adr avocat (45)

févr.
22

Devoir entre époux, pension alimentaire: savoir raison garder

  • Par brigitte.bogucki le

Lorsque qu'un couple se sépare, la difficulté financière est souvent proche avec sa cohorte de reproches.


Dans tous les cas, les parents doivent participer aux dépenses concernant leurs enfants, c'est à dire non seulement à leurs dépenses propres mais aussi à leurs besoins de base (un logement, du chauffage...) en participant aux charges du parent chez lequel vit l'enfant.


Seuls les couples mariés ont un devoir de secours, les autres ne se doivent rien (quoi que la question puisse se poser pour les pascés).


Peu importe les désaccords existants, il faut faire en sorte qu'une fois séparés, chacun des membres du couple puisse vivre décemment, voir les enfants, les recevoir...


Il faut prendre en compte la réalité financière des dépenses de chacun pour déterminer le montant qu'il conviendra de verser mensuellement et c'est là que la raison doit intervenir. Ni chevalier blanc ("je pars mais je te laisse mon salaire"), ni radin absolu ("je pars, tu n'as qu'à te débrouiller"), il faut trouver un juste milieu qui permettra à chacun de vivre correctement, au mieux de ce que la situation permet.


Il ne saurait pas plus être question de dire "puisque c'est toi qui décide de briser la famille, débrouilles toi pour que financièrement rien ne change".


Le droit de se séparer est absolu et ne légitime pas que celui qui parte doive se sacrifier intégralement, pas plus qu'il n'a le droit de s'exonérer de toute responsabilité.


De même, des propos du type tout est à moi puisque tu ne travailles pas (ou gagne moins que moi) ne sont pas acceptable lorsque des époux sont en communauté


Une séparation réussie c'est le gage que les enfants se porteront mieux et que les individus qui constituaient auparavant le couple, pourront tourner la page.


Pour cela le respect de l'autre, de ses besoins légitimes de vivre décemment, est impératif, mais également le respect de soi même.


La culpabilité, la rage, la colère sont des sentiments naturels dans une séparation mais ils sont très mauvais conseillers financiers.


Il faut faire un budget de la vie de chacun des membres de la famille telle qu'elle va être après la séparation et voir dans quelle mesure on peut satisfaire les besoins de chacun.


Après ce calcul, on peut alors faire des propositions raisonnables.


Et peu importe que l'on veuille faire de l'amiable ou non, que l'autre le désire ou non, on doit dans une séparation décider ce que l'on veut, ce que l'on peut, demander et proposer et seule cette modalité permet de le faire utilement.

févr.
21

Statistiques du Ministère de la Justice sur les mariages, PACS et divorces

  • Par brigitte.bogucki le

Le Ministère de la Justice a publié l'évolution statistique des mariages et des divorces.


Il en ressort que le nombre des mariages baisse, que les PACS s'envolent et que si les divorces continuent d'augmenter ils sont plus consensuels. Dans la mesure ou le divorce pour faute a perdu nombre de ses avantages financiers, il n'est pas étonnant qu'il soit en nette régression.


Les chiffres concernant le divorce font apparaître l'effet de la nouvelle procédure, en vigueur depuis 2005.


A lire donc sur le site du Ministère de la Justice

févr.
19

Homoparentalité, de l'intérêt du pacte de famille pour pallier les conflits

  • Par brigitte.bogucki le

Diverses formes d'homoparentalité apparaissent: fécondation "entre amis", rencontre par association de couples homo des deux sexes, insémination anonyme en Belgique (ou ailleurs) pour les lesbiennes, GPA aux USA (ou ailleurs parfois avec des risques) pour les gays, adoption par l'un des membres du couple sous couvert de célibat.


Ces différentes "solutions" ont chacune des conséquences importantes qu'il convient impérativement de connaître avant de se lancer dans une telle aventure.


L'une d'elle, sans doute la plus grave, est la situation souvent extrêmement difficile ou se trouvent les parents (et les enfants) en cas de désaccord entre les parents, génétiques ou sociaux.


Soyions clairs, il n'existe à ce jour aucun moyen légalement efficace pour faire en sorte de faire reconnaitre le parent social en tant que parent au regard de la Loi.


Des montages juridiques, plus ou moins applicables selon les modalités choisies par les parents pour la naissance de l'enfant, ne sont que des palliatifs avec un degré d'aléa important. (cf articles sur la délégation d'autorité parentale).


La pratique de ces difficultés fait apparaitre un problème récurrent, quelle que soit la modalité choisie pour être parent, c'est celui du défaut de prévoyance quand aux conflits à venir.


Conflits entre les parents génétiques, non membre d'un même couple, pour ne pas avoir assez précisé les modalités de l'existence de l'enfant et du "partage" entre eux.


Conflits entre dans le couple parental qui se sépare et le parent génétique décide alors de priver l'autre de tout droit sur l'enfant.

En France 1 couple sur 3 se sépare, 1 sur 2 en région parisienne. Les couples homos ne font pas exception à la règle, y compris ceux qui ont ensemble mené à bien un projet parental.


Il n'y a pas de solution magique et absolue à ces problèmes et rappelons que les couples hétéro qui se séparent connaissent également de grandes difficultés.


En pratique, l'une des difficultés majeure tient à la preuve de la volonté du (ou des) couple parental à l'origine du projet. On remarque en effet que devant les juges, nombre de discussions tournent autour de ce qui aurait (ou non) été dit, envisagé, prévu au moment de la conception de l'enfant.


Il y a parfois de la mauvaise foi, mais pas toujours, souvent un problème de communication dès l'origine.


Pourtant la solution à ce problème spécifique existe, c'est le pacte de famille.


Il s'agit d'un acte sous seing privé, signé entre les parties, qui précise les règles que les parents, sociaux ou génétiques ont décidé de mettre en pratique pour la vie quotidienne de cet enfant dans leur(s) famille(s). Il peut également prévoir les modalités en cas de séparation du couple parental.


Sur le plan juridique, le juge doit prendre en compte les accords pris entre les parents. Il n'est pas obligé de les appliquer mais c'est un élément important de la décision à intervenir.


C'est également un document qui sera utile en cas de décès d'un des parents car le juge aura à coeur de maintenir au mieux la stabilité des enfants.


Cet acte étant une création "sui generis" (faites par les professionnels du droit que sont les avocats), il n'y a pas de formalisme particulier. Il s'agit à la fois d'un engagement moral entre les parties et d'un mode de preuve devant l'éventuel juge ultérieur.


Il est souhaitable de le faire au plus tôt, dès la genèse du projet, quitte à le remodeler, le modifier au cours du temps.


Il doit à la fois permettre de poser, à l'avance, les questions importantes, de graver l'histoire de l'enfant et de répondre aux questions précises qu'un juge se posera.


Rappelons que le juge doit statuer selon l'intérêt supérieur de l'enfant et non uniquement le désir des parents, ce pacte n'est donc qu'un élément mais il est d'importance.


Il est préférable de le rédiger avec un avocat spécialiste qui non seulement saura guider les parents dans les questions à résoudre mais leur donner des conseils sur les solutions usuelles et pratiques adaptées à leur cas particulier.















janv.
23

Procédure participative, le décret est paru

  • Par brigitte.bogucki le
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Avec quelques mois de retard, le décret est enfin paru. La loi est entrée en vigueur le 1er septembre, le décret permettant sa mise en pratique est du 20 janvier suivant (paru au JO du 22)...


C'est une sorte de fourre tout des modes alternatifs de résolution des conflits.


On y apprend que les articles 1542 à 1568 du code de procédure civile concernent désormais cette procédure sous haute surveillance des juges.


Ma consoeur Dominique Lopez-Eychenié en a fait la première exégèse dès sa sortie, sur son blog.


Espérons que l'on pourra sur cette bien fragile marche, construire un avenir collaboratif permettant à tous ceux qui sont en litiges de trouver une solution digne et humaine.




déc.
16

Le TGI de Rennes

  • Par brigitte.bogucki le
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La cité judiciaire comprends notamment le TGI, voici quelques photos de cet immeuble confortable mais discutable.

déc.
8

Petit vademecum pour les congés des enfants

  • Par brigitte.bogucki le
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Bientôt les congés de nöel et les difficultés inhérentes à la mise en pratique du droit de visite et d'hébergement. Voici donc quelques brefs rappels à ce sujet.

  • le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement a un droit, pas un devoir. Il est donc libre de prendre ou non son ou ses enfants (il n'est d'ailleurs pas obligé de les prendre tous).
  • le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement doit venir chercher (ou faire chercher par une personne de confiance) et ramener (ou faire ramener par une personne de confiance) l'enfant au domicile du parent chez lequel la résidence de l'enfant est fixée ou dans les conditions fixées par la décision fixant ce droit.
  • l'enfant mineur n'a pas le droit de décider s'il va ou non avec le parent titulaire du droit de visite ou d'hébergement. C'est une obligation et s'il n'y va pas, c'est le parent chez qui il réside qui est coupable du délit de non présentation d'enfant
  • durant les vacances scolaires les droits de visite et d'hébergement de week-end ne s'appliquent pas.
  • Les vacances commencent et terminent aux dates indiquées par l'école dans laquelle est scolarisé l'enfant concerné.
  • Les pensions alimentaires concernant les enfants sont dues même pendant les vacances, même quand les enfants sont avec l'autre parent.
  • Durant les vacances, les enfants doivent pouvoir joindre l'autre parent au moins une fois par semaine.
  • Si les enfants partent à l'étranger ou font des activités nécessitant l'autorisation parentale, l'autre parent doit être informé.
  • les enfants doivent avoir avec eux l'ensemble des vêtements nécessaires au temps des vacances, ceux-ci sont fournis par le parent chez lequel ils résident.
  • le parent qui est titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas l'obligation d'être lui-même totalement disponible pour accueillir les enfants. Il peut librement leur offrir des vacances avec des personnes tierces (colonies...) où les confier à des personnes de confiance (famille, amis...)
  • les parents peuvent chacun librement emmener leurs enfants en vacances avec leur nouveau compagnon (compagne)

  • Enfin un petit conseil d'évidence, pensez d'abord à vos enfants et à ce qui est le plus agréable et le plus confortable pour eux.

    nov.
    3

    Homoparentalité et délégation d'autorité parentale, jurisprudence à géométrie variable.

    • Par brigitte.bogucki le
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    Par décision en date du 26 octobre 2011, le JAF de Bayonne a fait droit à la demande de partage de l'autorité parentale entre deux femmes pacsées sur les jumelles mises au monde par l'une d'elle.


    C'est en s'appuyant sur le peu de précision de l'article 377 du code civil qui prévoit simplement la nécessité de "circonstances particulières" que le JAF a autorisé ce partage qui était clairement de l'intérêt supérieur de l'enfant, les deux femmes formant un couple stable et ayant un rôle parental envers l'enfant.


    Quoique non généralisée, cette décision n'est pas la première en cette matière difficile. Difficile car clairement ce texte qui n'a pas été refondu est en opposition avec l'intérêt supérieur de l'enfant, que les JAF doivent mettre en exergue de leurs décisions, du chef de la Convention de New York.


    Qui pourrait contester qu'il est de l'intérêt supérieur d'un enfant de ne pas être à la merci d'un accident de la vie qui, les privant de leur unique parent légal, les priverait de facto également du compagnon ou de la compagne de ce parent et le rendrait en quelque sorte doublement orphelin, à la merci du bon vouloir d'un organisme tutélaire surchargé.


    En 2006, la Cour de Cassation avait fait une ouverture jurisprudentielle considérant que la délégation était légitimée par l'absence de second parent légal de l'enfant et le risque en cas d'accident.


    Depuis lors, des décisions sont intervenues à Lille, Aix-en-Provence, Créteil, Rennes. Parfois le Ministère Public a interjeté appel prenant une position rétrograde et opposée à ce type de décision, le plus souvent le parquet s'est désintéressé de la décision la laissant prendre force de chose jugée et être donc effective. Mais des décisions contraires ont également été rendues, notamment par la Cour de Cassation en juillet 2010!


    La difficulté tient à ce qu'il s'agit de simples jurisprudences, qui dépendent donc non seulement des éléments objectifs du dossier (ce qui est normal) mais aussi de l'acceptation ou non par le juge du principe moral de l'homoparentalité. Pire, cela dépend également du bon vouloir de l'Etat qui par la voie du parquet peut interjeter appel de la décision et l'on sait que les décisions favorables en appel sont sur ce point plus difficiles à obtenir.

    Il y a donc inégalité des justiciables devant la chose judiciaire et cela ne saurait durer dans un pays de droit.


    Il est donc nécessaire que le législateur intervienne et tienne compte, dans une rédaction rénovée de l'article 377 du code civil, de l'impérative protection de l'enfant et donc autorise une délégation plus aisée de l'autorité parentale au compagnon ou à la compagne de l'enfant lorsque l'enfant n'a qu'un parent légal et que les circonstances de faits justifient de cette délégation dans l'intérêt de l'enfant.





    oct.
    27

    Droit collaboratif, une association multidisciplinaire et inter-régionale est née

    • Par brigitte.bogucki le
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    Une nouvelle association est née de la demande de nombreux confrères rencontrés lors de notre convention européenne à Lille, j'en suis la vice-présidente.


    Il s'agit de l'Association Des Professionnels Collaboratifs Inter-régionale, ADPCI. Le site internet ADPCI.ORG est encore incomplet mais vous y trouverez déjà les statuts, je suis en train de le finaliser.


    Particularités de l'association:

  • être focalisée sur le développement en région du droit collaboratif en s'appuyant sur des correspondants locaux.
  • être ouvert à tous les types de droit (travail, entreprise, baux, famille...) et non spécifique au droit de la famille
  • être multidiscplinaire, de sorte que nous puissions former également des intervenants qui peuvent ponctuellement participer à des cas de droit collaboratif
  • proposer des formations qui seront notamment effectuées par un binôme avocat/formateur spécialiste de la gestion des conflits
  • proposer une formation continue et des téléconférences sur la pratique au quotidien et les modalités permettant de développer cette nouvelle possibilité
  • être une "plateforme" de rencontre des praticiens collaboratifs entre eux et de ceux qui sont intéressés
  • être une vitrine pour le droit collaboratif

  • L'association est ouverte aux professionnels formés et non formés, sous réserve pour ces derniers de s'engager à se former dans les 12 mois.


    Le siège de l'association est à Lille.


    Si vous êtes intéressés, ci-joint un bulletin d'adhésion. Il suffit de le remplir, dater et signer,d'y joindre un chèque de 140€ à l'ordre d'ADPCI et d'envoyer le tout à mon cabinet à Lille


    Brigitte Bogucki

    10 rue du chemin de fer

    59100 Roubaix



    Nom : adhesion ADPCI.pdf
    Taille : 175 Ko


    oct.
    3

    Homoparentalité, la réalité des enfants d'abord

    • Par brigitte.bogucki le
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    Derrière les débats sur l'adoption par un couple homosexuels(les) se profile un débat sur l'opportunité pour des homosexuels (les) d'élever un enfant. Curieusement ce débat, qui empêche aujourd'hui toute modification de législation qui "favoriserait" le fait qu'un couple homosexuel élève un enfant, me semble oublier un élément fondamental: ces enfants existent bel et bien et il est contraire à la convention de New York de refuser de les protéger.


    Des enfants naissent tous les jours d'insémination artificielle avec donneur anonyme ou non, de rencontres d'un soir, de gestation pour autrui, d'accords entre deux parents génétiques. D'autres sont adoptés par un "célibataire", issus d'une union hétérosexuelle dont l'un des parents s'avère homosexuel...


    Dans tous les cas une constante, les enfants existent et il est ridicule, et dangereux pour eux, de ne pas garantir leur sécurité. Il est toutefois légitime de la part d'un Etat de droit de ne pas vouloir valider une situation illégale. Mais que faire quand de cette situation naissent des enfants français ou résidants sur notre territoire national? On ne peut les blâmer ni interdire qu'ils soient protégés des accidents de la vie qui les laisseraient à la charge, justement, de l'Etat.


    Mais que l'origine de l'enfant soit légale ou non, le législateur et la jurisprudence actuelle lui interdise toute sécurité d'être élevé par le parent de coeur qui, au quotidien, s'occupe de lui.


    Qui est à l'abri d'une difficulté de santé, d'un accident? Lorsqu'un enfant n'a légalement qu'un seul parent, il n'est pas protégé en cas d'accident de ce parent et il risque de se retrouver à la DDASS ou remis à un parent lointain ou absent selon le bon vouloir du magistrat chargé du dossier. C'est l'aléa judiciaire dans tout son danger.


    Bien sur, il y a des possibilités inventées par des avocats ingénieux mais il ne s'agit que de solutions bancales qui ne peuvent en aucun cas assurer de façon absolue que l'enfant sera bien pris en charge par son parent de coeur.


    Une solution légale existe, mais la jurisprudence n'y est plus favorable c'est la délégation d'autorité parentale.


    Reste donc au législateur de prendre la mesure des réalités et de tenir les engagements pris par la convention de New York: prévoir des textes permettant que la sécurité des enfants soit sauvegardée.

    sept.
    30

    Une nouvelle taxe de 35€ pour chaque procédure

    • Par brigitte.bogucki le
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    Ci dessous le flash actualités du CNB sur ce sujet brulant, car l'absence de paiement est à peine d'irrecevabilité



    Contribution pour l'aide juridique

    Publication du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

    Mesures applicables au 1er octobre 2011


    Paris, le 29 septembre 2011


    Mes Chers Confrères,


    L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet dernier a introduit dans le CGI un article 1635 bis Q instaurant une contribution pour l'aide juridique de 35 € pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction administrative. Le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (JO 29 septembre 2011) vient de préciser les modalités d'application de cette mesure qui sont prévues dans un nouvel article 62 du code de procédure civile et R. 411-2 du code de justice administrative.


    Il m'est apparu important de vous transmettre une première analyse de ce décret applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre prochain et de vous indiquer, conformément au mandat qui m'a été donné par l'assemblée générale, que le Conseil national des barreaux le déférera à la censure du Conseil d'Etat.

    Toutefois, ce recours n'étant pas suspensif, l'obligation de paiement de la taxe s'impose et il est de l'intérêt des justiciables qu'elle soit acquittée par les avocats pour le compte de leurs clients sous peine d'irrecevabilité des requêtes.


    Par ailleurs, une circulaire d'application est en cours de préparation par le ministère de la justice et des libertés dont nous attendons la publication.


    Votre bien dévoué,


    Bâtonnier Thierry WICKERS

    Président


    Lien vers le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011


    Première analyse du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

    relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

    (JORF du 29 septembre 2011)


    L'obligation d'acquitter la contribution lors de l'introduction de l'instance


    Cette contribution doit être acquittée par le demandeur au moment où il introduit l'instance (art. 1635 bis Q II). Dans la mesure où la contribution est due lors du dépôt de la demande initiale, elle ne peut être exigée lors des étapes ultérieures de l'instance (art. 1635 bis Q IV CGI). Le décret d'application précise donc les cas de figure dans lesquels la contribution ne saurait être exigée car ayant déjà été acquittée par le demandeur initial : demandes incidentes prenant la forme d'un acte introductif d'instance (art. 62-3 CPC), demandes faisant suite à une précédente demande et évoquées par l'article 62-1 CPC.

    Le Décret part, en outre, du principe conformément à la jurisprudence que l'exercice d'une voie de recours ne constitue pas la poursuite d'une même instance mais donne lieu à plusieurs instances successives. Autrement dit, la contribution est due en cas d'appel et de pourvoi en cassation, à peine d'irrecevabilité de ces recours (ce qui sous l'angle de l'analyse procédurale stricte est sérieusement discutable et sera exploité dans le cadre du recours).

    Les modalités d'acquittement de la contribution


    L'article 1635 bis Q V prévoit que la contribution est acquittée par voie de timbre mobile ou par voie électronique lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice. En revanche, pour le cas où l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, la loi dispose que ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

    Le décret reprend ces deux modalités d'acquittement de la taxe (art. 62-4 CPC). Cependant, il introduit au titre des dispositions diverses et transitoires (D., art. 19) un nouvel article 326 quinquies du CGI ainsi rédigé : « Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du CGI, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles » ; ce qui pose le problème de la compatibilité du décret avec la loi.

    La sanction de l'obligation : l'irrecevabilité


    Il est revenu au Décret de préciser la sanction de l'obligation de s'acquitter de la taxe. L'article 62 al. 1 CPC prévoit donc que les demandes initiales n'ayant pas donné lieu au paiement de la contribution sont irrecevables. L'article 62-5 dispose que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge, les parties n'ayant pas qualité pour la soulever. Le juge peut statuer sans débat, étant précisé qu'il doit au préalable recueillir les observations écrites du demandeur, sauf si dernier est représenté par un avocat, s'il a été informé préalablement de l'irrecevabilité encourue par notification, ou si les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience (art. 62-5 al. 3 CPC). Il est possible d'obtenir que le juge rapporte sa décision d'irrecevabilité uniquement en cas d'erreur et à la condition de lui soumettre une requête dans un délai de 15 jours de la notification de la décision. La décision prise sur cette demande constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Ces dispositions du décret sont prises en violation du respect du principe du contradictoire et constituent une atteinte manifeste au principe du procès équitable au sens de la Convention EDH (art. 16). Elles seront naturellement contestées dans le cadre du recours devant le Conseil d'Etat.

    Exceptions à l'obligation d'acquitter la taxe


    L'obligation de s'acquitter de la taxe connaît des exceptions. L'article 1635 bis Q CGI énumère les circonstances dans lesquelles le paiement de la contribution n'est pas requis : demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles procédures de surendettement des particuliers, procédures de redressement et de liquidation judiciaires, procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil. Devant le juge administratif, les procédures pour lesquelles le demandeur est exonéré du paiement de la taxe sont les suivantes : recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. Enfin, les procédures introduites par l'État ne sont pas concernées par la mesure, à commencer par les poursuites intentées par le ministère public (art. 62, al. 3 2e CPC).

    Il faut ajouter à ces exceptions expressément prévues par la loi l'ensemble des hypothèses dans lesquelles un texte de nature législative prévoit que la procédure est formée, instruite ou jugée sans frais, ce que rappelle désormais l'article 62 al. 2 CPC introduit par le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011. Tel est le cas, par exemple, en matière douanière en vertu de l'article 368 Code des douanes.

    Il faut enfin souligner que la contribution n'est pas due pour les demandes ne pouvant être considérée comme introduisant une instance. A cet égard, le décret a pris l'initiative de préciser ce qu'il fallait, ou non, entendre par « instance » au sens de l'article 1635 bis Q CGI (art. 62-2 CPC) en retenant de ce dernier terme une interprétation restrictive. D'après le Décret, ne sont en effet dispensées du paiement de la taxe que : « 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ; 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement quant aux demandes ne pouvant être qualifiées d'instance ». Il convient toutefois de s'interroger sur la portée du décret à cet égard compte tenu de la jurisprudence qui, faute de définition officielle de la notion d'instance, statue au cas par cas. On peut s'attendre en tout cas à ce que la jurisprudence précise le champ d'application de l'obligation de régler la contribution.

    Intégration aux dépens


    Par application de l'article 695 1° CPC dans sa rédaction actuelle, la contribution pour l'aide juridique est intégrée dans les dépens, donc répétible. Il en va de même en matière administrative (art. R. 761-1 nouveau Code de justice administrative).



    Logo du Conseil national

    sept.
    27

    La vérité sur les divorces discount

    • Par brigitte.bogucki le
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    900, 600, qui dit mieux?...

    300€ , adjugé! Maître vous avez l'affaire.


    Les offres se multiplient sur Internet aux prix les plus dérisoires pour les divorces par consentement mutuel.


    Si la concurrence est excellente, encore faut-il savoir comparer et avoir pour cela les éléments qui permettent de connaître exactement les prestations et la qualité que vous payez.



    La compétence d'abord; le divorce est devenu une spécialité pointue qui nécessite des connaissances approfondies et sans cesse remises à jour et une certaine expérience professionnelle.


    Bien souvent les jeunes avocats, à peine installé ou encore collaborateurs d'avocats plus aguérris, proposent leurs services à un prix très faible. Ils n'ont pas de frais donc ils peuvent se le permettre mais pour le consommateur, l'usager de la Justice, sachez aussi qu'ils n'ont que peu d'expérience et pas toujours le temps disponible s'ils ont un patron.


    Ancienneté au barreau et spécialisation sont des éléments fondamentaux, ils sont disponibles sur les sites internet des Ordres des avocats, généralement dans l'annuaire.


    Le temps et le diplome c'est bien, la pratique c'est mieux. Par ouï-dire, sur Internet, dans les médias, vous saurez qui s'occupe vraiment de ces affaires à titre principal et qui fait un peu de tout, voire surtout autre chose que le divorce...


    Et puis assurez-vous auprès de l'avocat de ce que sera son service. C'est l'avocat qui doit vous recevoir et prendre le temps de vous demander les éléments de votre affaire et de voir avec vous de façon approfondie les tenants et aboutissants de votre situation. Un divorce est chose sérieuse, pas question d'accepter d'être reçu entre deux portes, quelques minutes par un collaborateur qui vous fera dans la foulée signer une requête en divorce bateau sans avoir même le temps d'avoir des informations approfondies sur vos choix.


    Un dicton populaire dit que "le bon marché coûte cher", en cette matière aussi cela est vrai.


    Lorsqu'un client se présente pour un divorce, je commence par lui poser de très nombreuses questions sur sa situation tant personnelle que familiale et financière afin d'avoir une vision complète de ce qui est en jeu et des options possibles. Puis je lui explique les différentes options et lui propose de prendre le temps d'y réfléchir afin de déterminer celle qui sera la plus adaptée à ses besoins et à ses désirs. Je réponds par téléphone, par email, en rendez-vous, aux diverses questions qui lui viennent durant la procédure et après notre première rencontre. De cet échange naît enfin la requête en divorce. Cela peut-être rapide ou prendre un peu de temps, chacun est différent et il m'appartient de répondre aux besoins précis de mon client.


    Lorsqu'un divorce vous est proposé à un prix dérisoire, l'avocat ne peut pas prendre le temps. Votre divorce n'est financièrement gérable pour lui qu'à la condition qu'il se fasse en 15mn chrono, de préférence avec un jeune collaborateur frais émoulu de l'école. Pas de temps de réflexion, pas d'échange, peu ou pas de conseil, un divorce à la va-vite et parfois ensuite des problèmes sans fins que cet avocat ne saura pas prendre en charge...


    A vous de choisir, on ne divorce pas entre deux sandwiches.

    sept.
    23

    L'adoption par des parents homosexuels, intervention sur RTL

    • Par brigitte.bogucki le

    Me Bogucki interviendra demain samedi 24 septembre sur RTL dans le journal inattendu animé par Marie Drucker qui recevra Arielle Dombasle. Le sujet de l'intervention concerne l'homoparentalité et plus précisemment l'adoption par des couples homosexuels.


    Vous pouvez écouter l'émission sur le site de la radio, le sujet commence à partir de la 16ème minute.

    sept.
    20

    Le droit collaboratif se développe en Europe

    • Par brigitte.bogucki le

    La conférence Européenne que nous avions organisé Dominique Lopez-Eychenié et moi sous l'égide du Barreau de Lille a été un succès et l'assistance a pu apprécier, outre la présentation remarquable du bâtonnier Masson qui nous a fait l'honneur d'ouvrir les débats avec brio, la qualité et la compétence des divers intervenants.


    Il en ressort synthétiquement que le droit collaboratif est en pleine expension dans les divers pays européens. S'il a d'abord pris son ampleur en Grande-Bretagne et en Irlande (langue anglaise oblige), il s'est étendu ensuite aux Pays Bas, à l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et est en développement en France, en Italie, en Slovaquie, en République thèque.


    En ces temps ou nos divers pays cherchent le moyen de désengorger leur justice, ou les citoyens sont conscient de plus en plus que la justice tranche plus qu'elle ne résout les problèmes, les solutions alternatives aux résolutions des litiges sont particulièrement intéressantes et le droit collaboratif tout particulièrement puisqu'il permet de trouver une solution amiable et durable avec un taux de réussite particulièrement élevé.

    août
    24

    Conférence Internationale de droit collaboratif au barreau de Lille le 9 septembre 2011

    • Par brigitte.bogucki le

    J'organise avec mon associée Lilloise, Dominique Lopez-Eychenié, avec le soutien du Barreau de Lille une conférence sur Etat et prospective du droit collaboratif en Europe avec la présence exceptionnelle de la Présidente américaine de l'IACP et de représentants des pays d'Europe pratiquants le droit collaboratif qui font pour la plupart une intervention en français, les autres seront traduites.


    Cette conférence est gratuite et valide 4 heures de formation continue. Le nombre de place étant limitée, il est souhaitable de s'inscrire.


    Télécharger le programme.

    juil.
    29

    Homoparentalité, Me BOGUCKI sur France Inter

    • Par brigitte.bogucki le

    Me BOGUCKI interviendra en direct sur France Inter ce lundi 1er août 2011 entre 19h20 et 20h dans l'émission le téléphone sonne.


    Vous pouvez écouter cette émission ici.

    juil.
    5

    Le TGI d'EVREUX nouveau

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Certes il est récent et vient d'être inauguré mais déjà de nombreux problèmes de malfaçons, pas moins de 27 fuites dans la verrière.


    Quand à l'organisation interne, je n'en ai été qu'un usager ponctuel mais il y a fort à redire sur les salles d'audience en sous sol et donc la nécessité systématiqe de descendre un étage pour tous...


    Quand à l'accueil, je ne l'ai pas trouvé. Une porte sur le côté avec un clochard aviné devant et un long couloir ensuite... Aucune sécurité, personne...


    Pourtant un jour d'audiences familiales


    juin
    16

    Entrée en vigueur du règlement "Aliments" le 18 juin 2011

    • Par brigitte.bogucki le

    Le Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil de l'Europe du 18 décembre 2008 "relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires" entrera en vigueur le 18 juin 2011.


    Il s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance. Les règles prévues par ce règlement s'appliqueront même si le défendeur demeure en dehors de l'Union Européenne.


    La compétence principale est celle du tribunal du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ainsi que celui de la résidence habituelle du créancier d'aliments.


    Le règlement prévoit également des compétences accessoires:


  • juridiction de l'Etat membre compétente pour connaître de l'état des personnes ou de la responsabilité parentale (sauf si liée uniquement à la nationalité) lorsque la demande d'obligation alimentaire est accessoire de l'action principale

  • choix préalable et par écrit des parties d'une juridiction compétente

  • Ainsi que des compétences d'exception


  • tribunaux de l'Etat membre de la nationalité commune des parties

  • en cas de risque de déni de justice, juridiction d'un État membre qui présente un lien suffisant

  • La comparution volontaire d'une partie suffit à rendre la juridiction compétente.


    Le créancier d'aliment ne peut demander la modification de la décision fixant l'obligation alimentaire que dans le pays ayant rendu la décision tant qu'il continue à y demeurer.


    La loi applicable est en principe celle de l'Etat dans lequel réside le créancier d'aliments (sauf pour les obligations alimentaires issues du mariage ou de sa dissolution).


    Toutefois le règlement prévoit de nombreuses exceptions, qui rendent l'application complexe, qui ont pour objectif de permettre au créancier d'aliments d'obtenir un droit à aliment si le tribunal naturel ne lui donne pas ce droit. Cependant cet avantage est limité puisque des règles spécifiques permettent aux débiteurs d'aliments qui ne concernent ni époux ni enfants de s'y opposer dans certains cas au regard des règles de leurs pays.


    Les parties ont la possibilité de fixer eux mêmes la loi applicable, par écrit parmi les lois suivantes:


  • résidence habituelle de l'une des parties au moment du choix

  • nationalité de l'une des parties au moment du choix

  • loi désignée par les parties pour régir leur divorce

  • loi appliquée au divorce des parties

  • Mais dans tous les cas, le règlement impose qu'il soit tenu compte des besoins du créancier, des ressources du débiteur et des compensation accordées au créancier à la place du paiement périodique.


    La nécessité d'exequatur est supprimée purement et simplement sauf pour les décisions rendues au Danemark et en Grande Bretagne. En outre à partir du moment ou la décision est exécutoire dans l'Etat qui l'a rendue, elle l'est automatiquement dans les autres états membres et le nombre de documents à produire par le demandeur à l'exécution est limité (cf article 20).


    Sous certaines conditions, le défendeur qui n'a pas comparu ou n'a pas pu se défendre peut demander le réexamen de la décision devant une juridiction de l'Etat membre d'origine dans les 45 jours de sa connaissance de la décision, l'exécution peut alors être suspendue.


    Vous trouverez ce règlement, utile mais d'une grande complexité à la mise en oeuvre, ci-dessous

    Nom : règlement aliments.pdf
    Taille : 555 Ko


    juin
    15

    Aliénation parentale, interview

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Me Brigitte Bogucki a été interrogée concernant le syndrome d'aliénation parentale dans le Figaro du 3 juin.


    juin
    8

    Pensions alimentaires, table de référence 2011

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    La table de référence 2011 est parue, la voici

    Nom : Table_de_référence_2011.pdf
    Taille : 78 Ko


    juin
    8

    Honoraires de résultat et divorce

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Il y a environ un an, j'avais fait un questionnaire sur ce sujet.


    En effet, la question me semble intéressante à plus d'un titre et se pose différemment selon que l'on est avocat ou client, bien entendu.


    Comme avocat, faire une convention d'honoraires de résultat pour le divorce stricto sensu (c'est à dire hors liquidation du régime matrimonial) me cause problème. En effet, dans cette matière éminemment mouvante qu'est le droit de la famille, la situation morale des ex-époux est importante dans l'avancée du divorce et il est tout à fait courant de voir des divorces commencer avec violence et se terminer amiablement, le temps pansant les plaies, c'est parfois le bien que l'on peut tirer des lenteurs de nos procédures.


    Comme cela ressort de ce blog et de mon site adr-avocat.com, je milite, autant que faire se peut, pour la mise en oeuvre, chaque fois que cela s'avère possible, de solutions alternatives à la résolution des conflits. Autrement dit, la recherches de solutions amiables permettant aux époux d'être totalement décisionnels dans leur divorce. Or dans un divorce l'élément fondamental sur lequel se fonde l'honoraire de résultat est clairement la prestation compensatoire. J'aurais clairement le sentiment d'avoir un conflit d'intérêt avec mon propre client si mes honoraires étaient liés au résultat financier.


    La difficulté tient en réalité à ce qu'il n'existe aucune modalité fiable d'évaluation des prestations compensatoires, de sorte qu'il n'y a pas d'objectivité possible.


    Par contre en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, je n'ai absolument pas cette difficulté car la loi est relativement précise. Je fais donc volontiers des conventions d'honoraires de résultats dans ce cadre.

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