jaf (47)
J'ai déjà eu l'occasion sur ce blog de la famille de parler à plusieurs reprises du syndrome d'aliénation parentale (SAP) qui, selon le Docteur Paul BENSUSSAN, psychiatre, expert agréé auprès de la Cour de Cassation notamment, désigne "l'ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles: en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d'un parent par un enfant."
Je vous renvoie à la lecture des ouvrages et du site du docteur BENSUSSAN pour en comprendre les différents paramètres psychologiques qui ne sont pas de ma compétence.
Par contre, je suis régulièrement contactée par des parents en grande souffrance du fait du rejet dont brutalement ils ont fait l'objet de la part d'un ou plusieurs de leurs enfants, rejet qui les a emmenés souvent devant le juge des affaires familiales et devant le juge pour enfants sans pour autant qu'ils puissent obtenir une décision réellement efficiente de sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant, pourtant au centre des préoccupations légales des différentes procédures judiciaires les concernant.
Contesté par certains, vilipendés par d'autres, le SAP n'a pas encore trouvé sa place dans les ouvrages de psychopathologie et de ce chef est parfois totalement méconnu non seulement du corps judiciaire mais également des divers enquêteurs sociaux.
Je n'entends pas rentrer dans ce vif débat, je n'en ai pas les compétences, mais la souffrance des personnes concernées, que ce soit le parent rejeté ou les enfants, est réelle et parfois extrême.
J'ai noté également dans ces situation, que le plus souvent l'autre parent se réfugie derrière l'attitude des enfants ou du parent rejeté pour justifier de la situation, considérant à l'extrême que la souffrance de l'enfant est due à l'attitude du parent rejeté.
Je n'ai bien entendu pas de solution mais une chose est certaine, il faut réagir vite, fortement et accompagner l'ensemble des intervenants judiciaires, ne pas laisser faire ou attendre de la justice un miracle.
Il faut dès qu'une suspicion de SAP apparaît, consulter un spécialiste informé de ces matières, j'entends par-là un psychiatre et obtenir un avis écrit, ceci étant absolument impératif, pour justifier de la situation.
Il convient alors d'engager en parallèle toutes les procédures de nature à permettre la sauvegarde de l'enfant qu'elles soient devant le juge des affaires familiales ou le juge pour enfants, s'assurer du suivi de l'enfant, et tout au long de chaque procédure se faire conseiller par le psychiatre ou le psychologue en parallèle avec l'avocat spécialisé en droit de la famille, qui sauront au fur et à mesure de l'évolution aider et faire en sorte d'obtenir les décisions permettant que la relation entre l'enfant et les parents puisse redevenir sereine.
Attention, il ne s'agit pas ici de vouer aux gémonies l'autre parent en le considérant comme coupable d'un acte volontaire d'éviction. Si effectivement dans certains cas, il peut y avoir volonté consciente, le plus souvent c'est totalement inconscient et surtout le parent en question est quasiment toujours persuadé de faire bien pour son enfant. Il faut donc en tenir compte dans les demandes, les évolutions et le déroulé de la procédure.
Pour terminer, je citerai à nouveau le docteur BENSUSSAN "on ne dira jamais assez à quel point le pronostic est lié la précocité du diagnostic et de l'énergie de la réponse judiciaire : seuls un diagnostic précoce et une réponse psycho-juridique énergique permettent d'espérer une réversibilité totale des troubles. »
Voici résumé les propos de certains magistrats à la lecture de lettres sollicitant le report d'une audience.
Qu'il faille parfois en discuter contradictoirement, c'est certain et dans ce cas, le déplacement est légitime.
Mais lorsqu'il n'y a pas de doute qu'un report sera nécessaire une telle demande est invraisemblable.
Soit le magistrat qui la fait est absolument inconscient de la perte de temps que cela implique et des honoraires subséquents, soit il est englué dans un sentiment de puissance et de supériorité qui justifie selon lui que chacun vienne en audience, comme devant le roi soleil, le solliciter.
Il en oublie même qu'il est garant de l'intérêt du service public de la justice et que ne pas nous faire venir lui ferait aussi gagner du temps pour pouvoir mieux approfondir d'autres dossiers, plus difficiles...
Lorsqu'une décision nécessite que vous en interjetiez appel, n'oubliez pas que les Cours d'Appel sont souvent surchargées et qu'il est courant qu'elles mettent plusieurs mois avant de statuer.
En matière familiale, les décisions du JAF sont exécutoires par provision, autrement dit la décision du JAF va s'appliquer tout de suite et jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait statué.
Donc sauf cas particulier, vous n'avez aucun intérêt à attendre, bien au contraire.
Enfin, un lieu commun semble être de croire qu'il faut attendre que la décision soit notifiée par huissier pour pouvoir faire appel. C'est absolument faux!!!
Vous pouvez faire appel d'une décision dès que vous la connaissez.
Le juge doit trancher en fonction des règles de droits, de la jurdiprudence et prendre en compte la situation des parties eut égard aux us et coutumes.
Tout cela est bel et bon et lorsque d'un pas guilleret (pour les avocats) ou pesant (pour les justiciables) l'on va plaider un dossier, c'est en principe devant un magistrat compétent, parfaitement formé, qui connait la matière.
Enfin ça, c'est le principe, voire le rêve d'une justice conforme à ce qu'elle devrait être.
Dans la réalité, les choses sont parfois fort différentes car, curieusement, la Chancellerie ne tient absolument aucun compte des compétences des magistrats lors des attributions de poste, pas plus d'ailleurs que de leurs désirs en termes de branche du droit sur lesquelles statuer.
Peu importe que tel magistrat ait passé les dernières années à pratiquer le droit du travail à la Cour, il peut parfaitement être nommé en droit de la famille, à lui de se débrouiller pour devenir compétent, même si c'est une matière dont il se désintéresse.
Il est vrai que la grande majorité de nos magistrats, conscients de la difficulté, font des efforts méritoires pour réviser, apprendre et être au fait de la chose à leur arrivée en poste. Mais la réalité lorsqu'ils statuent à juge unique est qu'ils vont apprendre "sur le tas" et que malheureusement c'est un "tas" de justiciables...
Du coup nous sommes parfois amenés à être excessivement didactique, au risque de froisser la susceptibilité d'un magistrat compétent.
Mais quel gâchis! Alors qu'on nous demande une compétence absolue et que nous avons une obligation de moyens à cet égard, de l'autre côté on fait peu de cas de la nécessité de la spécialisation et on ballote les magistrats d'un poste à l'autre, d'un droit à l'autre, sans bénéficier de compétences et d'expériences qui pourraient être fondamentaux.
Le résultat est une surcharge des Cours d'Appel et puisque le temps est à l'économie, ne pourrions nous pas espérer une meilleure gestion du personnel du Ministère de la Justice afin d'éviter les appels dus à l'incompétence de juges de bonne volonté mais sans aucune formation...
On redorerai par la même occasion le blason trop terni de la Justice car comment expliquer à un client que le juge a rendu une décision invraisemblable, qu'il ignore tout d'une loi certes relativement récente mais tout de même...
Rêvons un peu à ce que pourrais être une Justice ou la compétence technique et les choix humains seraient aussi pris en compte pour les carrières...
Ce congrès se tient du 30 mai au 2 juin à Bordeaux et son sujet cette année est "couples, patrimoine: les défis de la vie à 2".
Le rapport établi en vue de ce congrès est très complet (1224 pages...) et vous le trouverez ci-dessous
Nom : 106eme-Congres-des-notaires-de-France-Couples.pdf
Taille : 4 Mo
Dans une affaire dans laquelle elle a systématiquement subit de la part de son ex-mari un refus de présentation des enfants sans pour autant obtenir d'être soutenue par le judiciaire et l'exécutif, Madame Plasse est partie littéralement en guerre pour faire reconnaître sa volonté de voir ses enfants et l'attitude de refus systématique de son ex-époux, que les pesanteurs et lenteurs judiciaires ont rendues possibles.
Après avoir obtenu que la France soit condamnée par la CDEH pour ne pas lui avoir permis d'exécuter la décision fixant son droit de visite et d'hébergement (cf mon article ICI), elle a saisit les tribunaux français pour obtenir la condamnation de l'Etat.
Par un arrêt du 18 mai 2010, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a condamné l'Etat pour déni de justice (article L141-1 du code de l'organisation judiciaire) et manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle comprenant le droit pour tout justiciable de voir statuer dans un délai raisonnable.
Ci-dessous l'arrêt intégral, merci à Me Ravaz, l'avocate de Mme Plasse, de m'en avoir adressé copie et d'avoir autorisé la publication ici.
Nom : blog ARRET 18 MAI 2010.pdf
Taille : 1 Mo
Il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme sanctionne l'absence de diligence d'un Etat qui laisse inexécutée une décision judiciaire et précise que lorsque la demande d'exécution porte sur un droit de visite octoyé pour un enfant, elle doit être traitée en urgence.
C'est ainsi que la France a été condamnée à ce titre au visa de l'article 6 § 1 de la convention par l'Arrêt Plasse-Bauer c. France (merci à Me Ravaz pour l'information sur l'arrêt) dont voici un extrait:
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40. La requérante se plaint de l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 1997 qui lui a accordé un droit de visite sur sa fille. Elle invoque l'article 6 § 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Arguments des parties
...
B. Appréciation de la Cour
45. La Cour tient à réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 § 1 de la Convention protège également la mise en oeuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d'une partie. Par conséquent, l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 ; Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002 ; Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 65, 17 juin 2003).
46. Elle rappelle en outre que l'exécution d'une décision judiciaire portant sur l'octroi à un parent d'un droit de visite à l'égard de son enfant requiert un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (mutatis mutandis, les arrêts Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie [GC], § 102, no 31679/96, CEDH 2000-I).
Depuis l'article 388-1 du code civil, dont j'ai déjà parlé sur ce blog ici et là, le juge doit entendre l'enfant qui en fait la demande dans une affaire le concernant.
La parole de l'enfant, et plus encore celle de l'adolescent ont pris depuis lors une place fondamentale, voire même prépondérante et trop souvent les juges se retranchent derrière le désir de celui-ci pour statuer, au vu de son âge.
Mais c'est ignorer deux vérités qui, si elles ne sont pas juridiques n'en sont pas moins des réalités quotidiennes.
1°) Les adolescents ne sont pas des adultes et il n'y a pas de raison pour que sous un fallacieux prétexte on leur délègue un pouvoir dangereux, celui de décider de leur lieu de résidence quand les parents sont séparés donc, d'être les acteurs de cette séparation.
2°) Les adolescents sont en révolte et ils sont donc particulièrement manipulables par celui des parents qui va, pour obtenir ce qu'il veut, leur offrir ce qu'ils désirent au mépris parfois de leur intérêt final.
Chaque année, à l'approche de l'été, des parents saisissent les JAF de demandes de modification de la résidence des enfants du fait de leur déménagement prévu pour la rentrée.
Mais trop fréquemment ils omettent de prendre en compte le délai nécessaire pour obtenir une décision. Ce délai est variable dans le temps et l'espace puisqu'il dépend de l'état de surcharge ou non du tribunal compétent géographiquement à ce moment précis.
La différence entre les tribunaux peut-être considérable et si dans certains on obtient une date d'audience dans le mois, pour d'autres il faut compter jusqu'à 6 mois parfois...
Et ces délais sont rallongés par la possibilité des enfants de demander à être entendus par le Juge, qui doit alors le cas échéant repousser l'audience pour les entendre s'il n'a pas le temps de le faire avant la date prévue...
Soyez donc prudent et si vous devez saisir le juge pour une modification à la rentrée de septembre prochain, faites le maintenant, d'urgence.
C'était la semaine passée et pourtant la colère ne m'a guère quittée. Une audience aux affaires familiales en Ile de France.
Quelques jours avant l'audience je suis prévenue que l'un des enfants a demandé par écrit à être entendu par le juge. Dans ces conditions, afin d'éviter à tous un inutile déplacement (et les frais inhérents), je prends soin de téléphoner au greffe (ce qui prend plusieurs jours...) pour m'assurer de l'éventuel report. Que nenni, répond la greffière, il n'y aura pas de report.
Parfait, dossier sous le bras je me présente (avec il est vrai un peu de retard dû à des embouteillages intempestifs) à l'audience. Et in limine litis, Madame le Juge nous annonce que vu la demande de l'enfant, elle va reporter l'audience ... et au mois d'octobre en prime.
J'exprime ma surprise, vu mon appel de la veille concernant le report, et mon inquiétude sur la date lointaine choisie car pendant ce temps la situation est critique pour l'aîné des enfants et "l'intérêt supérieur de l'enfant" me semble nécessiter de prendre des mesures plus proches.
Les clients se sont déplacés, les avocats aussi, peu importe à Madame le Juge qui ne tient visiblement aucun compte ni du dérangement, ni du coût financier pour les justiciables. Puisque la procédure est orale, il est bien normal dit-elle que tout le monde se déplace...
Quand on sait qu'il est usuel que les reports se fassent par courrier quand cela s'avère utile, on comprend ce que cette remarque peut avoir de choquant ici puisque de principe le juge savait depuis plusieurs jours qu'il y aurait report. Il aurait suffi de m'en informer par téléphone et nul ne se serait déplacé, on aurait même économisé le précieux temps de Madame le Juge.
Et lorsque j'insiste sur le problème de date, la nécessité d'agir dans l'intérêt de l'enfant (et la convention de New York, Madame le Juge?), peu lui chaut, visiblement elle n'a l'intention de faire aucun effort d'agenda.
A t'elle envisagé que si l'enfant a écrit si tard c'est par crainte de la réaction de son autre parent et que la durée d'attente va le faire souffrir?
A t'elle pensé que l'aîné de son côté est laissé dans une situation grave pendant encore 6 mois?
Et moi qui croyais que l'élément fondamental des décisions du JAF devait être l'intérêt supérieur de l'enfant???
Non Madame le Juge les justiciables ne sont pas à la botte et les avocats ne sont pas des empêcheurs de juger en rond. Notre rôle à tous est de participer au service public de la justice. Vous avez fait le choix d'être fonctionnaire, c'est un noble rôle que celui du service public, auriez-vous oublié que cela signifie être au service du public et non l'inverse...
Le JAF est désormais compétent pour s'occuper des difficultés des couples qui se séparent et pas seulement des époux et ce depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier dernier, de la loi du 12 mai 2009 et du décret du 17 décembre 2009 subséquent.
Ainsi en application de l'article L213-3 3° a du Code de l'Organisation Judiciaire, le JAF est-il notamment compétent pour la fixation de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité. La procédure est donc la même que pour la contribution aux charges du mariage, il s'agit de saisir le JAF par requête ou référé (articles 1137 et suivants du code de procédure civile)
Il est à préciser que le Ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure même si je ne peux que conseiller d'être assisté du professionnel qu'est l'avocat spécialiste.
C'est l'article 515-4 du Code Civil qui délimite les contours de cette obligation financière.
Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, l'a clairement exprimé lors de son intervention aux États Généraux du droit de la famille jeudi dernier, un barème d'aide à la décision pour la fixation des pensions alimentaires va être mis en test prochainement...
En cherchant on trouve souvent, voici donc le guide pratique publié en catimini par le Ministère de la Justice en avril dernier sans que l'on sache bien qui en a été destinataire...
Gageons que si par extraordinaire des JAF l'avait reçu et que tout aussi exceptionnellement ils aient suivis les conseils précis et le barème s'y trouvant, la cassation pourrait peut être se profiler à l'horizon de l'absence de contradictoire, de la norme non connue des justiciables...bref d'une irrégularité bien ignorante des droits les plus élémentaires de la défense
La médiation familiale est à l'ordre du jour des réformes en cours et elle se met en place, avec plus ou moins de succès dans nos juridictions.
Ma consoeur Dominique Lopez-Eychenié, qui nous tient informés sur son blog régulièrement des nouvelles de la médiation et des ADR (règlement alternatif des conflits), vient d'inaugurer une nouvelle chronique sur la pratique judiciaire de la médiation dans nos tribunaux.
On y trouve par TGI un état de la pratique quotidienne des JAF, c'est à ka fois utile et interessant.
Le référé violence est une procédure qui permet, dans l'urgence, de saisir le juge aux affaires familiales afin d'évincer rapidement le conjoint violent du domicile familial.
Louable procédure issue d'une récente réforme mais en pratique...
J'ai demandé une date en juillet, j'ai plaidé en octobre, la décision a été rendue en novembre et j'attends toujours la décision elle-même, ce document écrit fondamental sans lequel je ne puis faire exécuter.
Certes j'ai obtenu gain de cause, le mari violent doit quitter l'appartement mais il ne le fait pas de bonne volonté et je dois donc en appeler à l'huissier; qui ne peut instrumenter faute de disposer de décision écrite...
t en attendant ma cliente vit précairement chez un membre de sa famille qui l'a accueillie ...
Alors puisqu'en 2010 le Ministère de la Justice a décidé de mettre en avant la cause de la violence familiale, et si pour commencer les tribunaux avaient les moyens de rendre rapidement les décisions!
Outre le délai supplémentaire à l'assignation (+ deux mois) qui a été déjà expliqué ICI, la loi prévoit un délai de 6 mois supplémentaires en application de l'article 688 du code de procédure civile qui prévoit que pour rendre sa décision le juge doit attendre six mois (à partir de l'envoi de l'acte) si aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu. Seul bémol à ce délai conséquent, la possibilité pour le juge de statuer à titre provisoire ou conservatoire en cas d'urgence.
Ce texte n'est pas spécifique au divorce, il s'applique dans toutes les procédures dans lesquelles le défendeur demeure à l'étranger.
Bien entendu, si la partie adverse est présente ou représentée, ce délai ne s'applique pas.
Au premier janvier 2010, le JAF voit ses compétences élargies et à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires pacsés ainsi que l'a prévu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et de simplification des procédures.
Un décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009, publié au Journal officiel du 20 décembre 2009 en précise les modalités et prévoit une procédure écrite avec représentation obligatoire devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivision.
Vous trouverez le texte ci-dessous.
Nom : decret jaf liq r matri.pdf
Taille : 109 Ko
Depuis le décret réduisant à peau de chagrin leur rémunération, certains enquêteurs sociaux ont décidé de ne plus remplir en totalité les missions qui leurs sont confiées.
Ainsi certaines associations parisiennes, régulièrement nommées par les Cours et Tribunaux refusent-elles désormais de se déplacer chez les parents pour voir les conditions de vie des enfants. Elles refusent également de se déplacer pour voir un parent géographiquement éloigné.
Si tel est le cas, l'association demande au parent de venir à son siège et s'il refuse, informe le tribunal qu'elle ne peut remplir sa mission...
Leur rémunération est certes insuffisante mais elle demeure supérieure à celle des avocats payés par l'aide juridictionnelle, en outre il s'agit d'association qui perçoivent des aides publiques.
Cette attitude est indigne et contraire à l'éthique la plus évidente, il est dommage que nos juridictions ne boycottent pas purement et simplement les associations qui agissent ainsi.
Je suis parfois sidérée de noter que nos magistrats semblent trop souvent manquer du simple bon sens tant vanté par nos grands-parents.
Certaines décisions laissent penser que le juge n'a pas même réfléchi aux conséquences pratiques de ses choix, ne s'est posé aucune question sur la vie de la famille que pourtant sa décision va bouleverser.
Exemples, au presque hasard:
* un justiciable est profession libérale, son chiffre d'affaire étant en chute libre, il demande à baisser sa pension alimentaire: le juge refuse au motif...qu'il ne produit pas de fiches de paie! La décision étant exécutoire, le pauvre homme doit continuer à payer une pension d'un montant intenable en attendant l'appel
* une femme veut quitter son concubin, elle souhaite partir vivre à l'étranger (dont elle est originaire) et il s'y oppose, elle saisit le juge pour y être autorisé (convention de la Haye oblige); le juge à la première audience refuse de statuer au motif qu'ils vivent encore ensemble... elle n'a qu'à partir et se faire héberger et le juge renvoie à 1 mois... La pauvre femme a voulu respecter la Loi, elle se retrouve sans travail et à le cloche de bois pour un mois...
* nous sommes en fin d'année, un homme sait déjà que ses primes de l'an prochain seront bien plus faibles que celles qu'il a perçu cette année, il le fait donc valoir au juge pour le divorce. Que nenni dit le juge, pour la pension alimentaire vous n'aurez qu'à me ressaisir ... Le juge oublie que le saisir c'est de l'argent, du temps et des soucis.
* Madame a été frappée par son mari. Elle n'a pas porté plainte, s'est contenté d'une main courante. Il l'a menacé à nouveau, elle saisit le juge pour le divorce et demande la jouissance du logement et les enfants. Il les terrorise au quotidien par ses hurlements et ses menaces, les voisins attestent et plus la date d'audience avance, pire c'est. Lors de l'audience, il est demandé au juge, vu la situation, de statuer rapidement, que Monsieur parte au plus vite. Les violences morales n'existent pas dit le juge, la situation peut bien durer un peu, et elle donne à Monsieur 3 mois pour partir... elle n'imagine visiblement pas le quotidien de cette famille.
* Monsieur demeure à l'étranger, il veut voir ses enfants et demande au juge de statuer précisément car la mère ne met aucune bonne volonté. Il veut que soit prévus dans les moindres détails les voyages des enfants. Le juge bâcle sa décision, se contentant de préciser que les parents devront à l'avance se mettre d'accord sur les modalités de transport... Comment le juge peut-il imaginer que les parties vont s'accorder, mystère... il a fallu faire appel
Ce sont des quelques exemples, je n'en ai pas toujours été l'avocat, souvent je suis intervenue après, en appel, ou même pour l'autre partie mais chaque fois je suis frappée du manque de pragmatisme, de l'absence totale de compréhension de ce que peut-être une procédure au quotidien pour un justiciable, des conséquences sur sa vie...
Il est assez courant que nos clients ne nous répondent pas, ou tardivement lorsque nous leur demandons un avis sur les écritures adverses, des éléments justificatifs de leur situation ou autre...
Bien sûr c'est épuisant moralement de devoir sans cesse se replonger dans ce dossier qui les mine.
Oui, c'est le travail de l'avocat de préparer le dossier, de répondre à la partie adverse, de plaider.
Mais seul l'avocat ne peut rien faire. C'est un binôme entre l'avocat et le client, une équipe qui ne peut gagner qu'en travaillant ensemble.
L'avocat est un technicien, il sait ce qu'il faut faire, quand et comment, mais il n'a pas d'élément factuel et n'a aucun pouvoir pour les obtenir directement.
De son côté le juge ne peut vous croire sur parole, quelque soit votre bonne foi. Il faut donc lui apporter la preuve de votre situation, de vos dires et contrecarrer les allégations adverses.
Pour cela votre apport est fondamental, vous seul pouvez fournir à votre avocat les éléments qui lui manquent pour que votre dossier soit complet.
Et faites le rapidement car les délais courent, et si les documents sont envoyés trop tard, des reports risquent d'être impératifs.

