divorce (217)

avr.
12

Transsexuels et divorce

  • Par brigitte.bogucki le
  • Dernier commentaire ajouté

La question du divorce des transsexuels pose 2 problèmes.


Le premier concerne la nécessitée ou non de ce divorce du chef du transsexualisme lui-même. En effet, une fois que le transsexuel a été légalement reconnu comme tel et que son état civil a été modifié, s'il ce trouvait engagé dans les liens du mariage avant cette modification, il se trouve de facto marié à une personne physiquement et juridiquement du même sexe.


Or la Cour de Cassation a eu l'occasion à plusieurs reprises de rappeler que pour elle, le mariage était l'union d'un homme et d'une femme.


Dans ces conditions, la question se pose de la validité de ce mariage à partir du moment où la modification d'état civil est acceptée c'est-à-dire à partir de la date à laquelle la personne concernée est officiellement du même sexe que son conjoint.


La Cour de Cassation n'a pas encore eu à statuer sur ce sujet par contre, la Cour d'Appel de Caen avait en 2003 rendue une décision considérant que le mariage ayant été valablement passé (puisqu'au moment de l'union les deux conjoints étaient de sexes différents) il n'y a aucune cause légale de nullité et qu'en conséquence, le mariage reste valide.


Sans entrer dans un débat juridique complexe, il paraît difficile de considérer que le mariage pourrait avoir cessé par la simple reconnaissance du changement d'état civil de l'un des époux sans aucun texte légal décidant de cette nullité. Rappelons en effet qu'en France, "il n'existe pas de nullité sans texte".


En outre cette nullité ne pourrait avoir des effets purement potestatifs puisqu'incontestablement le mariage aurait été valable. Se poserait donc la date des effets de cette nullité, de son éventuelle rétroactivité, de la date de la séparation des époux qui seraient éventuellement "démariés" sans être séparés. Bref, pléthore de questions tant théoriques que pratiques auxquelles il est bien difficile de répondre.


On pourrait également se questionner sur la validité du mariage lorsqu'un époux sans avoir fait de changement d'état civil a subi une réassignation sexuelle de sorte qu'il est de facto de l'autre sexe ... et marié.


Bref, des questions complexes desquelles il ressort qu'a défaut d'un texte, il serait bien impétueux de considérer que le mariage est annulé du chef du changement d'état civil de l'un des époux.


Considérant ce point, reste donc pour les époux qui souhaitent se séparer une seule solution, le divorce. Le choix est alors classique entre l'amiable (qu'il s'agisse du consentement mutuel pur et simple ou de l'acceptation du principe du divorce) et le divorce pour faute.


C'est sur ce sujet que le décret du 8 février 2010 qui fait sortir le transsexualisme de la liste des affections psychiatriques, risque d'avoir pour conséquence la possibilité pour le conjoint d'un transsexuel de pouvoir divorcer pour faute.


En effet, jusqu'à cette décision le transsexualisme appelé aussi le syndrome de Benjamin relevait des affections psychiatriques de longue durée et il était reconnu à ce titre comme une pathologie.


Dans la mesure où la faute telle que définie pour un divorce nécessite un acte volontaire de la part de l'époux pour être considéré comme fautif, le fait même qu'il s'agisse d'une affection psychiatrique reconnue involontaire, qui s'impose à la personne concernée rendait impossible l'assimilation du transsexualisme à une faute.


Aujourd'hui, le transsexualisme n'étant plus légalement une affection psychiatrique, on peut craindre que dans le cadre d'une procédure de divorce un transsexuel puisse être divorcé à ses torts exclusifs du fait de son transsexualisme.


On est là bien loin des droits fondamentaux des personnes transgenres tels qu'ils sont mis en avant par le Conseil de l'Europe.

janv.
14

Coût de la vie pour les expatriés, divorce et séparation

  • Par brigitte.bogucki le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans les procédures de divorce ou de séparation des expatriés, la question du coût de la vie locale est souvent cruciale et la preuve n'est pas toujours aisée à rapporter.


Un site internet très précieux, pour les expatriés comme les praticiens, est celui de la Maison des Français de l'Etranger. La MFE est rappelons le, un service du ministère des Affaires étrangères et européennes. A ce titre les informations qui sont issues de ce site ont un caractère officiel, elles sont donc plus facilement retenues par un juge dans le cadre d'un litige.


On trouve notamment sur ce site, classés par pays des informations sur le coût de la vie, la fiscalité, le logement qui sont particulièrement utiles pour prouver la situation dans chaque pays.

janv.
13

Le Divorce et l'animal domestique

  • Par brigitte.bogucki le
  • Dernier commentaire ajouté

Telle est la question posée à Me BOGUCKI par le JT des Animaux sur la chaine cablée Animaux le 27 janvier 2011.

oct.
11

Droit européen et déplacement illicite d'enfant

  • Par brigitte.bogucki le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée, le 5 octobre dernier, sur l'interprétation du règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II bis » (J. McB / L. E., aff. C-400/10 PPU).


La difficulté soumise à la Cour tenait à la spécificité du droit Irlandais qui considère que la mère a de droit la garde des enfants et que le père ne peut avoir ce droit qu'en accord avec la mère ou par décision d'un tribunal.


Dans l'affaire concernée, la mère avait quitté l'Irlande pour l'Angleterre avec les enfants du couple et peu après le départ de la mère, le père saisit la juridiction Irlandaise pour obtenir le droit de garde et la reconnaissance que la mère avait illicitement déplacée les enfants.


La question posée était donc double:



  • est-il légitime qu'un Etat Européen reconnaisse a priori un droit de garde pour la mère et pas pour le père?


  • les enfants déplacés dans ces conditions l'ont ils été illicitement permettant la mise en oeuvre de la convention de la Haye?

  • La Cour considère dans cet arrêt que le règlement ne s'oppose pas à ce que le droit d'un Etat membre subordonne l'acquisition du droit de garde à l'obtention par le père d'une décision de la juridiction nationale compétente, qui est susceptible de rendre illicite le déplacement de l'enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci. Elle ajoute que cette législation nationale n'est contraire ni à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni à la Convention européenne des droits de l'homme.


    Le déplacement des enfants dans ces conditions était donc licite.

    juin
    8

    France info: les divorces transfrontaliers

    • Par brigitte.bogucki le

    Me BOGUCKI a été interviewée cet après midi sur France Info par Karine Duchochois pour l'émission le droit d'info concernant la nouvelle législation européenne en préparation sur les divorces transfrontaliers.


    Retrouvez cette intervention ici

    mai
    24

    L'exécution d'une décision fixant un droit de visite à l'égard d'un parent doit être traitée d'urgence par l'Etat

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme sanctionne l'absence de diligence d'un Etat qui laisse inexécutée une décision judiciaire et précise que lorsque la demande d'exécution porte sur un droit de visite octoyé pour un enfant, elle doit être traitée en urgence.


    C'est ainsi que la France a été condamnée à ce titre au visa de l'article 6 § 1 de la convention par l'Arrêt Plasse-Bauer c. France (merci à Me Ravaz pour l'information sur l'arrêt) dont voici un extrait:


    EN DROIT


    I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION


    40. La requérante se plaint de l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 1997 qui lui a accordé un droit de visite sur sa fille. Elle invoque l'article 6 § 1 qui se lit ainsi :


    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


    A. Arguments des parties

    ...


    B. Appréciation de la Cour

    45. La Cour tient à réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 § 1 de la Convention protège également la mise en oeuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d'une partie. Par conséquent, l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 ; Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002 ; Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 65, 17 juin 2003).


    46. Elle rappelle en outre que l'exécution d'une décision judiciaire portant sur l'octroi à un parent d'un droit de visite à l'égard de son enfant requiert un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (mutatis mutandis, les arrêts Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie [GC], § 102, no 31679/96, CEDH 2000-I).

    mai
    22

    La parole de l'adolescent dans la séparation des parents

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Depuis l'article 388-1 du code civil, dont j'ai déjà parlé sur ce blog ici et , le juge doit entendre l'enfant qui en fait la demande dans une affaire le concernant.


    La parole de l'enfant, et plus encore celle de l'adolescent ont pris depuis lors une place fondamentale, voire même prépondérante et trop souvent les juges se retranchent derrière le désir de celui-ci pour statuer, au vu de son âge.


    Mais c'est ignorer deux vérités qui, si elles ne sont pas juridiques n'en sont pas moins des réalités quotidiennes.

    1°) Les adolescents ne sont pas des adultes et il n'y a pas de raison pour que sous un fallacieux prétexte on leur délègue un pouvoir dangereux, celui de décider de leur lieu de résidence quand les parents sont séparés donc, d'être les acteurs de cette séparation.

    2°) Les adolescents sont en révolte et ils sont donc particulièrement manipulables par celui des parents qui va, pour obtenir ce qu'il veut, leur offrir ce qu'ils désirent au mépris parfois de leur intérêt final.



    mai
    13

    Ne payez pas la prestation compensatoire d'avance!!!

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    La prestation compensatoire est par nature une somme qui est due après le divorce, pas avant!


    Il arrive parfois que, pour arrondir les angles, l'époux accepte de verser la prestation compensatoire par avance, alors même que l'audience de divorce n'a pas eu lieu, parfois même que la requête en divorce n'est pas encore signée.


    Ce versement anticipé est particulièrement dangereux car il sous tend que le divorce aura lieu de façon certaine par consentement mutuel or c'est parfaitement erroné.


    En effet, il est impératif de se rappeler que jusqu'au jour de l'audience, les époux peuvent changer d'avis sur tous les éléments de leur divorce, y compris le divorce lui-même.


    Autrement dit, une fois reçue la somme, rien n'empêche l'épouse qui l'a perçue de revenir sur son accord et de demander plus ou même de refuser de divorcer et rien ne permettra de garantir qu'effectivement la somme perçue sera défalquée de la prestation compensatoire à venir, qui sera fixée par le juge sans tenir aucun compte de l'accord antérieur.

    mai
    10

    Madame le Juge, quel mépris!

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    C'était la semaine passée et pourtant la colère ne m'a guère quittée. Une audience aux affaires familiales en Ile de France.


    Quelques jours avant l'audience je suis prévenue que l'un des enfants a demandé par écrit à être entendu par le juge. Dans ces conditions, afin d'éviter à tous un inutile déplacement (et les frais inhérents), je prends soin de téléphoner au greffe (ce qui prend plusieurs jours...) pour m'assurer de l'éventuel report. Que nenni, répond la greffière, il n'y aura pas de report.


    Parfait, dossier sous le bras je me présente (avec il est vrai un peu de retard dû à des embouteillages intempestifs) à l'audience. Et in limine litis, Madame le Juge nous annonce que vu la demande de l'enfant, elle va reporter l'audience ... et au mois d'octobre en prime.


    J'exprime ma surprise, vu mon appel de la veille concernant le report, et mon inquiétude sur la date lointaine choisie car pendant ce temps la situation est critique pour l'aîné des enfants et "l'intérêt supérieur de l'enfant" me semble nécessiter de prendre des mesures plus proches.


    Les clients se sont déplacés, les avocats aussi, peu importe à Madame le Juge qui ne tient visiblement aucun compte ni du dérangement, ni du coût financier pour les justiciables. Puisque la procédure est orale, il est bien normal dit-elle que tout le monde se déplace...


    Quand on sait qu'il est usuel que les reports se fassent par courrier quand cela s'avère utile, on comprend ce que cette remarque peut avoir de choquant ici puisque de principe le juge savait depuis plusieurs jours qu'il y aurait report. Il aurait suffi de m'en informer par téléphone et nul ne se serait déplacé, on aurait même économisé le précieux temps de Madame le Juge.


    Et lorsque j'insiste sur le problème de date, la nécessité d'agir dans l'intérêt de l'enfant (et la convention de New York, Madame le Juge?), peu lui chaut, visiblement elle n'a l'intention de faire aucun effort d'agenda.


    A t'elle envisagé que si l'enfant a écrit si tard c'est par crainte de la réaction de son autre parent et que la durée d'attente va le faire souffrir?


    A t'elle pensé que l'aîné de son côté est laissé dans une situation grave pendant encore 6 mois?


    Et moi qui croyais que l'élément fondamental des décisions du JAF devait être l'intérêt supérieur de l'enfant???


    Non Madame le Juge les justiciables ne sont pas à la botte et les avocats ne sont pas des empêcheurs de juger en rond. Notre rôle à tous est de participer au service public de la justice. Vous avez fait le choix d'être fonctionnaire, c'est un noble rôle que celui du service public, auriez-vous oublié que cela signifie être au service du public et non l'inverse...

    mai
    10

    TGI de Lille

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Au coeur du vieux Lille, un fleuron des années 70...

    avr.
    30

    Pension alimentaire: table de référence

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    J'avais parlé ici de la mise en place envisagée d'un barème des pensions alimentaires, voici que l'on s'en rapproche.


    La Chancellerie va diffuser une table de référence relative à la détermination du montant des pensions alimentaires, il s'agit en principe simplement d'un outil d'aide qui n'aura en principe qu'une valeur indicative et ne s'imposera pas aux magistrats.

    Cette diffusion devrait faire l'objet d'une circulaire auprès des présidents des différents tribunaux français.


    Vous trouverez ci-dessous la présentation de cette table ainsi que la table elle-même.


    Présentation Table de référence.pdf


    Nom : Presentation Table ref PA.pdf
    Taille : 220 Ko


    Table de référence.pdf

    Nom : Table ref PA.pdf
    Taille : 74 Ko


    avr.
    27

    TGI de Laval

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Un tribunal tout neuf, fort pratique d'après les utilisateurs mais dont l'esthétique extérieure laisse à désirer dans un quartier ancien avec des maisons à colombages.

    avr.
    20

    Le droit et l'équité

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    "Ce n'est pas juste", entendez par là, pas équitable. ex abrupto, sans réfléchir, nous voudrions tous que le juge donne raison au "bon", tranche en équité.


    Mais ce n'est pas si simple. D'abord parce qu'il est relativement rare que l'un soit bon et l'autre mauvais, c'est là une vision manichéenne et fausse qui ne rend pas la complexité des litiges en général et de ceux de droit de la famille en particulier.


    La loi laisse au juge dans un cadre juridique précis, la possibilité de trancher en équité, selon ce qui lui semble juste et de l'intérêt supérieur de l'enfant.


    Mais l'équité n'est que la source secondaire de la décision du juge qui doit d'abord appliquer le droit. Ce n'est pas pur rigorisme de le souhaiter mais sécurité pour le justiciable.


    En effet le sens de l'équité, de ce qui est juste ou non varie d'une personne à l'autre, d'un juge à l'autre. S'il n'y a pas de cadre juridique, c'est laisser au bon vouloir de chaque juge de déterminer ce qui doit être ou non.


    A la lecture des commentaires de ce blog, je m'aperçois que nombre d'entre mes visiteurs se plaignent déjà de la latitude qui est laissée au juge notamment en matière de résidence des enfants.


    Malheureusement parfois certains juges, se rêvant en costume de Zorro, préfèrent bafouer purement et simplement la Loi en jouant sur la durée de l'appel, son coût pour croire que leur décision frappée au coin de leur bon sens sera pérenne.


    Ils oublient les dégâts qu'ils peuvent ainsi faire non seulement pour les personnes concernées à ce moment mais plus généralement pour la société alentour en créant ainsi une insécurité juridique.


    Si l'erreur est humaine et partant inhérente à toute justice humaine, la bêtise elle est évitable ou devrait être évitée.

    avr.
    7

    Contribution aux charges du PACS

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Le JAF est désormais compétent pour s'occuper des difficultés des couples qui se séparent et pas seulement des époux et ce depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier dernier, de la loi du 12 mai 2009 et du décret du 17 décembre 2009 subséquent.


    Ainsi en application de l'article L213-3 3° a du Code de l'Organisation Judiciaire, le JAF est-il notamment compétent pour la fixation de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité. La procédure est donc la même que pour la contribution aux charges du mariage, il s'agit de saisir le JAF par requête ou référé (articles 1137 et suivants du code de procédure civile)


    Il est à préciser que le Ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure même si je ne peux que conseiller d'être assisté du professionnel qu'est l'avocat spécialiste.


    C'est l'article 515-4 du Code Civil qui délimite les contours de cette obligation financière.

    avr.
    2

    Coopération européenne renforcée pour les divorces transfrontaliers

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    La Commission européenne a adopté, le 24 mars dernier, une proposition de règlement de coopération renforcée en matière de divorces transfrontaliers.


    Vous trouverez ci-dessous la proposition in extenso et son résumé officiel en version française ainsi qu'une FAQ en version anglaise (il n'y a pas de version française diponible).


    Tous ces documents sont issus du site portail de l'union européenne, qui est un outil remarquable mais si complet qu'il est parfois difficile pour le néophyte de retrouver des documents, c'est pourquoi j'ai préféré les charger pour faciliter la tâche de mes lecteurs.

    proposition divorce transfrontalier com_2010_105_fr.pdf

    Nom : proposition divorce transfrontalier com_2010_.pdf
    Taille : 113 Ko


    sec jur divorce eu IP-10-347_FR.pdf

    Nom : sec jur divorce eu IP-10-347_FR.pdf
    Taille : 21 Ko


    FAQ règles divorces internationaux (en) MEMO-10-100_EN.pdf

    Nom : FAQ règles divorces internationaux (en) MEMO-.pdf
    Taille : 28 Ko


    avr.
    1

    Inscription d'un enfant sur le passeport de son parent

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    L'un des problèmes récurrent que l'on rencontre est la difficulté que connaissent les parents pour obtenir l'un de l'autre la signature des documents autorisants un acte administratif.


    En ce qui concerne l'inscription d'un enfant sur le passeport de l'un des parents, le Conseil d'Etat a statué par décision du 8 février 1999 et cette jurisprudence reste actuelle:


    En application des dispositions de l'article 372-2 du code civil, chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription sur son passeport de ses enfants mineurs, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur ces enfants et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent.


    mars
    31

    On ne peut négocier tout seul

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Cette lapalissade ne l'est en réalité pas tant que cela. Au quotidien, nos clients nous demandent de trouver un moyen de ramener l'autre à la raison, d'obtenir qu'il soit logique, raisonnable et qu'il accepte une négociation qui semble pour le moins de l'intérêt de tous.


    Mais la logique est loin d'être la base unique de discussion dans les dossiers touchant au droit de la famille et il arrive assez fréquemment que l'autre ne veuille tout simplement pas engager la moindre négociation. Parfois, le temps aidant, les choses s'apaisent mais pas toujours.


    En outre, l'avocat n'a aucun accès direct à l'autre personne, il n'a pas le droit de le contacter directement, il passe nécessairement par l'avocat adverse. Et si je sais parfaitement ce que je dis à mon confrère et que je peux lui transmettre tout ce que mon client désire voir passer comme message, je ne peux par contre absolument pas savoir comment ce message précis sera retranscrit par l'autre avocat à son client.


    Pour résoudre ces difficultés, on peut proposer des rendez-vous à quatre, mais encore faut-il que chacun en ai le désir, là encore, on ne peut forcer le rendez-vous.

    mars
    9

    Journée de mobilisation

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    De nombreux syndicats ou associations regroupant magistrats, avocats, agents des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'administration centrale se mobilisent le 9 mars 2010 pour manifester leur inquiétude sur les évolutions récentes de la justice et les perspectives de réforme ; ils revendiquent une justice de qualité, égale pour tous, indépendante et dotée de moyens nécessaires à son action.


    Les préoccupations qu'ils expriment sont très largement partagées par le Conseil National des Barreaux.


    A l'occasion de sa remise officielle par Mme Le Garde des Sceaux, le Conseil National des Barreaux a ainsi pu exprimer les graves préventions que lui inspire l'avant projet de réforme de la procédure pénale.


    Il a pris acte de l'ouverture d'une phase de concertation large et sans restriction, « seul le statu quo étant exclu ».


    Le Conseil National participera pleinement à cette réflexion et formulera, comme il l'a annoncé, des propositions pour parvenir à un texte qui réponde aux exigences constitutionnelles et conventionnelles de respect du procès équitable et des droits de la défense.


    Il a aussi souligné la nécessité de réformer en profondeur le système de l'aide juridictionnelle, dont les rapports les plus récents soulignent qu'il est à bout de souffle.


    Madame le ministre a indiqué que cette réforme serait menée parallèlement, et que son calendrier serait mis en harmonie avec celui de la refonte du code de procédure pénale.


    Le Conseil National des Barreaux entend que cette réforme permette de répondre enfin, dans de bonnes conditions, à des besoins de droit en constant accroissement, tout en garantissant la légitime rémunération des avocats.


    Source : Communiqué de presse du 8 mars du Conseil national des barreaux.

    mars
    3

    Enfants et séparation

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Me BOGUCKI intervient comme spécialiste sur France 5 dans l'émission les maternelles, à la rubrique questions de parents ce jeudi 11 mars. L'émission commence à 8h55.

    févr.
    22

    Un régime matrimonial franco-allemand

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Le droit des régimes matrimoniaux est spécifique à chaque état et l'Europe, jusqu'ici n'a rien réglé. C'est ainsi que le régime légal (c'est à dire par défaut) n'est pas le même, que certains pays ne connaissent pas ce système et partagent tout par moitié, qu'il existe ici des régimes inconnus ailleurs, enfin, plus complexe encore, les termes n'ont pas le même sens selon les pays, les règles du droit local est les diverses jurisprudences.


    Bref, un imbroglio total d'autant plus problématique de nos jours ou les expatriés européens sont de plus en plus nombreux.


    Bonne nouvelle donc, les Ministres de la Justice français et allemand on signé jeudi 4 février 2010 un accord très novateur instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts et créant un droit commun à la France et à l'Allemagne.


    Ce régime est celui de la participation aux acquêts et un délai de trois ans pour le régler une fois le régime dissous est prévu.


    Mieux encore, le but serait d'étendre cette possibilité aux autres pays européens.


    Il faudra bien entendu des textes et quelque temps pour mettre tout au point mais c'est un grand pas dans la coopération judiciaire et juridique européenne.

    Connexion
    Création d'un membre
    Création d'un espace
    Inscription à une communauté