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La copropriété des immeubles vendus sous forme de « résidences services »

  • Par rogerpierrebouty le
    (mis à jour le )

Présenté comme un « placement pierre » à des particuliers souhaitant investir en « toute sécurité », le montage des résidences de services ou de vacances a connu un grand succès dès lors que toutes les parties prenantes pouvaient y trouver leur compte :

- Les banquiers en finançant des opérations garanties par les emprunts d'investisseurs particuliers solvables,

- Les promoteurs constructeurs qui peuvent construire des immeubles presque totalement vendus en VEFA dès le premier coup de pioche,

- Les acquéreurs qui peuvent bénéficier pour les études de leurs enfants, pour leur retraite ou pour leurs vacances du bien acheté qui sera en dehors de cette utilisation un placement financier « sans soucis » puisque la mise en location et les problèmes qui s'y attachent sont assumés par une société de gestion,

- La société de gestion qui peut rationnaliser et rentabiliser la mise en location avec parfois, cerise sur le gâteau, la possibilité de faire bénéficier l'opération du statut de loueur meublé professionnel (LMP) et récupérer ainsi la TVA sur l'immeuble acheté.

Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes quand la crise est apparue avec son cortège de questions, comme par exemple : « si je reprends la gestion de mon bien, je vais économiser la rémunération du gestionnaire ».

Sauf que faire ce choix conduit à constater que, au nom de la tranquillité de l'acquéreur, la société de gestion qui dispose d'un mandat général représente la totalité des « copropriétaires » lors d'assemblées qui échappent aux règles habituelles de la copropriété.

L'intérêt personnel de ce copropriétaire dissident qui n'a point besoin de « services communs » et notamment de la gestion des entrées/sorties de locataires et du recouvrement des loyers et charges se retrouve alors en bute à l'intérêt des autres copropriétaires, souvent géographiquement éloignés du lieu où se situe leur investissement, qui souhaitent bénéficier de la tranquillité assurée par le mandat de gestion.

C'est alors que l'on se souvient que la plupart des dispositions de la loi du 1er juillet 1965 sur la copropriété sont d'ordre public et qu'une assemblée tenue au siège social de la société mère, composée exclusivement de quelques salariés de la société de gestion détenant la totalité des pouvoirs de représentation des copropriétaires, lors de laquelle vont être votée le renouvellement des contrats de gardiennage et de nettoyage confiés à des filiales de cette même société pour des budgets considérables, a quelques chances d'être déclarée nulle. ..

Mais en obtenant l'annulation d'une assemblée, le copropriétaire dissident aura gagné une bataille mais pas la guerre.

En effet, tant que la quasi-totalité des autres copropriétaires continuent de confier un mandat global de représentation aux salariés de la société de gestion, cette dernière continuera de verrouiller les modalités de gestion de la copropriété, notamment en faisant approuver les contrats de gestion et d'entretien confiés à ses filiales.


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