personnel (6)

oct.
27

La réforme permanente du CNG

Le décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique modifie une nouvelle fois le fonctionnement du CNG.

oct.
10

Le nouveau statut des internes est paru

Décret n° 2010-1187 du 8 octobre 2010 modifiant le statut des internes et relatif aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie et aux stagiaires associés


Parmi les nombreuses modifications, on relèvera que l'interne est « un agent public ». La précision n'est pas inutile lorsque l'on sait qu' il peuvent être affectés dans un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 et ayant passé convention, ou dans un organisme agréé extrahospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé, ou d'un centre de santé ou d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation.


juin
16

Directeurs d'établissement : Pas de procédure contradictoire pour la prime de service

C'est ce que vient de conclure le Conseil d'Etat dans une décision du 2 juin 2010 (CE, N° 306289 Inédit au recueil Lebon) dans une affaire opposant le directeur d'un établissement public de santé au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Meurthe-et-Moselle qui lui avait attribué l'indemnité de responsabilité pour l'année 2004 au taux minimum.



Le Conseil d'Etat estime qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de la refuser.


Par ailleurs, les agents n'ayant aucun droit à bénéficier de l'attribution ou d'un certain taux d'une telle prime, cette décision, alors même qu'elle est prise en considération de la personne de l'intéressé, n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.


De surcroît, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour fixer au taux minimum l'indemnité de responsabilité attribuée pour 2004 à M. A, l'autorité administrative s'est fondée sur ce que celui-ci, qui était alors chargé des affaires économiques ainsi que, pendant les premiers mois de l'année, des travaux, n'avait pas organisé et encadré la cellule marchés publics , avait rendu avec retard le projet de service des services économiques et n'avait pas assuré le suivi de l'entretien des bâtiments et des installations. Dès lors, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces faits étaient établis et que, compte tenu de ces faits, l'autorité administrative n'avait pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de fixer au taux minimum l'indemnité de responsabilité attribuée à M. A pour 2004.


En conséquence, M. A n'était pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 mars 2007.


mai
24

Personnels des établissements de santé : Comptez-vous !

Un nouvel arrêté applicable à compter de l'exercice 2010.


Arrêté du 4 mai 2010 fixant le modèle de présentation du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


Qu'est-ce qui est le pire l: a dérive des comptes de l'assurance maladie en raison du poids de l'encadrement en personnel des établissements de santé ou la dérive des comptes de l'assurance chômage en raison de la suppression des postes dans ces mêmes établissements du fait de la T2A ?


Cornélien !


En tout cas, on aura l'outil pour mesurer...


avr.
24

GCS : Le droit privé plus protecteur

Le groupement de coopération sanitaire peut être employeur depuis plusieurs années. Ce groupement pouvant être de droit public ou de droit privé, deux régimes du personnel peuvent être rencontrés :


- Lorsque le GCS est de droit privé, son personnel propre relève intégralement du code du travail avec toutes les conséquences de droit.


- Lorsque le GCS est de droit public, son personnel est de droit public (cf. TC, 14 février

2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris c/ Mme Verdier). L'actuel article R. 6133-9 code de la santé publique précise que "le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public".


Et c'est là que tout se gâte !


En effet, si les articles 46 et suivants de ce décret fixent le cadre dans lequel une indemnité de licenciement peut être versée notamment en cas de rupture du contrat avant son terme, aucune disposition législative ou règlementaire ne règle la question du chômage de ces agents non titulaires contrairement aux agents des groupements d'intérêt public.


On se demande bien pourquoi les multiples lois et ordonnances publiées récemment n'ont pas réglé cette question en modifiant tout simplement l'article L. 5424-1 du code du travail qui dispose : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :


1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;


2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;


3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;


4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;


5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ».


Les salariés des GCS sont donc inégaux devant la loi : ceux qui sont employés par des GCS de droit privé et ceux qui sont employés par des GCS de droit public transformés en établissements publics de santé disposent d'une couverture chômage légale.


Mais ceux qui sont employés par un GCS de droit public de moyens : nib ! Nada ! Que dalle ! Néant ! Zéro ! Tintin ! Des nèfles ! Des clous ! Peau de balle et ballepeau!


Alors qu'il suffirait simplement de substituer au 2° de l'article L. 5424-1 susvisé l'expression « groupements de droit public » à celle de « groupements d'intérêt public ». Pas une révolution ! Pas d'échauffement des neurones ni du climat social à craindre !


Et une nouvelle contribution de l'Ornithorynque à la Mission Fourcade ! Une !


Toujours à titre gracieux...


L'Ornithorynque


mars
14

Cliniques : il n'appartient pas au juge d'instituer un accord d'intéressement

Un accord d'intéressement de groupe avait été signé en 2001 pour trois ans entre Syndicat CGTR ainsi que le Comité d'entreprise et la société de gestion de la clinique de Sainte Clotilde et société de dialyse de Sainte Clotilde. Une circulaire du 22/11/2001 précisait qu'un « accord d'intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction, un nouvel accord doit être négocié, conclu et déposé dans les conditions de droit commun ». Un nouveau projet d'intéressement avait donc été soumis au Comité d'entreprise en décembre 2005 pour les périodes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008. Cependant ce projet n'avait pas abouti et aucun accord n'était intervenu pour la période postérieure au 30 juin 2004.


L'article L.132-27 du Code du travail modifié disposant que « Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L.441-1, L.442-10, L.443-1, L.443-1-1 ou L.443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L.443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L.443-1-2 », le syndicat et le Comité d'entreprise avaient alors saisi les juridictions.



La Cour de cassation vient de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 novembre 2007 les déboutant : « attendu que l'intéressement, qui est facultatif, ne peut être institué dans l'entreprise que par convention ou accord collectif de travail, accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, accord conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur ; que, dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, quand bien même l'employeur n'aurait pas satisfait à l'obligation d'engager, lorsque les salariés de l'entreprise ne sont couverts par un accord d'intéressement, ou un accord de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, ou un plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif, une négociation à cette fin dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise, de déterminer le contenu d'un accord d'intéressement, fût-ce en se référant aux clauses d'un accord antérieur, et d'en imposer l'application ; que, par suite, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas d'instituer un accord d'intéressement identique à l'accord antérieur devenu caduc ».


Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mardi 2 mars 2010

N° de pourvoi: 08-12238


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