responsabilité (28)
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est désormais applicable, de manière explicite, aux personnes ...
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C'est un arrêté interministériel du 14 décembre 2010 publié au Journal Officiel du 28 décembre 2010 qui vient de mettre à jour les agréments aux organismes habilités à procéder aux mesures de la conventration en poussières d'amiante des immeubles bâtis. L'occasion pour les décideurs publics et hospitaliers en charge de parcs immobiliers conséquents de vérifier s'il est bien fait appel à un organisme agréé !
En attendant, peut-être, une révision drastique du Code de la santé publique en matière de protection des personnes contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le bâti, appelée explicitement de ses voeux par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET)* dans un rapport du 9 février... 2009, notamment quant aux méthodes normalisées en métrologie de l'environnement général et professionnel (généralisation de la technique META**), quant renforcement drastique du mesurage des fibres, comprenant les fibres courtes (FCA) et fines (FFA) par abaissement de seuil réglementaire ? L'urgence est sans doute relative : dans son arrêt de principe du 3 mars 2004, le Conseil d'Etat avait engagé la responsabilité de l'Etat pour n'avoir pris aucune mesure avant 1977, alors que le caractère nocif des poussières d'amiante avait été mis en évidence au début du XXème siècle et leur caractère cancérigène connu dès le milieu des années 50. A suivre...
Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023305590&dateTexte=&categorieLien=id
* Devenue l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en juillet 2010, par suite d'une fusion avec l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
** Microscopie électronique à transmission analytique, méthode permettant une identification précise des fibres
d'amiante et le comptage des différentes classes de fibres
Le décret n° 2010-1625 du 23 décembre 2010 précise les règles de sécurité sanitaire portant sur le prélèvement et l'utilisation des éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques.
La sélection clinique du donneur mentionnée à l'article R. 1211-13 du CSP est complétée pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques par des ...
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Intervention de Maître Pierre-Yves FOURE, Avocat associé de la SELARL HOUDART & ASSOCIES lors de la journée organisée le 19 novembre 2010 par IDEAL Connaissances qui sera consacrée à l'accompagnement des aidants familiaux et professionnels
Date : 19 Novembre 2010, 9H00 - 16H30
Lieu : Le Kremlin-Bicêtre (Paris-Porte d'Italie)
Animation Laurène POTTIER, Animatrice de la Communauté Professionnelle PA-PH
Inscriptions : http://www.clubpaph.net/typo3/fileadmin/Reseaux/Club_PAPH/RT/Pre_programme-19-11.pdf
Fin : 19/11/10 - 21:00
Lieu : 93 av de Fontainebleau – 94276 Le Kremlin-Bicêtre CEDEX
Maître Pierre-Yves FOURE a participé au jury de soutenance du Mémoire de MASTER II, Droit de la responsabilité médicale, Faculté libre de Droit de Lille, présenté par Aline OMEZ sur le sujet suivant "Le signalement de la maltraitance par le médecin généraliste", sous la direction du Professeur Frédéric ARCHER.
Fin : 05/11/10
Lieu : LILLE
Rappel :
Pour les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées, les dispositions de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, à l'exception de celles mentionnées à l'article 5, s'appliquent à compter du 1er juillet 2010. Les dispositions mentionnées à l'article 5 s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Hospitalisations multiples et infections nosocomiales : à qui incombe la charge de la preuve ?
« Lorsque la preuve d'une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection ».
C'est ce que vient de conclure la Première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2010, le patient étant décédé d'une infection nosocomiale après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six établissements pendant cent neuf jours.
On rappellera que depuis 1999, une présomption de faute renforcée pèse sur les établissements de soins en matière d'infection nosocomiale : « Un établissement de santé [...] est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. » (Cass. Civ. 29 juin 1999, pourvois no 97-14254, 97-15818, 97-21903).
Par un arrêt prononcé le 11 mai 2010, la Cour de cassation a donc finalement reconnu aux travailleurs de l'amiante le droit à être indemnisé d'un préjudice d'anxiété. La haute juridiction généralise ainsi dans le contentieux civil de l'amiante un nouveau préjudice spécifique, permettant aux salariés se trouvant "dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante" et caractérisée par le fait d'être "amenés à subir des examens propres à réactiver cette angoisse". A notre connaissance, c'est le Tribunal de Grande Instance de Lille qui avait auguré en 2006 ce préjudice d'une nature bien particulière en ce sens qu'il s'adresse aux travailleurs de l'amiante qui ne sont pas encore atteints d'une maladie professionnelle déclarée (Tableau N°30). A la manière de la jurisprudence relative aux contaminations virales post-transfusionnelles (sida, hépatites), le juge de cassation ouvre la voie indemnitaire pour avoir à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, étant rappelé que la survenance d'une pathologie de l'amiante se caractérise par un temps de latence de 30 à 40 ans, par un risque persistant après avoir été exposé à l'inhalation de fibres et qu'il n'existe pas de traitement médical curatif. La circonstance que 35 000 personnes soient décédées en France entre 1965 et 1995 et que 50 000 à 100 000 décès soient attendus d'ici 2025 (selon la mission parlementaire de 2005) achève d'illustrer la portée considérable de cet arrêt de la Cour de cassation.
Mais alors, si l'on extrapole cette avancée jurisprudentielle (que certains auteurs critiquent néanmoins car elle peut paradoxalement conduire à "mieux" indemniser un salarié exposé mais non atteint d'une pathologie qu'un salarié en maladie professionnelle déclarée) concernant les cas particuliers à la problématique générale de la protection face au risque amiante, comment peut-on alors expliquer que soient toujours sans suite les conclusions tonitruantes de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement (AFSSET) publiées en février 2009, au terme de quatre années d'expertise collective, sur l'impérieuse nécessité de "réviser la réglementation pour renforcer la protection des travailleurs et de la population générale" ? Notamment en abaissant la sacro-sainte valeur réglementaire de 5 fibres par litre ("calculée sur la base du bruit de fond de la pollution des années 1970") au-delà de laquelle des travaux de désamiantage doivent obligatoirement être entrepris ? Notamment en incluant (enfin) dans les mesures de microscopie électronique le comptage des fibres fines d'amiante (FFA) que l'on sait cancérigènes ? Notamment en définissant un nouveau seuil réglementaire spécifique pour les fibres courtes d'amiante (FCA), que l'on sait omniprésentes dans les établissements recevant du public généralement pourvus de dalles vinyles, et dont on ne peut écarter un effet cancérigène ? L'anxiété doit-elle aussi s'appliquer à cette situation générale ?
Pierre-Yves FOURÉ, Avocat
C'est un projet de loi particulièrement attendu qui vient d'être présenté au Conseil des Ministres le 5 mai ; d'aucuns y voient d'ailleurs l'apparition de l'Arlésienne.
Près de 20 ans après la promulgation de la loi du 27 juin 1990, les procédures et modalités d'hospitalisations psychiatriques sans consentement sont promises au grand toilettage de printemps. Globalement, il n'est pas envisagé de bouleverser le dispositif administratif initial en ce qu'il permet la prise en charge contraignante d'une personne soit à la demande d'un tiers ("HDT"), soit sur décision préfectorale ("HO"). En revanche, la notion d' "hospitalisation" cède la place à celle de "soins", permettant ainsi des soins ambulatoires sous contrainte. Plus encore, une "période d'observation de 72 heures maximum en hospitalisation complète" voit le jour (sans doute inspirée de la pratique britannique) permettant de choisir la modalité de prise en charge la plus adaptée. Le deuxième certificat médical pour toute hospitalisation sous contrainte est prévu d'être purement et simplement supprimé ; il est vrai que la jurisprudence avait fréquemment l'occasion de le remettre en cause lorsque sa motivation s'inspirait trop du premier... Une nouvelle procédure d'hospitalisation en raison d'un "péril imminent" mais sans nécessité d' "un trouble grave à l'ordre public" est promue par le projet de loi, notamment pour pallier le cas où aucun tiers n'est présent pour former la demande. Les sorties d'essai sont supprimées mais subsisteraient toutefois des sorties de courte durée. La procédure de sortie d'hospitalisation des patients en HO à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale et des patients pris en charge en UMD est consolidée par la création d'un collège de soignants (deux psychiatres et un infirmier), chargé de fournir un avis au Préfet. Last but not least, l'information du patient quant à ses droits est prévue d'être "meilleure" et leur droit de s'exprimer sur les mesures dont ils font l'objet d'être "renforcé".
Nous ne manquerons pas de vous faire part des développements de cette réforme législative, ô combien cruciale pour les directeurs d'hôpitaux et professionnels de la santé qui se sont peut-être vus insidieusement investis d'une mission de sûreté publique ces dernières années. Seraient-ce les formes qui nous disent ce qu'il y a au fond des choses ?
Pierre-Yves FOURE, Avocat
M. T., atteint d'un cancer des amygdales diagnostiqué en 1997, a fait l'objet d'une radiothérapie qui a entraîné une ostéo-radionécrose, nécessitant une reconstruction de la mandibule. Une première opération, comportant la greffe sur la mâchoire d'un lambeau pédiculé, a été réalisée le 31 août 1998 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil mais il a dû être procédé le 9 septembre 1998 à une reprise du geste chirurgical. Au cours de cette seconde intervention, pendant la phase postopératoire, M. T. a développé une hémiplégie droite massive, attribuée à un accident vasculaire cérébral consécutif à une occlusion de la carotide interne gauche.
Par un arrêt du 26 novembre 2007, la cour administrative d'appel de Paris avait confirmé le rejet, par le tribunal administratif de Melun, des recours indemnitaires présentés par M. T et par son épouse dirigés contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont dépend l'hôpital Henri Mondor de Créteil, au motif que l'accident dont a été victime M.T. n'était pas lié au choix des thérapies mises en oeuvre et que par ailleurs il pouvait se produire à l'occasion de toute intervention.
Par un arrêt du 19 mars 2010, n° 313457, mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d'Etat, censure l'arrêt de la cour administrative d'appel, après avoir rappelé que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité.
La Haute Juridiction précise à cette occasion que la réalisation d'un risque commun à une large catégorie d'actes médicaux ne saurait exclure la responsabilité de l'hôpital, une telle circonstance n'étant pas une condition de l'engagement de la responsabilité sans faute de ce dernier.
Par un arrêt du 18 février 2010, N° 318891 mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d'Etat apporte un éclairage particulièrement important sur le régime de responsabilité en cas de faute commise à l'occasion du transfert d'un patient d'un établissement de santé vers un autre.
M.C. a présenté dans la soirée du 23 février 1998 une violente douleur thoracique accompagnée de malaises. Il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Pertuis par les pompiers vers 22 heures 30. Un infarctus du myocarde associé à une pneumopathie a été diagnostiqué et un traitement initial a été administré au patient. Ce diagnostic a conduit les médecins du centre hospitalier de Pertuis à décider, après avoir pris contact avec le service de cardiologie de garde du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, de transférer M.C dans ce dernier centre hospitalier pour qu'y soient effectuées une coronographie et, éventuellement, une angioplastie. Le centre hospitalier de Pertuis a demandé à minuit quinze à un service mobile d'urgence et de réanimation (S.M.U.R) le transfert du patient. L'ambulance envoyée par le S.M.U.R. n'est arrivée qu'à 2 heures 40 du matin et le patient n'a été admis au centre hospitalier d'Aix-en-Provence qu'à 3 heures 15. Alors qu'une angioplastie a été effectuée en urgence dans ce dernier centre hospitalier, une aggravation progressive d'un tableau infectieux respiratoire et de l'état cardiaque du patient ont conduit à son décès le 13 mars suivant.
Les consorts C ont alors saisit le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à réparer leurs préjudices consécutifs au décès de leur époux et père. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille.
Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord "qu'aux termes de l'article R. 712-63 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement : 1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ; 2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente ; qu'aux termes de l'article R. 712-72 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre 15 du SAMU et qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : / (...) 2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. / Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre 15 de réception et de régulation des appels (CRRA) du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, mentionné à l'article L. 711-7. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient, pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre 15 du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention".
Dès lors, la Haute Juridiction considère que, eu égard à la collaboration étroite que ces dispositions organisent entre le SAMU, les services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R) et les services d'accueil et de traitement des urgences, "la victime d'une faute commise à l'occasion du transfert d'un patient d'un établissement de santé vers un autre peut, lorsque les services impliqués dépendent d'établissements de santé différents, rechercher la responsabilité de l'un seulement de ces établissements ou leur responsabilité solidaire, sans préjudice des appels en garantie que peuvent former l'un contre l'autre les établissements ayant participé à la prise en charge du patient".
Dominique LAROSE
Juriste
Cabinet HOUDART & ASSOCIES
Parce que nous considérons que ce blog a essentiellement pour vocation de susciter le débat autour du "droit de la santé"et non de se contenter de faire une simple veille juridique, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle rubrique ouverte à ceux qui ont des choses à dire en ce domaine.
Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Thiérry SLAMA qui se présente ainsi : "Docteur en chirurgie dentaire, Dess en finance, MBA, doctorant au GREGOR groupe de recherche rattaché à l'université Paris 1; ses recherches portent sur les modes de financements et d'organisations des secteurs tels que la santé ou l'enseignement, marqués par des relations d'autorités au sens large; c'est à dire des relations asymétriques ( soignant-soigné, maître-élève....) qui ne se limitent pas à des relations de contraintes et de pouvoirs."
Nul doute que son analyse de la loi "Fauchon" appelle des remarques et des commentaires de la part de nos lecteurs qui sont de plus en plus nombreux, si l'on en croit l'outil statistique.
Bonne lecture !
Le rédacteur en chef
Dominique LAROSE
Quel regard les sciences des organisations peuvent-elles porter sur la loi Fauchon ?
Il peut paraître surprenant de rapprocher les sciences des organisations qui relèvent de la gestion et un texte de loi qui s'inscrit dans une démarche politique comme la loi Fauchon. Le rapprochement n'est cependant pas dénué de sens si on admet l'hypothèse que chacune de ces disciplines répond avec les moyens conceptuels dont elle dispose à un problème beaucoup plus vaste qui est l'évolution de nos modèles d'action. Il ne s'agit donc pas de porter un jugement de juriste sur la Loi - ce dont je serais bien incapable-, mais d'essayer de dessiner à travers les difficultés qu'elle soulève, les évolutions du concept d'action.
Dans le monde des organisations, cette évolution s'est traduite par une réflexion sur la gestion des connaissances et de l'apprentissage au sein de l'entreprise, sur l'innovation, les communautés, l'éthique et la responsabilité sociale... Autant de thèmes qui invitent à s'interroger sur la capacité des agents à s'écarter de manière régulière des comportements rationnels et opportunistes qu'on leur prête communément. En d'autres termes, existe-t-il des alternatives au modèle d'action rationnelle suffisamment solides pour soutenir une organisation impliquée dans les circuits économiques ? Si le besoin d'ouvrir l'entreprise à des logiques non exclusivement rationnelles se fait de plus en plus pressant, il est des domaines dans lesquels ces modes de pensées, qui se confondent aujourd'hui avec le courant dominant de la pensée économique, ont toujours été considérés avec suspicion. Les domaines politique, social, et plus généralement ce qu'on désigne en anglais sous le label de care, en font partie. Ces secteurs sont particulièrement concernés par la loi Fauchon.
Celle-ci s'inscrit précisément dans un vaste mouvement de redéfinition de la responsabilité au sein d'une société déstabilisée par les scandales sanitaires. Depuis une trentaine d'années, depuis le sang contaminé jusqu'à la grippe aviaire, les affaires qui ont émaillé l'actualité nous ont révélé la face cachée d'un progrès scientifique dont l'essence prométhéenne est de transgresser l'ordre naturel. Avec le progrès, l'homme se croyait en mesure de créer son devenir, de s'affranchir de la pesanteur terrestre. Les drames écologiques et sanitaires nous rappellent que nous sommes engagés dans un monde avec lequel il nous faut composer et dont la complexité dépasse nos capacités de représentation et d'imagination. D'une certaine façon l'innovation scientifique se mesure précisément par le fait qu'elle est hors de l'ordre de la nature, qu'elle excède nos dispositions naturelles à la comprendre. La question de l'éthique devient alors vitale : selon quelles règles peut-on et doit-on vivre ? C'est le problème central auquel la Loi tente de répondre en fixant les termes de la responsabilité individuelle.
Un de ses objectifs est de caractériser un délit non intentionnel, c'est-à-dire de définir les conditions de la responsabilité indépendamment de l'intention qui constitue la caractéristique subjective par laquelle on définit traditionnellement l'action. En d'autres termes, l'agent ne peut plus évaluer sa responsabilité en se laissant guider par ses sentiments tels que la culpabilité, ou tout autre sentiment moral. On comprend qu'il est donc difficile de recourir à la grammaire de la faute, qui participe d'un registre moral, comme c'était le cas avant la loi, pour la remplacer par celle de délit, moins marquée de ce point de vue. La conception de l'action que la loi Fauchon tente d'aménager, la définissait de manière objective, à partir de ses conséquences : le principe d'intentionnalité est remplacé par un principe de causalité. C'est la causalité qui permet d'identifier l'action et de remonter à un agent à qui on peut attribuer une responsabilité. Avec la loi fauchon, l'intention n'est pas totalement éliminée de l'évaluation judiciaire ; elle est simplement reléguée au second rang. Elle intervient en effet pour distinguer le délit simple, sans considération de l'intention, de la faute aggravée caractérisée par l'intention de ne pas protéger, ou non intention de protéger, qualifiée de négligence et qui s'apprécie au regard du savoir dont disposait l'agent.
Ainsi le professeur Rebut analysant la jurisprudence de la loi Fauchon indique qu'il existe deux types de fautes : « La faute caractérisée qui expose autrui à un danger que l'auteur de l'infraction ne pouvait ignorer » et une « deuxième faute, le manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement .......... » . Dans les deux cas la Loi Fauchon vise bien une intention, là où les textes antérieurs se contentaient d'éléments objectifs.
L'ambiguïté de la notion de délit non-intentionnel tient en partie à ce qu'elle ne parvient pas à se débarrasser de l'intention. Elle cherche cependant à retrouver des allures d'objectivité en organisant le jugement selon les catégories de la décision rationnelle et convoque pour cela les notions de risque et de normes. La faute caractérisée va ainsi s'apprécier comme « une défaillance inadmissible (dans une) situation qui mérite une attention soutenue, en raison des dangers ou des risques qu'elle génère » .
Dans ce contexte, le risque est une entité réelle qui existe quelque part, attendant d'être révélé par un accident ou une mesure. Il permet d'objectiver le danger, de le couper de ses attaches humaines pour en faire l'objet impersonnel d'une évaluation rationnelle Il constitue ainsi - avec les normes- des notions pivots qui vont fournir les concepts nécessaires au fonctionnement cognitif du modèle rationnel. Il est clair que ne pas évaluer, ou délibérer selon un système de préférence inadéquat constitue un dysfonctionnement du processus de décision que l'on peut considérer comme une faute. À plus forte raison lorsque cette faute est commise délibérément. Mais ce faisant, l'appréciation du délit suppose un agent désengagé du monde, observant de l'extérieur la situation et délibérant sur la meilleure action possible. Ce modèle d'action popularisé par la pensée économique nous est tellement familier qu'il s'impose comme une évidence à laquelle on voit mal comment y échapper.
Pourtant, les sciences cognitives nous montrent que pour familier qu'il paraisse, ce processus n'en reste pas moins éloigné de notre fonctionnement naturel. Le risque est un concept construit culturellement et affectivement pour comprendre et s'accommoder de l'incertitude de la vie.
Ainsi, les psychologues montrent que le seuil d'acceptabilité d'un risque va être étroitement lié à la perception de ses conséquences et de son coté insidieux. Contrairement à ce qu'indique la théorie des probabilités, la fréquence n'intervient que peu. Ce paradoxe a été spectaculairement utilisé par les publicitaires qui annonçaient la découverte de traces de cyanures et autres éléments toxiques dans des produits de consommation courantes et invitaient le public à appeler un numéro vert pour en savoir plus. Le standard a été saturé. Il s'agissait du tabac. La littérature regorge d'exemples de ce type qui confirment que les processus par lesquels l'incertitude va être transformée en perception subjective motivant l'action, ne sont pas purement cognitifs mais reposent essentiellement sur les affects. L'individu doit être en présence du danger pour réagir, et en l'absence de cette émotion associée à la présence, le fonctionnement du système cognitif est modifié voir biaisé. Ainsi les neurologues observant le comportement d'individus souffrant de lésions cérébrales qui affectaient uniquement leurs émotions et laissaient intacts leurs capacités cognitives ont noté des attitudes déviantes d'un point de vue rationnel. Les émotions qui ont longtemps été considérées comme les ennemis de la raison se révèlent en être le substrat indispensable.
Ces études mettent en évidence plusieurs éléments qui interviennent dans le débat sur la loi Fauchon :
- Elles remettent en cause le souhait d'universalité et d'égalité devant la loi, exprimé par le législateur : si on attend des individus un devoir de vigilance, c'est à dire qu'ils prennent leurs décisions en évaluant les risques que leur geste fait courir aux autres, il faudrait réserver les fonctions d'autorité (mandat politique, enseignant, profession de santé....) aux personnes préalablement formées au calcul des probabilités bayésiennes qui n'ont rien d'intuitif et dont on ne peut plus affirmer qu'elles fondent un modèle naturel de comportement.
- Si la présence du danger est essentielle au fonctionnement optimal de nos capacités cognitives, il sera nécessaire, dans le cas de décisions prises à distance, de substituer à l'émotion face au danger un autre affect, comme la peur des conséquences de la situation. Le devoir de vigilance suppose ainsi d'adopter une attitude catastrophiste, qui cherche à minimiser la « perte » maximum. Au nom des vertus pédagogiques de la loi, les jugements des tribunaux menacent de substituer au sentiment de danger, la peur des poursuites liées au non-respect des normes. Mais cela pose le problème de la production, de la connaissance et de l'actualisation de ces normes. À titre indicatif, on estime aujourd'hui qu'une bonne partie des références médicales opposables serait soit inadéquates si on avait inclut dans leur processus de production les résultats d'études non publiées, soit carrément obsolètes compte tenu des données récemment acquises de la science. Dans un autre registre, le traitement, jugé à posteriori excessif, de la crise de la grippe (H1N1) peut certainement être interprété comme une illustration des limites de la position catastrophiste. On peut en effet imaginer que l'action des pouvoirs publics visait à anticiper le pire qui, pas plus que le reste, n'était certain.
La loi Fauchon semble ainsi hésiter entre deux logiques de la responsabilité auxquelles répondent deux modèles d'action :
- Une première qui affirme l'autonomie du sujet. Elle attribue à l'agent la liberté d'initier l'action, d'en être la cause et, à ce titre, d'être responsable de ses conséquences. Mais si selon cette approche tous les agents sont les auteurs de leurs actes, attestés par l'existence d'une intention, la réciproque n'est pas vrai. Il existe des événements sans sujet et des processus sociaux qui impliquent l'individu sans auteurs, c'est-à-dire sans agents ayant eu l'intention de l'évènement. Ce sont ces cas auxquels le concept de délit non-intentionnel peine à apporter une réponse totalement opérationnelle.
- La seconde semble plus directement liée à ce qui fait problème. Elle fait de la responsabilité une « disposition à répondre », et prête à l'agent une capacité d'être affecté. C'est le contexte dans lequel est engagé l'agent qui fait sa responsabilité, avant même son geste. Contrairement à la logique précédente, elle suppose une dose d'hétéronomie puisque ce qui nous touche est initié de l'extérieur. L'action est alors une contre-action qui vient détourner un mouvement déjà engagé. Mais c'est le fait d'être en situation de répondre qui crée la responsabilité. Un individu est responsable s'il sait et s'il peut agir : il est responsable parce qu'il est là. L'action manifeste alors la responsabilité au lieu d'en être le fait générateur.
On peut se demander dans quelles mesures ces deux logiques sont compatibles. Il me semble qu'elles s'opposent sur un principe politique qui est à la source des sociétés modernes : la priorité de la volonté individuelle sur l'obligation sociale. Nos obligations découlent traditionnellement de nos engagements et non l'inverse.
En matière d'action, la première logique est tout à fait cohérente avec le modèle d'action rationnel. Pour rendre compte de l'action dans le second cas, il est nécessaire de disposer d'un concept qui exprime les affects auxquels est exposé l'agent et traduise sa relation à son environnement physique bien sûr mais aussi cognitif et moral. Quelque chose de l'ordre de la participation telle que la définissait Lucien Lévy-Bruhl au début du siècle, comme le sentiment d'être une partie d'un tout.
Thierry SLAMA
Mme d'X..., employée du Centre hospitalier privé Saint-Grégoire en qualité de cadre responsable de la pharmacie et de l'économat, a été victime d'une chute alors qu'elle rangeait un colis sur une étagère. Cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.
La Cour d'appel (Rennes, 19 novembre 2008) avait retenu la faute inexcusable du CHP SAINT GREGOIRE et l'avait en conséquence condamné au remboursement à la Caisse primaire d'assurance maladie du capital représentatif de la majoration de la rente versée à la victime, ainsi que du montant des indemnités réparant ses préjudices extra-patrimoniaux et avait mis à sa charge définitive l'indemnité provisionnelle de 8000 Euros octroyée à Madame d'X.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, vient de rejeter le pourvoi du Centre hospitalier privé Saint-Grégoire :
« attendu que l'arrêt retient que, si les explications de la victime quant au déroulement de l'accident ont été confuses, elle a cependant fait une chute alors qu'elle manipulait un colis pour le ranger sur une étagère de l'officine ; qu'il résulte des différentes pièces versées aux débats que l'employeur connaissait dès 1994 les problèmes de santé de ce cadre, et que s'il justifie qu'il a été pris en 1996 des mesures pour lui éviter le port des charges lourdes, cette aide ne dispensait pas Mme d'X... d'intervenir pour transporter à chaque livraison les paquets jusqu'au local de la pharmacie et de les répartir ensuite dans les différentes étagères à des hauteurs pouvant aller jusqu'à trois mètres ; que dans un courrier du 10 juillet 2000, le médecin traitant avait indiqué que cette salariée souffrait d'une coxarthrose bilatérale, que le port de charge au quotidien pouvait aggraver les symptômes mécaniques ; qu'à la même période elle a été reconnue travailleur handicapée par la COTOREP ; que l'employeur, qui gère un centre hospitalier, ne pouvait ignorer les risques qu'il faisait courir depuis juillet 2000 à Mme d'X..., dont la maladie ne pouvait que s'aggraver avec le temps, en lui faisant manipuler régulièrement des colis ; que le Centre hospitalier ne justifie pas avoir demandé à la médecine du travail ou à la CRAM une étude sur le poste de travail de cette salariée ou envisagé de l'affecter à un autre service ;
Que de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du moyen surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que, peu important que l'avis du médecin conseil n'interdise que le port de charge supérieur à 10 KG, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée cette salariée sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; »
Audience publique du jeudi 18 février 2010
Un arrêté du 29 janvier 2010 homologue deux décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire :
- n° 2009-DC-0146 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 définissant la liste des appareils électriques générant des rayons X détenus ou utilisés à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration au titre du 1° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique et abrogeant l'arrêté du 23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales
- n° 2009-DC-0162 du 20 octobre 2009 modifiant la précédente.
Il abroge un arrêté du ...23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales. Ouf !
Au journal officiel de ce jour paraît un nouvel arrêté précisant les informations qui doivent être jointes aux déclarations des activités nucléaires visées aux 1° et 3° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique :
La multiplication des textes notamment depuis 2007 semble démontrer que l'arsenal juridique depuis l'ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition des directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants, n'était pas suffisant.
C'est un arrêté particulièrement essentiel daté du 1er février 2010, publié au Journal officiel du 9, que le Directeur Général de la Santé vient d'édicter en matière de sécurité sanitaire de l'eau dans les établissements de santé.
[R]elatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, cet acte réglementaire vient donner un cadre structurant et précis à la lutte contre ce risque majeur pour tous les établissements accueillant du public (rappelons pour mémoire que ce vocable de maladie du légionnaire est littéralement emprunté à cette épidémie de pneumopathie aigüe qui avait affecté des légionnaires vétérans américains réunis en congrès à Philadelphie en 1976, faisant 34 victimes, par le simple effet de d'inhalation de particules d'eau).
L'arrêté fixe des obligations strictes en matière de surveillances des installations : mesures de température de l'eau, campagnes d'analyse, fréquence de contrôles minimales, stratégie d'échantillonage, prélèvements préalables transmis au directeur de l'établissement en cas de purge ou de non-utilisation du réseau ECS pendant plusieurs semaines. Le tout sous l'égide d'un responsable des installations chargé d'établir la traçabilité de cette surveillance, et qui peut même recevoir toute injonction du Directeur Général de l'ARS en cas de nécessité. Outre un objectif ciblé de 1 000 unités à ne pas dépasser, le choix des laboratoires et les modes d'analyse sont énoncés.
Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constituent manifestement le coeur de cible de cette nouvelle réglementation puisque dès au 1er juillet 2010, ils sont tenus de respecter les dispositions de cet arrêté.
Et dire qu'en septembre 1998, l'exposant soutenait dans son mémoire relatif aux "Aspects juridiques de l'eau à l'Hôpital" en vue de l'obtention du DEA en Droit de l'environnement que ce délicat problème ne bénéficiait d'aucun encadrement juridique précis !
La chute n'est sera que facile : l'eau a coulé sous les ponts...
Pierre-Yves FOURÉ
Au journal officiel de ce jour est publié l'avis rendu par le Conseil d'Etat saisi par la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de M. Jean-Yves Coppola tendant à l'annulation d'un jugement du 25 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier. Par ce jugement, le tribunal avait rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) avait rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B et, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination.
L'avis du Conseil d'Etat le suivant :
I. ? Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'elles organisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l'ONIAM, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d'un accident médical, d'une affection ou d'une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d'un professionnel, d'un établissement ou service de santé ou au défaut d'un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d'auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
II. ? En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un dommage au titre de la solidarité nationale, s'il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Il lui appartient en conséquence de demander à la victime ou à ses ayants droit d'indiquer, si ces informations ne ressortent pas des pièces du dossier, sa qualité d'assuré social ou d'agent public ainsi que la nature et le montant des prestations qu'elle a, le cas échéant, perçues d'un ou plusieurs des tiers payeurs énumérés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Il entre également dans l'office du juge, s'il l'estime utile pour le règlement du litige, de diligenter des mesures d'instruction auprès des tiers payeurs. En revanche, il ne lui appartient pas d'appeler en la cause, par principe et sous peine d'irrégularité de sa décision, les tiers payeurs dans un litige relatif à la réparation des préjudices par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Les demandes d'indemnisation adressées au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par les victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L'action exercée par la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription.
Cour de Cassation, Avis n° 0090004P du 18 janvier 2010
On apprend, dans la livraison du 22 janvier 2010 du quotidien « Ouest-France », qu'un établissement psychiatrique aurait été condamné par le Tribunal administratif de CAEN à la suite de la fuite d'un patient hospitalisé, ce patient ayant été retrouvé pendu dans un espace vert.
Le tribunal relève que le patient souffrait «de graves troubles psychiatriques aggravés par le cannabis » et estime que « L'hôpital devait prendre toute mesure pour retrouver le patient qui était sous sa garde et s'était enfui. L'établissement n'a pas entrepris toutes les démarches utiles ».
Dans ce genre d'affaire, le juge administratif retient systématiquement le caractère prévisible du dommage (CE, 27 février 1985, Consorts Rolland, Leb. tables, p. 767 ; AJDA 1985, p. 369, conclusions Stirn ; a contrario, CAA Nantes, 30 décembre 1999, Jezequel, Juris-Data 1999-117618).
Il analyse les antécédents du patient : « Considérant qu'eu égard à une précédente tentative de suicide, qui avait motivé son hospitalisation au mois de janvier 1996 dans le même établissement, Laurence aurait dû faire l'objet d'une surveillance spéciale ; que, quelles que soient les méthodes thérapeutiques pratiquées dans le centre dont s'agit, le fait que Laurence ait pu, dans ces circonstances, sortir librement de l'hôpital sans y être autorisée, révèle un mauvais fonctionnement du service, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; » (CAA Bordeaux, 20 juin 2006, N° 02BX02643).
Il examine l'aménagement des locaux hospitaliers : « Considérant que le Centre hospitalier avait connaissance de ce que M. X... était un détenu pouvant présenter des risques, notamment de fuite ; que ce dernier a , pour ce motif, été placé dans une chambre d'isolement ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a cependant pu quitter les lieux sans effraction, en obtenant par ruse l'ouverture de la porte de sa chambre qui, bien que munie d'une fenêtre incassable, n'était pourvue d'aucun dispositif destiné à s'opposer à une fuite éventuelle une fois déverrouillée de l'extérieur ; que les locaux en question ne comportant aucun autre aménagement destiné à empêcher la fuite d'un détenu ayant pu quitter sa chambre, M. X... a pu sans difficulté descendre un étage, parvenir dans le jardin attenant au pavillon où il était hospitalisé, et franchir une porte en fer de 1,80 mètre de hauteur munie de barreaux pour sortir de l'enceinte du centre hospitalier spécialisé par un portail de service ouvert en vue de permettre l'accès aux véhicules de livraison ; qu'eu égard à la difficulté d'exercer une surveillance renforcée et personnelle de l'intéressé compte tenu du nombre limité d'employés de l'établissement, l'aménagement inapproprié des locaux constitue, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, alors même que ce dernier a pris toutes dispositions utiles pour signaler la fuite de M. X... à la police ; » (CAA Nancy, 5 mars 1992, N° 90NC00699).
Il examine également l'attitude du personnel lors de la survenance de l'évènement (CE, section, 5 janvier 1966, Hawezack, Leb. p. 6 ; D. 1966, p. 317, note F. Moderne).
Dès lors que les patients présentent des signes d'agitation ou de déséquilibre, les établissements, même non spécialisés en psychiatrie, sont tenus d'une obligation de surveillance. (CAA Bordeaux 8 mars 1999, consorts JANOTA ; CAA Lyon 22 juin 1999 SILVESTRE).
« L'absence totale de surveillance d'un patient est de nature à engager la responsabilité d'un centre hospitalier » (CAA Paris, 11 juillet 1997, Bourguignon, Dr. adm. 1998, n° 1, comm. 33).
Cependant, le juge administratif ne retient pas systématiquement la responsabilité de l'établissement notamment lorsque l'état de la victime ne laissait pas présager des événements aussi graves que par exemple une tentative de suicide (CE 29 janvier 1999, Dame TRIMMEL) ou un incendie volontaire (CAA Bordeaux, 5 juillet 1999, SA La Préservatrice foncière assurances).
Au décours d'un article intitulé « Les pérégrinations du staphylocoque doré » (version électronique du quotidien Le Monde daté du 22 janvier), on ne peut manquer de relever cette phrase « Sur le plan pratique, "à l'hôpital, rien ne remplace le lavage des mains", confirme François Vandenesch ».
C'est au milieu du XIXème siècle, il y a plus de 150 ans, qu'Ignace-Philippe SEMMELWEIS (1818-1865) a mis en évidence le rôle de la transmission manuportée du "processus pathogène". En effet, en Autriche, la fièvre puerpérale dépeuplait les maternités.
SEMMELWEIS avait alors constaté que les étudiants en médecine venaient examiner les femmes en travail après avoir disséqué des cadavres, sans s'être lavé les mains. Par contre, les femmes examinées par les élèves sages-femmes, qui n'avaient pas accès à la salle d'anatomie, étaient beaucoup moins souvent atteintes par la fièvre puerpérale. Et le comble c'est que les femmes qui accouchaient dans la rue, de peur de mourir à l'hôpital, étaient épargnées par la maladie.Il prescrivit alors, en mai 1847, l'emploi d'une solution d'hypochlorite de calcium pour le lavage des mains entre le travail d'autopsie et l'examen des patientes : le taux de mortalité chuta de 12 % à 2.4 % !
Relisez la magnifique thèse du Docteur DESTOUCHES, alias Louis-Ferdinand CELINE. Elle devrait être remboursée par la sécu ! Ou par l'ONIAM...
En effet, il y a là une source d'économies, y compris en vies humaines !
L'ornithorynque

















