Ci dessous le flash actualités du CNB sur ce sujet brulant, car l'absence de paiement est à peine d'irrecevabilité
Contribution pour l'aide juridique
Publication du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Mesures applicables au 1er octobre 2011
Paris, le 29 septembre 2011
Mes Chers Confrères,
L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet dernier a introduit dans le CGI un article 1635 bis Q instaurant une contribution pour l'aide juridique de 35 € pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction administrative. Le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (JO 29 septembre 2011) vient de préciser les modalités d'application de cette mesure qui sont prévues dans un nouvel article 62 du code de procédure civile et R. 411-2 du code de justice administrative.
Il m'est apparu important de vous transmettre une première analyse de ce décret applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre prochain et de vous indiquer, conformément au mandat qui m'a été donné par l'assemblée générale, que le Conseil national des barreaux le déférera à la censure du Conseil d'Etat.
Toutefois, ce recours n'étant pas suspensif, l'obligation de paiement de la taxe s'impose et il est de l'intérêt des justiciables qu'elle soit acquittée par les avocats pour le compte de leurs clients sous peine d'irrecevabilité des requêtes.
Par ailleurs, une circulaire d'application est en cours de préparation par le ministère de la justice et des libertés dont nous attendons la publication.
Votre bien dévoué,
Bâtonnier Thierry WICKERS
Président
Lien vers le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Première analyse du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique
(JORF du 29 septembre 2011)
L'obligation d'acquitter la contribution lors de l'introduction de l'instance
Cette contribution doit être acquittée par le demandeur au moment où il introduit l'instance (art. 1635 bis Q II). Dans la mesure où la contribution est due lors du dépôt de la demande initiale, elle ne peut être exigée lors des étapes ultérieures de l'instance (art. 1635 bis Q IV CGI). Le décret d'application précise donc les cas de figure dans lesquels la contribution ne saurait être exigée car ayant déjà été acquittée par le demandeur initial : demandes incidentes prenant la forme d'un acte introductif d'instance (art. 62-3 CPC), demandes faisant suite à une précédente demande et évoquées par l'article 62-1 CPC.
Le Décret part, en outre, du principe conformément à la jurisprudence que l'exercice d'une voie de recours ne constitue pas la poursuite d'une même instance mais donne lieu à plusieurs instances successives. Autrement dit, la contribution est due en cas d'appel et de pourvoi en cassation, à peine d'irrecevabilité de ces recours (ce qui sous l'angle de l'analyse procédurale stricte est sérieusement discutable et sera exploité dans le cadre du recours).
Les modalités d'acquittement de la contribution
L'article 1635 bis Q V prévoit que la contribution est acquittée par voie de timbre mobile ou par voie électronique lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice. En revanche, pour le cas où l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, la loi dispose que ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Le décret reprend ces deux modalités d'acquittement de la taxe (art. 62-4 CPC). Cependant, il introduit au titre des dispositions diverses et transitoires (D., art. 19) un nouvel article 326 quinquies du CGI ainsi rédigé : « Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du CGI, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles » ; ce qui pose le problème de la compatibilité du décret avec la loi.
La sanction de l'obligation : l'irrecevabilité
Il est revenu au Décret de préciser la sanction de l'obligation de s'acquitter de la taxe. L'article 62 al. 1 CPC prévoit donc que les demandes initiales n'ayant pas donné lieu au paiement de la contribution sont irrecevables. L'article 62-5 dispose que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge, les parties n'ayant pas qualité pour la soulever. Le juge peut statuer sans débat, étant précisé qu'il doit au préalable recueillir les observations écrites du demandeur, sauf si dernier est représenté par un avocat, s'il a été informé préalablement de l'irrecevabilité encourue par notification, ou si les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience (art. 62-5 al. 3 CPC). Il est possible d'obtenir que le juge rapporte sa décision d'irrecevabilité uniquement en cas d'erreur et à la condition de lui soumettre une requête dans un délai de 15 jours de la notification de la décision. La décision prise sur cette demande constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Ces dispositions du décret sont prises en violation du respect du principe du contradictoire et constituent une atteinte manifeste au principe du procès équitable au sens de la Convention EDH (art. 16). Elles seront naturellement contestées dans le cadre du recours devant le Conseil d'Etat.
Exceptions à l'obligation d'acquitter la taxe
L'obligation de s'acquitter de la taxe connaît des exceptions. L'article 1635 bis Q CGI énumère les circonstances dans lesquelles le paiement de la contribution n'est pas requis : demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles procédures de surendettement des particuliers, procédures de redressement et de liquidation judiciaires, procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil. Devant le juge administratif, les procédures pour lesquelles le demandeur est exonéré du paiement de la taxe sont les suivantes : recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. Enfin, les procédures introduites par l'État ne sont pas concernées par la mesure, à commencer par les poursuites intentées par le ministère public (art. 62, al. 3 2e CPC).
Il faut ajouter à ces exceptions expressément prévues par la loi l'ensemble des hypothèses dans lesquelles un texte de nature législative prévoit que la procédure est formée, instruite ou jugée sans frais, ce que rappelle désormais l'article 62 al. 2 CPC introduit par le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011. Tel est le cas, par exemple, en matière douanière en vertu de l'article 368 Code des douanes.
Il faut enfin souligner que la contribution n'est pas due pour les demandes ne pouvant être considérée comme introduisant une instance. A cet égard, le décret a pris l'initiative de préciser ce qu'il fallait, ou non, entendre par « instance » au sens de l'article 1635 bis Q CGI (art. 62-2 CPC) en retenant de ce dernier terme une interprétation restrictive. D'après le Décret, ne sont en effet dispensées du paiement de la taxe que : « 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ; 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement quant aux demandes ne pouvant être qualifiées d'instance ». Il convient toutefois de s'interroger sur la portée du décret à cet égard compte tenu de la jurisprudence qui, faute de définition officielle de la notion d'instance, statue au cas par cas. On peut s'attendre en tout cas à ce que la jurisprudence précise le champ d'application de l'obligation de régler la contribution.
Intégration aux dépens
Par application de l'article 695 1° CPC dans sa rédaction actuelle, la contribution pour l'aide juridique est intégrée dans les dépens, donc répétible. Il en va de même en matière administrative (art. R. 761-1 nouveau Code de justice administrative).
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Le Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil de l'Europe du 18 décembre 2008 "relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires" entrera en vigueur le 18 juin 2011.
Il s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance. Les règles prévues par ce règlement s'appliqueront même si le défendeur demeure en dehors de l'Union Européenne.
La compétence principale est celle du tribunal du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ainsi que celui de la résidence habituelle du créancier d'aliments.
Le règlement prévoit également des compétences accessoires:
Ainsi que des compétences d'exception
La comparution volontaire d'une partie suffit à rendre la juridiction compétente.
Le créancier d'aliment ne peut demander la modification de la décision fixant l'obligation alimentaire que dans le pays ayant rendu la décision tant qu'il continue à y demeurer.
La loi applicable est en principe celle de l'Etat dans lequel réside le créancier d'aliments (sauf pour les obligations alimentaires issues du mariage ou de sa dissolution).
Toutefois le règlement prévoit de nombreuses exceptions, qui rendent l'application complexe, qui ont pour objectif de permettre au créancier d'aliments d'obtenir un droit à aliment si le tribunal naturel ne lui donne pas ce droit. Cependant cet avantage est limité puisque des règles spécifiques permettent aux débiteurs d'aliments qui ne concernent ni époux ni enfants de s'y opposer dans certains cas au regard des règles de leurs pays.
Les parties ont la possibilité de fixer eux mêmes la loi applicable, par écrit parmi les lois suivantes:
Mais dans tous les cas, le règlement impose qu'il soit tenu compte des besoins du créancier, des ressources du débiteur et des compensation accordées au créancier à la place du paiement périodique.
La nécessité d'exequatur est supprimée purement et simplement sauf pour les décisions rendues au Danemark et en Grande Bretagne. En outre à partir du moment ou la décision est exécutoire dans l'Etat qui l'a rendue, elle l'est automatiquement dans les autres états membres et le nombre de documents à produire par le demandeur à l'exécution est limité (cf article 20).
Sous certaines conditions, le défendeur qui n'a pas comparu ou n'a pas pu se défendre peut demander le réexamen de la décision devant une juridiction de l'Etat membre d'origine dans les 45 jours de sa connaissance de la décision, l'exécution peut alors être suspendue.
Vous trouverez ce règlement, utile mais d'une grande complexité à la mise en oeuvre, ci-dessous
Nom : règlement aliments.pdf
Taille : 555 Ko
La table de référence 2011 est parue, la voici
Nom : Table_de_référence_2011.pdf
Taille : 78 Ko
La Commission propose de faire la clarté sur les droits patrimoniaux des 16 millions de couples internationaux en Europe
Qu'arrive-t-il à votre maison si vous divorcez et que votre conjoint possède une autre nationalité que la vôtre? Qu'advient-il d'un compte bancaire commun lorsqu'un des époux décède? À supposer que vous et votre conjoint ayez la même nationalité, que se passe-t-il en cas de divorce ou de décès si vos biens ou vos comptes bancaires se trouvent à l'étranger? En Europe, on dénombre environ 16 millions de couples internationaux dont au moins 650 000, chaque année, sont confrontés à ces questions lorsque leur mariage ou leur partenariat prend fin. Ces citoyens perdent du temps et de l'argent à rechercher quelle législation s'applique à leur cas et quelle juridiction est compétente. Les disparités juridiques entre les 27 États membres de l'Union européenne (UE) encouragent la recherche du tribunal le plus favorable (forum shopping). Tel est le cas lorsque l'un des époux - habituellement le plus riche - s'empresse de saisir la juridiction dont il pense qu'elle rendra la décision la plus favorable à ses intérêts. La Commission européenne propose donc l'instauration de règles à l'échelle de l'Union afin de lever l'insécurité juridique entourant les droits patrimoniaux des couples ayant conclu un mariage ou un partenariat enregistré revêtant une dimension internationale. Les deux règlements proposés permettraient de déterminer la législation applicable aux droits patrimoniaux de ces couples, ainsi que la juridiction compétente. Ils établiraient également des règles pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice relatives aux biens des couples concernés dans l'ensemble des États membre de l'Union, grâce à une procédure unique. Ces propositions sont les premières mesures donnant suite au rapport sur la citoyenneté de l'Union publié par la Commission en octobre 2010 (IP/10/1390 et MEMO/10/525), qui a recensé 25 principaux obstacles concrets que les Européens rencontrent encore au quotidien. Les propositions présentées aujourd'hui sont la suite logique de l'accord dégagé promptement l'année dernière concernant un instrument législatif de l'UE visant à déterminer le pays dont la loi s'applique en cas de divorce transfrontière (IP/10/347 et MEMO/10/695).
Vous trouverez sur le site Europa le texte du communiqué de presse.
La loi prévoit diverses sommes qui peuvent être dues entre conjoint ou ex-conjoints du chef du lien matrimonial (hors toute créance entre époux) tant au cours du mariage qu'ensuite.
Ces sommes dépendent de la procédure mise en oeuvre et de son état d'avancement.
-* En dehors de tout divorce, l'époux peut être condamné à participer aux charges du ménage
-* Dans la première phase du divorce, une pension alimentaire peut être ordonnée au titre du devoir de secours.
-* Après divorce, il y a bien entendu la prestation compensatoire.
En application de l'article 227-3 ancien du Code Pénal, le non paiement de ces sommes pendant une durée de plus de deux mois, même partiellement, était constitutif du délit pénal d'abandon de famille. J'avais d'ailleurs fait un article sur ce sujet reprenant le texte de cet article du code pénal.
Il a été modifié par la loi du 12 mai 2009. À la suite de ce qui semble être une erreur pure et simple du législateur, souvent incohérent parfois incompétent, la nouvelle rédaction de l'article ne fait plus référence (par le biais des renvois de texte) qu'au titre du code civil concernant l'autorité parentale.
Le législateur semble avoir omis deux règlesde la procédure pénales:
-* il faut un élément légal, autrement dit il n'y a pas de condamnation sans texte
-* la loi pénale la plus favorable est d'application immédiate.
Conséquences, pour le moins inacceptable, le non-paiement des sommes dues à des conjoints ou ex-conjoints au titre de la participation aux charges du ménage, des pensions alimentaires entre époux ou de la prestation compensatoires ne sont plus visées par les textes et ne peuvent donc plus faire l'objet d'une quelconque incrimination pénale.
En résumé, ce ne sont plus des abandons de famille.
Erreur pure et simple du législateur, souvent incohérent parfois incompétent, de renvoi de texte en renvoi de texte cette modification législative mal préparée a pour conséquence de dépénaliser le non-paiement des obligations financières entre époux et ex-époux.
Bien que cette erreur législative ait fait l'objet de diverses publications, le législateur ne semble pas en avoir pris la mesure.
Par un arrêt non encore publié du 6 février 2011, la Cour de Cassation a statué et même taclé le législateur, tirant les conséquences juridiquement incontestables de cette regrettable bévue, vous le trouverez ci-dessous.
La Cour y relève fort clairement
Mais attendu que l'article 133, III de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du Livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ;
Qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ;
En attendant que le législateur ne fasse enfin son travail, il y a donc de beaux jours pour les mauvais payeurs.
Nom : CC°16février2011.PDF
Taille : 6 Mo
Selon l'article 270 du code civil, "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives".
Cette prestation compensatoire peut paraître particulièrement injuste puisqu'elle est due nonobstant la faute. L'époux bafoué, quitté est souvent extrêmement blessé de voir que peu importe la faute commise par son conjoint, il va devoir, en plus de la liquidation du régime matrimonial lui verser une somme conséquente.
Si la volonté du législateur de 2004 est clairement de séparer la faute de la prestation compensatoire de façon à ne pas donner au plus "riche" des époux une sorte de passe droit pour les fautes, comme le faisait l'ancien divorce, il n'en demeure pas moins que dans certains cas cette prestation compensatoire serait réellement intolérable.
C'est pourquoi le dernier paragraphe de ce même article prévoi que "le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."
Il faut donc se questionner sur les circonstances particulières de la rupture qui sont ainsi visées Attention, il ne s'agit pas de la faute elle-même et il est clair que celle-ci n'est pas exonératoire de la prestation compensatoire, mais des modalités de rupture
Nous manquons encore de jurisprudence précise mais il est probable que l'on peut ici prendre en considération les ruptures brutales dans des circonstances particulièrement choquantes
Il y a donc là une piste à suivre, lorsque les circonstances de la rupture le permette, pour éviter la prestation compensatoire
Dans les procédures de divorce ou de séparation des expatriés, la question du coût de la vie locale est souvent cruciale et la preuve n'est pas toujours aisée à rapporter.
Un site internet très précieux, pour les expatriés comme les praticiens, est celui de la Maison des Français de l'Etranger. La MFE est rappelons le, un service du ministère des Affaires étrangères et européennes. A ce titre les informations qui sont issues de ce site ont un caractère officiel, elles sont donc plus facilement retenues par un juge dans le cadre d'un litige.
On trouve notamment sur ce site, classés par pays des informations sur le coût de la vie, la fiscalité, le logement qui sont particulièrement utiles pour prouver la situation dans chaque pays.
Il est courant que la jouissance du véhicule familial soit laissée à l'un des époux, souvent celui qui à la charge des enfants sans que soit prévu que ce soit à titre onéreux.
Lors de la liquidation du régime matrimonial, si le véhicule est toujours existant, sa valeur vénale peut-être tombée quasiment à zéro par l'effet du temps.
Or, si la consistance du patrimoine des époux se détermine à la date des effets du divorce, par contre la valeur des biens est fixée à la date la plus proche du partage, qui peut être plusieurs années après, ce qui en terme de valeur de véhicule fait une différence considérable.
Or la loi, et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, considère que quelle que soit la variation (en plus comme en moins) de la valeur d'un bien indivis, c'est l'indivision qui en bénéficie (ou en patie) sauf faute d'un des co-indivisaire (par exemple, absence d'entretien, accident responsable...).
Dans ces conditions en terme de valeur patrimoniale, la valeur du véhicule qui doit être prise en compte est celle soit de la cession si celle si est intervenue depuis la date des effets du divorce, soit, s'il est encore en possession de l'un des époux au moment du partage, à cette date.
Par exemple, si des époux se sont séparés en février 2005 et avaient une voiture dont la jouissance a été attribuée à Madame. Après bien des péripéties, ils divorcent en juillet 2008 et le partage de leurs biens intervient en septembre 2010.
La voiture qui avait une valeur argus de 20.000 euros, en février 2005 a été vendue en janvier 2009 pour 6.000 euros;. Lors du partage c'est pour cette valeur qu'elle apparaîtra.
Si elle n'a pas été vendue, on prendra sa valeur en septembre 2010 soit 4.000 euros;.
Du point de vue purement patrimonial, celui qui a bénéficié de l'usage de la voiture a donc un avantage certain. Toutefois cet avantage peut-être contrebalancé par le droit de l'autre époux de demander une indemnité de jouissance du véhicule.
En effet, tout indivisaire qui a seul la jouissance d'un bien indivis doit une indemnité à l'autre indivisaire. Toutefois cette indemnité se prescrit par 5 ans.
En ce qui concerne la période post divorce, aucune difficulté, du moment que l'indemnité est demandée rapidement. Pour la période entre l'ordonnance de non conciliation et le divorce, il est extrêmement rare que le juge ai prévu la jouissance gratuite ou onéreuse du véhicule familial de sorte qu'il faudra s'en remettre à l'interprétation des tribunaux pour déterminer si la volonté du juge était d'adjoindre cette jouissance aux pensions alimentaires ou non.
Quand à l'évaluation, elle se fait à dire d'expert à défaut d'accord entre les parties et la valeur locative de la voiture peut être prise en compte. Toutefois attention dans la mesure ou le marché des locations de véhicule se limite à des voitures quasi neuves, la valeur locative ne saurait être appliquée sans un rabais conséquent.
Parallélisme des formes oblige, la déclaration d'impôt des époux l'année du divorce suit les mêmes règles que celle de l'année du mariage.
Autrement dit jusqu'ici les époux divorcés ou séparés devaient faire une déclaration commune jusqu'à la date de leur séparation et deux déclarations séparées (une chacun) à compter de cette date.
Le projet de loi de finances pour 2011 (qui concerne les revenus 2011 donc déclarables en 2012) prévoit que les époux séparés devront faire chacun une déclaration séparée pour l'année de leur divorce et n'auront plus à faire de déclaration commune.
Les revenus communs seront considérés comme partagés par moitié, ce qui va sans doute faire couler beaucoup d'encre judiciaire...
La Cour de Cassation le rappelle chaque fois qu'elle en a l'occasion, chacun des concubins doit en principe supporter définitivement les dépenses ménagères de la vie courante qu'il a exposées et sans qu'il y ait lieu à l'établissement entre eux d'un compte.
En effet, les concubins ne sont protégés par aucun texte particulier et en conséquence rien ne leur fait obligation de partager équitablement les dépenses communes.
Si les concubins ont établis une convention réglant les modalités de partage des frais, elle s'applique, sinon il est très difficile d'obtenir le remboursement du "trop payé" puisque l'on consière que chacun a naturellement payé ce qu'il devait.
Certaines actions sont cependant possible, notamment celle basées sur l'enrichissement sans cause mais elles sont longues, complexes à mettre en oeuvre et assez aléatoires.
Attention donc à partager équitablement les dépenses ou à écrire vos accords et au moment de la séparation à préparer avec votre avocat un protocole de séparation reprenant tout ce sur quoi vous êtes en accord pour éviter les difficultés ultérieures.
A défaut, allez consultez votre avocat rapidement, tant qu'il est encore possible de trouver des preuves, pour voir ce que l'on peut faire.
Lorsque vous versez une pension alimentaire à votre conjoint, cela vous donne droit à une déductibilité fiscale à condition que:
Il convient de préciser que la prestation compensatoire sous forme de rente (ou de capital renté) est fiscalisée comme la pension alimentaire.
Pour plus de précisions, vous trouverez ici la notice des services fiscaux concernant les pensions alimentaires.
Le principe de la fiscalité de la pension alimentaire est relativement simple, celui qui la verse la déduit de son revenu imposable, celui qui la perçoit la déclare comme revenu.
Attention, il n'est pas possible à la fois de déduire une pension alimentaire (même réellement versée) et dans le même temps de bénéficier de la part fiscale d'un enfant. Le parent qui bénéficie de la part fiscale de l'enfant est le parent chez lequel réside l'enfant. En cas de résidence alternée, cette part peut-être partagée entre les parents mais dans ce cas vous perdez la déductibilité de la pension. C'est donc un calcul à faire.
Le montant de la pension à déclarer est celui fixé par le juge (avec indexation) ou, s'il n'y a pas eu de décision judiciaire le montant doit être raisonnable au regard de vos revenus et des besoins de l'enfant.
Si votre enfant est majeur, il y a un plafond de déductibilité qui est pour 2009 fixé à 5 753 €.
Pour plus d'information, vous pouvez lire la notice des services fiscaux, ici.
Il arrive pour des raisons qui sont personnelles aux uns et aux autres, que l'habitude se soit prise de payer la pension alimentaire en espèces.
Rien ne s'y oppose juridiquement.
Toutefois attention pour éviter toute difficulté à demander systématiquement un reçu daté et signé au créancier d'aliment.
En effet, si vous payez la pension en espèces de la main à la main, vous n'avez dès lors aucune preuve de paiement et votre créancier pourrait donc vous en demander deux fois paiement sans que vous puissiez justifier avoir déjà payé.
En outre, la pension alimentaire étant à déclarer comme charge fiscalement, vous ne pourriez pas justifier auprès des services fiscaux l'avoir réellement versée.
Enfin, le non paiement de la pension alimentaire ayant des conséquences également pénales, il est important d'être très prudent.
La prestation compensatoire est par nature une somme qui est due après le divorce, pas avant!
Il arrive parfois que, pour arrondir les angles, l'époux accepte de verser la prestation compensatoire par avance, alors même que l'audience de divorce n'a pas eu lieu, parfois même que la requête en divorce n'est pas encore signée.
Ce versement anticipé est particulièrement dangereux car il sous tend que le divorce aura lieu de façon certaine par consentement mutuel or c'est parfaitement erroné.
En effet, il est impératif de se rappeler que jusqu'au jour de l'audience, les époux peuvent changer d'avis sur tous les éléments de leur divorce, y compris le divorce lui-même.
Autrement dit, une fois reçue la somme, rien n'empêche l'épouse qui l'a perçue de revenir sur son accord et de demander plus ou même de refuser de divorcer et rien ne permettra de garantir qu'effectivement la somme perçue sera défalquée de la prestation compensatoire à venir, qui sera fixée par le juge sans tenir aucun compte de l'accord antérieur.
J'avais parlé ici de la mise en place envisagée d'un barème des pensions alimentaires, voici que l'on s'en rapproche.
La Chancellerie va diffuser une table de référence relative à la détermination du montant des pensions alimentaires, il s'agit en principe simplement d'un outil d'aide qui n'aura en principe qu'une valeur indicative et ne s'imposera pas aux magistrats.
Cette diffusion devrait faire l'objet d'une circulaire auprès des présidents des différents tribunaux français.
Vous trouverez ci-dessous la présentation de cette table ainsi que la table elle-même.
La HALDE estime que le fait de réserver le droit à pension de réversion aux couples mariés constitue une discrimination en raison de l'orientation sexuelle.
La HALDE a été saisie par un ancien militaire et par un salarié du secteur privé, tous deux pacsés, qui s'inquiétaient du sort qui serait réservé, après leur mort, à leur partenaire respectif.
La HALDE considère que la réforme du pacs de 2006 Lien externe, ouverture dans une nouvelle fenêtre, sans unifier totalement les deux régimes, rapproche très sensiblement celui des couples mariés à celui des couples pacsés, notamment en soumettant les partenaires et les époux à une obligation de solidarité financière comparable.
La HALDE estime que le fait de réserver le bénéfice des pensions de réversion aux seuls conjoints survivants, à l'exclusion des partenaires liés par un pacs, constitue une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, et recommande d'engager une réforme législative pour étendre ce droit.
La HALDE rend publiques les recommandations adressées au Premier Ministre, au Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, ainsi qu'au Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Voir les rapports spéciaux publiés au Journal Officiel n° 0079 du 3 avril 2010 :
Le JAF est désormais compétent pour s'occuper des difficultés des couples qui se séparent et pas seulement des époux et ce depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier dernier, de la loi du 12 mai 2009 et du décret du 17 décembre 2009 subséquent.
Ainsi en application de l'article L213-3 3° a du Code de l'Organisation Judiciaire, le JAF est-il notamment compétent pour la fixation de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité. La procédure est donc la même que pour la contribution aux charges du mariage, il s'agit de saisir le JAF par requête ou référé (articles 1137 et suivants du code de procédure civile)
Il est à préciser que le Ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure même si je ne peux que conseiller d'être assisté du professionnel qu'est l'avocat spécialiste.
C'est l'article 515-4 du Code Civil qui délimite les contours de cette obligation financière.
L'article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas de condamnation pécuniaire, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, même par provision.
Autrement dit, lorsque le débiteur ne paie pas, les intérêts courrent à compter de la date fixée dans le jugement, s'il n'y a pas de date, à compter de celle ou le jugement est exécutoire et au bout de deux mois d'impayés ils sont augmentés de 5 points . Pour 2010, le taux de l'intérêt légal étant de 0.65% par an, le taux majoré de 5 points est donc de 5.65%.
On parle souvent de la prestation compensatoire, de son montant et de ses modalités de règlement mais l'on oublie parfois que la Loi depuis 2000 prévoit non seulement un paiement en capital ou en rente mais également une attribution de bien ainsi que cela ressort de l'article 274-2° du code civil
La lecture attentive de ce texte fait apparaître qu'il est tout à fait possible de demander au tribunal l'attribution d'un bien appartenant à l'autre époux en propre, ce qu'a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 novembre 2009.
Ainsi est-il possible de demander au tribunal l'attribution à titre de prestation compensatoire d'un bien personnel de son conjoint sans avoir besoin de son accord sauf s'il s'agit d'un bien qu'il a reçu en donation ou héritage.
Lundi 15 mars à 14h50 avec rediffusion à 16h40 et 21h50, Me BOGUCKI interviendra dans l'émission le droit d'info sur France Info pour répondre à la question d'une auditrice qui se demande si elle a des droits sur l'indemnité de licenciement qu'a reçu son époux.
