avocat (227)
Ci dessous le flash actualités du CNB sur ce sujet brulant, car l'absence de paiement est à peine d'irrecevabilité
Contribution pour l'aide juridique
Publication du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Mesures applicables au 1er octobre 2011
Paris, le 29 septembre 2011
Mes Chers Confrères,
L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet dernier a introduit dans le CGI un article 1635 bis Q instaurant une contribution pour l'aide juridique de 35 € pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction administrative. Le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (JO 29 septembre 2011) vient de préciser les modalités d'application de cette mesure qui sont prévues dans un nouvel article 62 du code de procédure civile et R. 411-2 du code de justice administrative.
Il m'est apparu important de vous transmettre une première analyse de ce décret applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre prochain et de vous indiquer, conformément au mandat qui m'a été donné par l'assemblée générale, que le Conseil national des barreaux le déférera à la censure du Conseil d'Etat.
Toutefois, ce recours n'étant pas suspensif, l'obligation de paiement de la taxe s'impose et il est de l'intérêt des justiciables qu'elle soit acquittée par les avocats pour le compte de leurs clients sous peine d'irrecevabilité des requêtes.
Par ailleurs, une circulaire d'application est en cours de préparation par le ministère de la justice et des libertés dont nous attendons la publication.
Votre bien dévoué,
Bâtonnier Thierry WICKERS
Président
Lien vers le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Première analyse du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique
(JORF du 29 septembre 2011)
L'obligation d'acquitter la contribution lors de l'introduction de l'instance
Cette contribution doit être acquittée par le demandeur au moment où il introduit l'instance (art. 1635 bis Q II). Dans la mesure où la contribution est due lors du dépôt de la demande initiale, elle ne peut être exigée lors des étapes ultérieures de l'instance (art. 1635 bis Q IV CGI). Le décret d'application précise donc les cas de figure dans lesquels la contribution ne saurait être exigée car ayant déjà été acquittée par le demandeur initial : demandes incidentes prenant la forme d'un acte introductif d'instance (art. 62-3 CPC), demandes faisant suite à une précédente demande et évoquées par l'article 62-1 CPC.
Le Décret part, en outre, du principe conformément à la jurisprudence que l'exercice d'une voie de recours ne constitue pas la poursuite d'une même instance mais donne lieu à plusieurs instances successives. Autrement dit, la contribution est due en cas d'appel et de pourvoi en cassation, à peine d'irrecevabilité de ces recours (ce qui sous l'angle de l'analyse procédurale stricte est sérieusement discutable et sera exploité dans le cadre du recours).
Les modalités d'acquittement de la contribution
L'article 1635 bis Q V prévoit que la contribution est acquittée par voie de timbre mobile ou par voie électronique lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice. En revanche, pour le cas où l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, la loi dispose que ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Le décret reprend ces deux modalités d'acquittement de la taxe (art. 62-4 CPC). Cependant, il introduit au titre des dispositions diverses et transitoires (D., art. 19) un nouvel article 326 quinquies du CGI ainsi rédigé : « Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du CGI, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles » ; ce qui pose le problème de la compatibilité du décret avec la loi.
La sanction de l'obligation : l'irrecevabilité
Il est revenu au Décret de préciser la sanction de l'obligation de s'acquitter de la taxe. L'article 62 al. 1 CPC prévoit donc que les demandes initiales n'ayant pas donné lieu au paiement de la contribution sont irrecevables. L'article 62-5 dispose que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge, les parties n'ayant pas qualité pour la soulever. Le juge peut statuer sans débat, étant précisé qu'il doit au préalable recueillir les observations écrites du demandeur, sauf si dernier est représenté par un avocat, s'il a été informé préalablement de l'irrecevabilité encourue par notification, ou si les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience (art. 62-5 al. 3 CPC). Il est possible d'obtenir que le juge rapporte sa décision d'irrecevabilité uniquement en cas d'erreur et à la condition de lui soumettre une requête dans un délai de 15 jours de la notification de la décision. La décision prise sur cette demande constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Ces dispositions du décret sont prises en violation du respect du principe du contradictoire et constituent une atteinte manifeste au principe du procès équitable au sens de la Convention EDH (art. 16). Elles seront naturellement contestées dans le cadre du recours devant le Conseil d'Etat.
Exceptions à l'obligation d'acquitter la taxe
L'obligation de s'acquitter de la taxe connaît des exceptions. L'article 1635 bis Q CGI énumère les circonstances dans lesquelles le paiement de la contribution n'est pas requis : demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles procédures de surendettement des particuliers, procédures de redressement et de liquidation judiciaires, procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil. Devant le juge administratif, les procédures pour lesquelles le demandeur est exonéré du paiement de la taxe sont les suivantes : recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. Enfin, les procédures introduites par l'État ne sont pas concernées par la mesure, à commencer par les poursuites intentées par le ministère public (art. 62, al. 3 2e CPC).
Il faut ajouter à ces exceptions expressément prévues par la loi l'ensemble des hypothèses dans lesquelles un texte de nature législative prévoit que la procédure est formée, instruite ou jugée sans frais, ce que rappelle désormais l'article 62 al. 2 CPC introduit par le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011. Tel est le cas, par exemple, en matière douanière en vertu de l'article 368 Code des douanes.
Il faut enfin souligner que la contribution n'est pas due pour les demandes ne pouvant être considérée comme introduisant une instance. A cet égard, le décret a pris l'initiative de préciser ce qu'il fallait, ou non, entendre par « instance » au sens de l'article 1635 bis Q CGI (art. 62-2 CPC) en retenant de ce dernier terme une interprétation restrictive. D'après le Décret, ne sont en effet dispensées du paiement de la taxe que : « 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ; 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement quant aux demandes ne pouvant être qualifiées d'instance ». Il convient toutefois de s'interroger sur la portée du décret à cet égard compte tenu de la jurisprudence qui, faute de définition officielle de la notion d'instance, statue au cas par cas. On peut s'attendre en tout cas à ce que la jurisprudence précise le champ d'application de l'obligation de régler la contribution.
Intégration aux dépens
Par application de l'article 695 1° CPC dans sa rédaction actuelle, la contribution pour l'aide juridique est intégrée dans les dépens, donc répétible. Il en va de même en matière administrative (art. R. 761-1 nouveau Code de justice administrative).
Logo du Conseil national
Il y a environ un an, j'avais fait un questionnaire sur ce sujet.
En effet, la question me semble intéressante à plus d'un titre et se pose différemment selon que l'on est avocat ou client, bien entendu.
Comme avocat, faire une convention d'honoraires de résultat pour le divorce stricto sensu (c'est à dire hors liquidation du régime matrimonial) me cause problème. En effet, dans cette matière éminemment mouvante qu'est le droit de la famille, la situation morale des ex-époux est importante dans l'avancée du divorce et il est tout à fait courant de voir des divorces commencer avec violence et se terminer amiablement, le temps pansant les plaies, c'est parfois le bien que l'on peut tirer des lenteurs de nos procédures.
Comme cela ressort de ce blog et de mon site adr-avocat.com, je milite, autant que faire se peut, pour la mise en oeuvre, chaque fois que cela s'avère possible, de solutions alternatives à la résolution des conflits. Autrement dit, la recherches de solutions amiables permettant aux époux d'être totalement décisionnels dans leur divorce. Or dans un divorce l'élément fondamental sur lequel se fonde l'honoraire de résultat est clairement la prestation compensatoire. J'aurais clairement le sentiment d'avoir un conflit d'intérêt avec mon propre client si mes honoraires étaient liés au résultat financier.
La difficulté tient en réalité à ce qu'il n'existe aucune modalité fiable d'évaluation des prestations compensatoires, de sorte qu'il n'y a pas d'objectivité possible.
Par contre en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, je n'ai absolument pas cette difficulté car la loi est relativement précise. Je fais donc volontiers des conventions d'honoraires de résultats dans ce cadre.
Voici une réponse écrite du Ministre de la Justice à la question d'un député, publiée au JOAN du 11/01/2011.
"Le souci de prévenir les enlèvements familiaux d'enfants a conduit le Gouvernement à renforcer le mécanisme de l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents. Ainsi, le dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, tel qu'issu de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes prévoit désormais que le juge aux affaires familiales peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, cette interdiction étant inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Cette mesure se substitue à la possibilité d'inscrire cette interdiction sur le passeport des parents, devenue inopérante en raison de l'évolution de la réglementation des titres d'identité et de voyages qui oblige désormais l'enfant à être en possession de son propre passeport. Si l'un des parents suspecte un risque d'enlèvement de l'enfant par l'autre parent ou un membre de sa famille, il lui appartient donc de saisir le juge. La mesure prononcée prendra fin, sauf mention contraire dans le jugement, à la majorité de l'enfant ou à la suite d'une nouvelle décision. L'inscription de la mesure au fichier des personnes recherchées est de nature à lutter efficacement contre les risques de déplacement illicite de l'enfant. Une circulaire conjointe du ministère de la justice et des libertés et du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration sera prochainement adressée aux procureurs de la République et aux préfets."
Les magistrats sont en colère et ils ont raison, mais ils limitent leur colère à la posture punitive du chef de l'Etat à leur encontre et çà, je ne peux l'accepter.
Car dans les propos du chef de l'Etat, une phrase revient à plusieurs reprises, inacceptable et dangereuse; il fait référence au "présumé coupable"!!!
Les médias reprennent et chacun de gloser sur le mécontentement de tel ou tel corps injustement mis en cause par le chef de l'Etat. Certes ces mises en cause sont plus que contestables mais ces intervenants, garants de la Justice dans ce pays, auraient dû de prime abord se lever contre l'impensable notion de présumé coupable.
Comment dans une démocratie peut-on se permettre un tel propos lorsque l'on est Président de la République, et avocat de sucroît!
La présomption d'innocence est l'un des fondements de notre démocratie. C'est la garantie contre les condamnations arbitraires. La présomption de culpabilité, c'est la porte ouverte à un régime autoritaire et violent.
Petit rappel: si vous êtes présumé coupable, il vous appartient de prouver votre innocence et, si vous n'y arrivez pas vous serez condamné. Si au contraire vous êtes présumé innocent, c'est à celui qui vous accuse de prouver votre culpabilité et s'il n'y arrive pas, le doute doit vous profiter et vous serez innocenté.
Cette présomption de culpabilité est liberticide, elle ne doit pas, ne peut pas être acceptée dans un pays démocratique.
Dans les procédures de divorce ou de séparation des expatriés, la question du coût de la vie locale est souvent cruciale et la preuve n'est pas toujours aisée à rapporter.
Un site internet très précieux, pour les expatriés comme les praticiens, est celui de la Maison des Français de l'Etranger. La MFE est rappelons le, un service du ministère des Affaires étrangères et européennes. A ce titre les informations qui sont issues de ce site ont un caractère officiel, elles sont donc plus facilement retenues par un juge dans le cadre d'un litige.
On trouve notamment sur ce site, classés par pays des informations sur le coût de la vie, la fiscalité, le logement qui sont particulièrement utiles pour prouver la situation dans chaque pays.
Mon avocat m'écrit qu'il me conseille d'accepter la proposition de mon conjoint alors que moi je la trouve très insuffisante! Pourquoi fait-il cela? Ne doit il pas me soutenir? Je ne comprends pas son attitude et cela me rend méfiante, dois-je en changer?
C'est une question récurrente que l'on retrouve tant sur les forums que dans la réalité de nos cabinets. A priori, la réponse est, anon vous ne devez pas en changer, au contraire votre avocat est honnête, il vous informe des réalités judiciaires, c'est à vous de faire ensuite votre choix.
En effet, le travail de l'avocat est double:
C'est au client de faire ses choix et pour cela il doit être informé par son avocat des différentes possibilités et des conséquences de ses choix. Si une proposition transactionnelle parait bonne à l'avocat, il lui appartient d'en informer son client et de lui faire connaitre le risque s'il décide de refuser l'offre. Une fois parfaitement informé, le client peut alors choisir librement.
L'avocat doit répondre à deux impératifs parfois contradictoires:
Une fois que le client a choisi, l'avocat le défendra sans réserves et sera totalement à ses côtés.
Un couple qui se sépare, qu'il s'agisse d'un couple marié, concubin ou pascé, d'homosexuels ou d'hétérosexuels, c'est la fin d'une histoire d'amour, une fin souvent douloureuse, parfois insupportable.
Quand il y a un enfant, un lien doit rester et parfois se construire sur les décombres affectifs de ce couple.
Il est parfois difficile de considérer que celui ou celle qui fait tant souffrir, qui a des réactions aussi violente est un parent respectable. Mais la bonne santé morale des enfants dépend de la capacité des parents à créer ou restaurer leur couple parental au delà des ruines du couple amoureux.
Il n'existe pas de formule magique et, quelques soient les décisions judiciaires qui interviendront, elles n'auront pas la capacité de changer l'attitude de l'autre, au contraire elles risquent de la figer.
Lorsque la communication est totalement rompue entre les "ex" les procédures contentieuses ne font que stigmatiser les difficultés, loin de les réparer.
Il est donc impératif dans l'intérêt des enfants de faire tout ce qui est possible pour que le couple parental puisse fonctionner.
C'est le but de la médiation, du droit collaboratif et plus généralement des solutions alternatives aux réglements des conflits que les avocats spécialement formés peuvent proposer à leurs clients pour tenter de trouver des modalités acceptables pour tous de régler les différents.
Le contentieux est nécessaire parfois mais il faut savoir le réserver aux seuls cas où il est indispensable et utile.
Il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme sanctionne l'absence de diligence d'un Etat qui laisse inexécutée une décision judiciaire et précise que lorsque la demande d'exécution porte sur un droit de visite octoyé pour un enfant, elle doit être traitée en urgence.
C'est ainsi que la France a été condamnée à ce titre au visa de l'article 6 § 1 de la convention par l'Arrêt Plasse-Bauer c. France (merci à Me Ravaz pour l'information sur l'arrêt) dont voici un extrait:
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40. La requérante se plaint de l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 1997 qui lui a accordé un droit de visite sur sa fille. Elle invoque l'article 6 § 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Arguments des parties
...
B. Appréciation de la Cour
45. La Cour tient à réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 § 1 de la Convention protège également la mise en oeuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d'une partie. Par conséquent, l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 ; Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002 ; Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 65, 17 juin 2003).
46. Elle rappelle en outre que l'exécution d'une décision judiciaire portant sur l'octroi à un parent d'un droit de visite à l'égard de son enfant requiert un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (mutatis mutandis, les arrêts Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie [GC], § 102, no 31679/96, CEDH 2000-I).
Depuis l'article 388-1 du code civil, dont j'ai déjà parlé sur ce blog ici et là, le juge doit entendre l'enfant qui en fait la demande dans une affaire le concernant.
La parole de l'enfant, et plus encore celle de l'adolescent ont pris depuis lors une place fondamentale, voire même prépondérante et trop souvent les juges se retranchent derrière le désir de celui-ci pour statuer, au vu de son âge.
Mais c'est ignorer deux vérités qui, si elles ne sont pas juridiques n'en sont pas moins des réalités quotidiennes.
1°) Les adolescents ne sont pas des adultes et il n'y a pas de raison pour que sous un fallacieux prétexte on leur délègue un pouvoir dangereux, celui de décider de leur lieu de résidence quand les parents sont séparés donc, d'être les acteurs de cette séparation.
2°) Les adolescents sont en révolte et ils sont donc particulièrement manipulables par celui des parents qui va, pour obtenir ce qu'il veut, leur offrir ce qu'ils désirent au mépris parfois de leur intérêt final.
La prestation compensatoire est par nature une somme qui est due après le divorce, pas avant!
Il arrive parfois que, pour arrondir les angles, l'époux accepte de verser la prestation compensatoire par avance, alors même que l'audience de divorce n'a pas eu lieu, parfois même que la requête en divorce n'est pas encore signée.
Ce versement anticipé est particulièrement dangereux car il sous tend que le divorce aura lieu de façon certaine par consentement mutuel or c'est parfaitement erroné.
En effet, il est impératif de se rappeler que jusqu'au jour de l'audience, les époux peuvent changer d'avis sur tous les éléments de leur divorce, y compris le divorce lui-même.
Autrement dit, une fois reçue la somme, rien n'empêche l'épouse qui l'a perçue de revenir sur son accord et de demander plus ou même de refuser de divorcer et rien ne permettra de garantir qu'effectivement la somme perçue sera défalquée de la prestation compensatoire à venir, qui sera fixée par le juge sans tenir aucun compte de l'accord antérieur.
Chaque année, à l'approche de l'été, des parents saisissent les JAF de demandes de modification de la résidence des enfants du fait de leur déménagement prévu pour la rentrée.
Mais trop fréquemment ils omettent de prendre en compte le délai nécessaire pour obtenir une décision. Ce délai est variable dans le temps et l'espace puisqu'il dépend de l'état de surcharge ou non du tribunal compétent géographiquement à ce moment précis.
La différence entre les tribunaux peut-être considérable et si dans certains on obtient une date d'audience dans le mois, pour d'autres il faut compter jusqu'à 6 mois parfois...
Et ces délais sont rallongés par la possibilité des enfants de demander à être entendus par le Juge, qui doit alors le cas échéant repousser l'audience pour les entendre s'il n'a pas le temps de le faire avant la date prévue...
Soyez donc prudent et si vous devez saisir le juge pour une modification à la rentrée de septembre prochain, faites le maintenant, d'urgence.
C'était la semaine passée et pourtant la colère ne m'a guère quittée. Une audience aux affaires familiales en Ile de France.
Quelques jours avant l'audience je suis prévenue que l'un des enfants a demandé par écrit à être entendu par le juge. Dans ces conditions, afin d'éviter à tous un inutile déplacement (et les frais inhérents), je prends soin de téléphoner au greffe (ce qui prend plusieurs jours...) pour m'assurer de l'éventuel report. Que nenni, répond la greffière, il n'y aura pas de report.
Parfait, dossier sous le bras je me présente (avec il est vrai un peu de retard dû à des embouteillages intempestifs) à l'audience. Et in limine litis, Madame le Juge nous annonce que vu la demande de l'enfant, elle va reporter l'audience ... et au mois d'octobre en prime.
J'exprime ma surprise, vu mon appel de la veille concernant le report, et mon inquiétude sur la date lointaine choisie car pendant ce temps la situation est critique pour l'aîné des enfants et "l'intérêt supérieur de l'enfant" me semble nécessiter de prendre des mesures plus proches.
Les clients se sont déplacés, les avocats aussi, peu importe à Madame le Juge qui ne tient visiblement aucun compte ni du dérangement, ni du coût financier pour les justiciables. Puisque la procédure est orale, il est bien normal dit-elle que tout le monde se déplace...
Quand on sait qu'il est usuel que les reports se fassent par courrier quand cela s'avère utile, on comprend ce que cette remarque peut avoir de choquant ici puisque de principe le juge savait depuis plusieurs jours qu'il y aurait report. Il aurait suffi de m'en informer par téléphone et nul ne se serait déplacé, on aurait même économisé le précieux temps de Madame le Juge.
Et lorsque j'insiste sur le problème de date, la nécessité d'agir dans l'intérêt de l'enfant (et la convention de New York, Madame le Juge?), peu lui chaut, visiblement elle n'a l'intention de faire aucun effort d'agenda.
A t'elle envisagé que si l'enfant a écrit si tard c'est par crainte de la réaction de son autre parent et que la durée d'attente va le faire souffrir?
A t'elle pensé que l'aîné de son côté est laissé dans une situation grave pendant encore 6 mois?
Et moi qui croyais que l'élément fondamental des décisions du JAF devait être l'intérêt supérieur de l'enfant???
Non Madame le Juge les justiciables ne sont pas à la botte et les avocats ne sont pas des empêcheurs de juger en rond. Notre rôle à tous est de participer au service public de la justice. Vous avez fait le choix d'être fonctionnaire, c'est un noble rôle que celui du service public, auriez-vous oublié que cela signifie être au service du public et non l'inverse...
Au coeur du vieux Lille, un fleuron des années 70...
J'avais parlé ici de la mise en place envisagée d'un barème des pensions alimentaires, voici que l'on s'en rapproche.
La Chancellerie va diffuser une table de référence relative à la détermination du montant des pensions alimentaires, il s'agit en principe simplement d'un outil d'aide qui n'aura en principe qu'une valeur indicative et ne s'imposera pas aux magistrats.
Cette diffusion devrait faire l'objet d'une circulaire auprès des présidents des différents tribunaux français.
Vous trouverez ci-dessous la présentation de cette table ainsi que la table elle-même.
Un tribunal tout neuf, fort pratique d'après les utilisateurs mais dont l'esthétique extérieure laisse à désirer dans un quartier ancien avec des maisons à colombages.
Il n'existe pas à proprement parler de droit international, ni même européen du divorce.
Les règles qui existent, et dont j'ai déjà parlé dans cette rubrique, fixent la compétence de tel ou tel pays ou Loi mais ne régentent pas le divorce lui-même qui est de l'ordre du droit interne, de la souveraineté de chaque état.
Les règles internationales ou européennes permettent donc de déterminer dans quels pays vous pouvez divorcer et selon la loi de quel pays le cas échéant mais c'est tout. Pour le divorce lui-même ce sont les règles du pays concerné qui s'appliquent.
C'est pourquoi lorsque vous avez le choix entre plusieurs pays, il est impératif de prendre des consultations croisées entre spécialistes du droit de la famille de chacun de ces pays afin de déterminer, en fonction de votre situation personnelle précise, quels seraient les avantages et inconvénients de chacune des lois concernées et de faire le bon choix, aussi rapidement que possible car une fois que l'un des époux a choisi, l'autre n'a plus le choix.
Les règles du divorce peuvent être très différentes d'un pays à l'autre et les conséquences financières ou concernant les enfants également. Même des pays géographiquement proches ont des règles différentes et des modalités d'application qui le sont encore plus; il est donc indispensable de faire un point avec des avocats des deux pays pour connaître sa situation précise.
"Ce n'est pas juste", entendez par là, pas équitable. ex abrupto, sans réfléchir, nous voudrions tous que le juge donne raison au "bon", tranche en équité.
Mais ce n'est pas si simple. D'abord parce qu'il est relativement rare que l'un soit bon et l'autre mauvais, c'est là une vision manichéenne et fausse qui ne rend pas la complexité des litiges en général et de ceux de droit de la famille en particulier.
La loi laisse au juge dans un cadre juridique précis, la possibilité de trancher en équité, selon ce qui lui semble juste et de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Mais l'équité n'est que la source secondaire de la décision du juge qui doit d'abord appliquer le droit. Ce n'est pas pur rigorisme de le souhaiter mais sécurité pour le justiciable.
En effet le sens de l'équité, de ce qui est juste ou non varie d'une personne à l'autre, d'un juge à l'autre. S'il n'y a pas de cadre juridique, c'est laisser au bon vouloir de chaque juge de déterminer ce qui doit être ou non.
A la lecture des commentaires de ce blog, je m'aperçois que nombre d'entre mes visiteurs se plaignent déjà de la latitude qui est laissée au juge notamment en matière de résidence des enfants.
Malheureusement parfois certains juges, se rêvant en costume de Zorro, préfèrent bafouer purement et simplement la Loi en jouant sur la durée de l'appel, son coût pour croire que leur décision frappée au coin de leur bon sens sera pérenne.
Ils oublient les dégâts qu'ils peuvent ainsi faire non seulement pour les personnes concernées à ce moment mais plus généralement pour la société alentour en créant ainsi une insécurité juridique.
Si l'erreur est humaine et partant inhérente à toute justice humaine, la bêtise elle est évitable ou devrait être évitée.
La HALDE estime que le fait de réserver le droit à pension de réversion aux couples mariés constitue une discrimination en raison de l'orientation sexuelle.
La HALDE a été saisie par un ancien militaire et par un salarié du secteur privé, tous deux pacsés, qui s'inquiétaient du sort qui serait réservé, après leur mort, à leur partenaire respectif.
La HALDE considère que la réforme du pacs de 2006 Lien externe, ouverture dans une nouvelle fenêtre, sans unifier totalement les deux régimes, rapproche très sensiblement celui des couples mariés à celui des couples pacsés, notamment en soumettant les partenaires et les époux à une obligation de solidarité financière comparable.
La HALDE estime que le fait de réserver le bénéfice des pensions de réversion aux seuls conjoints survivants, à l'exclusion des partenaires liés par un pacs, constitue une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, et recommande d'engager une réforme législative pour étendre ce droit.
La HALDE rend publiques les recommandations adressées au Premier Ministre, au Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, ainsi qu'au Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Voir les rapports spéciaux publiés au Journal Officiel n° 0079 du 3 avril 2010 :
Parce que les MARC ou ADR(alternative dispute resolution) sont une évolution évidente de notre société, il faut que le justiciable puisse y avoir recours en toute sécurité et qu'il puisse donc reconnaître les avocats engagés dans cette voie.
Je m'associe en ce sens totalement à la lettre ouverte publiée hier par ma consoeur Dominique Lopez-Eychenié sur son blog.
Le JAF est désormais compétent pour s'occuper des difficultés des couples qui se séparent et pas seulement des époux et ce depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier dernier, de la loi du 12 mai 2009 et du décret du 17 décembre 2009 subséquent.
Ainsi en application de l'article L213-3 3° a du Code de l'Organisation Judiciaire, le JAF est-il notamment compétent pour la fixation de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité. La procédure est donc la même que pour la contribution aux charges du mariage, il s'agit de saisir le JAF par requête ou référé (articles 1137 et suivants du code de procédure civile)
Il est à préciser que le Ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure même si je ne peux que conseiller d'être assisté du professionnel qu'est l'avocat spécialiste.
C'est l'article 515-4 du Code Civil qui délimite les contours de cette obligation financière.

