marchés publics (3)
Après les longs débats dont notre blog s'était fait l'écho, le nouveau cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics vient enfin d'être approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 (paru au journal officiel du 1er octobre 2009).
Ce nouveau CCAG, disponible aux éditions du Moniteur, n'entrera toutefois en vigueur que le 1er janvier 2010.
Il s'appliquera donc aux marchés de travaux conclus à compter de cette date dans lesquels le pouvoir adjudicateur aura choisi de faire référence à ce document. Les marchés passés avant cette date resteront bien évidemment soumis aux dispositions du CCAG de 1976.
Parmi les principales évolutions qui caractérisent ce nouveau CCAG, on citera notamment :
* l'accélération du processus de paiement grâce au traitement sécurisé du paiement des acomptes et à la validation plus rapide du décompte général et définitif ;
* l'application du mécanisme d'actualisation du prix ferme, obligatoire pour les marchés de travaux, en adoptant un dispositif incluant une clause d'actualisation par défaut basée sur deux index représentant, selon les besoins, les marchés de bâtiment ou de travaux publics ;
* la mise en oeuvre de l'actualisation en cas d'affermissement de tranches conditionnelles ;
* la poursuite du chantier en l'absence d'ordre de service prescrivant d'arrêter celui-ci, dans une limite prédéfinie au CCAG ;
* la réception tacite des travaux quand le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sont défaillants ;
* la suppression de la distinction des délais réservés aux marchés de courte durée, source de complexité pour les contractants ;
* un dispositif de règlement des litiges comportant une simplification des réclamations (suppression du second mémoire en réclamation notamment) et l'introduction d'une possibilité de recours à la médiation ou à l'arbitrage ;
* la prise en compte des conséquences d'une réquisition formelle, sur ordre du préfet, prévoyant la suspension du marché pour la durée de la réquisition ;
* l'introduction d'une indemnisation par défaut en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général, en l'absence de clause particulière dans le contrat ;
* l'intégration de la notion de développement durable.
Au moment où le doute s'installe, où le spectre de la récession approche, les professionnels du BTP reprennent le chemin des appels d'offre publics.
Mais même si les critères de Maastricht doivent être adoucis, nos collectivités locales ont des problèmes de financement.
C'est la raison pour laquelle les Partenariats Public Privé fleurissent.
L'objet de ces contrats est défini, au terme de la loi du 28 juillet 2008, comme « une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements, ou de biens nécessaires au service public ».
Eventuellement, ces contrats peuvent aussi porter sur « tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou bien immatériels ainsi que des prestations de service concourant à l'exercice par la personne publique de la mission de service public dont elle est chargée. »
Pour l'instant la pratique de ces contrats concerne essentiellement les opérations de restructuration d'aménagements publics nécessitant des concours bancaires importants et seuls les majors du BTP semblent être armés pour discuter avec l'Administration de ces contrats complexes qui constituent souvent un pari à long terme.
Mais pour autant n'y a-t-il pas dans cette idée de partenariat public/privé une opportunité :
• Pour les entreprises locales de répondre présent sur des projets dont elles maîtriseront d'autant mieux les contours qu'elles ont une parfaite connaissance du contexte économique local.
• Pour les collectivités publiques qui peuvent externaliser la dette liée à l'investissement.
• Pour les établissements publics ou les titulaires d'une délégation de service public de réaliser les investissements non budgétés mais pourtant bien utiles à l'intérêt général.
Il suffit parfois d'investir dans une liaison entre deux ouvrages pour créer une synergie entre l'investissement public et les utilisateurs privés et c'est cette synergie qui est source de richesses.
Pour combattre la crise sachons promouvoir nos idées !
L'article L 551-1 du Code de Justice Administrative permet la saisine du juge administratif avant la conclusion du marché en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, qu'elles émanent du droit interne ou du droit communautaire, auxquelles est soumise la passation des marchés publics.
Ce référé doit être introduit avant la signature de l'acte d'engagement par toute personne ayant un intérêt à conclure ce contrat.
Le juge administratif, qui doit statuer dans un délai de 20 jours, peut ainsi demander au pouvoir adjudicateur de se conformer à ses obligations et de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision s'y rapportant.
Il peut également annuler les décisions relatives à la passation du contrat.
Dans cette hypothèse, la personne publique peut soit initier une nouvelle procédure, soit la reprendre au stade de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.
