Il est parfois utile de revenir sur des notions que l'on pense acquises par tous. Il en est ainsi de la différence entre une demande de rachat total d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation et une demande de renonciation à un tel contrat.
Le rachat total s'analyse juridiquement en une résiliation contractuelle ; il met fin au contrat d'assurance. Demander le rachat total de son contrat, c'est demander à l'assureur de procéder au paiement de la totalité de la provision mathématique constituée. Plus simplement, c'est demander à disposer de l'intégralité de l'épargne acquise, laquelle, pour un contrat investi en unités de compte, peut être supérieure ou inférieure au montant des primes ou des cotisations versées, la renonciation, lorsqu'elle est possible, devant être préférée dans ce dernier cas.
Demander à renoncer à son contrat, c'est demander à l'assureur de restituer l'intégralité des sommes qui y ont été versées.
Cette demande, obligatoirement formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut intervenir :
Ainsi, la personne qui a versé 100 000 € sur un contrat d'assurance vie dont la valeur de rachat a chuté à 60 000 €, obtiendra :
L'intérêt de bien distinguer le rachat total de la renonciation sera donc bien compris...
Pour l'anecdote, votre serviteur a plus d'une fois pris connaissance de dossiers dans lesquels le service juridique de l'assureur avait répondu à une demande de renonciation, dont l'expression ne prêtait nullement à confusion, par le règlement d'une somme correspondant, non pas au cumul des sommes versées sur le contrat, mais à la valeur de rachat de ce dernier.
Évidemment, les assureurs ne sauraient être accusés de vouloir jouer le quiproquo ou de vouloir se donner la chance de plaider l'impossibilité d'intenter une action en renonciation en raison de l'intervention d'un rachat total sur le contrat litigieux.
En effet, nous savons bien que la mauvaise foi est l'apanage des assurés, et que les assureurs en sont les tristes victimes.
Mais, dans un arrêt rendu le 13 avril dernier, c'est la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, reprenant l'erreur commise dans le quatrième moyen du pourvoi de souscripteurs à propos de l'effet juridique de l'exercice de la faculté de renonciation, énonce que le rachat total est le résultat de la renonciation :
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de rachat d'un contrat d'assurance vie résultant de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances [...] » (Cass. com., 13 avr. 2010, M. et Mme X c/ Cardif Assurance Vie, pourvoi n° 08-21334)

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