févr.
23

Le point juridique sur la gestation pour autrui (GPA)

  • Par brigitte.bogucki le
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C'est la double actualité du 21 février 2012 puisque d'une part une émission est programmée sur France 2 à une heure de grande écoute "un bébé nommé désir" avec en parallèle un dossier spécial sur le site "aufeminin.com" et d'autre part une décision intéressante est rendue ce même jour par la Cour d'Appel de Rennes concernant la gestation pour autrui.


La GPA est interdite en France, parce que ce qui concerne le corps humain est "hors du commerce" c'est à dire ne peut faire l'objet d'aucun contrat financier. Or la GPA consiste à donner, acheter, vendre, des gamètes, ovocytes, spermatozoïdes et à louer un "utérus" c'est à dire à recourir à une mère porteuse, toutes activités interdites par la loi. En outre la loi française considérant en l'état que la femme qui accouche est la mère de l'enfant, passer un contrat de GPA est une incitation à l'abandon d'enfant, ce qui est un délit pénal.


L'article 16-7 du code civil vient clairement déclarer nul tout contrat de GPA, la conséquence est qu'aucun contrat de GPA ne peut être valablement passé ou mis en application sur le territoire français. Par contre cet article n'a pas d'effet sur les contrats passés et exécutés à l'étranger. Seule conséquence, en cas de souci contractuel, les tribunaux français refuseront de considérer que ce contrat existe.


En outre l'article 227-12 du Code Pénal prévoient pour l'incitation à abandon d'enfant six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende, Les professionnels qui proposent ce type de processus voient la peine aggravée. Il est donc éminemment réprimé de tenter une GPA sur le sol français, cet article ne saurait a priori s'appliquer aux GPA passées et appliquées à l'étranger dans des pays ne l'interdisant pas mais attention à ce que rien ne se fasse en France. Si le contrat est signé en France, le délit est constitué.


En outre l'article 227-13 du code Pénal prévoit que " la substitution volontaire, la simulation, ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende. La tentative est punie des mêmes peines». C'est sans doute ce dernier article qui est le plus dangereux car il est par nature applicable même aux GPA faites à l'étranger puisqu'il risque d'y avoir manipulation de l'état civil français.


En pratique les difficultés auxquelles se heurtent les parents qui veulent rentrer en France avec un enfant issue d'une GPA sont de trois ordres:

  • si l'enfant a été conçu dans un pays qui n'a pas d'accord de libre circulation avec la France, l'enfant doit obtenir un laisser passer pour venir et l'administration y fait parfois obstacle. C'est très contestable car l'enfant a un parent français et on ne saurait donc lui interdire légalement l'entrée en France. Toutefois en pratique c'est long et il faut entamer des procédures, en attendant l'enfant reste bloqué dans le pays concerné.
  • une fois l'enfant en France, l'état civil peut refuser de reconnaître sa nationalité française au motif qu'il y aurait suspicion de GPA. Il y a divers moyens procéduraux de s'y opposer, de toutes façon à terme la nationalité sera acquise ne serait ce que par l'effet des autres moyens permettant de devenir français.
  • une fois l'enfant en France, l'administration conteste la maternité de l'enfant au motif que la mère de l'enfant est celle qui l'a mise au monde. Différentes possibilités procédurales permettent de résoudre cela.

  • Rappelons tout d'abord que la Loi met à la charge de l'administration la preuve de la GPA comme le rappelle la Cour d'Appel de Rennes dans un arrêt du 29 mars 2011.


    Cette même Cour d'Appel innove dans un arrêt tout récent du 21 février 2012, reproduit intégralement ci-dessous, en se basant sur la problématique des conventions de transcription d'état civil et non sur la très polémique GPA. Elle déboute donc l'administration et confirme la décision de première instance qui ordonnait la transcription des actes d'Etat civil.


    A suivre donc...






    REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 FEVRIER 2012

    6ème Chambre A

    ARRET N°434

    R.G: 11/02758

    MINISTERE PUBLIC

    C/

    M. X


    MOTIFS DE LA DÉCISION

    Le premier juge rappelait en premier lieu les dispositions de l'article 47 du code civil qui pose le principe d'une présomption de validité, et donc d'opposabilité en France, des actes de l'état civil étranger dressés dans les formes du pays considéré ; cette présomption cédant face à la preuve de leur irrégularité intrinsèque ou bien en regard d'éléments extrinsèques établissant qu'ils ne sauraient être conformes à la réalité. Il constatait qu'en l'espèce, ces dispositions avaient été respectées.

    En deuxième lieu, le tribunal, éludant le débat sur la preuve, a estimé qu'à supposer établi que les enfants en cause aient été le fruit d'un contrat de gestation pour autrui frappé d'une nullité d'ordre public par application des dispositions de l'article 16-7 du code civil, cette violation de l'ordre public ne justifiait pas que ces enfants soient privés en France d'un état civil qui reflète une filiation incontestable et incontestée. Le premier juge estimait encore qu'une décision contraire serait opposée à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la CEDH ; qu'ainsi, la fraude de leur auteur, à la supposer avérée, ne saurait leur nuire.

    Le Ministère Public rappelle qu'une enquête menée par les services de police de LYON a établi la réalité des faits relatifs au contrat frauduleux passé par l'intimé, lui-même pacsé avec un homme ayant eu recours à la même filière pour se retrouver père de deux autres jumeaux d'origine indienne. Il relève encore que figure au dossier un courrier des services de l'hôpital XXXXX indiquant précisément que les enfants sont nés d'une « mère porteuse ». Il considère que les actes dont la transcription est sollicitée sont le produit d'un contrat prohibé, ainsi qu'il a été constaté par le tribunal, et doivent donc ne pas produire en France de conséquences juridiques.

    La Cour constatera tout d'abord que Monsieur X, dans ses conclusions de confirmation, se contente d'adhérer à la motivation du jugement déféré, sans se donner la peine de contester la fraude à l'ordre public français à l'origine de la paternité qu'il revendique. Elle retiendra encore que les éléments réunis par le Ministère Public établissent effectivement l'existence d'un contrat prohibé par les dispositions de l'article 16-7 du code civil.

    Il sera observé que les jurisprudences de la 1ère chambre de la Cour de Cassation du 6 avril 2011 versées aux débats par le Ministère Public, si elles rappellent effectivement les dispositions d'ordre public relatives à la gestation pour autrui, intéressent cependant des cas d'espèces différents en ce que l'état civil des enfants en cause était mensonger quant à leur filiation maternelle et que le contentieux portait sur l'exequatur d'actes étrangers.

    Enfin, la Cour relèvera qu'elle n'est pas saisie de la validité d'un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil dont ne sont contestées ni la régularité formelle, ni la conformité à la réalité de ses énonciations.

    Dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public tel l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'indisponibilité du corps humain, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

    Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.

    DECISION

    PAR CES MOTIFS




    La Cour, après rapport à l'audience,


    Confirme le jugement du 17 mars 2011,


    Dit que le Trésor Public supportera la charge des dépens

    févr.
    19

    Homoparentalité, de l'intérêt du pacte de famille pour pallier les conflits

    • Par brigitte.bogucki le

    Diverses formes d'homoparentalité apparaissent: fécondation "entre amis", rencontre par association de couples homo des deux sexes, insémination anonyme en Belgique (ou ailleurs) pour les lesbiennes, GPA aux USA (ou ailleurs parfois avec des risques) pour les gays, adoption par l'un des membres du couple sous couvert de célibat.


    Ces différentes "solutions" ont chacune des conséquences importantes qu'il convient impérativement de connaître avant de se lancer dans une telle aventure.


    L'une d'elle, sans doute la plus grave, est la situation souvent extrêmement difficile ou se trouvent les parents (et les enfants) en cas de désaccord entre les parents, génétiques ou sociaux.


    Soyions clairs, il n'existe à ce jour aucun moyen légalement efficace pour faire en sorte de faire reconnaitre le parent social en tant que parent au regard de la Loi.


    Des montages juridiques, plus ou moins applicables selon les modalités choisies par les parents pour la naissance de l'enfant, ne sont que des palliatifs avec un degré d'aléa important. (cf articles sur la délégation d'autorité parentale).


    La pratique de ces difficultés fait apparaitre un problème récurrent, quelle que soit la modalité choisie pour être parent, c'est celui du défaut de prévoyance quand aux conflits à venir.


    Conflits entre les parents génétiques, non membre d'un même couple, pour ne pas avoir assez précisé les modalités de l'existence de l'enfant et du "partage" entre eux.


    Conflits entre dans le couple parental qui se sépare et le parent génétique décide alors de priver l'autre de tout droit sur l'enfant.

    En France 1 couple sur 3 se sépare, 1 sur 2 en région parisienne. Les couples homos ne font pas exception à la règle, y compris ceux qui ont ensemble mené à bien un projet parental.


    Il n'y a pas de solution magique et absolue à ces problèmes et rappelons que les couples hétéro qui se séparent connaissent également de grandes difficultés.


    En pratique, l'une des difficultés majeure tient à la preuve de la volonté du (ou des) couple parental à l'origine du projet. On remarque en effet que devant les juges, nombre de discussions tournent autour de ce qui aurait (ou non) été dit, envisagé, prévu au moment de la conception de l'enfant.


    Il y a parfois de la mauvaise foi, mais pas toujours, souvent un problème de communication dès l'origine.


    Pourtant la solution à ce problème spécifique existe, c'est le pacte de famille.


    Il s'agit d'un acte sous seing privé, signé entre les parties, qui précise les règles que les parents, sociaux ou génétiques ont décidé de mettre en pratique pour la vie quotidienne de cet enfant dans leur(s) famille(s). Il peut également prévoir les modalités en cas de séparation du couple parental.


    Sur le plan juridique, le juge doit prendre en compte les accords pris entre les parents. Il n'est pas obligé de les appliquer mais c'est un élément important de la décision à intervenir.


    C'est également un document qui sera utile en cas de décès d'un des parents car le juge aura à coeur de maintenir au mieux la stabilité des enfants.


    Cet acte étant une création "sui generis" (faites par les professionnels du droit que sont les avocats), il n'y a pas de formalisme particulier. Il s'agit à la fois d'un engagement moral entre les parties et d'un mode de preuve devant l'éventuel juge ultérieur.


    Il est souhaitable de le faire au plus tôt, dès la genèse du projet, quitte à le remodeler, le modifier au cours du temps.


    Il doit à la fois permettre de poser, à l'avance, les questions importantes, de graver l'histoire de l'enfant et de répondre aux questions précises qu'un juge se posera.


    Rappelons que le juge doit statuer selon l'intérêt supérieur de l'enfant et non uniquement le désir des parents, ce pacte n'est donc qu'un élément mais il est d'importance.


    Il est préférable de le rédiger avec un avocat spécialiste qui non seulement saura guider les parents dans les questions à résoudre mais leur donner des conseils sur les solutions usuelles et pratiques adaptées à leur cas particulier.















    nov.
    3

    Homoparentalité et délégation d'autorité parentale, jurisprudence à géométrie variable.

    • Par brigitte.bogucki le
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    Par décision en date du 26 octobre 2011, le JAF de Bayonne a fait droit à la demande de partage de l'autorité parentale entre deux femmes pacsées sur les jumelles mises au monde par l'une d'elle.


    C'est en s'appuyant sur le peu de précision de l'article 377 du code civil qui prévoit simplement la nécessité de "circonstances particulières" que le JAF a autorisé ce partage qui était clairement de l'intérêt supérieur de l'enfant, les deux femmes formant un couple stable et ayant un rôle parental envers l'enfant.


    Quoique non généralisée, cette décision n'est pas la première en cette matière difficile. Difficile car clairement ce texte qui n'a pas été refondu est en opposition avec l'intérêt supérieur de l'enfant, que les JAF doivent mettre en exergue de leurs décisions, du chef de la Convention de New York.


    Qui pourrait contester qu'il est de l'intérêt supérieur d'un enfant de ne pas être à la merci d'un accident de la vie qui, les privant de leur unique parent légal, les priverait de facto également du compagnon ou de la compagne de ce parent et le rendrait en quelque sorte doublement orphelin, à la merci du bon vouloir d'un organisme tutélaire surchargé.


    En 2006, la Cour de Cassation avait fait une ouverture jurisprudentielle considérant que la délégation était légitimée par l'absence de second parent légal de l'enfant et le risque en cas d'accident.


    Depuis lors, des décisions sont intervenues à Lille, Aix-en-Provence, Créteil, Rennes. Parfois le Ministère Public a interjeté appel prenant une position rétrograde et opposée à ce type de décision, le plus souvent le parquet s'est désintéressé de la décision la laissant prendre force de chose jugée et être donc effective. Mais des décisions contraires ont également été rendues, notamment par la Cour de Cassation en juillet 2010!


    La difficulté tient à ce qu'il s'agit de simples jurisprudences, qui dépendent donc non seulement des éléments objectifs du dossier (ce qui est normal) mais aussi de l'acceptation ou non par le juge du principe moral de l'homoparentalité. Pire, cela dépend également du bon vouloir de l'Etat qui par la voie du parquet peut interjeter appel de la décision et l'on sait que les décisions favorables en appel sont sur ce point plus difficiles à obtenir.

    Il y a donc inégalité des justiciables devant la chose judiciaire et cela ne saurait durer dans un pays de droit.


    Il est donc nécessaire que le législateur intervienne et tienne compte, dans une rédaction rénovée de l'article 377 du code civil, de l'impérative protection de l'enfant et donc autorise une délégation plus aisée de l'autorité parentale au compagnon ou à la compagne de l'enfant lorsque l'enfant n'a qu'un parent légal et que les circonstances de faits justifient de cette délégation dans l'intérêt de l'enfant.





    oct.
    3

    Homoparentalité, la réalité des enfants d'abord

    • Par brigitte.bogucki le
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    Derrière les débats sur l'adoption par un couple homosexuels(les) se profile un débat sur l'opportunité pour des homosexuels (les) d'élever un enfant. Curieusement ce débat, qui empêche aujourd'hui toute modification de législation qui "favoriserait" le fait qu'un couple homosexuel élève un enfant, me semble oublier un élément fondamental: ces enfants existent bel et bien et il est contraire à la convention de New York de refuser de les protéger.


    Des enfants naissent tous les jours d'insémination artificielle avec donneur anonyme ou non, de rencontres d'un soir, de gestation pour autrui, d'accords entre deux parents génétiques. D'autres sont adoptés par un "célibataire", issus d'une union hétérosexuelle dont l'un des parents s'avère homosexuel...


    Dans tous les cas une constante, les enfants existent et il est ridicule, et dangereux pour eux, de ne pas garantir leur sécurité. Il est toutefois légitime de la part d'un Etat de droit de ne pas vouloir valider une situation illégale. Mais que faire quand de cette situation naissent des enfants français ou résidants sur notre territoire national? On ne peut les blâmer ni interdire qu'ils soient protégés des accidents de la vie qui les laisseraient à la charge, justement, de l'Etat.


    Mais que l'origine de l'enfant soit légale ou non, le législateur et la jurisprudence actuelle lui interdise toute sécurité d'être élevé par le parent de coeur qui, au quotidien, s'occupe de lui.


    Qui est à l'abri d'une difficulté de santé, d'un accident? Lorsqu'un enfant n'a légalement qu'un seul parent, il n'est pas protégé en cas d'accident de ce parent et il risque de se retrouver à la DDASS ou remis à un parent lointain ou absent selon le bon vouloir du magistrat chargé du dossier. C'est l'aléa judiciaire dans tout son danger.


    Bien sur, il y a des possibilités inventées par des avocats ingénieux mais il ne s'agit que de solutions bancales qui ne peuvent en aucun cas assurer de façon absolue que l'enfant sera bien pris en charge par son parent de coeur.


    Une solution légale existe, mais la jurisprudence n'y est plus favorable c'est la délégation d'autorité parentale.


    Reste donc au législateur de prendre la mesure des réalités et de tenir les engagements pris par la convention de New York: prévoir des textes permettant que la sécurité des enfants soit sauvegardée.

    sept.
    23

    L'adoption par des parents homosexuels, intervention sur RTL

    • Par brigitte.bogucki le

    Me Bogucki interviendra demain samedi 24 septembre sur RTL dans le journal inattendu animé par Marie Drucker qui recevra Arielle Dombasle. Le sujet de l'intervention concerne l'homoparentalité et plus précisemment l'adoption par des couples homosexuels.


    Vous pouvez écouter l'émission sur le site de la radio, le sujet commence à partir de la 16ème minute.

    juil.
    29

    Homoparentalité, Me BOGUCKI sur France Inter

    • Par brigitte.bogucki le

    Me BOGUCKI interviendra en direct sur France Inter ce lundi 1er août 2011 entre 19h20 et 20h dans l'émission le téléphone sonne.


    Vous pouvez écouter cette émission ici.

    oct.
    11

    Le Conseil Constitutionnel et l'adoption par un couple homosexuel

    • Par brigitte.bogucki le
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    Ainsi que je m'en étais fait l'écho ici, une question prioritaire de constitutionnalité avait été posée au Conseil Constitutionnel sur l'article 365 du code civil en ce qu'il prévoit qu'il faut que l'adoptant soit le conjoint marié du parent pour qu'il y ait partage de l'autorité parentale entre eux.


    Par un arrêt du 6 octobre (ci-dessous) le Conseil Constitutionnel déclare que cet article est conforme à la Constitution car d'une part le fait de ne pas avoir de lien juridique avec un enfant ne porte pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale tel que prévu par la Constitution et d'autre part, il appartient librement au législateur de considérer que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas peut justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs.


    Nom : cc-201039qpc.pdf
    Taille : 46 Ko


    juil.
    15

    QPC sur l'adoption des couples homosexuels

    • Par brigitte.bogucki le

    La Cour de Cassation a transmis au Conseil Constitutionnel par décision du 8 juillet 2010, que vous trouverez ICI, une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 365 du code civil en ce qu'il prévoit qu'il faut que l'adoptant soit le conjoint marié du parent pour qu'il y ait partage de l'autorité parentale entre eux. Cet article a pour but de faciliter l'adoption simple par le conjoint marié des enfants qu'il élève au quotidien mais exclut les non mariés et notamment les couples homosexuels qui n'ont pas accès au mariage. C'est en cela que la question de la constitutionnalité de cet article est posée.

    juil.
    8

    La Cour de Cassation valide deux parents du même sexe

    • Par brigitte.bogucki le
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    Par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a ordonné l'exequatur d'une décision américaine par laquelle une femme adoptait l'enfant de sa compagne, l'autorité parentale étant partagée.

    févr.
    15

    L'homoparentalité, bien se préparer

    • Par brigitte.bogucki le
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    retrouver l'article que je viens de publier sur ce sujet ICI

    nov.
    24

    Colloque: la Loi et l'enfant face à la diversité des modèles familiaux

    • Par brigitte.bogucki le
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    Le CNIDFF (centre national d'information et de formation des femmes) organise dans le cadre de ses 2ème journées Droit, le 7 décembre prochain un colloque sur "la Loi et l'enfant face à la diversité des modèles familiaux" auquel je participerai dont voici la présentation et le programme.


    Le droit de la famille a, ces dernières années, fait l'objet d'une réforme tendant à l'uniformisation du droit en faveur des enfants, quelle que soit la nature de leurs filiations.

    Se pose aujourd'hui la question de la reconnaissance du droit des « tiers » : ces personnes n'ayant pas de lien de filiation juridiquement établi avec l'enfant revendiquent en effet des droits consacrant leur rôle éducatif.

    Se profile également une reconnaissance de nouvelles formes de parentalités qui transcenderaient la dualité de la conception traditionnelle père/mère. La prochaine étape de la réforme du droit de la famille s'orienterait ainsi vers un nouveau droit qui s'appliquerait uniformément à tous les « parents » et à tous les enfants, et tendrait à dissocier la parentalité de la vérité biologique.

    De la reconnaissance d'une égalité entre tous les enfants, à un droit pour toute personne à être parent : une évolution irrémédiable ? La parenté étant présentée comme le fondement de la famille, le droit à la vie familiale impliquerait-il alors « un droit à l'enfant » ?


    2e journée DROIT

    PROGRAMME

    9h30 Accueil des participant-e-s

    10h Ouverture de la journée

    Annie GUILBERTEAU, directrice générale du CNIDFF

    Matinée (10h - 12h30)

    Vers un droit commun de la famille ?

    10h Conférence-débat avec M. Cyril ROTH, juge aux affaires familiales et Monsieur François ÉDOUARD, président du département droit de la famille de l'UNAF sur :

    - l'uniformisation des différentes formes de filiation et ses incidences sur les droits des parents et des enfants,

    - le statut des « tiers » intervenant au quotidien dans l'éducation d'un enfant avec lequel ils n'ont aucun lien juridiquement établi,

    - la réforme de l'organisation judiciaire en matière familiale.

    11h45 Débat avec la salle

    12h30 Déjeuner, buffet sur place offert par le CNIDFF

    Après-midi (13h30 - 16h15)

    La reconnaissance de la diversité des modèles familiaux

    Table ronde animée par Monsieur Gérard NEYRAND, sociologue

    et Maître Brigitte BOGUCKI, avocate.

    Face à des formes de « parentalités » diverses pour lesquelles il existe un vide juridique ou une inadaptation du droit positif, comment la société et le droit répondent-ils aux attentes respectives des parents et des enfants ?

    Alors qu'elles sont dans l'impossibilité de procréer, de nombreuses personnes désirent néanmoins accéder à la parenté. Le recours aux techniques scientifiques ou à la fiction rend potentiellement envisageable la réalisation de ce désir d'enfant. Est-il cependant acceptable d'accéder aux revendications de tout individu manifestant un projet parental ?

    13h30 Face à cette situation, nous pouvons ainsi nous demander :

    - comment aujourd'hui devenir parents : la Procréation Médicalement Assistée, la Gestation Pour Autrui, l'Adoption...

    - quels sont les nouveaux parents : homoparentalité, pluriparentalité, beau-parentalité...

    15h15 Débat avec la salle

    16h Clôture


    Début : 07/12/09 - 09:30
    Fin : 07/12/09 - 16:30

    Nom : programmeDroit7dec09 (1).pdf
    Taille : 248 Ko


    nov.
    9

    Délégation d'autorité parentale, une avancée jurisprudentielle pour l'homoparentalité

    • Par brigitte.bogucki le
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    Par décision du 30 octobre 2009, la Cour d'appel de Rennes a autorisé la délégation d'autorité parentale entre deux femmes avec exercice partagé.


    Ces deux femmes ont eu un enfant en septembre 2006 par insémination anonyme de l'une d'entre elle en Belgique. Elles ont élevé l'enfant ensemble et se sont séparées en 2008. Elles ont alors mis en place, une résidence alternée, en dehors de tout cadre juridique.


    Elles ont demandé la délégation et le partage de l'autorité parentale se considérant comme deux parents séparés, ce que leur a parfaitement reconnu la Cour d'Appel de Rennes.


    C'est une première qu'une Cour d'Appel reconnaisse ce droit, jusqu'ici seul un jugement du TGI d'Aix en Provence de septembre 2008 avait fait droit à une telle demande.


    Espérons que cette interprétation extensive qui permet de prendre en compte l'intérêt fondamental de l'enfant, fasse jurisprudence.

    sept.
    3

    Homoparentalité, le choix de l'autre parent génétique

    • Par brigitte.bogucki le
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    Dans un couple homosexuel, le désir d'enfant nécessite un choix sur le mode de conception: donneur anonyme ou mère porteuse (certes ces possibilités sont illégales en France, il n'en demeure pas moins qu'elles sont relativement courantes car autorisées dans des pays proches), amis ou encore rencontre d'un couple homosexuel de l'autre sexe.


    Chacun de ces choix est compréhensible et légitime, mais il faut en connaître les conséquences pour faire un choix éclairé.


    Donneur anonyme, cela paraît évident mais il sera impossible de connaître son identité, même si vous le désiriez. C'est la solution de sécurité pour les couples de lesbiennes ne voulant absolument pas d'un père pour leur enfant.


    La mère porteuse étant illégale en France, rien n'empêche cette femme de demander à avoir des droits sur l'enfant, peu importe le contrat passé.


    Amis. Il existe donc rien ne l'empêchera, même si au départ il promet l'inverse, de reconnaître l'enfant par la suite et de demander à avoir des droits sur lui. L'inverse est vrai aussi, il ne pourra être certain que vous ne le contraindrez jamais à reconnaître l'enfant. Du point de vue juridique, ni vous ni lui ne pouvez renoncer à ce droit, qui est celui de l'enfant.


    autre couple homosexuel: Il s'agit ici de la rencontre de deux couples ayant le même désir d'enfant, attention à bien se faire comprendre sur les droits que chacun aura après la naissance. N'oubliez pas que d'un point de vue légal vous ne pouvez absolument pas vous assurer que les autres ne changeront pas d'avis, où de région... C'est une modalité souvent dangereuse et il est impératif dès le début de rédiger avec l'aide d'un avocat un document racontant les accords pris, signés de tous, et reprenant les éléments principaux concernant l'éducation de l'enfant et les projets de vie. Il ne sera pas impératif mais permettra cependant de clarifier la situation en cas de recours au Juge.


    Ne pas oublier enfin que lorsque l'enfant sera grand, une adoption simple pourrait efficacement être envisagée pour lui permettre enfin d'entrer dans la famille.

    Enfin selon les statistiques, un couple sur trois se sépare en France, un sur deux en région parisienne; les couples homosexuel ne sont pas exonéré de ce risque, il faut donc y penser et se souvenir que les parents non génétiques n'ont quasiment aucun droit sur l'enfant.


    Il est possible d'améliorer la situation, pensez à voir un avocat dès que possible pour mettre cela en place et sécuriser autant que faire se peut les relations entre l'enfant et le parent non génétique.


    Il est vrai que la Loi est très rigide et que la jurisprudence actuelle ne permet que peu de possibilités, il ne faut cependant pas s'en priver.

  • Déclaration de l'enfant par l'autre parent,
  • testament de tutelle,
  • document racontant le projet de coparentalité
  • indication de l'autre parent dans tous les documents administratifs possibles
  • conservation des justificatifs de l'implication de ce parent dans la vie de l'enfant à tous âges et dans toutes situations.

  • Ne pas oublier enfin que lorsque l'enfant sera grand, une adoption simple pourrait efficacement être envisagée pour lui permettre enfin d'entrer dans la famille.

    juin
    17

    Parents séparés, faites un écrit et faites le valider par le juge

    • Par brigitte.bogucki le
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    Lorsque des parents se séparent, ils trouvent parfois un accord entre eux sans passer par le tribunal. De même, il arrive fréquemment que des parents séparés ayant un jugement qui fixe leurs droits et obligations trouvent un accord différent.


    C'est très bien car cela apaise les conflits et favorise le bien être de la famille et des enfants.


    Toutefois il faut absolument s'assurer de la perenité de cet accord, de ce qu'il ne va pas être remis en question ou tout simplement nié par l'autre.


    Sur la durée il est tout aussi courant que des désaccords interviennent sur des points plus ou moins fondamentaux et il faut alors être protégé des brusques modifications.


    Il convient d'abord de faire un écrit précis des accords intervenus, que vous établirez en double exemplaire, chacun d'entre vous en conservant un exemplaire signé et daté.


    Puis communément de saisir le juge aux affaires familiales pour faire homologuer cet accord, qui deviendra ainsi votre nouvelle règle.


    Cet accord ne vous protège pas totalement mais il apporte la preuve de la situation.


    exemple: au moment de la séparation, vous convenez que vous souhaitez que vos enfants fasse leur communion. Quelques années plus tard, votre ex refuse arguant que vous n'avez jamais parlé de ça. Si vous n'avez pas d'écrit ce sera difficile à prouver.


    S'il s'agit d'un accord modifiant une décision de justice antérieure, il est indispensable de le faire valider par le tribunal car, nonobstant l'accord écrit, rien n'empêche l'autre parent de revenir ex abrupto à la décision antérieure.


    exemple: vous avez une décision du tribunal fixant votre droit de visite et d'hébergement du samedi midi au dimanche soir, suite à un accord avec votre ex, vous prenez les enfants le vendredi sortie des classes et les ramenez à l'école directement le lundi matin. Rien ne l'empêche, du jour au lendemain, de changer d'avis.


    Si vous avez conçu un enfant dans un cadre d'homoparentalité, ceci est encore plus important car les relations entre les parents sont à l'origine plus lâches. Prenez le temps lors de la conception de l'enfant de mettre par écrit vos accords et faites les valider dès sa naissance.

    févr.
    17

    Statut du beau-parent

    • Par brigitte.bogucki le
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    C'est une question récurrente, la place des beaux-parents dans les familles recomposées mais aussi lors des séparations de celles-ci.


    La chose est loin d'être simple car le beau-parent s'ajoute au parent dans un agenda d'enfant déjà parfois très complexe à gérer.


    Mais le nombre d'enfants concernés non seulement par les familles recomposées mais aussi par les séparations de ces familles ne cesse d'augmenter.


    Comme le relate le journal Le Monde ICI, "Vendredi dernier, le président Nicolas Sarkozy a annoncé le dépôt au Parlement, d'ici à fin mars, d'un projet de loi sur un "statut du beau-parent". "Je souhaite reconnaître ces liens particuliers par la création d'un statut de beau-parent, et plus largement, des tiers qui vivent au domicile d'enfants dont ils ne sont pas les parents", ..."


    Cette annonce sous-entend un statut du beau-parent au sens le plus large en ce compris l'homoparentalité.

    janv.
    31

    Ou l'on reparle de la réforme du nom de famille

    • Par brigitte.bogucki le
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    On le sait, la réforme du nom de famille a été mise en place par une loi du 04/03/2002 modifie la transmission des noms de famille, elle est publiée au Journal officiel du 05/03/2002.


    Rappelons que cette loi était si mal adaptée, qu'elle a due être modifiée avant même son entrée en vigueur par une loi du 18/06/2003. Elle est entrée en vigueur le 01 janvier 2005.


    Cette loi modifie considérablement les règles antérieures puisqu'elle intègre la possibilité de transmission du nom de la mère. Les enfants pourront porter le nom de leur père ou de leur mère ou les deux ensembles et les transmettre à leurs propres enfants. Les règles d'application varient bien entendu selon l'âge de la personne concernée par ce nom. Chaque parent ne pourra transmettre qu'un seul nom à ses descendants.


    Or cette loi pose régulièrement des problèmes pratiques, le dernier en date étant celui de la présentation du double nom. En effet, l'administration tente d'imposer le double tiret (--) ce qui n'est pas du goût de tous.


    Cela a fait récemment l'objet d'une question au gouvernement (ICI) , attendons la réponse.

    janv.
    23

    Un droit n'est pas un devoir

    • Par brigitte.bogucki le
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    Les parents ont légalement des droits et des devoirs envers leurs enfants, il ne faut pas confondre l'un et l'autre.


    Ainsi l'obligation d'entretien et d'éducation est légalement remplie pour le parent chez lequel l'enfant ne réside pas, par la pension alimentaire.


    Le droit de visite et d'hébergement n'est donc pas obligatoire, il s'agit d'un droit pour le parent, pas pour l'enfant. Le parent titulaire de ce droit est libre de l'exercer ou non, il ne peut y être contraint ni être sanctionné.


    Bien entendu, il ne s'agit là que d'une vision purement juridique, moralement il est clair que les choses peuvent être vues très différement.


    janv.
    22

    Homoparentalité: prévoir c'est sauvegarder

    • Par brigitte.bogucki le
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    Le désir d'enfant amène de nombreux homosexuels à chercher un/une partenaire pour cette aventure humaine.


    Quelles que soient les modalités choisies et les accords passés entre les futurs parents, ils ne peuvent tout prévoir mais il serait raisonnable d'anticiper des difficultés prévisibles et courantes concernant les modalités financières et d'exercice de l'autorité parentale.


    En effet, l'absence d'une parfaite communication, l'évolution des désirs, notamment une fois l'enfant né, est créateur de difficultés qu'il est souvent possible de minimiser.


    A ce titre, l'idéal serait, au moment de la naissance de l'enfant, de signer une sorte de pacte de famille précisant ce qu'il en est de la résidence de l'enfant, de ses relations avec chacun des parents (et des grands parents), de l'éventuelle pension alimentaire, de sa scolarité, de sa religion, bref, des éléments usuels de la vie quotidienne pour éviter les tracas créateurs de réels conflits.


    Car les accords pris entre les parents ont une valeur juridique et sauf cas particulier, les juges les valident le cas échéant.


    Et il est même possible de saisir le juge d'une requête conjointe pour faire valider ces accords.


    Cela paraît certes un peu juridique, mais au regard des difficultés rencontrées par les couples homoparentaux que je reçois, ce n'est pas inutile.

    déc.
    26

    Partage des vacances scolaires, mieux vaut prévoir

    • Par brigitte.bogucki le
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    La plupart des droits de visite et d'hébergement prévoient un partage des vacances scolaires par moitié.


    Trop souvent, la question de la date précise, voire de l'heure se pose car elle a été omise dans la rédaction initiale.


    La loi ne prévoit rien de particulier en ce qui concerne les droits de visite et d'hébergement, les parties et les juges sont libres de leurs choix. D'ailleurs, toutes les décisions en la matière prévoient que les parents pourront trouver un meilleur accord, c'est à dire agir différement de la décision pourvu qu'ils le fassent ensemble.


    L'expérience prouve que même lorsqu'un couple divorce ou se sépare dans les meilleures conditions possibles, un problème peut survenir au cours des années et dans ce cas, le premier point de désaccord concernera les modalités pratiques de mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement.


    Il faut donc impérativement voir avec son avocat, au moment de la mise en place de ce droit, les modalités pratiques applicables qui serviront de rembarde de sécurité en cas de désaccord.


    Tant que tout va bien elles seront inutiles, mais en cas de problème, elles éviteront une cristallisation du conflit dont l'enfant serait, malheureusement, la victime.


    Si vous n'avez rien prévu et que cela pose aujourd'hui problème, sachez qu'il est toujours possible de saisir le tribunal d'une demande de modification afin de résoudre les difficultés. Allez donc voir votre avocat, envisagez un processus de médiation si l'autre parent l'accepte et dans tous les cas, faites valider ou juger par le tribunal.

    déc.
    15

    Homoparentalité et délégation d'autorité parentale

    • Par brigitte.bogucki le
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    La Cour d'Appel de Douai vient de rendre un arrêt infirmatif de la décision du tribunal de grande instance de Tourcoing et a refusé la délégation d'autorité parentale dans le cadre d'une homoparentalité.


    Il s'agissait de deux femmes vivant en couple depuis des années et élevant ensemble un enfant conçu par insémination artificielle de donneur inconnu.


    Le tribunal de première instance avait statué en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est d'avoir un second référent familial; malheureusement la Cour d'appel de Douai en a jugé différement en considérant que les conditions de la délégation d'autorité parentale n'étaient pas remplies.


    Il est fort dommageable pour les enfants que les Juges donnent plus d'importance à la lettre de la Loi qu'à son fondement et il est à esperer que le 20ème anniversaire en 2009 de la Convention Nationale des Droits de l'Enfant, dite Convention de New York apporte un changement à cette jurisprudence montante des plus désastreuses.


    Il ne faut toutefois pas désespérer et il est important de continuer à soumettre de tels dossiers pour faire entendre l'intérêt de l'enfant avant tout.

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