avr.
6

Accord avec l'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts

  • Par brigitte.bogucki le
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Lors du conseil des Ministres du 23 mars 2011, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes a présenté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts.


Cet accord vise à créer un régime matrimonial optionnel supplémentaire, inspiré des régimes de la participation aux acquêts qui existent en France et en Allemagne. Ce régime obéira à des règles simples et modernisées, communes aux deux pays.


L'objectif est de pallier les nombreuses difficultés posées par les différences importantes entre les régimes matrimoniaux en vigueur en France et en Allemagne.


Cet accord constitue une avancée juridique majeure en matière civile. Il présente un intérêt pratique immédiat pour les couples, en leur permettant d'adopter un régime matrimonial qui se compose, fonctionne et se liquide selon des règles identiques, leur offrant ainsi une plus grande sécurité juridique en France et en Allemagne.


Le régime matrimonial commun sera accessible à l'ensemble des couples, et non aux seuls couples franco-allemands.

oct.
8

jouissance du véhicule commun et liquidation du régime matrimonial

  • Par brigitte.bogucki le
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Il est courant que la jouissance du véhicule familial soit laissée à l'un des époux, souvent celui qui à la charge des enfants sans que soit prévu que ce soit à titre onéreux.


Lors de la liquidation du régime matrimonial, si le véhicule est toujours existant, sa valeur vénale peut-être tombée quasiment à zéro par l'effet du temps.


Or, si la consistance du patrimoine des époux se détermine à la date des effets du divorce, par contre la valeur des biens est fixée à la date la plus proche du partage, qui peut être plusieurs années après, ce qui en terme de valeur de véhicule fait une différence considérable.


Or la loi, et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, considère que quelle que soit la variation (en plus comme en moins) de la valeur d'un bien indivis, c'est l'indivision qui en bénéficie (ou en patie) sauf faute d'un des co-indivisaire (par exemple, absence d'entretien, accident responsable...).


Dans ces conditions en terme de valeur patrimoniale, la valeur du véhicule qui doit être prise en compte est celle soit de la cession si celle si est intervenue depuis la date des effets du divorce, soit, s'il est encore en possession de l'un des époux au moment du partage, à cette date.


Par exemple, si des époux se sont séparés en février 2005 et avaient une voiture dont la jouissance a été attribuée à Madame. Après bien des péripéties, ils divorcent en juillet 2008 et le partage de leurs biens intervient en septembre 2010.

La voiture qui avait une valeur argus de 20.000 euros, en février 2005 a été vendue en janvier 2009 pour 6.000 euros;. Lors du partage c'est pour cette valeur qu'elle apparaîtra.

Si elle n'a pas été vendue, on prendra sa valeur en septembre 2010 soit 4.000 euros;.


Du point de vue purement patrimonial, celui qui a bénéficié de l'usage de la voiture a donc un avantage certain. Toutefois cet avantage peut-être contrebalancé par le droit de l'autre époux de demander une indemnité de jouissance du véhicule.


En effet, tout indivisaire qui a seul la jouissance d'un bien indivis doit une indemnité à l'autre indivisaire. Toutefois cette indemnité se prescrit par 5 ans.


En ce qui concerne la période post divorce, aucune difficulté, du moment que l'indemnité est demandée rapidement. Pour la période entre l'ordonnance de non conciliation et le divorce, il est extrêmement rare que le juge ai prévu la jouissance gratuite ou onéreuse du véhicule familial de sorte qu'il faudra s'en remettre à l'interprétation des tribunaux pour déterminer si la volonté du juge était d'adjoindre cette jouissance aux pensions alimentaires ou non.


Quand à l'évaluation, elle se fait à dire d'expert à défaut d'accord entre les parties et la valeur locative de la voiture peut être prise en compte. Toutefois attention dans la mesure ou le marché des locations de véhicule se limite à des voitures quasi neuves, la valeur locative ne saurait être appliquée sans un rabais conséquent.

mars
8

Divorce et indemnités de licenciements sur France Info

  • Par brigitte.bogucki le
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Lundi 15 mars à 14h50 avec rediffusion à 16h40 et 21h50, Me BOGUCKI interviendra dans l'émission le droit d'info sur France Info pour répondre à la question d'une auditrice qui se demande si elle a des droits sur l'indemnité de licenciement qu'a reçu son époux.

févr.
22

Un régime matrimonial franco-allemand

  • Par brigitte.bogucki le
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Le droit des régimes matrimoniaux est spécifique à chaque état et l'Europe, jusqu'ici n'a rien réglé. C'est ainsi que le régime légal (c'est à dire par défaut) n'est pas le même, que certains pays ne connaissent pas ce système et partagent tout par moitié, qu'il existe ici des régimes inconnus ailleurs, enfin, plus complexe encore, les termes n'ont pas le même sens selon les pays, les règles du droit local est les diverses jurisprudences.


Bref, un imbroglio total d'autant plus problématique de nos jours ou les expatriés européens sont de plus en plus nombreux.


Bonne nouvelle donc, les Ministres de la Justice français et allemand on signé jeudi 4 février 2010 un accord très novateur instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts et créant un droit commun à la France et à l'Allemagne.


Ce régime est celui de la participation aux acquêts et un délai de trois ans pour le régler une fois le régime dissous est prévu.


Mieux encore, le but serait d'étendre cette possibilité aux autres pays européens.


Il faudra bien entendu des textes et quelque temps pour mettre tout au point mais c'est un grand pas dans la coopération judiciaire et juridique européenne.

févr.
19

Indemnités de licenciement négociées et communauté de biens

  • Par brigitte.bogucki le
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Lorsqu'au cours du mariage l'un des époux est licencié et qu'il négocie avec son employeur un protocole transactionnel, l'indemnité transactionnelle qu'il perçoit entre t'elle en communauté?


Tout dépend de l'objet de cette indemnité.


La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 3 février 2010 (Cass. 1e civ. 3 fév. 2010, pourvoi n° 09-65.345) qu'il faut déterminer si cette indemnité, versée au salarié en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi ou un dommage affectant uniquement sa personne


En effet, s'il s'agit de réparer un dommage affectant uniquement la personne de l'époux licencié alors cette indemnité sera un bien propre, sinon elle entre en communauté, quel que soit ses modalités ou bases de calcul.


févr.
3

Stock-options et divorce

  • Par brigitte.bogucki le
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Au moment du divorce, la question des stock-options se pose pour les époux mariés sous le régime de la communauté.


Cela ne concerne bien entendu que les stock-options attribuées avant la date de liquidation du régime matrimonial.


Selon la doctrine majoritaire, on considère que le droit d'exercer les options est un droit personnel (ce qui a pour conséquence que le titulaire est totalement libre de lever ou non l'option).


Deux situations:

  • soit les options ont été levées au moyen de fonds dépendant de la communauté, les titres reçus en contrepartie constituent des biens communs et sont partagés par moitié.
  • soit les stock-options ont été attribuées pendant le mariage et les options n'ont pas été levées avant le partage de la communauté. Dans ce cas leur valeur ne sera connue qu'au moment de la levée d'option si elle a lieu. La valeur à partager entre les époux sera alors la différence entre le prix réel d'achat et le prix public.

  • En conséquence quand il existe des stock-options dont les options sont à venir, il faut prévoir un partage complémentaire ultérieur avec une obligation d'information par le titulaire des stock-options. Il est même possible de prévoir qu'à défaut d'information, ledit titulaire sera coupable de recel de communauté (avec les conséquences qui en découlent, dont j'ai déjà parlé ICI)

    févr.
    1

    PV de difficultés, attention danger

    • Par brigitte.bogucki le
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    Lors de la liquidation du régime matrimonial, si devant le Notaire le désaccord persiste, un procès verbal de difficulté est établi.


    ATTENTION A LA SIGNATURE DE CE DOCUMENT, soyez très prudent.


    En effet, ce document est absolument fondamental pour la procédure à suivre devant le tribunal en liquidation partage.


    Du point de vue strictement juridique les demandes, contestations et arguments qui n'auront pas été intégrés au PV de difficultés sont irrecevables devant le tribunal sauf circonstances nouvelles.


    Cette irrecevabilité n'est pas d'ordre public, c'est à dire que le juge ne peut la soulever de lui-même, mais elle est impérative autrement dit si l'une des parties la soulève, le juge doit l'accepter.


    Or le danger est considérable car de nombreux justiciables se présentent seuls devant le Notaire pour les opérations de liquidation et ne sont pas conscients de la gravité de la signature de ce document.


    Donc, si vous avez un désaccord et que vous envisagez la signature du PV de difficultés, prenez auparavant conseil de votre avocat.

    janv.
    13

    Modifier les clauses du divorce par consentement mutuel

    • Par brigitte.bogucki le
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    Le divorce par consentement mutuel n'est pas susceptible d'appel, seul un pourvoi en cassation est possible, dans les 15 jours de la décision (et il est rarissime).


    Il arrive parfois que quelques temps après avoir signé, parfois un peu légèrement, un époux s'aperçoive qu'il a accepté l'inacceptable ou, pire, qu'il s'est fait gruger par son ex qui lui a menti.


    Malheureusement, il n'y a aucune solution pour revenir sur les accords intervenus. En effet la convention de divorce par consentement mutuel est considérée par la Cour de Cassation comme une entité juridique indivisible et aucune action en révision ni en nullité n'est recevable.


    Conséquence parfois dramatique, même si votre conjoint a menti, que ce mensonge est à l'origine de certaines clauses du divorce et que vous en avez la preuve, vous ne pourrez rien faire.


    Les seuls points qui peuvent être modifiés sont ceux fixés par la Loi à savoir tout ce qui concerne les enfants et dans certains cas la révision de la prestation compensatoire sous forme de capital renté ou de rente.


    Il est en outre possible de demander le partage complémentaire en cas d'omission d'un bien dans l'état liquidatif.

    janv.
    11

    Divorce et assurance vie

    • Par brigitte.bogucki le
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    Le recours à l'assurance vie comme placement est devenu courant et il fait donc partie du patrimoine de nombreux couples qui se séparent.

    Ce placement entre bien entendu dans la communauté s'il a été alimenté par de l'argent commun (c'est à dire l'argent émanant des revenus de l'un ou l'autre époux du temps du mariage).

    Il entre dans l'enrichissement de son titulaire et fera partie de la créance de participation pour les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts.


    La question de la connaissance même de ce contrat se pose relativement fréquemment. En effet, il n'existe aucune base de donnée globale permettant de déterminer si une personne est ou non titulaire d'un contrat d'assurance vie. En conséquence, on doit chercher les preuves par tous moyens en regardant les documents fiscaux et relevés bancaires notamment pour trouver la trace de l'existence d'une telle assurance vie.

    déc.
    28

    JAF et liquidation de régime matrimonial

    • Par brigitte.bogucki le
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    Au premier janvier 2010, le JAF voit ses compétences élargies et à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires pacsés ainsi que l'a prévu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et de simplification des procédures.


    Un décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009, publié au Journal officiel du 20 décembre 2009 en précise les modalités et prévoit une procédure écrite avec représentation obligatoire devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivision.


    Vous trouverez le texte ci-dessous.

    Nom : decret jaf liq r matri.pdf
    Taille : 109 Ko


    déc.
    18

    Divorce, n'oubliez pas de relire votre contrat de mariage

    • Par brigitte.bogucki le
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    Le contrat de mariage régle les modalités de partage des biens durant et à la fin du mariage ainsi que la participation aux dépenses du ménage. S'il existe deux grandes familles de contrat, les séparatistes et les communautaires, de nombreuses clauses peuvent s'y intégrer permettant de sécuriser ou d'avantager un des époux. Les conséquences patrimoniales sont considérables, il est donc impératif de bien le lire en vue de la préparation du divorce.
    déc.
    7

    Divorce: pour partager les biens, sachez conserver les preuves

    • Par brigitte.bogucki le
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    La liquidation des régimes matrimoniaux est une procédure particulièrement longue lorsque les époux sont en désaccord, et peut prendre de nombreuses années puisque la procédure elle même ne commence qu'après que le divorce soit terminé et que la tentative de liquidation amiable ait échouée. Et ce sans compter la durée de cette procédure elle-même.


    Or l'un des problèmes récurrents de ces procédures est la preuve. Preuve de l'existence de tel ou tel placement, compte bancaire...


    Compter sur les possibilités de recherche institutionnelle est une erreur considérable qui peut vous couter fort cher. Car le fichier FICOBA (cf ici) ne donne que la liste des comptes bancaires cloturés par les particuliers depuis moins de 3 ans (et encore n'est il pas parfaitement fiable) et les banques elles-mêmes ne conservent copie des documents bancaires que 10 ans. Passé ces délais, impossible d'avoir les informations.


    Pour parer à cette difficulté potentielle, deux possibilités, cumulatives:


    - au moment de la séparation physique réelle, faites des copies de tous les documents auquels vous avez accès dans le domicile commun

    - dès l'ordonnance de non-conciliation, demandez la nomination d'un notaire ou d'un professionnel qualifié avec interrogation de FICOBA.


    Cela ne vous garantira pas de tout mais évitera déjà bien des déboires...

    déc.
    3

    Régime matrimonial applicable, Convention de la Haye de 1978

    • Par brigitte.bogucki le
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    Par décision du 12 novembre dernier, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation affirme le caractère universaliste de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux en considérant qu'elle s'applique conformément à son article 2 « à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette Convention ne sont pas celles d'un État contractant ».


    La Cour précise ainsi que, dans le cadre de son champ d'application, les règles de conflit uniformes contenues par la Convention s'appliquent dans tous les États qui l'ont ratifiée, quand bien même l'élément d'extranéité du litige impliquerait un État tiers.


    Ainsi que le prévoit son article 20, la seule limite à l'application des règles de conflit contenues par la Convention concerne le respect d'autres traités internationaux liant la France en ce domaine.

    nov.
    20

    FICOBA, rappel

    • Par brigitte.bogucki le
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    Le FIchier national des COmptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) sert à recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d'épargne ...) en FRANCE (y compris DOM TOM) exclusivement, et à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société.


    Notamment sont habilités les notaires et huissiers dans certaines procédures et par habilitation spéciales du juge.


    FICOBA contient des informations provenant des déclarations fiscales incombant aux organismes qui gèrent des comptes (établissements bancaires et financiers, centres de chèques postaux, sociétés de Bourse...).


    Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes comportent les renseignements suivants :

    * nom et adresse de l'établissement qui gère le compte

    * numéro, nature, type et caractéristique du compte

    * date et nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification)

    * nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte, plus le numéro SIRET des entrepreneurs individuels.


    Pour les personnes morales, sont enregistrés

    * les nom, forme juridique, numéro SIRET et adresse.


    Le fichier ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte.

    La DGFIP procède aux inscriptions sur la base des déclarations obligatoires d'ouverture et de clôture de comptes transmises par les banques.


    Les éléments d'état civil des personnes (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe) sont certifiés par l'INSEE, qui signale également à la DGI toute modification.


    La DGFIP (direction générale des finances publiques, qui gère ce fichier) utilise le fichier SIRENE pour certifier et mettre à jour les éléments d'identification des organismes (changement de dénomination ou de raison sociale, d'adresse ou de siège social, de forme juridique ; cession, cessation d'activité).


    Les données sont conservées trois ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne physique et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne morale.


    Attention cependant, la fiabilité des informations FICOBA est contestable car elle dépend de la diligence des établissements qui gèrent les comptes. En outre la pratique nous apprends que les résultats sont souvents incomplets voire erronés.


    sept.
    26

    Jouissance onéreuse du domicile conjugal: la maison de pain d'épices

    • Par brigitte.bogucki le
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    Nous parlons ici des époux en cours de divorce ou divorcés qui ont un domicile conjugal qui leur appartient, en commun ou en indivision qui va être occupé par l'un d'eux.


    Comme je l'ai déjà expliqué ICI, le juge lors de l'ordonnance de non-conciliation va octroyer la jouissance du domicile conjugal et déterminer si cette jouissance est payante ou onéreuse.


    La particularité de la jouissance à titre onéreux, est ... de ne pas être payante immédiatement. En effet, le juge dans ce cadre ne peut déterminer le montant de l'indemnité due. Donc le principe est posé mais ne sera mis en application qu'ultérieurement, après le divorce. Et il est impossible, sauf accord entre les époux, d'en déterminer précisément le montant.


    Et même lorsque cette jouissance est gratuite, elle ne le reste que durant la procédure de divorce, donc après c'est onéreux.


    En parallèle, il est également fréquent que le juge prévoit que l'époux qui n'y demeure pas soit tenu au paiement du crédit, mais à charge de remboursement ultérieur.


    Enfin, fréquemment, l'époux dans les lieux ne se sent pas obligé, parfois par manque de moyen, de participer aux charges de copropriété ou aux paiements des taxes foncières; mais il ignore qu'à terme ces sommes lui seront demandées.


    C'est au moment de la liquidation du régime matrimonial que la dure réalité apparaît et, plus l'occupation a duré, plus dure est la chose. En effet, c'est l'heure des comptes. On calcule donc les indemnités d'occupation mensuelles, les remboursements de crédit, les charges et taxes avancées ... et on retire la somme de la part de l'époux.


    C'est la maison de pain d'épices, petit à petit le conjoint qui est resté dans la maison a grignoté sa part, sans toujours s'en rendre compte et à force il va percevoir beaucoup, beaucoup moins qu'il ne croyait.


    Il faut donc être très conscient du coût réel d'une occupation du domicile conjugal et en mesurer les conséquences avant de la poursuivre trop longtemps.

    juil.
    27

    Taxe foncière et séparation

    • Par brigitte.bogucki le
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    La taxe foncière doit être payée par les propriétaires, au prorata de leur part de propriété (ne pas confondre avec la taxe d'habitation qui doit être payée par l'occupant).


    Lorsque des époux où des concubins sont propriétaires ensemble d'un bien, ils continuent à devoir payer la taxe foncière même après la séparation, au prorata de la part de chacun, tant qu'il n'y a pas eu transfert de propriété (ce qui ne peut arriver qu'après le divorce) et ce même si l'un d'eux seul y habite.


    Attention toutefois certaines ordonnances de non conciliation prévoient que l'un des époux doit prendre seul en charge la taxe foncière, parfois à titre définitif.

    juil.
    24

    Les fruits des propres sont communs

    • Par brigitte.bogucki le
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    "J'ai mes économies", déclaration courante d'un client (d'une cliente) qui vient voir son avocat pour divorcer. Mais la surprise est parfois grande lorsqu'il apparait que la moitié de ces économies appartient à l'autre époux...


    Nombre des époux mariés, une large majorité, le sont sans contrat, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.


    Ne sachant pas, ou ayant oublié, les époux pensent que l'argent qu'ils économisent appartient à chacun d'eux, mais tel n'est pas le cas.


    D'un point de vue légal tout l'argent gagné durant le mariage, que ce soit par le travail, par la location d'un bien (même personnel), par l'effet bénéfique de bons placements (même d'argent personnel)... est commun.


    Ainsi les biens que vous aviez avant votre mariage, ou ceux que vous avez reçu par donation ou héritage sont personnels mais les fruits de ces biens (ce qu'ils rapportent) sont communs.

    juil.
    15

    Petit rappel sur comptes bancaires

    • Par brigitte.bogucki le
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    Sous le régime de la communauté, les revenus du couple sont communs de même que les achats et économies qui en sont issus et ce de façon absolue mais ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt récent (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 08-17.300), cela ne donne pas aux époux une procuration de droit sur les comptes bancaires de l'autre époux.


    Dans ce cas particulier, l'époux avait un compte bancaire a son nom personnel et n'avait pas donné procuration à son épouse. Celle-ci avait cependant réussi à obtenir de la banque la possibilité de prélever sur ce compte. La Cour de Cassation rappelle que chaque époux a le droit d'avoir un compte à son nom sans procuration pour l'autre époux et qu'en agissant ainsi la banque a commis une négligence.


    Il ne faut pas confondre le fait que des biens soient communs ce qui permet de les partager lors de la liquidation, avec la libre disposition que chaque époux a de ses comptes bancaires durant la vie commune.


    mars
    19

    Divorce: sauver les meubles

    • Par brigitte.bogucki le
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    Lors d'une séparation ou d'un divorce, la plupart du temps l'une des parties est amenée à quitter le domicile précédement commun, que ce soit de son plein gré ou forcée par une décision judiciaire.


    La question de ce qu'il va advenir des meubles communs se pose fort souvent dans ce cadre.


    En effet, pour des raisons pratiques, souvent dans l'intérêt des enfants, celui ou celle qui part laisse une grande partie du mobilier dans l'ancien domicile.


    Ces meubles ont parfois une certaine valeur marchande et, qu'ils soient communs ou non, ils sont laissés à la garde de celui qui reste.


    La question de leur revente, de leur dégradation ou de leur disparition pour une cause ou une autre se pose parfois.


    Se posent alors les questions de preuve car non seulement il faut justifier de la propriété de ces biens mais aussi de leur existence dans ce domicile au moment de la séparation et de leur état.


    A défaut, il sera impossible de faire quoique ce soit.


    Il est donc impératif, si vous avez des meubles personnels ou communs qui restent dans le domicile lorsque vous vous séparez de vous prémunir en établissant soit une liste signée de chacun de vous (avec photos si possible), soit un constat d'huissier si possible en présence des deux avec remise des clés à ce même huissier en fin de constat afin de justifier qu'ensuite celui qui part n'aura plus accès auxdits meubles.


    Prenez également la précaution de garder les documents justificatifs de votre propriété si tel ou tel meuble vous appartient personnellement (facture, héritage...).


    déc.
    18

    Séparation, partager les avoirs

    • Par brigitte.bogucki le
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    C'est une question qui fait toujours débat lorsque les couples ont vécu longtemps ensemble et qu'ils ont acquis, au cours du temps, des avoirs.


    Aide des parents, disparité des revenus, travail effectué par l'un dans le bien immobilier commun, prise en charge de la vie quotidienne de la famille, choix d'une carrière moins développée mais aussi sentiment d'être victime ou culpabilité ... sont autant d'éléments qui font que l'un et l'autre ont souvent le sentiment d'une injustice, qui préjudicie à leurs relations et donc quand il y a des enfants, à la vie de ceux-ci.


    Les époux mariés et dans une nouvelle mesure les pacsés sont soumis au régime "matrimonial" qu'ils se sont choisis, parfois sans en comprendre les arcanes. Les concubins quand à eux, sont sans liens financiers sauf s'ils ont acquis des biens ensemble, qui sont alors indivis.

    En outre la prestation compensatoire vient s'ajouter pour les époux mariés au régime matrimonial.


    Bien entendu, je ne parle ici que des couples qui ont eu une vie commune longue.


    Mais il n'est pas ici question d'une simple règle de droit, c'est de l'obligation morale de chacun, du sentiment de justice (ou d'injustice) qu'il est question car c'est souvent là qu'est le nerf réel de la guerre que peuvent se faire les "ex".


    C'est pour cela qu'il est si difficile d'être "raisonnable" dans une séparation et de se limiter à proposer (ou à demander) ce qui doit l'être.


    Il est du rôle de l'avocat de ramener chacun à la raison, de faire valoir la réalité des obligations et les conséquences de chaque partage et d'exclure de son raisonnement tout ce qui n'est pas de l'ordre du choix de couple.


    Tout laisser n'est jamais une solution efficace, cela ne calme pas l'autre et ne règle pas le sentiment de culpabilité.


    Tout garder pour soi est tout aussi inacceptable, ce serait nier la réalité d'une vie de couple longue qui a nécessairement fait des choix communs qui ne sauraient être ignorés.


    Tout partager est souvent raisonnable à condition que la durée de vie commune et l'avenir de chacun soit lui aussi pris en compte.


    Il faut trouver une sorte de médiane, acceptable pour chacun, qui ne laisse pas un goût amer et permet à chacun de continuer à vivre dignement sans donner l'impression d'avoir été laminé par l'autre ou au contraire enrichi sans cause morale.


    Un accord est toujours préférable à un déchirement d'autant que nos règles de droit sont souvent très violentes, parfois injustes et nécessitent des années de procédures.


    Pour savoir que proposer il faut commencer par voir un avocat spécialiste qui saura vous dire ce qui semble raisonnable puis tenter de discuter, d'envisager à défaut de discussion possible, la médiation (voir à ce sujet l'excellent blog de mon confrère Dominique LOPEZ-EYCHENIE); et de ne prévoir la procédure contentieuse qu'en dernier recours.

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