construction (28)

mai
26

L'intervention obligatoire d'un architecte pour la construction d'une maison individuelle

  • Par rogerpierrebouty le

L'article R.431-2 du Code de l'urbanisme impose l'intervention d'un architecte pour le dépôt d'un permis de construire d'une maison individuelle par une personne physique lorsque la construction comporte plus de 170 m2 de SHON (surface hors oeuvre nette) sous peine de voir son permis de construire annulé.


L'article R.112-2 du Code de l'urbanisme énonce la liste des surfaces qui ne sont pas considérées comme de la SHON, y sont inscrits entre autre :


- les surfaces où les hauteurs sous plafond ou sous toitures inférieures à 1.80m


- les surfaces qui ne sont pas aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités en raison de l'usage qui en est fait dans la construction (locaux techniques, caves individuelles en sous-sol, etc...)



En revanche, les buanderies, celliers, salle de jeux, séchoirs, ateliers, vestiaires, etc...doivent être intégrés dans le calcul de la SHON.

mai
26

Le droit de reconstruire à l'identique

  • Par rogerpierrebouty le

L'article L.111-3 du Code de l'urbanisme donne le droit de reconstruire à l'identique les bâtiments détruits par un sinistre.

La loi du 12 mai 2009 a étendu ce droit en l'appliquant aussi aux bâtiments détruits volontairement, encore faut-il une vraie raison (bâtiment en état de délabrement) plus qu'une simple convenance personnelle qui ne saurait justifier la démolition.


C'est-à-dire que l'on écarte, les dispositions d'urbanisme qui s'opposeraient à la reconstruction à l'identique du bâtiment sinistré ou détruit volontairement, sauf si :


- les dispositions d'urbanisme permettent de prévenir un «risque certain et prévisible» (plan de prévention des risques naturels par exemple),


- ou si les documents d'urbanisme en disposent autrement (PLU, POS, carte communale) en s'opposant ou en encadrant explicitement ce droit de reconstruction à l'identique.


Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour bénéficier de ce droit de reconstruire à l'identique :


- le bâtiment initial doit avoir été à l'origine « régulièrement édifié »,

- le bâtiment doit être reconstruit à l'identique (aspect extérieur, volumes...),

- il faut obtenir l'autorisation d'urbanisme adéquate pour la reconstruction,

- l'obtention de l'autorisation d'urbanisme de reconstruire à l'identique ne doit pas être intervenue plus de 10 ans après la démolition ou le sinistre.

janv.
19

Le Cabinet Bouty & Associés vous souhaite une bonne année 2010

  • Par rogerpierrebouty le

Dans le cadre d'un arrêt du 16 décembre 2009 (n° 08-19.612), la Cour de cassation vient de réaffirmer les principes précédemment posés en matière de délai d'action de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement au titre des vices apparents.


Alors même que la lecture de l'article 1642-1 du code civil, aux termes duquel « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents » pourrait laisser penser que l'acquéreur dispose d'un délai d'un mois pour dénoncer ces vices, la Cour de cassation énonce que « l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois ».


Rappelons sur ce point que :

  • le vice apparent est celui décelable par un profane, à la suite d'un examen simplement superficiel (Civ. 2e, 19 mai 1958) et que le délai d'action court à compter du plus tardif des deux événements constitués par la réception des travaux par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur (Civ. 3e, 15 mai 1974, Bull. civ. III, n° 196).
  • la loi de mobilisation pour le logement n° 2009-323 du 25 mars 2009 a étendu le régime de garantie des vices apparents aux défauts de conformités apparents, afin de mettre fin à la disparité de traitement des prescriptions entre ces derniers et les vices apparents (RDI 2009. 299, obs. Tournafond).
  • déc.
    9

    Destruction des tracts distribués par le FN au nom du respect du droit moral de l'architecte

    • Par rogerpierrebouty le

    Les créations architecturales (dessins, plan, croquis, etc.) sont des "oeuvres de l'esprit" en application de l'article L. 112-2 du Code de la Propriété intellectuelle.

    A ce titre, les architectes sont titulaires de droits non seulement patrimoniaux (monopole d'exploitation) mais également moraux sur leurs réalisations.

    C'est au nom du respect de ce droit moral que le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille vient de condamner le Front National à procéder à la destruction de tracts reproduisant un des dessins réalisés par les architectes en charge du projet de la Grande Mosquée de Marseille.

    Il lui a été fait en outre interdiction de réutiliser les plans, études et dessins réalisés par les architectes sur quelque support que ce soit et par quelque media que ce soit, à peine de paiement d'une astreinte de 1.000 Euros; par infraction constatée.

    Enfin, le Front National a été condamné à verser la somme de 1.500 Euros au titre des frais de justice.

    Articles de presse -

    nov.
    17

    Amiante et responsabilité du diagnostiqueur

    • Par rogerpierrebouty le

    Avec la multiplication des diagnostics à effectuer lors d'une vente immobilière, de nombreux acteurs plus ou moins compétents se sont lancés sur ce marché juteux.

    La question de la responsabilité de ces professionnels est donc régulièrement débattue devant les Tribunaux.

    Rappelons que la jurisprudence considère que l'obligation mise à leur charge est une obligation de moyens et non de résultat. Néanmoins, cette obligation de moyens est assez étendue puisque le professionnel doit procéder à une recherche effective sans se limiter aux seuls éléments visuels ( Cass. civ. 3ème 2 juillet 2003, n°01-16246; 3 janvier 2006 n°05-14380).

    Néanmoins, pour ce qui concerne la recherche d'amiante, les diagnostiqueurs font généralement valoir en défense les dispositions du code de la santé publique, qui précisent que le repérage doit être effectué sans travaux destructifs.

    La Cour de cassation a récemment écarté cet argument en considérant que sans avoir besoin de procéder à des sondages destructifs, le diagnostiqueur aurait du effectuer des recherches plus approfondies, tels qu'un sondage sonore des parois, compte tenu notamment de l'année de l'immeuble (Cass. civ. 2ème, 17 sept. 2009, n°08-17130).

    nov.
    17

    Publication du nouveau CCAG Travaux

    • Par rogerpierrebouty le

    Après les longs débats dont notre blog s'était fait l'écho, le nouveau cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics vient enfin d'être approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 (paru au journal officiel du 1er octobre 2009).

    Ce nouveau CCAG, disponible aux éditions du Moniteur, n'entrera toutefois en vigueur que le 1er janvier 2010.

    Il s'appliquera donc aux marchés de travaux conclus à compter de cette date dans lesquels le pouvoir adjudicateur aura choisi de faire référence à ce document. Les marchés passés avant cette date resteront bien évidemment soumis aux dispositions du CCAG de 1976.

    Parmi les principales évolutions qui caractérisent ce nouveau CCAG, on citera notamment :

    * l'accélération du processus de paiement grâce au traitement sécurisé du paiement des acomptes et à la validation plus rapide du décompte général et définitif ;

    * l'application du mécanisme d'actualisation du prix ferme, obligatoire pour les marchés de travaux, en adoptant un dispositif incluant une clause d'actualisation par défaut basée sur deux index représentant, selon les besoins, les marchés de bâtiment ou de travaux publics ;

    * la mise en oeuvre de l'actualisation en cas d'affermissement de tranches conditionnelles ;

    * la poursuite du chantier en l'absence d'ordre de service prescrivant d'arrêter celui-ci, dans une limite prédéfinie au CCAG ;

    * la réception tacite des travaux quand le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sont défaillants ;

    * la suppression de la distinction des délais réservés aux marchés de courte durée, source de complexité pour les contractants ;

    * un dispositif de règlement des litiges comportant une simplification des réclamations (suppression du second mémoire en réclamation notamment) et l'introduction d'une possibilité de recours à la médiation ou à l'arbitrage ;

    * la prise en compte des conséquences d'une réquisition formelle, sur ordre du préfet, prévoyant la suspension du marché pour la durée de la réquisition ;

    * l'introduction d'une indemnisation par défaut en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général, en l'absence de clause particulière dans le contrat ;

    * l'intégration de la notion de développement durable.

    janv.
    20

    La commande publique remède à la crise ?

    • Par rogerpierrebouty le


    Au moment où le doute s'installe, où le spectre de la récession approche, les professionnels du BTP reprennent le chemin des appels d'offre publics.


    Mais même si les critères de Maastricht doivent être adoucis, nos collectivités locales ont des problèmes de financement.


    C'est la raison pour laquelle les Partenariats Public Privé fleurissent.


    L'objet de ces contrats est défini, au terme de la loi du 28 juillet 2008, comme « une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements, ou de biens nécessaires au service public ».


    Eventuellement, ces contrats peuvent aussi porter sur « tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou bien immatériels ainsi que des prestations de service concourant à l'exercice par la personne publique de la mission de service public dont elle est chargée. »


    Pour l'instant la pratique de ces contrats concerne essentiellement les opérations de restructuration d'aménagements publics nécessitant des concours bancaires importants et seuls les majors du BTP semblent être armés pour discuter avec l'Administration de ces contrats complexes qui constituent souvent un pari à long terme.


    Mais pour autant n'y a-t-il pas dans cette idée de partenariat public/privé une opportunité :


    • Pour les entreprises locales de répondre présent sur des projets dont elles maîtriseront d'autant mieux les contours qu'elles ont une parfaite connaissance du contexte économique local.

    • Pour les collectivités publiques qui peuvent externaliser la dette liée à l'investissement.

    • Pour les établissements publics ou les titulaires d'une délégation de service public de réaliser les investissements non budgétés mais pourtant bien utiles à l'intérêt général.


    Il suffit parfois d'investir dans une liaison entre deux ouvrages pour créer une synergie entre l'investissement public et les utilisateurs privés et c'est cette synergie qui est source de richesses.


    Pour combattre la crise sachons promouvoir nos idées !

    Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les autorisations d'urbanisme d'octobre 2007, le nouvel article R. 424-15 du Code de l'urbanisme impose au bénéficiaire d'un permis de construire d'informer les tiers, lors de l'affichage du permis sur le terrain, de l'obligation de notification des recours prévue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.


    Rien dans la loi n'indiquait les conséquences contentieuses de l'absence de cette mention lors de l'affichage sur le terrain.


    Le Conseil d'Etat, dans un avis du 19 novembre 2008, vient préciser cette lacune.


    La Haute Juridiction indique que l'absence d'une telle mention au moment de l'affichage n'a pas d'incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux, défini par l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme.


    L'objectif de cette nouvelle disposition est seulement d'informer les requérants potentiels de leurs obligations procédurales et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent.


    Ainsi, l'absence de la mention des délais de recours lors de l'affichage aura seulement pour conséquence d'empêcher le bénéficiaire du permis de se prévaloir de l'irrecevabilité prévue par l'article R 600-1 du code de l'urbanisme.


    Dès lors, une requête dépourvue des notifications requises sera déclarée recevable par le juge.

    nov.
    14

    Le Grenelle de l'environnement, nouvel Eldorado ou prise de risques inconsidérée?

    • Par rogerpierrebouty le

    Comme de nombreux commentateurs du secteur de l'immobilier, nous avons attiré l'attention des professionnels sur les opportunités de développement économique pour les entreprises qui feraient le choix de s'engager sur le marché du développement durable.


    Mais attention, il ne faut pas s'engager sans un minimum d'informations et de réflexion et pas seulement dans le domaine technique mais aussi dans le domaine juridique.


    En effet, les interrogations des praticiens sont nombreuses.


    A titre d'exemple, que penser des engagements de performance?


    Si l'objectif d'une isolation thermique est d'obtenir x pour cent d'économie d'énergie, si la finalité de l'installation d'une bâche photovoltaïque est de produire x kilowatts heures, que se passe-t-il si ces performances déterminées en laboratoire ne sont pas atteintes dans la pratique?


    La non obtention des performances promises peut-elle être assimilée à une non-conformité à destination et, partant, relever de l'assurance obligatoire au titre de la garantie décennale?


    Les enjeux sont importants, les assureurs s'inquiètent d'autant plus que leurs assurés se lancent sur le marché sans véritable réflexion sur ces questions que la jurisprudence devra trancher dans les prochaines années.


    Or, pour les assureurs comme pour les grands groupes qui ont des franchises très importantes, l'imprévisibilité de la jurisprudence à venir constitue un frein.


    Tenter d'anticiper pour mieux cerner et prévoir les risques juridiques attachés au développement de ces nouvelles technologies constitue l'objectif que notre Cabinet s'est assigné et nous attendons, pour nourrir le débat, vos observations et vos questions.

    oct.
    24

    L'actualité du Grenelle de l'Environnement

    • Par rogerpierrebouty le

    Le projet de loi dit « Grenelle 1 » a été adopté en première lecture par les députés le 21 octobre dernier.


    En voici quelques extraits résumés, le projet pouvant être consulté dans son intégralité sur le site de l'assemblée nationale.


    Parmi les apports généraux, il est intéressant de noter que pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision alternative plus favorable est impossible à un coût raisonnable.


    Concernant le droit de la commande publique, l'objectif de réduction des consommations d'énergie visé au premier alinéa devra être prise en compte notamment en autorisant la personne publique à recourir à un contrat de performance énergétique sous la forme d'un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement (art. 5 du projet).



    Concernant l'urbanisme et le développement durable, les députés ont souhaité enserrer l'obligation d'intégrer dans les documents d'urbanisme des préoccupations relatives au développement durable, qui devra être respectée dans le délai d'un an suivant la publication de la loi.


    Ils ont également renforcé les objectifs de développement durable : revitalisation des centres-ville (les collectivités territoriales disposant désormais ou étant dotées dans l'année qui suit l'adoption de la présente loi, d'outils leur permettant en particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d'opérations d'aménagement à dominante d'habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport), mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment l'isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection du domaine public (art. 7).


    Par ailleurs, l'instruction des demandes de permis de construire devra prendre en compte les modalités d'assainissement des eaux usées. À cet effet, le service public d'assainissement non collectif pourra être sollicité (art. 24).


    L'objectif de réduction des consommations d'énergie est clairement affirmé, que ce soit au niveau du parc existant avec la mise en place d'un plan de rénovation énergétique et thermique des constructions (art. 3) ou au niveau des constructions neuves avec une réglementation thermique renforcée qui devrait être applicable aux demandes de permis de construire et ce dès la fin de l'année 2010 (art. 4).


    A signaler également dans le projet de loi de finances 2009 diverses mesures fiscales incitant aux économies d'énergies dans le bâtiment.


    Ces mesures concernent notamment les prêts à taux zéro, un crédit d'impôt en faveur du développement durable, un crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition de la résidence principale, des dispositifs d'investissement locatif et une exonération de taxe foncière des logements anciens économes en énergie décidée par les collectivités locales et les EPCI.


    Pour plus de précision, il suffit de se reporter au projet de loi consultable sur le site de l'assemblée nationale, articles 45 à 50.


    La plupart de ces dispositions devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2009 mais certaines d'entre elles seront subordonnées à la parution de décrets pris en application, non seulement de la loi de finances mais également de la loi Grenelle 2 qui doit être examinée avant la fin de l'année.

    oct.
    17

    Réduction des délais de paiement dans les marchés privés

    • Par rogerpierrebouty le

    Après la modification du régime des paiements des marchés publics opérée par voie de décret en avril dernier, le plan d'action du gouvernement pour encourager les entreprises à raccourcir leurs délais de paiement passe à sa seconde phase avec la parution de la loi de modernisation de l'économie qui met en place les mesures applicables dans le secteur privé.


    Sous le régime antérieur issu de la loi NRE du 15 mai 2001, le règlement des ventes de produits et prestations de services était déjà enfermé dans un délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation. Les parties pouvaient néanmoins en convenir autrement.


    Désormais, le délai de paiement prévu contractuellement ne pourra dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou 45 jours fin de mois.


    Les stipulations dépassant ce plafond seront considérées comme abusives et susceptibles de sanctions par le juge civil.


    En revanche, les professionnels d'un secteur pourront toujours décider de réduire ce délai et retenir comme point de départ la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée.


    Ces mesures sont assorties d'un renforcement des pénalités de retard : les conventions ne pourront stipuler un taux d'intérêt inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal (contre 1 fois et demie sous le régime antérieur) soit 11,97% pour l'année 2008.


    A défaut de stipulation contraire, le taux sera égal aux taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (contre 7 points antérieurement) soit, à titre indicatif, 14,25% en juillet 2008.


    Ces nouvelles règles, insérées aux articles L 441-6 et L. 442-6 du Code de Commerce, s'appliqueront aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.


    Il convient de rappeler que la norme AFNOR P. 03-001 de décembre 2000, qui vaut CCAG des marchés de travaux privés lorsqu'elle est visée par les parties, incluait d'ores et déjà des dispositions similaires, puisqu'elle fixe le délai de paiement des situations de travaux à 30 jours à compter de la remise de l'état de situation (art. 20.3) et le taux des intérêts moratoires en cas de retards de paiement à un taux égal à celui de l'intérêt légal majoré de 7 points à défaut de stipulation contraire du marché (art. 20.8).

    oct.
    17

    Vente d'immeuble entre particuliers : N'avez-vous rien à déclarer?

    • Par rogerpierrebouty le

    Nos amis notaires ne devront pas omettre de poser cette question de douaniers quand ils recueillent les signatures lors d'une vente immobilière entre particuliers.


    En effet, jusqu'à présent, la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés mettait à l'abri le vendeur de tout recours en cas de survenance de désordres, sauf à ce que l'acquéreur démontre l'existence d'une réticence dolosive (maquillage de fissures, dissimulation de désordres...).


    Or, la Cour de Cassation a récemment pu juger que:


    - en s'abstenant de signaler la présence d'amiante dont elle avait pourtant connaissance avant la vente, une société venderesse ne peut plus se prévaloir de la clause de non-garantie (Cass. Com., 7 novembre 2006 pourvoi 05 - 10793);


    - ou encore, qu'il suffit que la présence d'insectes xylophages soit connue des vendeurs, même si ceux-ci âgés de 31 ans et profanes en la matière, prétendaient méconnaître la réalité de la situation exacte pour que soit caractérisée l'existence d'une réticence dolosive (Cass. Civ. 3ème, 28 mars 2007 pourvoi 06 - 12299).


    Ainsi, la simple connaissance du vice suffit à interdire au vendeur de se prévaloir d'une clause exonératoire.


    Dès lors qu'il dispose d'une information importante relative à la structure de l'immeuble, à sa salubrité ou à sa conformité à destination, il est tenu de la porter à la connaissance de l'acquéreur et son silence, même sans intention de tromperie, lui interdira de bénéficier de la cause d'exclusions de garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente.


    Dans ce cas, si le professionnel du droit qui établit l'acte de vente n'est pas en mesure de démontrer qu'il a posé la question du douanier au vendeur non professionnel, il y a fort à craindre que ce dernier, exposé au recours de l'acquéreur, ne vienne rechercher la responsabilité du rédacteur de l'acte.

    août
    25

    Economies d'énergie et mise aux normes des bâtiments : l'avenir de l'immobilier?

    • Par rogerpierrebouty le

    Le Grenelle de l'environnement a ouvert la voie d'un grand chantier de normalisation notamment en matière d'isolation thermique des bâtiments à construire et une incitation à la mise aux normes des bâtiments anciens.


    Au moment où la crise de l'immobilier s'annonce en France, les acteurs de la construction ne manqueront pas de s'intéresser à ce marché.


    Attention toutefois à ne pas réitérer les erreurs du passé comme notamment :


    - Accepter dans les instances de normalisation la mise en œuvre de produits qui s'accommodent mal des conditions d'exécution d'un chantier (pose d'isolant phonique en laie dont le moindre défaut de recouvrement crée le désordre)


    - Ne pas considérer l'incitation fiscale comme un accroissement de marge de l'entreprise et ne pas considérer les labels comme un simple argument publicitaire.


    Le respect de l'environnement et le développement durable, peuvent constituer l'avenir d'un secteur immobilier qui innove, qui propose et qui respecte les objectifs du législateur ainsi que « la feuille de route pour les sources d'énergie renouvelable en Europe »


    Pour en savoir plus :


    - Loi de programme du 13 Juillet 2005 fixant les orientations énergétiques en application de la Directive 2002/91 CE du 16 Décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;


    - Transcription de ces orientations dans les articles L.111-9 et L.111-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;


    - Caractéristiques thermiques minimales définies par l'article R.111-20 du CCH ;


    - Détermination des fondements de l'attribution du Label « haute performance énergétique » (HPE) ;


    - Conditions de dépassement du COS liées au label HPE défini par l'article R.111-21 du CCH ;


    - Arrêté du 8 mai 2007 relatif à l'attribution du Label ;



    - Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 concernant les immeubles neufs et existants ;


    - Nécessité d'une « étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. » Article R.111-22-1 et R.131-25 et suivants du CCH ;


    - Renouvellement des équipements article R.131-28 du CCH ;


    - La climatisation ne peut être mise en œuvre que lorsque la température intérieure dépasse 26° article R.131-29 du CCH ;


    - Arrêté du 4 mai 2007 préconisant les conditions de la déductibilité fiscale accompagnant l'installation d'équipements de récupération des eaux de pluie pour des utilisations extérieures (arrosage) ;


    - Mise en place des « certificats d'économie d'énergie » par les articles 14 et suivants de la loi du 13 juillet 2005 complétée par le décret du 23 mai 2006 ;


    - Proposition de la « Commission pour la libération de la croissance française » (CLCF), présidée par M. Attali, pour la création de 10 « Ecoplis » avant 2012 ;

    août
    25

    Quand le coût de l'expertise plombe le contentieux de l'immobilier

    • Par rogerpierrebouty le

    Le contentieux de l'immobilier commence très souvent par une expertise technique nécessaire pour caractériser les désordres, évaluer le coût et la durée des réparations et donner les éléments qui permettront au tribunal d'imputer les responsabilités entre les divers intervenants à l'acte de construire.


    C'est le demandeur qui doit faire l'avance des honoraires et frais d'expertise et lorsque l'objet du litige porte sur des non conformités à la notice descriptive de vente, de menus désordres (comme des microfissures) ou des défauts d'aspect, l'avocat doit poser la question de l'adéquation de l'engagement de dépenses que doit faire l'acquéreur et le retour sur investissement qu'il peut en attendre.


    Certes, à l'issue de la procédure, le demandeur récupérera les avances de frais qu'il a consenti, mais est-il vraiment indispensable dans le contentieux de la livraison et du parfait achèvement d'avoir recours à une instruction technique préalable ?


    L'essentiel est d'interrompre le délai de prescription d'un an de l'article L.261-7 Code de la construction et de l'habitation ou de l'article 1792-6 du Code civil par une assignation afin que le promoteur professionnel qui ne peut plus jouer la prescription effectue les réparations et reprises nécessaires.

    août
    25

    Agent immobilier, profession en difficulté ?

    • Par rogerpierrebouty le

    Le tissu des agences immobilières en France s'est considérablement densifié du fait de l'embellie du marché immobilier et sous l'effet du développement du secteur franchisé.

    Avec le ralentissement de l'immobilier, les réajustements du marché deviennent d'actualité.


    Les agences créées par opportunisme au sommet de la vague risquent de ne pas passer le creux, et les enseignes d'agences franchisées vont restructurer leur réseau pour concentrer leurs moyens afin de réaliser des économies d'échelle.


    Le consommateur ne doit pas nourrir de craintes excessives sur le fait de ce réajustement du secteur, dans la mesure où les agents immobiliers sont tenus :


    - De garantir la représentation des fonds qui leur sont remis par la souscription d'une caution, auprès d'une société de caution mutuelle telle que la caisse de garantie de la FNAIM.

    - De tenir un registre répertoire des reçus délivrés lors de la remise des fonds.

    - De garantir par une assurance obligatoire leurs responsabilités professionnelles.


    Attention toutefois à ne pas oublier de déclarer la créance dans le cadre de la procédure collective, dans la mesure où si la créance ne fait pas partie du passif, elle ne sera pas garantie.

    août
    25

    Les troubles de voisinage

    • Par rogerpierrebouty le
    • Dernier commentaire ajouté

    Le rapport de voisinage est générateur de nombreux contentieux.


    Il peut s'agit de litiges relatifs au droit de propriété, à une servitude , à un mur mitoyen ou à des charges de copropriété, mais aussi de nuisances causées par un voisin, par exemple :


    - les bruits causés par un local commercial voisin (bar, supermarché, etc.) ;

    - les poussières, vibrations ou dommages tels que des fissures causés par un chantier voisin ;


    En droit, ces nuisances sont qualifiées de troubles de voisinage.


    Dans la mesure où elles sont en partie inévitables, notamment en milieu urbain, le trouble de voisinage n'est sanctionné que s'il est anormal, c'est-à-dire s'il « excède les inconvénients normaux du voisinage ».


    Ainsi, si le fait de subir le bruit et les vibrations causés par un chantier en journée n'est généralement pas considéré comme anormal, ces nuisances seront en revanche qualifiées d'anormales si le bruit se poursuit la nuit et le week-end ou encore si les vibrations causent des fissures.


    Dès lors que l'anormalité du trouble est caractérisée, généralement par le biais d'une expertise judiciaire, la responsabilité du voisin auteur du trouble est engagée de plein droit.

    août
    25

    Les seuils de mise en concurrence

    • Par rogerpierrebouty le

    En matière de marchés publics, le type de publicité est déterminé par le montant du marché :


    * En dessous du seuil de 4000 € HT :


    Les marchés peuvent être passés sans publicité.


    * Entre les seuils de 4000 € HT et de 90.000 €HT :


    Tout dépend des situations. Plus le montant du marché est important plus les mesures de publicité à mettre en oeuvre par le pouvoir adjudicateur seront conséquentes. L'accent est mis sur la responsabilité individuelle qui incombe à chaque pourvoir adjudicateur.


    * Entre le seuil de 90.000 € HT et les seuils communautaires :


    Les modalités de publicité sont précisées à l'article 40 du Code des Marchés Publics. Il convient de s'y conformer strictement.


    Les marchés concernés sont : les marchés pour les besoins de fournitures et de services d'un montant compris entre 90.000 €HT et 135.000 € HT pour l'Etat et 210.000 € HT pour les collectivités territoriales et les marchés de travaux compris entre 90.000 € HT et 4.845.000 € HT au 1er janvier 2010 (5.150.000 € HT jusqu'au 31 décembre 2009).


    * Au dessus des seuils communautaires :


    L'article 40 du Code des Marchés Public prévoit une procédure de publicité beaucoup plus stricte au niveau du formalisme.

    août
    25

    L’accessibilité handicapée, un impératif des nouveaux programmes

    • Par rogerpierrebouty le

    La loi du 11 février 2005 a rendu obligatoire l'accessibilité des locaux d'habitation neufs, privés ou publics et dans certains cas, des locaux d'habitation existants lorsqu'ils sont l'objet de travaux. Cette mise en accessibilité devra intervenir dans un délai de 10 ans pour les établissements existant.


    Dans les nouveaux programmes, il faudra donc intégrer cet impératif de construire 100 % de logements aménagés accessibles et circulable en fauteuil.


    Les seuils des balcons et terrasses constituent un des problèmes techniques que ces dispositions suscitent.


    A l'heure où une réflexion était engagée sur la nécessité de prévoir une étanchéité des balcons non situés sur une partie habitable pour enrayer la sinistralité des décollements de peinture en sous face, envisager de supprimer les seuils au titre de l'accessibilité handicapé fait problème.


    Comment relever une étanchéité s'il n'y a pas de seuil ?


    Comment éviter les infiltrations par migration en partie habitable s'il n'y a aucun décalage de niveau entre celle-ci et l'extérieur ?


    Mesdames et Messieurs les architectes, les bureaux d'études des entreprises de gros œuvre et d'entreprise d'étanchéité ne manqueront pas de proposer des solutions.

    août
    25

    Le recours pré contractuel en matière de marchés publics :

    • Par rogerpierrebouty le

    L'article L 551-1 du Code de Justice Administrative permet la saisine du juge administratif avant la conclusion du marché en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, qu'elles émanent du droit interne ou du droit communautaire, auxquelles est soumise la passation des marchés publics.


    Ce référé doit être introduit avant la signature de l'acte d'engagement par toute personne ayant un intérêt à conclure ce contrat.


    Le juge administratif, qui doit statuer dans un délai de 20 jours, peut ainsi demander au pouvoir adjudicateur de se conformer à ses obligations et de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision s'y rapportant.


    Il peut également annuler les décisions relatives à la passation du contrat.


    Dans cette hypothèse, la personne publique peut soit initier une nouvelle procédure, soit la reprendre au stade de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.

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