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Délai de renonciation et délai de prescription (suite et fin)

  • Par brice.cotteret le
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La Cour de cassation, se prononçant sur le délai de prescription de l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ayant renoncé à son contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, avait jugé le 24 juin 2010 que cette action dérive du contrat d'assurance et se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du même code (1).


Par un arrêt du 7 juillet 2011, la Haute juridiction a précisé que le point de départ de cette prescription biennale est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré (2).


La Juridiction suprême vient de confirmer cette jurisprudence dans un arrêt du 24 novembre 2011 (3).


En l'espèce, des époux avaient souscrit chacun un contrat d'assurance vie, l'un le 27 juillet 1998 et l'autre le 1er juin 2000. Au motif qu'ils n'avaient pas reçu les documents et les informations prévus à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ils avaient envoyé une lettre de renonciation le 15 mars 2005 à leur assureur, qui a plaidé que le point de départ de la prescription biennale devait être fixé à la date de souscription des contrats litigieux et que cette action était donc irrecevable comme prescrite.


La Cour de cassation, constatant que les souscripteurs avaient assigné leur assureur le 27 avril 2005, soit moins de deux ans après lui avoir envoyé une lettre de renonciation, a jugé que leur action n'était pas prescrite.


En conclusion :


  • Pour les contrats d'assurance vie ou de capitalisation conclus entre le 1er juillet 1981 et le 28 février 2006, il est possible d'exercer sa faculté de renonciation prorogée sans limitation dans le temps ; mais, une fois la lettre de renonciation envoyée, il faut, en cas de refus de l'assureur, lui faire délivrer une assignation, dans les deux ans pour les contrats d'assurance vie et dans les cinq ans pour les contrats de capitalisation.
  • Pour les contrats d'assurance vie ou de capitalisation conclus à partir du 1er mars 2006, la faculté de renonciation prorogée peut être exercée dans les huit ans suivant leur conclusion ; mais, après l'envoi de la lettre de renonciation, l'assignation doit être délivrée dans les deux ans pour les contrats d'assurance vie et dans les cinq ans pour les contrats de capitalisation.

  • Toutefois, pour les contrats d'assurance vie conclus avant le 30 juin 2006, date d'entrée en vigueur d'un décret qui a modifié l'article R. 112-1 du code des assurances relatif aux indications devant figurer dans les polices d'assurance, la prescription biennale n'est opposable par l'assureur au preneur d'assurance que si les documents contractuels reprennent les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code relatifs respectivement au délai de prescription et aux moyens de l'interrompre (4).


    Il doit être précisé que l'assureur ne peut se contenter de viser les articles L. 114-1 et L. 114-2. Il doit reproduire in extenso ces articles (5).


    Or, la majorité des contrats d'assurance concernés sont lacunaires sur ce point...



    (1) Cass. civ. 2e, 24 juin 2010, Generali Vie c/ Morel, pourvoi n° 09-10920

    (2) Cass. civ. 2e, 7 juill. 2011, Generali Vie c. Valton et Crédit maritime mutuel Atlantique, pourvoi n° 10-20857

    (3) Cass. civ. 2e, 24 nov. 2011, Generali Vie c/ M. et Mme Aimard, pourvoi n° 10-25868

    (4) Cass. civ. 2e, 17 mars 2011, Aviva Vie c/ Mouret, pourvois nos 10-15267 et 10-15864

    (5) Cass. civ. 3e, 16 novembre 2011, Société Les Compagnons Paveurs c/Axa France I.A.R.D., pourvoi n° 10-25246


    5 commentaires

    Quid en cas d'intermédiaire ?

    • Par Chabannes Marie le

    Bonjour,


    Je me pose des questions sur les modalités d'exercice de la faculté de renonciation lorsque le contrat d'assurance vie a été souscrit par le biais d'un intermédiaire. En effet j'ai adressé mon courrier de renonciation à la Compagnie d'Assurance concernée, qui m'indique ne pas être compétente car mon contrat a été souscrit et est géré par une Union financière que je ne nommerais pas...

    Pouvez-vous m'indiquer si je dois perséverer auprès de l'assureur ou me touner effectivement vers l'intermédiaire ? Je soupçonne cependant une manoeuvre visant à faire échouer mon action... Merci par avance pour votre réponse.


    RE: Quid en cas d'intermédiaire ?

    • Par brice.cotteret le

    Chère Madame,


    Je vous confirme que, l'article L. 132-5-1 du code des assurances faisant de la société d'assurance vie la seule débitrice de l'obligation de restituer les sommes versées sur le contrat d'assurance vie, c'est bien elle qui doit être tenue destinataire de la lettre de renonciation, qu'il s'agisse d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif, peu important que ledit contrat ait été vendu en direct ou par un intermédiaire.


    Je n'imagine pas que votre interlocuteur tente de vous tendre un piège. Je pense plutôt qu'il méconnaît les règles du droit de l'assurance vie.


    Si vous êtes dans le cas où la demande d'adhésion et la note d'information du contrat prévoient que le souscripteur du contrat collectif est mandaté pour recevoir les demandes de renonciation, vous pouvez fort bien préférer vous adresser directement au mandant, c'est-à-dire à l'assureur et, dans tous les cas, c'est ce dernier, et lui seul, qu'il faudra assigner en cas de refus opposé à votre demande.


    Quoi qu'il en soit, le preneur d'assurance qui s'est trompé de destinataire peut toujours régulariser sa demande de renonciation en cours de procédure de première instance.


    Tenez-moi au courant des suites de votre demande si vous le souhaitez.


    Bien à vous,


    RE: Quid en cas d'intermédiaire ?

    • Par Marie Chabannes le

    Cher maître,


    Je vous remercie pour votre réactivité et votre réponse fort utile.

    Je vais vérifier ce que mentionne ma demande d'adhésion.

    L'organisme assureur m'opposait aussi le fait que j'avais procédé à un arbitrage avant l'exercice de ma faculté de renonciation mais en parcourant vos articles j'ai également trouvé réponse à cette question.

    J'espère ne pas avoir à aller jusqu'en 1ère instance (j'avais l'espoir que l'assureur accède à ma demande sans action en justice...).


    Je vous remercie et vous tiens informé.

    Bien cordialement.


    Recherche conseil

    • Par Marie Chabannes le

    Cher Maître,


    J'ai par ailleurs un gros problème de suivi commercial et conseil avec un autre organisme assureur, qui refuse de me donner un interlocuteur, me laissant totalement démunie dans la gestion des différents fonds.

    C'est le même apporteur d'affaire/intermédiaire qui m'avait fait signer les 2 contrats (celui-ci, avec versement, et celui dont nous avons déjà parlé, pour lequel j'ai exercé mon droit de renonciation) et m'a ensuite totalement abandonnée, ne répondant pas à mes demandes d'information et de conseil. Tous les documents des 2 organismes assureurs me renvoient vers mon "conseiller" mais je n'ai à ce jour aucun interlocuteur, malgré mes demandes répétées !

    J'ai évidemment perdu une partie du capital investi, et même si les montants sont modestes comparé à de gros investisseurs, j'en fais une question de principe. C'est pourquoi je souhaite aller au contentieux.

    Connaissez-vous un confrère sur Lyon qui je pourrais recontrer sur ce dossier pour envisager la possibilité d'un défaut de conseil, à moins que vous n'exerciez également dans la région ?

    Bien cordialement.


    RE: Recherche conseil

    • Par brice.cotteret le

    Chère Madame,


    Mon cabinet intervient devant toutes les juridictions françaises.


    Dans le contentieux de la renonciation au contrat d'assurance vie, le tribunal territorialement compétent n'est pas celui du domicile de l'assuré mais celui du siège social de l'assureur vie.


    Les assureurs vie ayant presque tous leur siège social à Paris ou à la Défense, les affaires se trouvent concentrées à Paris et à Nanterre.


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