prestation compensatoire (26)
La loi prévoit diverses sommes qui peuvent être dues entre conjoint ou ex-conjoints du chef du lien matrimonial (hors toute créance entre époux) tant au cours du mariage qu'ensuite.
Ces sommes dépendent de la procédure mise en oeuvre et de son état d'avancement.
-* En dehors de tout divorce, l'époux peut être condamné à participer aux charges du ménage
-* Dans la première phase du divorce, une pension alimentaire peut être ordonnée au titre du devoir de secours.
-* Après divorce, il y a bien entendu la prestation compensatoire.
En application de l'article 227-3 ancien du Code Pénal, le non paiement de ces sommes pendant une durée de plus de deux mois, même partiellement, était constitutif du délit pénal d'abandon de famille. J'avais d'ailleurs fait un article sur ce sujet reprenant le texte de cet article du code pénal.
Il a été modifié par la loi du 12 mai 2009. À la suite de ce qui semble être une erreur pure et simple du législateur, souvent incohérent parfois incompétent, la nouvelle rédaction de l'article ne fait plus référence (par le biais des renvois de texte) qu'au titre du code civil concernant l'autorité parentale.
Le législateur semble avoir omis deux règlesde la procédure pénales:
-* il faut un élément légal, autrement dit il n'y a pas de condamnation sans texte
-* la loi pénale la plus favorable est d'application immédiate.
Conséquences, pour le moins inacceptable, le non-paiement des sommes dues à des conjoints ou ex-conjoints au titre de la participation aux charges du ménage, des pensions alimentaires entre époux ou de la prestation compensatoires ne sont plus visées par les textes et ne peuvent donc plus faire l'objet d'une quelconque incrimination pénale.
En résumé, ce ne sont plus des abandons de famille.
Erreur pure et simple du législateur, souvent incohérent parfois incompétent, de renvoi de texte en renvoi de texte cette modification législative mal préparée a pour conséquence de dépénaliser le non-paiement des obligations financières entre époux et ex-époux.
Bien que cette erreur législative ait fait l'objet de diverses publications, le législateur ne semble pas en avoir pris la mesure.
Par un arrêt non encore publié du 6 février 2011, la Cour de Cassation a statué et même taclé le législateur, tirant les conséquences juridiquement incontestables de cette regrettable bévue, vous le trouverez ci-dessous.
La Cour y relève fort clairement
Mais attendu que l'article 133, III de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du Livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ;
Qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ;
En attendant que le législateur ne fasse enfin son travail, il y a donc de beaux jours pour les mauvais payeurs.
Nom : CC°16février2011.PDF
Taille : 6 Mo
Selon l'article 270 du code civil, "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives".
Cette prestation compensatoire peut paraître particulièrement injuste puisqu'elle est due nonobstant la faute. L'époux bafoué, quitté est souvent extrêmement blessé de voir que peu importe la faute commise par son conjoint, il va devoir, en plus de la liquidation du régime matrimonial lui verser une somme conséquente.
Si la volonté du législateur de 2004 est clairement de séparer la faute de la prestation compensatoire de façon à ne pas donner au plus "riche" des époux une sorte de passe droit pour les fautes, comme le faisait l'ancien divorce, il n'en demeure pas moins que dans certains cas cette prestation compensatoire serait réellement intolérable.
C'est pourquoi le dernier paragraphe de ce même article prévoi que "le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."
Il faut donc se questionner sur les circonstances particulières de la rupture qui sont ainsi visées Attention, il ne s'agit pas de la faute elle-même et il est clair que celle-ci n'est pas exonératoire de la prestation compensatoire, mais des modalités de rupture
Nous manquons encore de jurisprudence précise mais il est probable que l'on peut ici prendre en considération les ruptures brutales dans des circonstances particulièrement choquantes
Il y a donc là une piste à suivre, lorsque les circonstances de la rupture le permette, pour éviter la prestation compensatoire
Dans les procédures de divorce ou de séparation des expatriés, la question du coût de la vie locale est souvent cruciale et la preuve n'est pas toujours aisée à rapporter.
Un site internet très précieux, pour les expatriés comme les praticiens, est celui de la Maison des Français de l'Etranger. La MFE est rappelons le, un service du ministère des Affaires étrangères et européennes. A ce titre les informations qui sont issues de ce site ont un caractère officiel, elles sont donc plus facilement retenues par un juge dans le cadre d'un litige.
On trouve notamment sur ce site, classés par pays des informations sur le coût de la vie, la fiscalité, le logement qui sont particulièrement utiles pour prouver la situation dans chaque pays.
Lorsque vous versez une pension alimentaire à votre conjoint, cela vous donne droit à une déductibilité fiscale à condition que:
Il convient de préciser que la prestation compensatoire sous forme de rente (ou de capital renté) est fiscalisée comme la pension alimentaire.
Pour plus de précisions, vous trouverez ici la notice des services fiscaux concernant les pensions alimentaires.
On parle souvent de la prestation compensatoire, de son montant et de ses modalités de règlement mais l'on oublie parfois que la Loi depuis 2000 prévoit non seulement un paiement en capital ou en rente mais également une attribution de bien ainsi que cela ressort de l'article 274-2° du code civil
La lecture attentive de ce texte fait apparaître qu'il est tout à fait possible de demander au tribunal l'attribution d'un bien appartenant à l'autre époux en propre, ce qu'a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 novembre 2009.
Ainsi est-il possible de demander au tribunal l'attribution à titre de prestation compensatoire d'un bien personnel de son conjoint sans avoir besoin de son accord sauf s'il s'agit d'un bien qu'il a reçu en donation ou héritage.
Lorsqu'une pension alimentaire est fixée, il est toujours prévu dans la décision judiciaire qu'elle sera annuellement indexée sur l'indice INSEE.
Il s'agit d'une indexation sur le coût de la vie. Elle est automatique et doit être faite annuellement par le débiteur qui doit directement payer le montant indexé.
La date d'indexation est celle prévue dans la décision. Fréquemment il s'agit de la date anniversaire de la décision ou du premier janvier, vérifiez donc sur votre décision pour le faire.
Les montants dus à ce titre se prescrivent, comme la pension elle-même, par 5 ans. Le non paiement de l'indexation est considéré comme non paiement de la pension et ouvre donc le droit à recouvrement forcé et est constitutif du délit pénal d'abandon de famille au bout de deux mois.
Pour déterminer le montant à payer, vous pouvez utiliser le module de calcul proposé par le portail de l'administration.
Le fonctionnement est le même pour les prestations compensatoires sous forme de rente ou de capital renté.
Par arrêté du 13 décembre 2007, le Ministère du Budget a (enfin) autorisé l'accès par le particulier à son fichier FICOBA (Fichier national des comptes bancaires et assimilés).
Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA vous concernant:
- soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d'identification enregistrées dans ce fichier (nom, prénom, nom marital, sexe, date de naissance,
commune, département ou pays de naissance et adresse).
- soit de manière indirecte en saisissant la CNIL d'une demande de droit d'accès indirect, lorsque les informations demandées concernent les données bancaires liées à la nature et à l'identification du compte (numéro, type, caractéristique du compte, adresse de l'établissement gérant le compte). Seul inconvénient, le traitement de la demande peut prendre plusieurs mois.
Ce matin, Me BOGUCKI est intervenue sur France Info, dans l'émission Le Droit d'Info pour répondre à un auditeur qui a trop rapidement accepté une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et voudrait la modifier.
Ecoutez ici.
Tel sera le sujet traité demain sur France Info dans l'émission le droit d'info par Me BOGUCKI
Le fait de se réinstaller en couple alors que l'on est pas divorcé a des conséquences patrimoniales.
En effet, les pensions alimentaires et la prestation compensatoire sont calculés en fonction des revenus des époux au moment où ils sont fixés, or se remettre en couple c'est avoir un nouveau conjoint qui éventuellement a des revenus (et donc va partager les charges), où au contraire est totalement à charge. C'est aussi le cas échéant prendre de nouveaux crédits, avoir un autre enfant...
C'est en effet le reste à vivre réel, le budget de chaque époux qui sera pris en compte.
Par principe le divorce à l'amiable, par consentement mutuel, nécessite le plein et total accord de chacun des époux sur l'ensemble des éléments de leur séparation.
Si certains éléments vont de soi, comme la nécessité de trouver un accord concernant le partage des biens, la pension alimentaire, la résidence des enfants ou le domicile conjugal, d'autres sont moins évidents au premier abord comme par exemple le partage des allocations familiales, les modalités exactes des transports des enfants ou la prise en compte de l'avenir donc de l'éventualités de nouveaux "intervenants", les futurs conjoints des divorcés.
Il est donc absolument impératif de voir avec son avocat la liste exhaustive des points à régler car laisser un élément dans l'ombre c'est ouvrir la voie à des conflits sans fins ultérieurs.
La question se pose parfois de la possiblité de divorcer d'un conjoint malade.
Du point de vue strictement légal, la loi actuelle sur le divorce permet de divorcer quel que soit l'état de santé, physique ou mentale, du conjoint sans aucune limite. Il n'existe aucune protection particulière.
Par contre, le choix de divorcer d'un conjoint malade peut être considéré par le juge comme une faute donnant lieu à dommages intérêts dans certaines conditions.
De même, s'il s'agit d'une maladie invalidante et pérenne, elle peut entraîner une augmentation importante de la prestation compensatoire, voire même justifier qu'elle soit sous forme de rente.
Il est légalement possible d'interjeter appel de façon limité c'est à dire sur une partie seulement de la décision. Par exemple dans un divorce il arrive que l'un des époux soit d'accord sur le divorce lui-même mais pas sur ses conséquences, notamment la prestation compensatoire. Dans ce cas, il peut interjeter appel sur le tout ou seulement sur la prestation compensatoire.
Pour ce faire, soit il faut le préciser dans la déclaration d'appel, soit cela peut se faire dans les conclusions d'appel.
Mais cette limitation ne s'impose pas à l'autre partie qui peut, librement décider de l'accepter ou au contraire de faire un appel incident sur le tout.
Attention cependant au danger de limiter l'appel dans la déclaration. Une fois passé le délai d'appel, cette déclaration est irrévocable pour celui qui la fait et de facto vaut donc acceptation de la partie non contestée de la décision.
Or dans certains cas, il arrive que l'appelant change d'avis et veuille revenir sur son appel limité, il est donc préférable de ne pas se couper cette possibilité. Par exemple, dans un divorce la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation financière des parties au jour du divorce, or si l'appel est limité c'est la date de la décision de première instance; s'il ne l'est pas c'est la date de l'arrêt de la Cour. Il suffit donc que la situation des parties change brutalement durant la période, parfois longue, de l'appel pour que l'acceptation du divorce ait des conséquences importantes.
Me BOGUCKI répondait ce mardi à Karine Duchauchois dans "le droit d'info" sur France Info à un mari qui ne comprends pas qui a fixé le montant des demandes financières que fait sa femme dans le divorce.
On le sait, la loi de 2004 (entrée en vigueur au 1er janvier 2005) ne lie plus l'attribution d'une prestation compensatoire à l'absence de faute toutefois l'article 270 alinéa 3 du code civil prévoit que dans certaines circonstances particulières à la rupture (et non à la faute), il pourra exonérer le conjoint victime de toute prestation compensatoire.
Le texte prévoit donc une exception notable au principe de la prestation compensatoire, même en cas de disparité financière entre les époux. La question de l'application de ce texte est évidemment fondamentale car un usage trop intensif par nos tribunaux reviendrait à vider la réforme, qui avait pour but avéré de
supprimer le lien entre la faute et la prestation compensatoire, de tout sens.
Rappelons ici que l'application stricte du principe ancien: faute exclusive = pas de prestation compensatoire avait une fâcheuse conséquence, seul le plus défavorisé des époux était concerné. En effet, l'époux le plus "riche" n'ayant pas droit à prestation compensatoire, n'avait aucune crainte à avoir pour son avenir,
même en cas de faute...
La difficulté du nouveau texte est qu'il faut faire une dichotomie entre la faute et les circonstances particulières de la rupture, ce qui dans certains cas est particulièrement complexe.
Nous commençons à avoir des jurisprudences sur ce sujet et il s'avère qu'en moyenne les magistrats ont effectivement tenté de faire cette séparation et n'ont exonéré l'époux victime de prestation compensatoire que lorsque les circonstances de la rupture étaient particulièrement difficiles.
Il s'agit toutefois là d'une interprétation de pur fait et la Cour de Cassation aura sans doute bien du mal à trancher. Certaines ruptures sont en elles-mêmes d'une particulière dureté alors...
Et une fois encore, nous retombons dans l'ancienne ornière, seul le plus défavorisé des époux doit faire attention, l'autre s'en moque...
Code Civil
Article 270
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les
conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Il est assez fréquent que des époux se séparent et restent ainsi, sans divorcer
pendant des années, voire des dizaines d'années.
Il arrive de même qu'ils aient chacun reformé une famille, eut des enfants de
cette seconde "union".
Mais bien souvent les époux ainsi séparés ne sont pas conscients des
conséquences de ce choix, notamment pour leur second "conjoint".
En terme de pension de réversion, c'est catastrophique. En effet la pension de
réversion est partagée entre les différents epoux successifs au prorata du
temps de mariage (les pacsés et les concubins n'ont droit à rien). Donc si
vous restez mariés, même en vivant séparés, pendant 30 ans avec une femme
et qu'ensuite vous épousez la seconde, puis que vous décédez au bout de 10
ans. Votre première femme aura droit aux 3/4 de votre pension de réversion et
la seconde à 1/4 seulement...
En ce qui concerne la prestation compensatoire, c'est également
problématique car celle-ci est calculée notamment en fonction du nombre
d'années de mariage et de la situation des époux au moment du divorce,
même si c'est de nombreuses années après la fin de leur vie commune.
Enfin faute d'avoir fait le nécessaire, en cas de décès l'époux légitime hérite...
Et puis, l'autre s'est fait à ne pas divorcer et, le jour ou vous le lui demander, il
n'accepte pas nécessairement. Et là, la longueur de la procédure risque de
vous paraître insupportable.
Les justiciables sont des personnes adultes, majeures et capables au sens juridique du terme.
Il nous appartient en tant que Conseil de leur expliquer ce que sont leurs droits et leurs devoirs et d'attirer leur attention sur les conséquences de leur choix mais en aucun cas, nous n'avons à décider pour eux.
Et dans une certaine mesure, il en va de même pour nos Juges.
L'important est de connaître ses droits, de savoir que l'on peut les exercer, mais il ne saurait être question d'y être contraint.
J'ai appris cette leçon d'une cliente, il y a fort longtemps. Quoique sans biens ni ressources et parfaitement informée de ses droits à prestation compensatoire, cette cliente n'en voulait pas. J'insistais et lui demandais si elle pouvait m'expliquer ce choix. Elle m'a indiqué être restée avec son mari jusqu'à ce que le dernier des enfants soit financièrement autonome et qu'aujourd'hui elle voulait enfin vivre sa vie, tirer un trait sur le passé et surtout, surtout, ne rien lui devoir. Elle m'a clairement fait savoir qu'elle trouvait mes questions intrusives et qu'elle avait fat son choix, qu'elle me demandait de respecter, ce que je fis.
Au cours de ces années, j'ai vu un certain nombre de mes confrères m'avouer qu'à l'occasion ils ne suivaient pas les demandes de leurs clients qu'ils considéraient comme inacceptable. Pour moi, c'est leur attitude qui est inacceptable car ils traitent leurs mandants comme des enfants, ce qu'ils ne sont pas. Quand un avocat n'est pas d'accord avec son client, il a deux solutions, se soumettre ou se démettre.
Et tout récemment, j'ai vu une jeune juge aux affaires familiales, toute fraiche émoulue de l'école, avoir cette même attitude.
Les deux époux sont d'accord sur tout, ils ont chacun un avocat. Le juge surpris de l'absence de prestation compensatoire interroge l'épouse, qui confirme avoir connaissance de ses droits mais y renoncer expréssement pour des raisons personnelles. "Mais Madame, allez au contentieux, je vous garantie que vous aurez une prestation compensatoire et d'ici deux, trois ans tout au plus vous serez divorcée." L'épouse n'en revient pas, elle tempête et insiste, elle ne veut ni contentieux, ni attendre, ni prestation compensatoire.
Nous expliquons à Madame le Juge qu'elle n'a pas à juger du bien fondé des choix des époux mais simplement à s'assurer qu'ils sont informés de leurs droits, Madame le Juge n'en démord pas.
Finalement j'obtiens un report de l'audience, pour me permettre d'agir. Je fais une démarche spéciale auprès du président des JAF locaux pour lui expliquer l'aberration et lui demander de s'assurer que nous n'aurons pas de problèmes à la seconde audience. Les autres JAF sont, c'est heureux, atterrés et par une aimable manipulation dont l'administration a le secret, on explique à Madame le Juge que ca ne va pas et l'on s'arrange pour que mon dossier passe devant un autre juge...
Le divorce est alors prononcé conformément à l'accord des époux.
La frontière est mince entre le conseil et la décision, les clients parfois souhaiteraient nous la voir franchir mais tel n'est pas notre métier.
Je suis conseil, j'explique, je donne les éléments du choix mais jamais, non jamais il ne m'appartient de choisir.
La prestation compensatoire, vaste sujet qui, je l'avoue, me met au fond fort mal à l'aise.
Sur le plan du droit, tout va bien, je maitrise.
C'est moralement que je suis plus ...dubitative.
L'objectif avoué de cette prestation est de permettre aux femmes qui n'ont pas travaillé pour s'occuper de leur famille de ne pas se retrouver sans rien au moment du divorce. Et c'est tout à fait légitime.
Mais en pratique, la prestation compensatoire sous forme de capital (même renté) ouvre un champ sans fin d'injustices et d'effets pervers.
De la femme qui a intérêt à ne surtout pas trouver un emploi à celle qui attend le prononcé du divorce pour se remettre en ménage avec un compagnon financièrement avantageux en passant par celle qui n'a même pas 40 ans et considère qu'avoir été mariée 10 ans doit suffir à la faire vivre...
Si la protection de la femme au foyer sans capacité financière future est une évidence, il me semble cependant que la prestation compensatoire est, dans bien des cas, considérée comme une sorte de jackpot assez malsain.
Qu'en pensez vous?
C'est LA question que se posent de nombreux époux, qui trouve cette prestation très injuste.
Soit il n'existe pas de réelle disparité financière entre les époux, ou bien le mariage a duré très peu de temps, et dans ce cas il n'y a pas lieu à prestation compensatoire, il faudra prouver cela au juge.
Soit et c'est le cas le plus courant, il y a objectivement lieu à prestation compensatoire mais l'époux qui y est astreint trouve cela totalement injuste et veut trouver un moyen d'y échapper.
La solution la plus radicale est, en application du dernier alinéa de l'article 270 du code civil, d'obtenir que le juge refuse purement et simplement la prestation compensatoire à l'époux.
Mais ATTENTION, il faut tout d'abord un divorce pour faute (donc pas d'acceptation du principe) et obtenir la condamnation aux torts exclusifs (de plus en plus difficile à obtenir).
Puis il faut prouver au juge que les conditions de la rupture sont telles qu'en équité il ne peut pas ordonner la prestation compensatoire. Et c'est bien entendu là que le bât blesse. La loi ne précise rien sur ces conditions particulières et elle est trop récente pour que nous ayons sur ce sujet une jurisprudence bien assise pour nous éclairer.
Toutefois il faudra à l'évidence des circonstances exceptionnelles et une simple rupture sans raison ou brutale ne saurait suffire.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée, ainsi en a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 octobre 2007 (Cass. 1re civ., 17 oct. 2007, n° 06-20.451)
Les époux mariés une première fois en 1956 étaient divorcés depuis 1989, le jugement de divorce condamnant le mari à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère de 9 000 F.
Ils se sont remariés en 1992 et ont à nouveau divorcé en 1999 aux torts du mari qui cette fois est condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 8.000 F par mois.
La question était bien entendu de savoir si la précédente prestation compensatoire continuait à être due; la Cour de Cassation a considéré que non car l'une des conditions fondatrices de la prestation compensatoire disparaissait du fait de ce remariage.
