urbanisme (8)
Le débat sur l'épineux sujet des effets électromagnétiques vis à vis des riverains des antennes relais de téléphonie mobile et de leurs effets sur la santé publique n'est toujours pas réglé, aussi bien scientifiquement que juridiquement si l'on se réfère aux positions tout à fait divergentes entre les juridictions des ordres judiciaire et administratif.
Pour la première fois, le 4 février 2009, la cour d'appel de Versailles a ordonné le démantèlement d'une antenne relais en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 2008.
Les juges se sont basés sur la théorie des troubles anormaux de voisinage selon laquelle doivent être réparées les nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Le caractère anormal du trouble tient ici au fait qu'il porte sur la santé humaine.
L'appréciation large du principe de précaution, consacré dans deux textes, l'article L.110-1 du Code de l'environnement et l'article 5 de la Charte de l'environnement (ayant acquis une valeur constitutionnelle depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005) a servi de clef de voûte aux décisions rendues par les juges.
En effet, selon les juges du fond, le respect de la réglementation en vigueur n'est pas suffisant pour écarter l'existence d'un trouble, il faut aussi observer des mesures de précaution proportionnées.
Néanmoins, cette jurisprudence reste fragile puisque la Cour de Cassation n'a pas encore statué sur le sujet et qu'aucune certitude n'existe quand à la décision qu'elle pourrait rendre.
De plus, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2008, soit 3 jours avant la décision de la Cour d'appel de Versailles, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a pris la position exactement inverse en se basant sur « l'absence de risque sanitaire établi ».
En ce qui concerne les tribunaux administratifs, le Conseil d'Etat très réticent sur l'application du principe de précaution puisqu'il refuse systématiquement l'application stricte de ce dernier. Pour se justifier, il s'appuie entre autres sur l'absence de risques sérieux prouvés pour la santé publique.
Même si la question n'est pas encore tranchée, ces décisions marquent un tournant et un avancement considérable dans le processus d'intégration du principe de précaution dans le cadre juridique.
L'article R.431-2 du Code de l'urbanisme impose l'intervention d'un architecte pour le dépôt d'un permis de construire d'une maison individuelle par une personne physique lorsque la construction comporte plus de 170 m2 de SHON (surface hors oeuvre nette) sous peine de voir son permis de construire annulé.
L'article R.112-2 du Code de l'urbanisme énonce la liste des surfaces qui ne sont pas considérées comme de la SHON, y sont inscrits entre autre :
- les surfaces où les hauteurs sous plafond ou sous toitures inférieures à 1.80m
- les surfaces qui ne sont pas aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités en raison de l'usage qui en est fait dans la construction (locaux techniques, caves individuelles en sous-sol, etc...)
En revanche, les buanderies, celliers, salle de jeux, séchoirs, ateliers, vestiaires, etc...doivent être intégrés dans le calcul de la SHON.
L'article L.111-3 du Code de l'urbanisme donne le droit de reconstruire à l'identique les bâtiments détruits par un sinistre.
La loi du 12 mai 2009 a étendu ce droit en l'appliquant aussi aux bâtiments détruits volontairement, encore faut-il une vraie raison (bâtiment en état de délabrement) plus qu'une simple convenance personnelle qui ne saurait justifier la démolition.
C'est-à-dire que l'on écarte, les dispositions d'urbanisme qui s'opposeraient à la reconstruction à l'identique du bâtiment sinistré ou détruit volontairement, sauf si :
- les dispositions d'urbanisme permettent de prévenir un «risque certain et prévisible» (plan de prévention des risques naturels par exemple),
- ou si les documents d'urbanisme en disposent autrement (PLU, POS, carte communale) en s'opposant ou en encadrant explicitement ce droit de reconstruction à l'identique.
Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour bénéficier de ce droit de reconstruire à l'identique :
- le bâtiment initial doit avoir été à l'origine « régulièrement édifié »,
- le bâtiment doit être reconstruit à l'identique (aspect extérieur, volumes...),
- il faut obtenir l'autorisation d'urbanisme adéquate pour la reconstruction,
- l'obtention de l'autorisation d'urbanisme de reconstruire à l'identique ne doit pas être intervenue plus de 10 ans après la démolition ou le sinistre.
Lorsqu'elle commet une faute et cause un préjudice certain, l'administration peut voir sa responsabilité engagée afin de réparer le préjudice causé qui peut autant résulter d'un préjudice matériel que moral, même si ce dernier est plus difficile à prouver.
La jurisprudence a, dans un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 29 janvier 2009, reconnue l'existence d'un préjudice de « tracasserie administrative » pour justifier la réparation du préjudice moral.
En l'espèce, l'administration avait délivré un permis de construire annulé par la suite par le juge administratif et l'administration avait fourni des renseignements inexacts sur le contenu de la nouvelle demande de permis que le requérant devait déposer. Le requérant a ainsi bénéficié d'une indemnité de 2 000 euros au titre son préjudice moral subi pour « tracasserie administrative ».
Les exemples sont désormais nombreux et tendent vers une certaine banalisation de l'indemnisation du préjudice moral subi en raison des fautes commises par l'administration en matière d'urbanisme.
Pour exemples, le permis annulé pour erreur manifeste d'appréciation et retiré un an plus tard après le début des travaux constitue en soit un préjudice moral pour le bénéficiaire du permis de construire, tout comme l'octroi d'un certificat d'urbanisme positif mais irrégulier, ou encore la délivrance d'un permis de construire annulé pour défaut de qualité de son signataire.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les autorisations d'urbanisme d'octobre 2007, le nouvel article R. 424-15 du Code de l'urbanisme impose au bénéficiaire d'un permis de construire d'informer les tiers, lors de l'affichage du permis sur le terrain, de l'obligation de notification des recours prévue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
Rien dans la loi n'indiquait les conséquences contentieuses de l'absence de cette mention lors de l'affichage sur le terrain.
Le Conseil d'Etat, dans un avis du 19 novembre 2008, vient préciser cette lacune.
La Haute Juridiction indique que l'absence d'une telle mention au moment de l'affichage n'a pas d'incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux, défini par l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme.
L'objectif de cette nouvelle disposition est seulement d'informer les requérants potentiels de leurs obligations procédurales et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent.
Ainsi, l'absence de la mention des délais de recours lors de l'affichage aura seulement pour conséquence d'empêcher le bénéficiaire du permis de se prévaloir de l'irrecevabilité prévue par l'article R 600-1 du code de l'urbanisme.
Dès lors, une requête dépourvue des notifications requises sera déclarée recevable par le juge.
Pour des raisons de sécurité, les villages de Provence se sont construits autour d'un clocher sur des petites éminences, ce qui a donné ce paysage de crèches qui ponctue plaines et plateaux dont la mosaïque des cultures est animée ça et là par quelques mas ombragés.
L'expansion de la M.I., des lotissements en périphérie urbaine, les constructions en bande de pseudo style provençal ont totalement dégradés ce paysage qui faisait pourtant parti de notre patrimoine.
Plutôt qu'interdire toute construction ne serait-il pas plus réaliste d'autoriser la création de nouveaux « villages » en interdisant le développement horizontal par contagion.
Il y a un effort de proposition architecturale à faire mais aussi un effort des communes et agglomérations de communes pour offrir le cadre administratif nécessaire à l'émergence de ces « nouveaux villages en Provence ».
A l'heure où le transport individuel est condamné, doit-on revoir nos jugements a priori sur les immeubles de grande hauteur considérés comme une des erreurs de l'architecture des 30 glorieuses, car implantés sans souci d'intégration au tissu urbain existant, isolés avec des flocages amiante pour le risque incendie terriblement énergivores et dotés de climatisations favorisant les légionelloses.
Quel rapport me direz-vous, entre la nécessité de restreindre l'usage en ville de la voiture individuelle et les IGH ?
C'est pourtant évident : si on concentre dans un IGH situé aux abords immédiats d'un nœud de transport collectif (station de métro, de tramway, gare TER, etc...) les locaux de bureaux, on favorise la solution transport en commun et l'utilisation possible des terrains de faible surface en centre ville. On éviterait les délocalisations de bureaux en périphérie avec leur cortège de déplacements individuels et parallèles.
Reste à mettre en harmonie l'implantation de ces « IGH développement durable » avec le tissus urbain propre à chaque ville. Messieurs les architectes urbanistes nous attendons vos réflexions.
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a remplacé les plans d'occupation des sols (POS) par les plans locaux d'urbanisme ( PLU).
Comme le POS, le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain.
Mais l'objet du PLU est également d'exprimer le projet d'aménagement et de développement durable des communes.
Le PLU donne aux communes un cadre de cohérence pour les différentes actions d'aménagement qu'elles engagent, une référence pour leurs interventions dans les quartiers à réhabiliter ou à renouveler.
Il porte sur la totalité des territoires d'une ou plusieurs communes et intègre l'ensemble des projets d'aménagement intéressant la commune : ZAC, traitements des espaces publics, des paysages, de l'environnement.
Le PLU est composé de :
- un rapport de présentation
- le projet d'aménagement et de développement durable de la commune
- le règlement
- les documents graphiques
- les annexes
La population est désormais obligatoirement concertée dès le début de la procédure d'élaboration du PLU.
Une délibération du conseil municipal ou de l'établissement public compétent fixe les modalités de cette concertation.
Des dispositions transitoires sont prévues par la loi pour assurer la transition entre le POS et le PLU.
Les personnes pouvant former un recours à l'encontre du PLU sont celles ayant un intérêt direct pour agir ( par exemple les habitants de la commune ou certaines associations).
Les décisions susceptibles de recours sont :
- la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU.
- la délibération arrêtant le projet de PLU.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de l'arrêté.
Il est important de préciser que l'auteur d'un recours gracieux ou contentieux doit obligatoirement notifier son recours par lettre recommandée dans les quinze jours à l'auteur de la décision attaquée et ceci à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Enfin lorsque le délai de recours contentieux est expiré, il est possible de soulever, à l'appui d'un recours contre un permis de construire faisant application des règles du POS /PLU, l'illégalité des dispositions de ce POS/PLU.

