avocat divorce (148)

déc.
8

Le TGI d'ARRAS

  • Par brigitte.bogucki le
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Froides journées, ma batterie n'a pas aimée, voici donc la seule photo que j'ai pu prendre de ce tribunal, assez typique de l'architecture judiciaire.


Seule surprise, rien sur la façade n'indique qu'il s'agit du tribunal.

oct.
11

Droit européen et déplacement illicite d'enfant

  • Par brigitte.bogucki le
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La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée, le 5 octobre dernier, sur l'interprétation du règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II bis » (J. McB / L. E., aff. C-400/10 PPU).


La difficulté soumise à la Cour tenait à la spécificité du droit Irlandais qui considère que la mère a de droit la garde des enfants et que le père ne peut avoir ce droit qu'en accord avec la mère ou par décision d'un tribunal.


Dans l'affaire concernée, la mère avait quitté l'Irlande pour l'Angleterre avec les enfants du couple et peu après le départ de la mère, le père saisit la juridiction Irlandaise pour obtenir le droit de garde et la reconnaissance que la mère avait illicitement déplacée les enfants.


La question posée était donc double:



  • est-il légitime qu'un Etat Européen reconnaisse a priori un droit de garde pour la mère et pas pour le père?


  • les enfants déplacés dans ces conditions l'ont ils été illicitement permettant la mise en oeuvre de la convention de la Haye?

  • La Cour considère dans cet arrêt que le règlement ne s'oppose pas à ce que le droit d'un Etat membre subordonne l'acquisition du droit de garde à l'obtention par le père d'une décision de la juridiction nationale compétente, qui est susceptible de rendre illicite le déplacement de l'enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci. Elle ajoute que cette législation nationale n'est contraire ni à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni à la Convention européenne des droits de l'homme.


    Le déplacement des enfants dans ces conditions était donc licite.

    oct.
    8

    jouissance du véhicule commun et liquidation du régime matrimonial

    • Par brigitte.bogucki le
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    Il est courant que la jouissance du véhicule familial soit laissée à l'un des époux, souvent celui qui à la charge des enfants sans que soit prévu que ce soit à titre onéreux.


    Lors de la liquidation du régime matrimonial, si le véhicule est toujours existant, sa valeur vénale peut-être tombée quasiment à zéro par l'effet du temps.


    Or, si la consistance du patrimoine des époux se détermine à la date des effets du divorce, par contre la valeur des biens est fixée à la date la plus proche du partage, qui peut être plusieurs années après, ce qui en terme de valeur de véhicule fait une différence considérable.


    Or la loi, et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, considère que quelle que soit la variation (en plus comme en moins) de la valeur d'un bien indivis, c'est l'indivision qui en bénéficie (ou en patie) sauf faute d'un des co-indivisaire (par exemple, absence d'entretien, accident responsable...).


    Dans ces conditions en terme de valeur patrimoniale, la valeur du véhicule qui doit être prise en compte est celle soit de la cession si celle si est intervenue depuis la date des effets du divorce, soit, s'il est encore en possession de l'un des époux au moment du partage, à cette date.


    Par exemple, si des époux se sont séparés en février 2005 et avaient une voiture dont la jouissance a été attribuée à Madame. Après bien des péripéties, ils divorcent en juillet 2008 et le partage de leurs biens intervient en septembre 2010.

    La voiture qui avait une valeur argus de 20.000 euros, en février 2005 a été vendue en janvier 2009 pour 6.000 euros;. Lors du partage c'est pour cette valeur qu'elle apparaîtra.

    Si elle n'a pas été vendue, on prendra sa valeur en septembre 2010 soit 4.000 euros;.


    Du point de vue purement patrimonial, celui qui a bénéficié de l'usage de la voiture a donc un avantage certain. Toutefois cet avantage peut-être contrebalancé par le droit de l'autre époux de demander une indemnité de jouissance du véhicule.


    En effet, tout indivisaire qui a seul la jouissance d'un bien indivis doit une indemnité à l'autre indivisaire. Toutefois cette indemnité se prescrit par 5 ans.


    En ce qui concerne la période post divorce, aucune difficulté, du moment que l'indemnité est demandée rapidement. Pour la période entre l'ordonnance de non conciliation et le divorce, il est extrêmement rare que le juge ai prévu la jouissance gratuite ou onéreuse du véhicule familial de sorte qu'il faudra s'en remettre à l'interprétation des tribunaux pour déterminer si la volonté du juge était d'adjoindre cette jouissance aux pensions alimentaires ou non.


    Quand à l'évaluation, elle se fait à dire d'expert à défaut d'accord entre les parties et la valeur locative de la voiture peut être prise en compte. Toutefois attention dans la mesure ou le marché des locations de véhicule se limite à des voitures quasi neuves, la valeur locative ne saurait être appliquée sans un rabais conséquent.

    oct.
    5

    La déclaration d'impôt des divorcés va changer

    • Par brigitte.bogucki le
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    Parallélisme des formes oblige, la déclaration d'impôt des époux l'année du divorce suit les mêmes règles que celle de l'année du mariage.


    Autrement dit jusqu'ici les époux divorcés ou séparés devaient faire une déclaration commune jusqu'à la date de leur séparation et deux déclarations séparées (une chacun) à compter de cette date.


    Le projet de loi de finances pour 2011 (qui concerne les revenus 2011 donc déclarables en 2012) prévoit que les époux séparés devront faire chacun une déclaration séparée pour l'année de leur divorce et n'auront plus à faire de déclaration commune.


    Les revenus communs seront considérés comme partagés par moitié, ce qui va sans doute faire couler beaucoup d'encre judiciaire...

    sept.
    28

    Mon avocat me soutient-il?

    • Par brigitte.bogucki le
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    Mon avocat m'écrit qu'il me conseille d'accepter la proposition de mon conjoint alors que moi je la trouve très insuffisante! Pourquoi fait-il cela? Ne doit il pas me soutenir? Je ne comprends pas son attitude et cela me rend méfiante, dois-je en changer?


    C'est une question récurrente que l'on retrouve tant sur les forums que dans la réalité de nos cabinets. A priori, la réponse est, anon vous ne devez pas en changer, au contraire votre avocat est honnête, il vous informe des réalités judiciaires, c'est à vous de faire ensuite votre choix.


    En effet, le travail de l'avocat est double:

  • envers son client, il doit être réaliste, lui faire connaître les risques et les usages procéduraux et judiciaires
  • envers l'adversaire et le tribunal, l'avocat doit soutenir totalement son client et ne défendre que ses intérêts

  • C'est au client de faire ses choix et pour cela il doit être informé par son avocat des différentes possibilités et des conséquences de ses choix. Si une proposition transactionnelle parait bonne à l'avocat, il lui appartient d'en informer son client et de lui faire connaitre le risque s'il décide de refuser l'offre. Une fois parfaitement informé, le client peut alors choisir librement.


    L'avocat doit répondre à deux impératifs parfois contradictoires:

  • son devoir de conseil, sanctionné par sa responsabilité professionnelle
  • son devoir de soutenir les demandes de son client, soutenue par son obligation de moyen

  • Une fois que le client a choisi, l'avocat le défendra sans réserves et sera totalement à ses côtés.

    sept.
    19

    Evolution démographique du divorce et du PACS en France

    • Par brigitte.bogucki le
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    L'INED a publié une étude sur l'évolution démographique de la France qui décrit en chiffres notamment le développement du PACS et la situation du divorce en France aujourd'hui avec une mention spéciale pour Paris, qui détient le record des consentements mutuels.


    Vous trouverez ci-dessous cette étude in extenso.

    Nom : Evolution_demographique_recente.pdf
    Taille : 808 Ko


    sept.
    15

    Laissez une chance au couple parental

    • Par brigitte.bogucki le
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    Un couple qui se sépare, qu'il s'agisse d'un couple marié, concubin ou pascé, d'homosexuels ou d'hétérosexuels, c'est la fin d'une histoire d'amour, une fin souvent douloureuse, parfois insupportable.


    Quand il y a un enfant, un lien doit rester et parfois se construire sur les décombres affectifs de ce couple.


    Il est parfois difficile de considérer que celui ou celle qui fait tant souffrir, qui a des réactions aussi violente est un parent respectable. Mais la bonne santé morale des enfants dépend de la capacité des parents à créer ou restaurer leur couple parental au delà des ruines du couple amoureux.


    Il n'existe pas de formule magique et, quelques soient les décisions judiciaires qui interviendront, elles n'auront pas la capacité de changer l'attitude de l'autre, au contraire elles risquent de la figer.


    Lorsque la communication est totalement rompue entre les "ex" les procédures contentieuses ne font que stigmatiser les difficultés, loin de les réparer.


    Il est donc impératif dans l'intérêt des enfants de faire tout ce qui est possible pour que le couple parental puisse fonctionner.


    C'est le but de la médiation, du droit collaboratif et plus généralement des solutions alternatives aux réglements des conflits que les avocats spécialement formés peuvent proposer à leurs clients pour tenter de trouver des modalités acceptables pour tous de régler les différents.


    Le contentieux est nécessaire parfois mais il faut savoir le réserver aux seuls cas où il est indispensable et utile.

    sept.
    14

    Venez, nous en discuterons...

    • Par brigitte.bogucki le
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    Voici résumé les propos de certains magistrats à la lecture de lettres sollicitant le report d'une audience.


    Qu'il faille parfois en discuter contradictoirement, c'est certain et dans ce cas, le déplacement est légitime.


    Mais lorsqu'il n'y a pas de doute qu'un report sera nécessaire une telle demande est invraisemblable.


    Soit le magistrat qui la fait est absolument inconscient de la perte de temps que cela implique et des honoraires subséquents, soit il est englué dans un sentiment de puissance et de supériorité qui justifie selon lui que chacun vienne en audience, comme devant le roi soleil, le solliciter.


    Il en oublie même qu'il est garant de l'intérêt du service public de la justice et que ne pas nous faire venir lui ferait aussi gagner du temps pour pouvoir mieux approfondir d'autres dossiers, plus difficiles...



    sept.
    3

    Avant de signer un protocole d'accord, parlez-en à votre avocat

    • Par brigitte.bogucki le

    Stress, volonté de pacifier, défiance, peur que l'avocat soit un procédurier par nature, ... autant de mauvaises raisons qui amènent parfois le particulier à signer un protocole d'accord seul, sans même avoir pris la peine de le soumettre à son avocat pour avis.


    Une fois l'accord signé, il est trop tard ... et un mauvais accord, mal rédigé est, d'expérience le terreau idéal pour des années de conflits virulents.


    Parce que celui qui a signé n'avait pas compris la portée du document, qu'il avait oublié tel ou tel point, qu'il se sent a posteriori bafoué...


    Votre avocat est là pour vous, pour vous assister dans votre intérêt et conformément à vos désires. Si vous souhaitez négocier, il n'est pas question qu'il vous en empêche. Mais il saura vous faire remarquer un oubli, une rédaction oiseuse ou vous faire comprendre toutes les conséquences de l'acte que vous vous proposez de signer. Libre à vous ensuite de le faire ou non, mais une fois parfaitement informé vous pourrez le faire en toute connaissance de cause.


    Votre avocat est votre meilleur atout dans la rédaction d'un protocole d'accord, profitez en.

    sept.
    2

    Circulaire sur la loi relative aux violences faites aux femmes

    • Par brigitte.bogucki le
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    La circulaire de présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a été publiée au BO du 31 août 2010.


    On la trouve sur légifrance de même d'ailleurs que la loi elle-même

    sept.
    1

    La Cour d'Appel de Toulouse

    • Par brigitte.bogucki le
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    Je suis allée la semaine passée plaider un dossier urgent à la Cour d'Appel de Toulouse.


    Un jour très gris, le seul de la semaine ou la ville rose était toute grise, on se serait dit en Novembre, il faisait plus froid qu'à Paris...


    Des confrères souriants, des magistrats à l'écoute, en cette période estivale c'était rassérénant.

    juil.
    12

    N'attendez pas pour faire appel

    • Par brigitte.bogucki le
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    Lorsqu'une décision nécessite que vous en interjetiez appel, n'oubliez pas que les Cours d'Appel sont souvent surchargées et qu'il est courant qu'elles mettent plusieurs mois avant de statuer.


    En matière familiale, les décisions du JAF sont exécutoires par provision, autrement dit la décision du JAF va s'appliquer tout de suite et jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait statué.


    Donc sauf cas particulier, vous n'avez aucun intérêt à attendre, bien au contraire.


    Enfin, un lieu commun semble être de croire qu'il faut attendre que la décision soit notifiée par huissier pour pouvoir faire appel. C'est absolument faux!!!


    Vous pouvez faire appel d'une décision dès que vous la connaissez.

    juil.
    7

    Violences psychologiques au sein du couple.

    • Par brigitte.bogucki le
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    Fin juin le parlement a adopté à l'unanimité une loi pour lutter contre les violences conjugales et a créé le délit de violence psychologique au sein du couple. Cette loi entrera en vigueur à la rentrée.


    Ce nouveau délit est défini par "des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d'autres agissements, d'une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale". La peine maximale encourue est de trois ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.


    S'il est évident, tous les praticiens en sont le témoin, qu'il existe des violences psychologiques parfois dramatique au sein des couples, la mise en oeuvre de ce nouveau délit s'avérera sans doute extrêment difficile et les syndicats de magistrats s'en sont déjà fait l'écho.


    Une double difficulté: la définition d'une violence psychologique et la preuve de celle-ci.


    Un constat: au moment de la séparation, la décision est nécessairement prise par l'un des deux qui décide de mettre fin au couple. Parmi les phases psychologiques de la séparation, la colère contre l'autre est un moment inéluctable. La défiance est au rendez-vous et il est évident que la situation tendue aggrave la douleur psychologique créée chez chacun par la séparation. Le fait que la séparation physique soit souvent reportée, pour des raisons financières ou judiciaires, aggrave le quotidien. Où se situera la limite???


    Espérons que chacun saura raison garder... ce qui n'est pas évident dans ce type de situation.


    juil.
    7

    De la compétence des magistrats

    • Par brigitte.bogucki le
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    Le juge doit trancher en fonction des règles de droits, de la jurdiprudence et prendre en compte la situation des parties eut égard aux us et coutumes.


    Tout cela est bel et bon et lorsque d'un pas guilleret (pour les avocats) ou pesant (pour les justiciables) l'on va plaider un dossier, c'est en principe devant un magistrat compétent, parfaitement formé, qui connait la matière.


    Enfin ça, c'est le principe, voire le rêve d'une justice conforme à ce qu'elle devrait être.


    Dans la réalité, les choses sont parfois fort différentes car, curieusement, la Chancellerie ne tient absolument aucun compte des compétences des magistrats lors des attributions de poste, pas plus d'ailleurs que de leurs désirs en termes de branche du droit sur lesquelles statuer.


    Peu importe que tel magistrat ait passé les dernières années à pratiquer le droit du travail à la Cour, il peut parfaitement être nommé en droit de la famille, à lui de se débrouiller pour devenir compétent, même si c'est une matière dont il se désintéresse.


    Il est vrai que la grande majorité de nos magistrats, conscients de la difficulté, font des efforts méritoires pour réviser, apprendre et être au fait de la chose à leur arrivée en poste. Mais la réalité lorsqu'ils statuent à juge unique est qu'ils vont apprendre "sur le tas" et que malheureusement c'est un "tas" de justiciables...


    Du coup nous sommes parfois amenés à être excessivement didactique, au risque de froisser la susceptibilité d'un magistrat compétent.


    Mais quel gâchis! Alors qu'on nous demande une compétence absolue et que nous avons une obligation de moyens à cet égard, de l'autre côté on fait peu de cas de la nécessité de la spécialisation et on ballote les magistrats d'un poste à l'autre, d'un droit à l'autre, sans bénéficier de compétences et d'expériences qui pourraient être fondamentaux.


    Le résultat est une surcharge des Cours d'Appel et puisque le temps est à l'économie, ne pourrions nous pas espérer une meilleure gestion du personnel du Ministère de la Justice afin d'éviter les appels dus à l'incompétence de juges de bonne volonté mais sans aucune formation...


    On redorerai par la même occasion le blason trop terni de la Justice car comment expliquer à un client que le juge a rendu une décision invraisemblable, qu'il ignore tout d'une loi certes relativement récente mais tout de même...


    Rêvons un peu à ce que pourrais être une Justice ou la compétence technique et les choix humains seraient aussi pris en compte pour les carrières...

    juil.
    1

    La procédure participative a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale

    • Par brigitte.bogucki le

    Le 30 juin 2010, est intervenu en première lecture à l'Assemblée nationale, le vote solennel de la proposition de loi "Béteille" relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice des professions réglementées introduisant la procédure participative de négociation assistée par un avocat. Ce texte me semble aberrant sur bien des plans, dont notamment l'interdiction de cette procédure pour le droit du travail...


    En voici le texte


    « TITRE XVII

    « DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

    « Art. 2062. - La convention de procédure participative est une

    convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné

    lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer

    conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

    « Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

    « Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de

    nullité, contenue dans un écrit qui précise :

    « 1° Son terme ;

    « 2° L'objet du différend ;

    « 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend

    et les modalités de leur échange.

    « Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure

    une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre

    disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2066-1.

    « Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de

    résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail

    - soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs

    représentants, et les salariés qu'ils emploient.

    « Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure

    participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le

    litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties

    autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

    « En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des

    mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

    « Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure

    participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur

    différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

    « Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les

    parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la

    conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

    « Art. 2066-1 (nouveau). - Une convention de procédure participative

    peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution

    consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

    « L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en

    divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de

    procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au

    titre VI du livre Ier relatif au divorce.

    « Art. 2067. - La procédure participative est régie par le code de

    procédure civile. »

    II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

    1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « La prescription est également suspendue à compter de la conclusion

    d'une convention de procédure participative. » ;

    2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « En cas de convention de procédure participative, le délai de

    prescription recommence à courir à compter du terme de la convention,

    pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

    juin
    29

    Appel de l'ONC et assignation au fond

    • Par brigitte.bogucki le
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    Dans une procédure de divorce la première décision rendue, suite au dépôt de la requête, est l'ordonnance dite de non conciliation, appelée fréquemment ONC.


    Lorsque cette décision n'est pas conforme aux souhaits de l'une des parties, elle peut en interjeter appel. La procédure d'appel a une durée variable selon l'encombrement des Cours d'Appels mais en moyenne une année est nécessaire.


    En parallèle, cette ONC permet de continuer la procédure et d'engager le divorce proprement dit par la délivrance de l'assignation qui pose les demandes dites "au fond" c'est à dire, cause du divorce, prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial et de nouveau ce qui concerne les enfants.


    Fréquemment, alors qu'ils désirent divorcer rapidement et que c'est leur intérêt, certaines personnes attendent que la Cour d'Appel ait tranché sur l'appel de l'ONC pour assigner en divorce.


    Mais il n'y a aucune raison légale à cela et aucune justification. En effet du point de vue du droit, ces deux procédures ne sont pas liées.


    Il faut rappeler que dans les procédures de divorce le temps est souvent douloureux financièrement et les délais administratifs et judiciaires sont longs, il est donc inutile d'attendre quand cela n'est pas nécessaire.

    juin
    10

    formation de formateur en droit collaboratif

    • Par brigitte.bogucki le

    "Challenging conflict", tel est le titre du congrès européen de droit collaboratif auquel je participe actuellement près de Munich.


    Ce congrès commencera demain mais il y a aujourd'hui une journée supplémentaire, pour ceux qui veulent approfondir ou se former comme formateur afin de pouvoir ensuite former leurs confrères à la pratique du droit collaboratif, encore balbutiant en Europe.


    Cette formation (en Anglais), outre le fonds lui même, permet de confronter les expériences d'avocats de différents pays européens, autant dans leurs raisons de mettre en avant cette nouvelle pratique que dans les structures légales ou les modalités pratiques applicables dans chaque pays.


    Retrouvez-moi sur act je mets en ligne de petits messages régulièrement tout au long de la journée pour vous permettre de suivre ces conférences au fur et à mesure.

    juin
    8

    France info: les divorces transfrontaliers

    • Par brigitte.bogucki le

    Me BOGUCKI a été interviewée cet après midi sur France Info par Karine Duchochois pour l'émission le droit d'info concernant la nouvelle législation européenne en préparation sur les divorces transfrontaliers.


    Retrouvez cette intervention ici

    juin
    8

    Régimes matrimoniaux dans le monde

    • Par brigitte.bogucki le

    Un Notaire Belge a référencé les divers régimes matrimoniaux et sa liste a été ensuite reprise par l'université catholoque de Louvain. Même si la mise à jour semble avoir cessé en 2008, cela reste un outil interessant.


    C'est ici

    juin
    8

    Congrès Européen de Droit Collaboratif

    • Par brigitte.bogucki le

    Près de Munich (Bavière) se tiendra à partir de jeudi le 3ème congrès européen de droit collaboratif de l'IACP (international academy of collaborative professionals) dont je suis membre, j'y serai bien entendu et ne manquerai pas de vous faire un compte rendu.


    En attendant et si le dieu wifi est avec moi, je tenterai avec ma consoeur Dominique Lopez Eychenié de vous faire suivre cet évenement sur twitter.


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