réseaux (4)
Nous débuterons nos Echanges de la Main d'Or dès le mois de février par un thème qui nous tient à coeur :le devenir des réseaux.
La question est en effet posée : Réduction des enveloppes des aides financières, essoufflement des acteurs, réduction considérable des créations de réseaux, rôle mineur dans la loi HPST et dans la nouvelle organisation territoriale qui en découle. Est-ce le signe d'une mort annoncée? Ou au contraire d'une redéfinition de ses missions, de sa place, de ses méthodes?
Ce débat est peut-être vain.
Qu'en pensez-vous?
Vous souhaitez y participer, contactez-nous:
en indiquant précisément vos nom, qualité, adresse électronique et numéro de téléphone, ainsi que votre proposition de contribution.
Donc, à nous retrouver bientôt pour les premiers Echanges de la Main d'Or.
Rendez-vous le 21 février.
Depuis la naissance du Blog, plusieurs internautes nous ont fait part de leur souhait que soient approfondis certains sujets ou certains thèmes abordés et que plusieurs auteurs puissent apporter leur contribution, débattre... bref, il manquait à nos articles un forum.
Voilà qui est fait par la création des Echanges de la Main d'Or. Le principe est simple : sur un sujet qui nous est apparu important, digne de débat ou encore propice à la controverse, nous ouvrirons les Echanges pendant un mois environ.
Chaque thème sera proposé le mois précédent et tous ceux qui auront le souhait d'y contribuer de façon plus soutenue qu'à travers de simples réactions d'internautes, pourront le faire en nous proposant un article. Nous y contribuerons nous-mêmes. Cela n'excluera pas les réactions d'internautes qui seront, non seulement toujours les bienvenues, mais centrales avec la possibilité de réagir à la lecture des différents articles sans pour autant être cantonnées à une contribution particulière.
Nous débuterons nos Echanges dès le mois de février par un thème qui nous tient à coeur :
le devenir des réseaux ?
La question est posée : Réduction des enveloppes des aides financières, essoufflement des acteurs, réduction considérable des créations de réseaux, rôle mineur dans la loi HPST et dans la nouvelle organisation territoriale qui en découle. Est-ce le signe d'une mort annoncée? Ou au contraire d'une redéfinition de ses missions, de sa place, de ses méthodes?
Ce débat est peut-être vain?
Qu'en pensez-vous?
Vous souhaitez y participer, contactez-nous: cabinet@houdart.org, en indiquant précisément vos nom, qualité, adresse électronique et numéro de téléphone, ainsi que votre proposition de contribution.
Donc, à nous retrouver bientôt pour les premiers Echanges de la Main d'Or.
Rendez-vous le 21 février.
Décision du 24 septembre 2010 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés relative au Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
A compter du 1er avril 2010, les organismes d'assurance maladie du régime général mentionnés dans la liste ci-dessous sont chargés, pour la région où l'agence régionale de santé a son siège :
― d'assurer les opérations de liquidation et d'ordonnancement des sommes engagées par le directeur général de l'agence régionale de santé au titre du Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
― sur ordre du directeur général de l'agence régionale de santé, de procéder au recouvrement des sommes à reverser au titre de ce fonds.
RÉGION OÙ L'AGENCE
régionale de santé
a son siège
ORGANISME DÉSIGNÉ
par le directeur général de la CNAMTS
pour assurer la gestion financière du FIQCS
ALSACE
CPAM du Bas-Rhin
AQUITAINE
CPAM de Bayonne
AUVERGNE
CPAM du Puy-de-Dôme
BASSE-NORMANDIE
CPAM du Calvados
BOURGOGNE
CPAM de Saône-et-Loire
BRETAGNE
CPAM du Morbihan
CENTRE
CPAM du Loiret
CHAMPAGNE-ARDENNES
CPAM de la Marne
CORSE
CPAM de la Haute-Corse
FRANCHE-COMTE
CPAM du Doubs
GUADELOUPE
CGSS de la Guadeloupe
GUYANE
CGSS de la Guyane
HAUTE-NORMANDIE
CPAM de Rouen, Elbeuf, Dieppe
(Seine-Maritime)
ILE-DE-FRANCE
CARSAT Ile-de-France
LANGUEDOC-ROUSSILLON
CPAM Pyrénées-Orientales
LIMOUSIN
CPAM de la Creuse
LORRAINE
CPAM de Moselle
MARTINIQUE
CGSS de la Martinique
MIDI-PYRENEES
CPAM de Haute-Garonne
NORD - PAS-DE-CALAIS
CPAM de la Côte-d'Opale
PACA
CPAM des Bouches-du-Rhône
PAYS DE LA LOIRE
CPAM de la Loire-Atlantique
PICARDIE
CPAM de la Somme
POITOU-CHARENTES
CPAM de la Charente-Maritime
LA REUNION
CGSS de La Réunion
RHONE-ALPES
CPAM du Rhône
Le décret n° 2010-1027 du 30 août 2010 relatif au fonctionnement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et au financement des réseaux paru au Journal officiel de ce jour apporte de nombreuses modifications à son régime juridique qui vont au-delà de la simple mise en cohérence avec la loi HPST.
Deux niveaux de décision
La décision de financement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et par le comité national de gestion de ce fonds lorsque la décision s'impute sur les crédits nationaux du fonds.
Compétence régionale
Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où le réseau a son siège après avis des directeurs généraux des autres agences régionales de santé concernées.
Les dépenses du réseau s'imputent sur les dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé qui ont exprimé leur accord au prorata du nombre de bénéficiaires relevant de chaque région.
Prise en charge des prestations
Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à l'article L. 162-45 qui sont déterminées par la décision de financement ne s'appliquent qu'aux assurés sociaux s'adressant aux professionnels de santé, établissements et services du réseau situés dans une région dont le directeur général de l'agence régionale de santé a exprimé son accord. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général d'une agence régionale de santé sur la proposition de décision de financement qui lui a été adressée vaut désaccord.
Contenu et publicité de la décision
La décision détermine les financements accordés au réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations, les dérogations prévues à l'article L. 162-45 pour lesquelles elle apporte des justifications, ainsi que les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou par la convention, conforme à un modèle type défini par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 221-3, conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds. Elle est annexée à ce contrat ou à cette convention qui est, le cas échéant, modifié préalablement par avenant.
La décision précise la durée de son application, qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes qu'a été prise la décision initiale, au vu de l'évaluation mentionnée à l'article R. 162-65. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 définit, selon le cas, les modalités d'application de la décision de financement qu'il a prise.
La décision de financement est notifiée aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la demande a été déposée ainsi qu'au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels la décision s'applique.
Suivi et évaluation
Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'article D. 6321-7 du code de la santé publique.
Gestion des dotations régionales
Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.
En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.
Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en oeuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :
- La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;
- Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;
- Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.
Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.
Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.

