un état des lieux de nos contrats d'assurance vie et de voir si les supports proposés par nos assureurs nous ont fait « sous-performer » ou « surperformer » l'indice.
Comme souvent en droit, ça dépend...
De quoi ? De la date à laquelle le bénéficiaire a accepté !
Aujourd'hui, la loi répond clairement à cette interrogation. En effet, une loi du 17 décembre 2007, publiée au Journal officiel le 18 décembre 2007, a ajouté à l'article L. 132-9 du code des assurances les mots suivants :
« Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant [le souscripteur] ne peut exercer sa faculté de rachat [...] sans l'accord du bénéficiaire. »
Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. La loi du 17 décembre 2007 précise que cette nouvelle disposition de l'article L. 132-9 du code des assurances ne s'applique qu'aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de sa publication au Journal officiel, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.
En revanche, dans le cas d'une acceptation antérieure, la réponse est incertaine.
En effet, la loi n'étant pas rétroactive, il convient de faire application de la loi qui était en vigueur au jour de l'acceptation.
Malheureusement, avant la loi susmentionnée, le code des assurances était muet sur la question de l'effet de l'acceptation du bénéficiaire sur la faculté de rachat du souscripteur.
En conséquence, ce sont les tribunaux et les cours qui doivent dire si cette acceptation fait obstacle à la faculté de rachat du souscripteur.
On trouve ainsi en jurisprudence des décisions de cours d'appel qui vont aussi bien dans un sens que dans l'autre.
Il se trouve que la Cour de cassation, qui joue un rôle d'harmonisation de la jurisprudence, ne s'est prononcée pour la première fois sur cette question que par un arrêt du 22 février 2008.
La Haute juridiction a décidé que, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance vie, « le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ».
Pour résumer...
S'agissant des contrats d'assurance vie qui ont fait l'objet d'une acceptation après le 18 décembre 2007, le souscripteur, par l'effet du nouvel article L. 132-9 du code des assurances, ne peut plus effectuer de rachat sans l'accord du bénéficiaire acceptant, étant précisé que ce nouveau texte prévoit dorénavant que le bénéficiaire ne peut accepter sa désignation sans le consentement écrit du souscripteur, ce qui évite à ce dernier de se retrouver piégé, comme ce pouvait être le cas auparavant, par l'acceptation d'un bénéficiaire indélicat.
Concernant les contrats acceptés avant le 18 décembre 2007, le souscripteur, s'il se voit opposer un refus par son assureur à sa demande de rachat, devra porter l'affaire en justice, étant rappelé que la Cour de cassation, dont la jurisprudence ne s'impose cependant aucunement aux magistrats des tribunaux et des cours d'appel, a récemment jugé que l'acceptation du bénéficiaire ne prive pas le souscripteur de la possibilité que lui offre son contrat d'effectuer une opération de rachat.
Si la vocation originelle du contrat d'assurance vie est d'être un simple instrument de prévoyance garantissant les risques liés à la durée de la vie humaine, beaucoup d'entre nous l'utilisent également comme un instrument d'épargne.
D'après la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, l'encours des contrats d'assurance vie et de capitalisation atteignait, à la fin du mois de décembre 2008, les 1 142 milliards d'euros.
Ceux qui ont alimenté leur contrat en 2008 ont opté pour 84 % pour la sécurité des supports euros et pour 16 % seulement pour les supports en unités de compte, exposés aux variations des marchés financiers.
Ce dernier pourcentage est en forte diminution, les détenteurs de contrats d'assurance vie ou de capitalisation ayant été échaudés par la très forte baisse de la Bourse ces derniers mois.
Souvenons-nous...
Au cours des dix années qui viennent de s'écouler, les marchés financiers ont été d'une volatilité extrêmement forte, dont on ne retrouve pas d'équivalent dans le passé, aussi loin que l'on remonte les courbes.
Nous nous souvenons qu'en moins d'un an, entre octobre 1999 et septembre 2000, la folie qui s'était emparée des valeurs de ce que l'on appelait la nouvelle économie, avait porté l'indice CAC 40 à près de 7 000 points et qu'à peine deux ans et demi plus tard, en mars 2003, ce même indice, après une longue dégringolade que les attentats du 11 septembre ont aidé à justifier, n'affichait plus que 2 400 points.
Après avoir ainsi perdu près des deux tiers de sa valeur, la Bourse s'était à nouveau inscrite dans un marché haussier qui avait progressivement ramené le CAC 40 à la porte des 6 200 points début juin 2007, mais nous voilà retombés aujourd'hui sous les 3 000 points après un passage à 2 770 points le 23 janvier dernier, soit une perte de plus de la moitié de la capitalisation boursière en à peine un an et demi.
À présent que nous sommes à plus de huit ans et 130 % du record de 6 944,77 points atteint au cours de la séance du 4 septembre 2000, nombre d'entre nous se demandent s'ils vivront assez longtemps pour voir la valeur de rachat de leur contrat d'assurance vie ou de capitalisation revenir au montant de leur investissement initial.
Pourtant, parmi les assurés victimes des établissements financiers qui ont joué avec les subprimes, un certain nombre, sans le savoir, seraient en mesure de récupérer immédiatement, et le plus légalement du monde, l'intégralité des fonds qu'ils ont versés sur leur contrat d'assurance vie ou de capitalisation.
Place au droit...
Une loi du 7 janvier 1981 a inséré dans le code des assurances un article L. 132-5-1, entré en vigueur le 1er juillet de la même année, qui offre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie la faculté de renoncer à son contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
Ce même texte prévoit que l'assureur doit remettre au souscripteur un certain nombre de documents et d'informations. En l'absence de délivrance de ces documents et de ces informations, ou si ces derniers ne sont pas conformes à la loi, l'assureur subit une sanction terrible.
En effet, dans ce cas, la loi nous dit que le délai de trente jours pour renoncer à son contrat n'a pas commencé à courir et qu'il ne commencera à courir qu'à compter du jour où l'assureur aura remis au souscripteur des documents conformes aux dispositions légales.
Prenons un exemple...
Une personne qui souhaitait placer 200 000 euros d'économies a souscrit un contrat d'assurance vie le 4 septembre 2000.
Ce 31 janvier 2009, la valeur de rachat de son contrat n'est plus que de 90 000 euros.
Si au moins l'une quelconque des obligations légales d'information n'est pas mentionnée dans les documents contractuels qui lui ont été remis huit ans plus tôt, cette personne est aujourd'hui encore en droit d'exercer sa faculté de renonciation et d'obtenir de son assureur qu'il lui restitue l'intégralité des sommes versées, soit 200 000 euros.
C'est exactement ce que prévoit la loi :
« La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
Force est de constater que la grande majorité des contrats d'assurance vie vendus à partir du 1er juillet 1981 contiennent au moins un manquement aux prescriptions légales et peuvent ainsi faire l'objet d'une renonciation aboutissant automatiquement à la restitution des sommes versées et donc à l'effacement des pertes réalisées.
La jurisprudence des tribunaux et des cours est aujourd'hui bien établie, jusqu'au sommet de la hiérarchie des juridictions, puisque la Cour de cassation, depuis ses premiers arrêts du 7 mars 2006, balaie systématiquement les arguments des assureurs, jugeant même que la bonne foi de l'assuré n'est pas requise !
Il est dommage de constater que peu de gens sont informés de cette possibilité de récupérer les pertes réalisées sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, mais c'est aussi la raison d'être d'un blog consacré à l'information pratique sur le droit de l'assurance vie !





