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mai
26

L'implantation des antennes relais de téléphonie mobile

  • Par rogerpierrebouty le

Le débat sur l'épineux sujet des effets électromagnétiques vis à vis des riverains des antennes relais de téléphonie mobile et de leurs effets sur la santé publique n'est toujours pas réglé, aussi bien scientifiquement que juridiquement si l'on se réfère aux positions tout à fait divergentes entre les juridictions des ordres judiciaire et administratif.


Pour la première fois, le 4 février 2009, la cour d'appel de Versailles a ordonné le démantèlement d'une antenne relais en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 2008.

Les juges se sont basés sur la théorie des troubles anormaux de voisinage selon laquelle doivent être réparées les nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Le caractère anormal du trouble tient ici au fait qu'il porte sur la santé humaine.

L'appréciation large du principe de précaution, consacré dans deux textes, l'article L.110-1 du Code de l'environnement et l'article 5 de la Charte de l'environnement (ayant acquis une valeur constitutionnelle depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005) a servi de clef de voûte aux décisions rendues par les juges.

En effet, selon les juges du fond, le respect de la réglementation en vigueur n'est pas suffisant pour écarter l'existence d'un trouble, il faut aussi observer des mesures de précaution proportionnées.


Néanmoins, cette jurisprudence reste fragile puisque la Cour de Cassation n'a pas encore statué sur le sujet et qu'aucune certitude n'existe quand à la décision qu'elle pourrait rendre.

De plus, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2008, soit 3 jours avant la décision de la Cour d'appel de Versailles, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a pris la position exactement inverse en se basant sur « l'absence de risque sanitaire établi ».


En ce qui concerne les tribunaux administratifs, le Conseil d'Etat très réticent sur l'application du principe de précaution puisqu'il refuse systématiquement l'application stricte de ce dernier. Pour se justifier, il s'appuie entre autres sur l'absence de risques sérieux prouvés pour la santé publique.


Même si la question n'est pas encore tranchée, ces décisions marquent un tournant et un avancement considérable dans le processus d'intégration du principe de précaution dans le cadre juridique.

mai
26

La responsabilité du syndicat en cas de faute du syndic

  • Par rogerpierrebouty le
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Dans une copropriété, le syndicat des copropriétaires est l'organe représentant l'ensemble des copropriétaires, il dispose de la personnalité morale. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.

Le syndic est quant à lui la personne physique ou morale, bénévole ou non, désignée par l'assemblée générale des copropriétaires dont la fonction consiste à assurer l'administration de l'immeuble dépendant de la copropriété.


Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers pour le défaut d'entretien des parties communes.


Le syndic étant le mandataire et représentant légal du syndicat, seul le syndicat sera alors considéré comme responsable envers les autres copropriétaires ou les tiers des fautes commises par le syndic dans l'exercice de son mandat.


mai
26

La qualification de logement meublé

  • Par rogerpierrebouty le
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La location d'un logement meublé n'est pas définie légalement. Néanmoins, pour être qualifié de logement meublé, un certain nombre d'équipements en état d'usage nécessaires à la vie courante (meubles, literie, gazinière ou plaques chauffantes, réfrigérateur, ustensiles de cuisines...) doivent figurer dans le logement afin de permettre au locataire d'user immédiatement du logement et d'y vivre avec un minimum de confort.


En l'absence de ces équipements, le juge pourra requalifier le contrat de location en bail de location vide (non meublé) et ainsi être soumis à la loi du 6 juillet 1989, plus contraignante pour les propriétaires.


Il est intéressant de noter que par une décision du 18 novembre 2009, la Cour d'appel de Paris a qualifié de logement meublé une chambre de service dont l'état des lieux très sommaire ne relevait aucun placard ou espace clos de rangement et que la vaisselle n'avait pas été répertoriée.

En effet, les juges du fond se sont justifiés par le fait que la qualification de contrat de bail meublé a été acceptée par le locataire et que la description faite dans l'état des lieux ne permettait pas de dire qu'il n'était pas possible de vivre dans le logement.

mai
26

L'intervention obligatoire d'un architecte pour la construction d'une maison individuelle

  • Par rogerpierrebouty le

L'article R.431-2 du Code de l'urbanisme impose l'intervention d'un architecte pour le dépôt d'un permis de construire d'une maison individuelle par une personne physique lorsque la construction comporte plus de 170 m2 de SHON (surface hors oeuvre nette) sous peine de voir son permis de construire annulé.


L'article R.112-2 du Code de l'urbanisme énonce la liste des surfaces qui ne sont pas considérées comme de la SHON, y sont inscrits entre autre :


- les surfaces où les hauteurs sous plafond ou sous toitures inférieures à 1.80m


- les surfaces qui ne sont pas aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités en raison de l'usage qui en est fait dans la construction (locaux techniques, caves individuelles en sous-sol, etc...)



En revanche, les buanderies, celliers, salle de jeux, séchoirs, ateliers, vestiaires, etc...doivent être intégrés dans le calcul de la SHON.

mai
26

Logement indécent et réduction du loyer

  • Par rogerpierrebouty le

L'article 6 de la loi 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas manifestement apparaître de risques pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation :


- Les équipements mentionnés dans le bail doivent être en bon état de fonctionnement,

- le bailleur doit entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations autres que locative nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués,

- le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement,

- et le bailleur ne peut pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.


L'article 20-1 de cette même loi prévoit que si le logement ne respecte pas les dispositions de l'article 6, le locataire peut alors demander à son bailleur la mise en conformité. Si celui-ci ne s'exécute pas, le juge pourra alors déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.

Le locataire ne pourra demander une réduction du loyer que dans le cas où le bailleur ne réalise pas les travaux dans les conditions fixées par le juge, notamment dans le délai imparti.


Le locataire peut par contre invoquer un trouble de jouissance pour l'occupation du logement des mois précédents.

mai
26

Le droit de reconstruire à l'identique

  • Par rogerpierrebouty le

L'article L.111-3 du Code de l'urbanisme donne le droit de reconstruire à l'identique les bâtiments détruits par un sinistre.

La loi du 12 mai 2009 a étendu ce droit en l'appliquant aussi aux bâtiments détruits volontairement, encore faut-il une vraie raison (bâtiment en état de délabrement) plus qu'une simple convenance personnelle qui ne saurait justifier la démolition.


C'est-à-dire que l'on écarte, les dispositions d'urbanisme qui s'opposeraient à la reconstruction à l'identique du bâtiment sinistré ou détruit volontairement, sauf si :


- les dispositions d'urbanisme permettent de prévenir un «risque certain et prévisible» (plan de prévention des risques naturels par exemple),


- ou si les documents d'urbanisme en disposent autrement (PLU, POS, carte communale) en s'opposant ou en encadrant explicitement ce droit de reconstruction à l'identique.


Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour bénéficier de ce droit de reconstruire à l'identique :


- le bâtiment initial doit avoir été à l'origine « régulièrement édifié »,

- le bâtiment doit être reconstruit à l'identique (aspect extérieur, volumes...),

- il faut obtenir l'autorisation d'urbanisme adéquate pour la reconstruction,

- l'obtention de l'autorisation d'urbanisme de reconstruire à l'identique ne doit pas être intervenue plus de 10 ans après la démolition ou le sinistre.

mai
26

Préjudice moral résultant des "tracasseries administratives" en matière d'urbanisme

  • Par rogerpierrebouty le

Lorsqu'elle commet une faute et cause un préjudice certain, l'administration peut voir sa responsabilité engagée afin de réparer le préjudice causé qui peut autant résulter d'un préjudice matériel que moral, même si ce dernier est plus difficile à prouver.


La jurisprudence a, dans un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 29 janvier 2009, reconnue l'existence d'un préjudice de « tracasserie administrative » pour justifier la réparation du préjudice moral.

En l'espèce, l'administration avait délivré un permis de construire annulé par la suite par le juge administratif et l'administration avait fourni des renseignements inexacts sur le contenu de la nouvelle demande de permis que le requérant devait déposer. Le requérant a ainsi bénéficié d'une indemnité de 2 000 euros au titre son préjudice moral subi pour « tracasserie administrative ».


Les exemples sont désormais nombreux et tendent vers une certaine banalisation de l'indemnisation du préjudice moral subi en raison des fautes commises par l'administration en matière d'urbanisme.

Pour exemples, le permis annulé pour erreur manifeste d'appréciation et retiré un an plus tard après le début des travaux constitue en soit un préjudice moral pour le bénéficiaire du permis de construire, tout comme l'octroi d'un certificat d'urbanisme positif mais irrégulier, ou encore la délivrance d'un permis de construire annulé pour défaut de qualité de son signataire.

mai
26

Préavis de départ du locataire pour un bail d'habitation non meublé

  • Par rogerpierrebouty le

Selon l'article 15-1 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, le préavis de départ concernant un logement non meublé donné par le locataire est fixé à 3 mois.

Néanmoins, la même loi prévoit un certain nombre d'exceptions à ce délai de 3 mois souvent peu connues.


En effet le délai de préavis est ramené à un mois dans les cas suivants :


- lors de l'obtention du premier emploi

- en cas de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi

- lors de la perte d'un emploi, mais attention pas l'absence d'emploi, le chômeur ne bénéficie pas d'un délai de préavis d'un mois (Cass. 3è Civ., 24 mars 2010, n°09-10.084).

- dans le cas d'une rupture conventionnelle d'un CDI (contrat à durée indéterminé) qui conduit à une perte d'emploi

- lors d'une mutation, que celle-ci soit imposée au salarié, par ailleurs locataire, ou bien qu'elle soit demandée par lui.

- lorsque le locataire est âgé de plus de 60 ans et que son état de santé justifie un changement de domicile


Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Le délai commence alors à courir lors de la réception par le bailleur de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

août
25

Economies d'énergie et mise aux normes des bâtiments : l'avenir de l'immobilier?

  • Par rogerpierrebouty le

Le Grenelle de l'environnement a ouvert la voie d'un grand chantier de normalisation notamment en matière d'isolation thermique des bâtiments à construire et une incitation à la mise aux normes des bâtiments anciens.


Au moment où la crise de l'immobilier s'annonce en France, les acteurs de la construction ne manqueront pas de s'intéresser à ce marché.


Attention toutefois à ne pas réitérer les erreurs du passé comme notamment :


- Accepter dans les instances de normalisation la mise en œuvre de produits qui s'accommodent mal des conditions d'exécution d'un chantier (pose d'isolant phonique en laie dont le moindre défaut de recouvrement crée le désordre)


- Ne pas considérer l'incitation fiscale comme un accroissement de marge de l'entreprise et ne pas considérer les labels comme un simple argument publicitaire.


Le respect de l'environnement et le développement durable, peuvent constituer l'avenir d'un secteur immobilier qui innove, qui propose et qui respecte les objectifs du législateur ainsi que « la feuille de route pour les sources d'énergie renouvelable en Europe »


Pour en savoir plus :


- Loi de programme du 13 Juillet 2005 fixant les orientations énergétiques en application de la Directive 2002/91 CE du 16 Décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;


- Transcription de ces orientations dans les articles L.111-9 et L.111-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;


- Caractéristiques thermiques minimales définies par l'article R.111-20 du CCH ;


- Détermination des fondements de l'attribution du Label « haute performance énergétique » (HPE) ;


- Conditions de dépassement du COS liées au label HPE défini par l'article R.111-21 du CCH ;


- Arrêté du 8 mai 2007 relatif à l'attribution du Label ;



- Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 concernant les immeubles neufs et existants ;


- Nécessité d'une « étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. » Article R.111-22-1 et R.131-25 et suivants du CCH ;


- Renouvellement des équipements article R.131-28 du CCH ;


- La climatisation ne peut être mise en œuvre que lorsque la température intérieure dépasse 26° article R.131-29 du CCH ;


- Arrêté du 4 mai 2007 préconisant les conditions de la déductibilité fiscale accompagnant l'installation d'équipements de récupération des eaux de pluie pour des utilisations extérieures (arrosage) ;


- Mise en place des « certificats d'économie d'énergie » par les articles 14 et suivants de la loi du 13 juillet 2005 complétée par le décret du 23 mai 2006 ;


- Proposition de la « Commission pour la libération de la croissance française » (CLCF), présidée par M. Attali, pour la création de 10 « Ecoplis » avant 2012 ;

août
25

Quand le coût de l'expertise plombe le contentieux de l'immobilier

  • Par rogerpierrebouty le

Le contentieux de l'immobilier commence très souvent par une expertise technique nécessaire pour caractériser les désordres, évaluer le coût et la durée des réparations et donner les éléments qui permettront au tribunal d'imputer les responsabilités entre les divers intervenants à l'acte de construire.


C'est le demandeur qui doit faire l'avance des honoraires et frais d'expertise et lorsque l'objet du litige porte sur des non conformités à la notice descriptive de vente, de menus désordres (comme des microfissures) ou des défauts d'aspect, l'avocat doit poser la question de l'adéquation de l'engagement de dépenses que doit faire l'acquéreur et le retour sur investissement qu'il peut en attendre.


Certes, à l'issue de la procédure, le demandeur récupérera les avances de frais qu'il a consenti, mais est-il vraiment indispensable dans le contentieux de la livraison et du parfait achèvement d'avoir recours à une instruction technique préalable ?


L'essentiel est d'interrompre le délai de prescription d'un an de l'article L.261-7 Code de la construction et de l'habitation ou de l'article 1792-6 du Code civil par une assignation afin que le promoteur professionnel qui ne peut plus jouer la prescription effectue les réparations et reprises nécessaires.

août
25

Villages en Provence et oppida, solution au mitage du paysage ?

  • Par rogerpierrebouty le

Pour des raisons de sécurité, les villages de Provence se sont construits autour d'un clocher sur des petites éminences, ce qui a donné ce paysage de crèches qui ponctue plaines et plateaux dont la mosaïque des cultures est animée ça et là par quelques mas ombragés.

L'expansion de la M.I., des lotissements en périphérie urbaine, les constructions en bande de pseudo style provençal ont totalement dégradés ce paysage qui faisait pourtant parti de notre patrimoine.

Plutôt qu'interdire toute construction ne serait-il pas plus réaliste d'autoriser la création de nouveaux « villages » en interdisant le développement horizontal par contagion.

Il y a un effort de proposition architecturale à faire mais aussi un effort des communes et agglomérations de communes pour offrir le cadre administratif nécessaire à l'émergence de ces « nouveaux villages en Provence ».

août
25

Agent immobilier, profession en difficulté ?

  • Par rogerpierrebouty le

Le tissu des agences immobilières en France s'est considérablement densifié du fait de l'embellie du marché immobilier et sous l'effet du développement du secteur franchisé.

Avec le ralentissement de l'immobilier, les réajustements du marché deviennent d'actualité.


Les agences créées par opportunisme au sommet de la vague risquent de ne pas passer le creux, et les enseignes d'agences franchisées vont restructurer leur réseau pour concentrer leurs moyens afin de réaliser des économies d'échelle.


Le consommateur ne doit pas nourrir de craintes excessives sur le fait de ce réajustement du secteur, dans la mesure où les agents immobiliers sont tenus :


- De garantir la représentation des fonds qui leur sont remis par la souscription d'une caution, auprès d'une société de caution mutuelle telle que la caisse de garantie de la FNAIM.

- De tenir un registre répertoire des reçus délivrés lors de la remise des fonds.

- De garantir par une assurance obligatoire leurs responsabilités professionnelles.


Attention toutefois à ne pas oublier de déclarer la créance dans le cadre de la procédure collective, dans la mesure où si la créance ne fait pas partie du passif, elle ne sera pas garantie.

août
25

Lotissement et ASL

  • Par rogerpierrebouty le

Un lotissement est une opération d'aménagement d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.


A partir du 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007, la définition du lotissement n'est plus fondée sur le nombre de lots issus de la division.


En effet, sous le régime antérieur, seules les divisions de plus de deux lots étaient constitutives de lotissement.


Selon le type de lotissement, il sera nécessaire de déposer soit une demande de permis d'aménager, soit une déclaration préalable.


L'ASL, ou Association Syndicale Libre, est propriétaire des équipements communs et a pour objet de les gérer et de les entretenir.

août
25

Les troubles de voisinage

  • Par rogerpierrebouty le
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Le rapport de voisinage est générateur de nombreux contentieux.


Il peut s'agit de litiges relatifs au droit de propriété, à une servitude , à un mur mitoyen ou à des charges de copropriété, mais aussi de nuisances causées par un voisin, par exemple :


- les bruits causés par un local commercial voisin (bar, supermarché, etc.) ;

- les poussières, vibrations ou dommages tels que des fissures causés par un chantier voisin ;


En droit, ces nuisances sont qualifiées de troubles de voisinage.


Dans la mesure où elles sont en partie inévitables, notamment en milieu urbain, le trouble de voisinage n'est sanctionné que s'il est anormal, c'est-à-dire s'il « excède les inconvénients normaux du voisinage ».


Ainsi, si le fait de subir le bruit et les vibrations causés par un chantier en journée n'est généralement pas considéré comme anormal, ces nuisances seront en revanche qualifiées d'anormales si le bruit se poursuit la nuit et le week-end ou encore si les vibrations causent des fissures.


Dès lors que l'anormalité du trouble est caractérisée, généralement par le biais d'une expertise judiciaire, la responsabilité du voisin auteur du trouble est engagée de plein droit.

août
25

Les seuils de mise en concurrence

  • Par rogerpierrebouty le

En matière de marchés publics, le type de publicité est déterminé par le montant du marché :


* En dessous du seuil de 4000 € HT :


Les marchés peuvent être passés sans publicité.


* Entre les seuils de 4000 € HT et de 90.000 €HT :


Tout dépend des situations. Plus le montant du marché est important plus les mesures de publicité à mettre en oeuvre par le pouvoir adjudicateur seront conséquentes. L'accent est mis sur la responsabilité individuelle qui incombe à chaque pourvoir adjudicateur.


* Entre le seuil de 90.000 € HT et les seuils communautaires :


Les modalités de publicité sont précisées à l'article 40 du Code des Marchés Publics. Il convient de s'y conformer strictement.


Les marchés concernés sont : les marchés pour les besoins de fournitures et de services d'un montant compris entre 90.000 €HT et 135.000 € HT pour l'Etat et 210.000 € HT pour les collectivités territoriales et les marchés de travaux compris entre 90.000 € HT et 4.845.000 € HT au 1er janvier 2010 (5.150.000 € HT jusqu'au 31 décembre 2009).


* Au dessus des seuils communautaires :


L'article 40 du Code des Marchés Public prévoit une procédure de publicité beaucoup plus stricte au niveau du formalisme.

août
25

Le recours pré contractuel en matière de marchés publics :

  • Par rogerpierrebouty le

L'article L 551-1 du Code de Justice Administrative permet la saisine du juge administratif avant la conclusion du marché en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, qu'elles émanent du droit interne ou du droit communautaire, auxquelles est soumise la passation des marchés publics.


Ce référé doit être introduit avant la signature de l'acte d'engagement par toute personne ayant un intérêt à conclure ce contrat.


Le juge administratif, qui doit statuer dans un délai de 20 jours, peut ainsi demander au pouvoir adjudicateur de se conformer à ses obligations et de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision s'y rapportant.


Il peut également annuler les décisions relatives à la passation du contrat.


Dans cette hypothèse, la personne publique peut soit initier une nouvelle procédure, soit la reprendre au stade de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.

juil.
17

Création du Forum sur le nouveau CCAG de travaux

  • Par rogerpierrebouty le

Depuis la refonte du Code des Marchés Publics en 2006, il est question de réformer le CCAG de 1976.


Il est possible de consulter l'état actuel du projet de réforme sur le site du Ministère des Finances.


Ce Forum a pour objet, avant que le texte soit totalement ficelé, de recueillir vos réaction et suggestion. Pour nous permettre de faire remonter vos observations vers les instances professionnelles concernées il vous sera seulement demandé de préciser si vous intervenez en qualité d'entreprise, de maître d'oeuvre ou de maître d'ouvrage. LE FORUM DE LA REFORME http://reformeduccag.forumpro.eu/

juin
19

Les IGH : la solution écologique ?

  • Par rogerpierrebouty le

A l'heure où le transport individuel est condamné, doit-on revoir nos jugements a priori sur les immeubles de grande hauteur considérés comme une des erreurs de l'architecture des 30 glorieuses, car implantés sans souci d'intégration au tissu urbain existant, isolés avec des flocages amiante pour le risque incendie terriblement énergivores et dotés de climatisations favorisant les légionelloses.


Quel rapport me direz-vous, entre la nécessité de restreindre l'usage en ville de la voiture individuelle et les IGH ?


C'est pourtant évident : si on concentre dans un IGH situé aux abords immédiats d'un nœud de transport collectif (station de métro, de tramway, gare TER, etc...) les locaux de bureaux, on favorise la solution transport en commun et l'utilisation possible des terrains de faible surface en centre ville. On éviterait les délocalisations de bureaux en périphérie avec leur cortège de déplacements individuels et parallèles.


Reste à mettre en harmonie l'implantation de ces « IGH développement durable » avec le tissus urbain propre à chaque ville. Messieurs les architectes urbanistes nous attendons vos réflexions.

juin
9

Le plan local d'urbanisme

  • Par rogerpierrebouty le

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a remplacé les plans d'occupation des sols (POS) par les plans locaux d'urbanisme ( PLU).


Comme le POS, le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain.


Mais l'objet du PLU est également d'exprimer le projet d'aménagement et de développement durable des communes.


Le PLU donne aux communes un cadre de cohérence pour les différentes actions d'aménagement qu'elles engagent, une référence pour leurs interventions dans les quartiers à réhabiliter ou à renouveler.


Il porte sur la totalité des territoires d'une ou plusieurs communes et intègre l'ensemble des projets d'aménagement intéressant la commune : ZAC, traitements des espaces publics, des paysages, de l'environnement.


Le PLU est composé de :

- un rapport de présentation

- le projet d'aménagement et de développement durable de la commune

- le règlement

- les documents graphiques

- les annexes


La population est désormais obligatoirement concertée dès le début de la procédure d'élaboration du PLU.


Une délibération du conseil municipal ou de l'établissement public compétent fixe les modalités de cette concertation.


Des dispositions transitoires sont prévues par la loi pour assurer la transition entre le POS et le PLU.


Les personnes pouvant former un recours à l'encontre du PLU sont celles ayant un intérêt direct pour agir ( par exemple les habitants de la commune ou certaines associations).


Les décisions susceptibles de recours sont :

- la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU.

- la délibération arrêtant le projet de PLU.


Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de l'arrêté.


Il est important de préciser que l'auteur d'un recours gracieux ou contentieux doit obligatoirement notifier son recours par lettre recommandée dans les quinze jours à l'auteur de la décision attaquée et ceci à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.


Enfin lorsque le délai de recours contentieux est expiré, il est possible de soulever, à l'appui d'un recours contre un permis de construire faisant application des règles du POS /PLU, l'illégalité des dispositions de ce POS/PLU.

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