actualités (149)

mai
23

Transexuels, législation comparée sur la modification de la mention du sexe à l'état civil

  • Par brigitte.bogucki le

Le Sénat vient de faire paraître un fort intéressant rapport sur la législation comparé matière de modification de la mention du sexe à l'état civil.


Vous trouverez ci-dessous ce rapport en téléchargement.


Une note de synthèse est également disponible ici


Nom : sénat trans lc223.pdf
Taille : 926 Ko


mars
9

Imposition des couples qui se séparent

  • Par brigitte.bogucki le
  • Dernier commentaire ajouté

L'instruction fiscale concernant la mise en application de l'article 95 de la loi

n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui a modifié les modalités de déclaration fiscale des couples quoi se séparent est parue. Elle commente ces nouvelles dispositions et sert donc de base au raisonnement de l'administration.


Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2010, les contribuables étaient tenus de souscrire plusieurs déclarations au titre de l'année du changement de leur situation familiale (mariage, conclusion ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, séparation ou divorce).


L'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 simplifie les modalités d'imposition des couples qui se constituent ou qui se séparent au cours de l'année d'imposition en substituant aux impositions multiples une imposition unique des intéressés, commune ou séparée selon les cas, pour l'ensemble de leurs revenus de l'année.


Les règles d'imposition en cas de décès en cours d'année de l'un des époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité sont toutefois inchangées.


Le décret à paraître précise les modalités d'application de ce nouveau dispositif, il se trouve en annexe III de l'instruction.


Vous trouverez ci-dessous en téléchargement cette instruction.

Nom : cir_34705.pdf
Taille : 247 Ko


févr.
21

Statistiques du Ministère de la Justice sur les mariages, PACS et divorces

  • Par brigitte.bogucki le
  • Dernier commentaire ajouté

Le Ministère de la Justice a publié l'évolution statistique des mariages et des divorces.


Il en ressort que le nombre des mariages baisse, que les PACS s'envolent et que si les divorces continuent d'augmenter ils sont plus consensuels. Dans la mesure ou le divorce pour faute a perdu nombre de ses avantages financiers, il n'est pas étonnant qu'il soit en nette régression.


Les chiffres concernant le divorce font apparaître l'effet de la nouvelle procédure, en vigueur depuis 2005.


A lire donc sur le site du Ministère de la Justice

oct.
27

Droit collaboratif, une association multidisciplinaire et inter-régionale est née

  • Par brigitte.bogucki le
  • Dernier commentaire ajouté

Une nouvelle association est née de la demande de nombreux confrères rencontrés lors de notre convention européenne à Lille, j'en suis la vice-présidente.


Il s'agit de l'Association Des Professionnels Collaboratifs Inter-régionale, ADPCI. Le site internet ADPCI.ORG est encore incomplet mais vous y trouverez déjà les statuts, je suis en train de le finaliser.


Particularités de l'association:

  • être focalisée sur le développement en région du droit collaboratif en s'appuyant sur des correspondants locaux.
  • être ouvert à tous les types de droit (travail, entreprise, baux, famille...) et non spécifique au droit de la famille
  • être multidiscplinaire, de sorte que nous puissions former également des intervenants qui peuvent ponctuellement participer à des cas de droit collaboratif
  • proposer des formations qui seront notamment effectuées par un binôme avocat/formateur spécialiste de la gestion des conflits
  • proposer une formation continue et des téléconférences sur la pratique au quotidien et les modalités permettant de développer cette nouvelle possibilité
  • être une "plateforme" de rencontre des praticiens collaboratifs entre eux et de ceux qui sont intéressés
  • être une vitrine pour le droit collaboratif

  • L'association est ouverte aux professionnels formés et non formés, sous réserve pour ces derniers de s'engager à se former dans les 12 mois.


    Le siège de l'association est à Lille.


    Si vous êtes intéressés, ci-joint un bulletin d'adhésion. Il suffit de le remplir, dater et signer,d'y joindre un chèque de 140€ à l'ordre d'ADPCI et d'envoyer le tout à mon cabinet à Lille


    Brigitte Bogucki

    10 rue du chemin de fer

    59100 Roubaix



    Nom : adhesion ADPCI.pdf
    Taille : 175 Ko


    sept.
    30

    Une nouvelle taxe de 35€ pour chaque procédure

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Ci dessous le flash actualités du CNB sur ce sujet brulant, car l'absence de paiement est à peine d'irrecevabilité



    Contribution pour l'aide juridique

    Publication du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

    Mesures applicables au 1er octobre 2011


    Paris, le 29 septembre 2011


    Mes Chers Confrères,


    L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet dernier a introduit dans le CGI un article 1635 bis Q instaurant une contribution pour l'aide juridique de 35 € pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction administrative. Le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (JO 29 septembre 2011) vient de préciser les modalités d'application de cette mesure qui sont prévues dans un nouvel article 62 du code de procédure civile et R. 411-2 du code de justice administrative.


    Il m'est apparu important de vous transmettre une première analyse de ce décret applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre prochain et de vous indiquer, conformément au mandat qui m'a été donné par l'assemblée générale, que le Conseil national des barreaux le déférera à la censure du Conseil d'Etat.

    Toutefois, ce recours n'étant pas suspensif, l'obligation de paiement de la taxe s'impose et il est de l'intérêt des justiciables qu'elle soit acquittée par les avocats pour le compte de leurs clients sous peine d'irrecevabilité des requêtes.


    Par ailleurs, une circulaire d'application est en cours de préparation par le ministère de la justice et des libertés dont nous attendons la publication.


    Votre bien dévoué,


    Bâtonnier Thierry WICKERS

    Président


    Lien vers le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011


    Première analyse du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

    relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

    (JORF du 29 septembre 2011)


    L'obligation d'acquitter la contribution lors de l'introduction de l'instance


    Cette contribution doit être acquittée par le demandeur au moment où il introduit l'instance (art. 1635 bis Q II). Dans la mesure où la contribution est due lors du dépôt de la demande initiale, elle ne peut être exigée lors des étapes ultérieures de l'instance (art. 1635 bis Q IV CGI). Le décret d'application précise donc les cas de figure dans lesquels la contribution ne saurait être exigée car ayant déjà été acquittée par le demandeur initial : demandes incidentes prenant la forme d'un acte introductif d'instance (art. 62-3 CPC), demandes faisant suite à une précédente demande et évoquées par l'article 62-1 CPC.

    Le Décret part, en outre, du principe conformément à la jurisprudence que l'exercice d'une voie de recours ne constitue pas la poursuite d'une même instance mais donne lieu à plusieurs instances successives. Autrement dit, la contribution est due en cas d'appel et de pourvoi en cassation, à peine d'irrecevabilité de ces recours (ce qui sous l'angle de l'analyse procédurale stricte est sérieusement discutable et sera exploité dans le cadre du recours).

    Les modalités d'acquittement de la contribution


    L'article 1635 bis Q V prévoit que la contribution est acquittée par voie de timbre mobile ou par voie électronique lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice. En revanche, pour le cas où l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, la loi dispose que ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

    Le décret reprend ces deux modalités d'acquittement de la taxe (art. 62-4 CPC). Cependant, il introduit au titre des dispositions diverses et transitoires (D., art. 19) un nouvel article 326 quinquies du CGI ainsi rédigé : « Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du CGI, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles » ; ce qui pose le problème de la compatibilité du décret avec la loi.

    La sanction de l'obligation : l'irrecevabilité


    Il est revenu au Décret de préciser la sanction de l'obligation de s'acquitter de la taxe. L'article 62 al. 1 CPC prévoit donc que les demandes initiales n'ayant pas donné lieu au paiement de la contribution sont irrecevables. L'article 62-5 dispose que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge, les parties n'ayant pas qualité pour la soulever. Le juge peut statuer sans débat, étant précisé qu'il doit au préalable recueillir les observations écrites du demandeur, sauf si dernier est représenté par un avocat, s'il a été informé préalablement de l'irrecevabilité encourue par notification, ou si les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience (art. 62-5 al. 3 CPC). Il est possible d'obtenir que le juge rapporte sa décision d'irrecevabilité uniquement en cas d'erreur et à la condition de lui soumettre une requête dans un délai de 15 jours de la notification de la décision. La décision prise sur cette demande constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Ces dispositions du décret sont prises en violation du respect du principe du contradictoire et constituent une atteinte manifeste au principe du procès équitable au sens de la Convention EDH (art. 16). Elles seront naturellement contestées dans le cadre du recours devant le Conseil d'Etat.

    Exceptions à l'obligation d'acquitter la taxe


    L'obligation de s'acquitter de la taxe connaît des exceptions. L'article 1635 bis Q CGI énumère les circonstances dans lesquelles le paiement de la contribution n'est pas requis : demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles procédures de surendettement des particuliers, procédures de redressement et de liquidation judiciaires, procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil. Devant le juge administratif, les procédures pour lesquelles le demandeur est exonéré du paiement de la taxe sont les suivantes : recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. Enfin, les procédures introduites par l'État ne sont pas concernées par la mesure, à commencer par les poursuites intentées par le ministère public (art. 62, al. 3 2e CPC).

    Il faut ajouter à ces exceptions expressément prévues par la loi l'ensemble des hypothèses dans lesquelles un texte de nature législative prévoit que la procédure est formée, instruite ou jugée sans frais, ce que rappelle désormais l'article 62 al. 2 CPC introduit par le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011. Tel est le cas, par exemple, en matière douanière en vertu de l'article 368 Code des douanes.

    Il faut enfin souligner que la contribution n'est pas due pour les demandes ne pouvant être considérée comme introduisant une instance. A cet égard, le décret a pris l'initiative de préciser ce qu'il fallait, ou non, entendre par « instance » au sens de l'article 1635 bis Q CGI (art. 62-2 CPC) en retenant de ce dernier terme une interprétation restrictive. D'après le Décret, ne sont en effet dispensées du paiement de la taxe que : « 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ; 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement quant aux demandes ne pouvant être qualifiées d'instance ». Il convient toutefois de s'interroger sur la portée du décret à cet égard compte tenu de la jurisprudence qui, faute de définition officielle de la notion d'instance, statue au cas par cas. On peut s'attendre en tout cas à ce que la jurisprudence précise le champ d'application de l'obligation de régler la contribution.

    Intégration aux dépens


    Par application de l'article 695 1° CPC dans sa rédaction actuelle, la contribution pour l'aide juridique est intégrée dans les dépens, donc répétible. Il en va de même en matière administrative (art. R. 761-1 nouveau Code de justice administrative).



    Logo du Conseil national

    juin
    16

    Entrée en vigueur du règlement "Aliments" le 18 juin 2011

    • Par brigitte.bogucki le

    Le Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil de l'Europe du 18 décembre 2008 "relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires" entrera en vigueur le 18 juin 2011.


    Il s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance. Les règles prévues par ce règlement s'appliqueront même si le défendeur demeure en dehors de l'Union Européenne.


    La compétence principale est celle du tribunal du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ainsi que celui de la résidence habituelle du créancier d'aliments.


    Le règlement prévoit également des compétences accessoires:


  • juridiction de l'Etat membre compétente pour connaître de l'état des personnes ou de la responsabilité parentale (sauf si liée uniquement à la nationalité) lorsque la demande d'obligation alimentaire est accessoire de l'action principale

  • choix préalable et par écrit des parties d'une juridiction compétente

  • Ainsi que des compétences d'exception


  • tribunaux de l'Etat membre de la nationalité commune des parties

  • en cas de risque de déni de justice, juridiction d'un État membre qui présente un lien suffisant

  • La comparution volontaire d'une partie suffit à rendre la juridiction compétente.


    Le créancier d'aliment ne peut demander la modification de la décision fixant l'obligation alimentaire que dans le pays ayant rendu la décision tant qu'il continue à y demeurer.


    La loi applicable est en principe celle de l'Etat dans lequel réside le créancier d'aliments (sauf pour les obligations alimentaires issues du mariage ou de sa dissolution).


    Toutefois le règlement prévoit de nombreuses exceptions, qui rendent l'application complexe, qui ont pour objectif de permettre au créancier d'aliments d'obtenir un droit à aliment si le tribunal naturel ne lui donne pas ce droit. Cependant cet avantage est limité puisque des règles spécifiques permettent aux débiteurs d'aliments qui ne concernent ni époux ni enfants de s'y opposer dans certains cas au regard des règles de leurs pays.


    Les parties ont la possibilité de fixer eux mêmes la loi applicable, par écrit parmi les lois suivantes:


  • résidence habituelle de l'une des parties au moment du choix

  • nationalité de l'une des parties au moment du choix

  • loi désignée par les parties pour régir leur divorce

  • loi appliquée au divorce des parties

  • Mais dans tous les cas, le règlement impose qu'il soit tenu compte des besoins du créancier, des ressources du débiteur et des compensation accordées au créancier à la place du paiement périodique.


    La nécessité d'exequatur est supprimée purement et simplement sauf pour les décisions rendues au Danemark et en Grande Bretagne. En outre à partir du moment ou la décision est exécutoire dans l'Etat qui l'a rendue, elle l'est automatiquement dans les autres états membres et le nombre de documents à produire par le demandeur à l'exécution est limité (cf article 20).


    Sous certaines conditions, le défendeur qui n'a pas comparu ou n'a pas pu se défendre peut demander le réexamen de la décision devant une juridiction de l'Etat membre d'origine dans les 45 jours de sa connaissance de la décision, l'exécution peut alors être suspendue.


    Vous trouverez ce règlement, utile mais d'une grande complexité à la mise en oeuvre, ci-dessous

    Nom : règlement aliments.pdf
    Taille : 555 Ko


    juin
    8

    Pensions alimentaires, table de référence 2011

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    La table de référence 2011 est parue, la voici

    Nom : Table_de_référence_2011.pdf
    Taille : 78 Ko


    mai
    31

    PACS quelques nouveautés légales

    • Par brigitte.bogucki le

    La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a été publiée au JO du 18 mai. Elle prévoit entre autre

  • l'inscription du partenaire d'un PACS sur l'acte de décès ; (article 1)
  • son information en cas d'autopsie judiciaire (article 147)

  • L'article 9 de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation complète l'article 515-4 du Code civil et prévoit que la solidarité n'aura pas lieu pour les achats à tempérament et les emprunts lorsqu'ils n'ont pas été conclus du consentement des deux partenaires, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Cela s'applique depuis le 1er mai 2011, les partenaires d'un pacte civil de solidarité bénéficient donc désormais de la même protection que les couples mariés concernant les emprunts réalisés par l'un d'eux seulement.

    Communiqué de la Cour de Cassation


    Par trois arrêts rendus le 6 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la question des effets pouvant être reconnus en France, au regard du droit de la filiation, de conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui, interdites en France, mais licites dans le pays où elles sont intervenues.


    Les trois cas soumis à la Cour de cassation présentent une situation de fait assez proche : des époux français ont conclu, conformément au droit étranger en cause (ici, celui de deux Etats des États-Unis), une convention de gestation pour autrui, homologuée par le juge étranger, prévoyant qu'après la naissance de l'enfant, ils seraient déclarés dans les actes d'état civil étrangers, être les parents de cet enfant. Les actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres d'état civil français, le ministère public a demandé l'annulation de cette transcription pour contrariété à l'ordre public international français.


    Dans le premier dossier, n° D 09-66.486, pour lequel l'enfant est né de l'embryon issu des gamètes des deux époux, le parquet a limité, dès l'origine, sa demande d'annulation à la seule mention relative à la filiation maternelle de l'enfant ; en revanche, dans le dossier n° S 10-19.053, pour lequel le mari a été déclaré « père génétique » de l'enfant et l'épouse « mère légale », le ministère public a demandé l'annulation de la transcription de l'acte d'état civil français en son entier ; enfin, le troisième dossier n° F 09-17.130, est un peu différent : la transcription de l'acte d'état civil américain de l'enfant sur les registres français ayant été refusée par le consulat, à leur retour en France, les époux ont obtenu du juge des tutelles un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime de l'enfant à leur égard, dont ils ont demandé en justice la transcription sur les registres des actes d'état civil.


    Dans ces trois cas, les cours d'appel ont annulé ces transcriptions ou en ont refusé la transcription en France en considérant que l'ordre public français s'y opposait.


    Les pourvois posaient deux questions essentielles :


    - la conception française de l'ordre public international s'oppose-t-elle à la reconnaissance, en France, d'actes d'état civil d'enfants issus d'une gestation pour autrui régulièrement mise en oeuvre à l'étranger ?


    - dans l'affirmative, les impératifs des conventions internationales sur l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3 § 1 de la Convention de New-York) ou sur le droit à une vie de famille (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) permettent-ils ou non d'écarter les effets de cette contrariété à l'ordre public ?


    Sur l'ordre public international français, la Cour de cassation a repris la définition consacrée par son arrêt du 8 juillet 2010 : est contraire à l'ordre public international français la décision étrangère qui comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. Alors que dans cet arrêt, il avait été jugé qu'il n'en était pas ainsi d'une décision étrangère qui partageait l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante de l'enfant, dans les trois arrêts de ce jour, la première chambre civile décide « qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public ».


    La Cour de cassation juge, en outre, que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, fait aussi obstacle aux effets en France d'une possession d'état invoquée pour l'établissement de la filiation, dès lors qu'elle est la conséquence d'une telle convention même si celle-ci était licite et reconnue dans le pays étranger. En effet, il est de principe, en droit français, que la mère de l'enfant est celle qui accouche.


    Faisant ensuite une application concrète des Conventions internationales invoquées, les décisions relèvent que les enfants ne sont pas privés d'une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni empêchés de vivre avec les requérants, de sorte que les impératifs du respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou la prise en compte primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention de New-York, ne commandent pas, en l'espèce, que la contrariété à l'ordre public international français de ces jugements étrangers soit écartée.


    Les affaires ont été prononcées sur avis conforme de l'avocat général pour deux d'entre elles (n° D 09-66.486 et F 09-17.130) et sur avis non-conforme pour la troisième (n° S 10-19.053).

    avr.
    6

    Accord avec l'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Lors du conseil des Ministres du 23 mars 2011, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes a présenté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts.


    Cet accord vise à créer un régime matrimonial optionnel supplémentaire, inspiré des régimes de la participation aux acquêts qui existent en France et en Allemagne. Ce régime obéira à des règles simples et modernisées, communes aux deux pays.


    L'objectif est de pallier les nombreuses difficultés posées par les différences importantes entre les régimes matrimoniaux en vigueur en France et en Allemagne.


    Cet accord constitue une avancée juridique majeure en matière civile. Il présente un intérêt pratique immédiat pour les couples, en leur permettant d'adopter un régime matrimonial qui se compose, fonctionne et se liquide selon des règles identiques, leur offrant ainsi une plus grande sécurité juridique en France et en Allemagne.


    Le régime matrimonial commun sera accessible à l'ensemble des couples, et non aux seuls couples franco-allemands.

    mars
    31

    La Commission Europénne propose de faire la clarté sur les droits patrimoniaux des couples internationaux en Europe

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    La Commission propose de faire la clarté sur les droits patrimoniaux des 16 millions de couples internationaux en Europe


    Qu'arrive-t-il à votre maison si vous divorcez et que votre conjoint possède une autre nationalité que la vôtre? Qu'advient-il d'un compte bancaire commun lorsqu'un des époux décède? À supposer que vous et votre conjoint ayez la même nationalité, que se passe-t-il en cas de divorce ou de décès si vos biens ou vos comptes bancaires se trouvent à l'étranger? En Europe, on dénombre environ 16 millions de couples internationaux dont au moins 650 000, chaque année, sont confrontés à ces questions lorsque leur mariage ou leur partenariat prend fin. Ces citoyens perdent du temps et de l'argent à rechercher quelle législation s'applique à leur cas et quelle juridiction est compétente. Les disparités juridiques entre les 27 États membres de l'Union européenne (UE) encouragent la recherche du tribunal le plus favorable (forum shopping). Tel est le cas lorsque l'un des époux - habituellement le plus riche - s'empresse de saisir la juridiction dont il pense qu'elle rendra la décision la plus favorable à ses intérêts. La Commission européenne propose donc l'instauration de règles à l'échelle de l'Union afin de lever l'insécurité juridique entourant les droits patrimoniaux des couples ayant conclu un mariage ou un partenariat enregistré revêtant une dimension internationale. Les deux règlements proposés permettraient de déterminer la législation applicable aux droits patrimoniaux de ces couples, ainsi que la juridiction compétente. Ils établiraient également des règles pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice relatives aux biens des couples concernés dans l'ensemble des États membre de l'Union, grâce à une procédure unique. Ces propositions sont les premières mesures donnant suite au rapport sur la citoyenneté de l'Union publié par la Commission en octobre 2010 (IP/10/1390 et MEMO/10/525), qui a recensé 25 principaux obstacles concrets que les Européens rencontrent encore au quotidien. Les propositions présentées aujourd'hui sont la suite logique de l'accord dégagé promptement l'année dernière concernant un instrument législatif de l'UE visant à déterminer le pays dont la loi s'applique en cas de divorce transfrontière (IP/10/347 et MEMO/10/695).


    Vous trouverez sur le site Europa le texte du communiqué de presse.

    mars
    7

    Interdiction de sortie du territoire: bientôt une circulaire

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Voici une réponse écrite du Ministre de la Justice à la question d'un député, publiée au JOAN du 11/01/2011.


    "Le souci de prévenir les enlèvements familiaux d'enfants a conduit le Gouvernement à renforcer le mécanisme de l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents. Ainsi, le dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, tel qu'issu de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes prévoit désormais que le juge aux affaires familiales peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, cette interdiction étant inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Cette mesure se substitue à la possibilité d'inscrire cette interdiction sur le passeport des parents, devenue inopérante en raison de l'évolution de la réglementation des titres d'identité et de voyages qui oblige désormais l'enfant à être en possession de son propre passeport. Si l'un des parents suspecte un risque d'enlèvement de l'enfant par l'autre parent ou un membre de sa famille, il lui appartient donc de saisir le juge. La mesure prononcée prendra fin, sauf mention contraire dans le jugement, à la majorité de l'enfant ou à la suite d'une nouvelle décision. L'inscription de la mesure au fichier des personnes recherchées est de nature à lutter efficacement contre les risques de déplacement illicite de l'enfant. Une circulaire conjointe du ministère de la justice et des libertés et du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration sera prochainement adressée aux procureurs de la République et aux préfets."

    mars
    3

    Transsexualisme: deux réponses ministérielles pour "enfoncer le clou"

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Par une réponse Ministérielle du 30 décembre 2010, publiée dans le JO Sénat du 30/12/2010 - page 3373, le Ministre de la Justice précise la notion de changement de sexe irréversible dont il est fait état dans la circulaire dont j'ai fait état sur ce blog récemment.


    "La notion de changement de sexe irréversible évoquée dans la circulaire du 14 mai 2010 fait référence à la recommandation n° 1117 du Conseil de l'Europe relative à la condition des transsexuels, citée par le rapport de la Haute autorité de santé « Situation actuelle et perspectives d'évolution de la prise en charge du transsexualisme en France » de novembre 2009. Cette notion est d'ordre médical et non juridique et, selon certains spécialistes, le caractère irréversible peut résulter de l'hormonosubstitution, ce traitement gommant certains aspects physiologiques, notamment la fécondité, qui peut être irréversible. Il appartient aux personnes concernées d'en rapporter la preuve, notamment par la production d'attestations de médecins reconnus comme spécialistes en la matière (psychiatre, endocrinologue et, le cas échéant, chirurgien) et qui les ont suivies dans le processus de conversion sexuelle. Le procureur fonde ensuite son avis, au cas par cas, sur les pièces médicales produites par le demandeur."


    Par une seconde réponse Ministérielle, publiée dans le JO Sénat du 03/02/2011 - page 253, le Ministre de la Justice précise


    "La notion de changement de sexe irréversible évoquée dans la circulaire du 14 mai 2010 fait référence à la recommandation n° 1117 du Conseil de l'Europe relative à la condition des transsexuels, citée par le rapport de la Haute autorité de santé « Situation actuelle et perspectives d'évolution de la prise en charge du transsexualisme en France » de novembre 2009. Cette notion est d'ordre médical et non juridique et, selon certains spécialistes, le caractère irréversible peut résulter de l'hormonosubstitution, ce traitement gommant certains aspects physiologiques, notamment la fécondité, qui peut être irréversible. Il appartient aux personnes concernées d'en rapporter la preuve, notamment par la production d'attestations de médecins reconnus comme spécialistes en la matière (psychiatre, endocrinologue et, le cas échéant, chirurgien) et qui les ont suivies dans le processus de conversion sexuelle. Le procureur fonde ensuite son avis, au cas par cas, sur les pièces médicales produites par le demandeur."


    Espérons que ces deux réponses Ministérielles, appuyant la circulaire du 14 mai 2010, permettront à ces procédures d'aboutir utilement et rapidement sans recours systématique, humiliant et inutile à des expertises couteuses et longues.

    févr.
    14

    Audience: déposer le dossier ou le plaider

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Cette question, de plus en plus fréquente, est le quotidien en cette période de grève. Les magistrats, soucieux de l'intérêt du justiciable et de la gestion de leur agenda proposent au choix de déposer le dossier sans le plaider ou de reporter l'affaire pour qu'elle soit plaidée ultérieurement.


    Dans les procédures de divorce, le ministère d'avocat est obligatoire et la procédure est donc écrite, de même qu'à la Cour d'Appel. Il en ressort que l'ensemble des arguments de fait et de droit doivent avoir été échangés entre les parties avant l'audience et que les plaidoiries n'ont pour objet que la présentation du dossier au magistrat.


    Il ne faut pas cependant minimiser l'importance de cette intervention orale qui souvent donne au juge la "couleur" du dossier, fait apparaître les points douloureux, permet au magistrat de poser des questions aux avocats pour l'éclairer.


    Depuis plusieurs années, la tendance est à faire disparaître la plaidoirie au profit de l'étude du dossier. La récente réforme de la procédure a même fait en partie disparaître le dossier de plaidoiries et dans les procédures récentes, lorsque les pièces sont clairement nommées dans le corps des écritures, il n'y a plus lieu à préparation de ce dossier qui, pourtant, présentait de sérieux avantages puisqu'il permettait de présenter le dossier différemment et de rendre les pièces immédiatement accessibles au juge sans avoir à chercher dans une masse parfois conséquente de dizaines, voire de centaines de documents. Il y a encore des dossiers de plaidoiries mais ils sont en voie de disparition.


    De plus en plus fréquemment, les juges proposent de déposer le dossier c'est à dire de déposer au tribunal les pièces et de les laisser ensuite travailler "sur dossier" sans aucune explication orale. Bien entendu la plaidoirie étant un droit, il suffit que le justiciable exige que le dossier soit plaidé pour que le juge accepte mais reporte les plaidoiries à une date ultérieure, une audience spécialement fixée. Il en va d'ailleurs de même pour les audiences dites "collégiales" qui sont un droit.


    Le problème est bien évidemment la durée du report. De quelques jours (15 jours) à plusieurs mois, l'audience peut être reportée à la date décidée unilatéralement par le tribunal en fonction des disponibilités de son agenda. Or dans les procédures de divorce, le temps n'est pas sans conséquence, loin de là. Celui qui perçoit une pension alimentaire au titre du devoir de secours, ou qui bénéficie de la jouissance gratuite du logement du ménage, a intérêt à faire durer. Son conjoint a bien entendu l'intérêt inverse.


    Alors que choisir, déposer ou plaider.


    Il faut déterminer cela au cas par cas, en fonction du dossier, en se souvenant qu'il suffit que l'un des époux veuille plaider pour que l'affaire soit plaidée.


    En ce qui me concerne, je considère que les dossiers purement financiers, qui sont principalement des bagarres de chiffres et non des points de droit ou de fait, peuvent aisément être déposés tant il est fastidieux d'écouter des plaidoiries exclusivement financières. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'affaires dans lesquelles la difficulté se limite à une question de droit précise largement explicitée par les écritures des parties.


    Il me semble par contre que dès qu'il y a difficulté morale, souffrance, histoire compliquée, demandes spécifiques, les plaidoiries prennent tout leur intérêt et qu'il est alors préférable de plaider, même si l'affaire doit pour cela être renvoyée.


    Mais il ne s'agit que d'un avis général, qui doit être affiné au cas par cas.


    Et au final le choix n'est pas celui de l'avocat mais de son client, qui par nature a toujours le dernier mot.

    févr.
    7

    Présumé coupable, AH NON!

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Les magistrats sont en colère et ils ont raison, mais ils limitent leur colère à la posture punitive du chef de l'Etat à leur encontre et çà, je ne peux l'accepter.


    Car dans les propos du chef de l'Etat, une phrase revient à plusieurs reprises, inacceptable et dangereuse; il fait référence au "présumé coupable"!!!


    Les médias reprennent et chacun de gloser sur le mécontentement de tel ou tel corps injustement mis en cause par le chef de l'Etat. Certes ces mises en cause sont plus que contestables mais ces intervenants, garants de la Justice dans ce pays, auraient dû de prime abord se lever contre l'impensable notion de présumé coupable.


    Comment dans une démocratie peut-on se permettre un tel propos lorsque l'on est Président de la République, et avocat de sucroît!


    La présomption d'innocence est l'un des fondements de notre démocratie. C'est la garantie contre les condamnations arbitraires. La présomption de culpabilité, c'est la porte ouverte à un régime autoritaire et violent.


    Petit rappel: si vous êtes présumé coupable, il vous appartient de prouver votre innocence et, si vous n'y arrivez pas vous serez condamné. Si au contraire vous êtes présumé innocent, c'est à celui qui vous accuse de prouver votre culpabilité et s'il n'y arrive pas, le doute doit vous profiter et vous serez innocenté.


    Cette présomption de culpabilité est liberticide, elle ne doit pas, ne peut pas être acceptée dans un pays démocratique.

    janv.
    10

    résidence alternée sur France 5

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Me Bogucki répond dans l'émission les maternelles, sur France 5, à une interview concernant la proposition de loi visant à privilégier la résidence alternée.


    L'émission sera diffusée le lundi 17 janvier à partir de 8h55 sur France 5.


    A voir à ou revoir ici (l'intervention commence à 10''16).

    oct.
    11

    Le Conseil Constitutionnel et l'adoption par un couple homosexuel

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Ainsi que je m'en étais fait l'écho ici, une question prioritaire de constitutionnalité avait été posée au Conseil Constitutionnel sur l'article 365 du code civil en ce qu'il prévoit qu'il faut que l'adoptant soit le conjoint marié du parent pour qu'il y ait partage de l'autorité parentale entre eux.


    Par un arrêt du 6 octobre (ci-dessous) le Conseil Constitutionnel déclare que cet article est conforme à la Constitution car d'une part le fait de ne pas avoir de lien juridique avec un enfant ne porte pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale tel que prévu par la Constitution et d'autre part, il appartient librement au législateur de considérer que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas peut justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs.


    Nom : cc-201039qpc.pdf
    Taille : 46 Ko


    oct.
    11

    Droit européen et déplacement illicite d'enfant

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée, le 5 octobre dernier, sur l'interprétation du règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II bis » (J. McB / L. E., aff. C-400/10 PPU).


    La difficulté soumise à la Cour tenait à la spécificité du droit Irlandais qui considère que la mère a de droit la garde des enfants et que le père ne peut avoir ce droit qu'en accord avec la mère ou par décision d'un tribunal.


    Dans l'affaire concernée, la mère avait quitté l'Irlande pour l'Angleterre avec les enfants du couple et peu après le départ de la mère, le père saisit la juridiction Irlandaise pour obtenir le droit de garde et la reconnaissance que la mère avait illicitement déplacée les enfants.


    La question posée était donc double:



  • est-il légitime qu'un Etat Européen reconnaisse a priori un droit de garde pour la mère et pas pour le père?


  • les enfants déplacés dans ces conditions l'ont ils été illicitement permettant la mise en oeuvre de la convention de la Haye?

  • La Cour considère dans cet arrêt que le règlement ne s'oppose pas à ce que le droit d'un Etat membre subordonne l'acquisition du droit de garde à l'obtention par le père d'une décision de la juridiction nationale compétente, qui est susceptible de rendre illicite le déplacement de l'enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci. Elle ajoute que cette législation nationale n'est contraire ni à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni à la Convention européenne des droits de l'homme.


    Le déplacement des enfants dans ces conditions était donc licite.

    oct.
    5

    La déclaration d'impôt des divorcés va changer

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    Parallélisme des formes oblige, la déclaration d'impôt des époux l'année du divorce suit les mêmes règles que celle de l'année du mariage.


    Autrement dit jusqu'ici les époux divorcés ou séparés devaient faire une déclaration commune jusqu'à la date de leur séparation et deux déclarations séparées (une chacun) à compter de cette date.


    Le projet de loi de finances pour 2011 (qui concerne les revenus 2011 donc déclarables en 2012) prévoit que les époux séparés devront faire chacun une déclaration séparée pour l'année de leur divorce et n'auront plus à faire de déclaration commune.


    Les revenus communs seront considérés comme partagés par moitié, ce qui va sans doute faire couler beaucoup d'encre judiciaire...

    sept.
    19

    Evolution démographique du divorce et du PACS en France

    • Par brigitte.bogucki le
    • Dernier commentaire ajouté

    L'INED a publié une étude sur l'évolution démographique de la France qui décrit en chiffres notamment le développement du PACS et la situation du divorce en France aujourd'hui avec une mention spéciale pour Paris, qui détient le record des consentements mutuels.


    Vous trouverez ci-dessous cette étude in extenso.

    Nom : Evolution_demographique_recente.pdf
    Taille : 808 Ko


    Connexion
    Création d'un membre
    Création d'un espace
    Inscription à une communauté