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L'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement dispose d'un délai d'un an pour dénoncer les vices apparents

  • Par rogerpierrebouty le

Dans le cadre d'un arrêt du 16 décembre 2009 (n° 08-19.612), la Cour de cassation vient de réaffirmer les principes précédemment posés en matière de délai d'action de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement au titre des vices apparents.


Alors même que la lecture de l'article 1642-1 du code civil, aux termes duquel « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents » pourrait laisser penser que l'acquéreur dispose d'un délai d'un mois pour dénoncer ces vices, la Cour de cassation énonce que « l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois ».


Rappelons sur ce point que :

  • le vice apparent est celui décelable par un profane, à la suite d'un examen simplement superficiel (Civ. 2e, 19 mai 1958) et que le délai d'action court à compter du plus tardif des deux événements constitués par la réception des travaux par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur (Civ. 3e, 15 mai 1974, Bull. civ. III, n° 196).
  • la loi de mobilisation pour le logement n° 2009-323 du 25 mars 2009 a étendu le régime de garantie des vices apparents aux défauts de conformités apparents, afin de mettre fin à la disparité de traitement des prescriptions entre ces derniers et les vices apparents (RDI 2009. 299, obs. Tournafond).

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